CONVENTION IDE SELARL BIO D OC

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Transcription:

CONVENTION IDE SELARL BIO D OC Entre les soussignés : La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale BIO D OC, au capital de 160 000 Euros, dont le siège social est à Carcassonne, 54 rue Jules Sauzède, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le N 512 258 849 Représentée par ses gérants, Messieurs, Olivier ATTALI, Samir BERCHICHE, Pierre-François BLUCHE, Frédéric BOLOS, Jean CLOTIS, Eric DELMAS, Jean Michel FONDERE, Denis MARTIN, Nicolas SARCOS et Patrick TRAPE. d une part, Et le professionnel de santé : Nom :... Exerçant en qualité d infirmier diplômé d état au :...... PREAMBULE : d autre part, La présente convention a pour objet de régir les relations entre le laboratoire de biologie médicale et le professionnel de santé agissant en tant que préleveur externe comme le prévoit l article L 6211-14 CSP. Les règles de responsabilité professionnelle applicables à l occasion de l exécution de la convention sont celles de droit commun en matière de responsabilité civile (contractuelle), pénale, et disciplinaire. L ordonnance du 13 janvier 2010 explicite que «lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d un biologiste médical et conformément aux procédures qu il détermine» (art. L 6211-13 du CSP). Enfin, selon cette ordonnance, lorsque cette phase est réalisée par un préleveur externe, «une convention est signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables» (art. L 6211-14 du CSP).

Il est convenu ce qui suit : Article premier Objet de la convention Conformément aux articles L 6211-13 et L.6211-14 du Code de la santé publique, la présente convention a pour objet d organiser les relations entre le laboratoire de biologie médicale et le professionnel de santé qui réalise tout ou partie de la phase pré-analytique d un examen de biologie médicale. Article 2 Durée de la convention Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être rompue à tout moment par l une ou l autre des parties pour juste motifs et sous réserves du respect d un délai de prévenance de 15 jours. En cas de condamnation disciplinaire d au moins trois mois, d interdiction d exercice à l encontre de l une ou l autre des parties, de condamnation pénale liée à l exercice professionnel de l une ou l autre des parties, ainsi qu en cas de preuve de non conformités graves et/ou répétées de la part du préleveur (relatives aux conditions de prélèvement énoncées principalement à l article 3.4 de la présente convention) la présente convention peut être rompu par l une ou l autre des parties sans préavis. La demande de résiliation devra être formulée par courrier. Article 3 Obligations des parties Il est ici précisé que le professionnel de santé s engage à répondre dans la mesure du possible aux sollicitations du LBM. Le professionnel de santé s engage à informer préalablement le LBM en cas de tout changement intervenant dans la personne du préleveur et solliciter l autorisation du LBM. Chaque partie à la convention doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. 1. Conditions ante-prélèvement, la demande : Le professionnel de santé s engage à réaliser les prélèvements pour les examens de biologie médicale en respectant les exigences du manuel de prélèvement du laboratoire tel que défini selon l article 5.4.2. de la Norme NF EN ISO15189, ainsi que des dispositions des articles L 6211-13 à L 6211-16 du code de la santé publique. Ainsi : Il est ici précisé que le biologiste responsable ou le biologiste médical du LBM doit communiquer au professionnel de santé exécutant le prélèvement, le

préleveur externe, toutes les informations nécessaires à la réalisation du prélèvement. Le LBM est responsable du recueil des éléments cliniques pertinents. Cependant, lorsque des informations sont incomplètes ou font défaut, le biologiste responsable ou le biologiste médical doit en informer le préleveur externe afin que ce dernier les recueille auprès du patient. Le guide du préleveur doit comporter l indication de l éventuelle urgence du prélèvement et de manière générale le LBM doit énoncer clairement dans son manuel tous renseignements utiles au préleveur en vue du prélèvement et jusqu au dépôt de l échantillon au LBM. En l absence de renseignements utiles et complets du manuel de prélèvement du LBM le préleveur externe s engage à se rapprocher du LBM afin de compléter son information. Lorsque certaines informations sont utiles à l information du patient et ne figurent pas dans le manuel de prélèvement du LBM car elles relèvent de spécificités du prélèvement ou de l examen, telles que la caractéristique hors nomenclature, des conditions particulières et non permanentes à l instar de paramètres nouveaux, le LBM délègue cette information au préleveur qui doit la délivrer au patient. 2. Les conditions du prélèvement : a) Le prélèvement doit être conforme aux recommandations du manuel de prélèvement établi par le LBM conformément à l article 5.4.2. de la Norme NF EN ISO 15189. En application de cet article, le manuel de prélèvement du LBM est annexé à la présente convention et les mises à jour feront l objet d une diffusion maitrisée auprès de l ensemble des parties. Les moyens d identification des prélèvements doivent être conformes aux règles fixées par le GBEA (Guide de bonne exécution des analyses) à savoir doit comporter à minima : Nom, (nom de jeune fille en cas de groupe sanguin ou RAI) Prénom, Date de naissance, Sexe du patient.

b) Fourniture de matériel par le LBM : Tout le matériel nécessaire au prélèvement: il s agit d un dispositif incluant : 1. pour les prélèvements sanguins : une boite normée incluant notamment fiche de liaison, aiguille sécurisée, tubes, corps de pompe, pansement. 2. pour les prélèvements microbiologiques : dispositif clos contenant fiche de liaison, absorbant, l écouvillon ou le flacon, 3. Sachet d identification pour prélèvement urgent. Tout le matériel destiné à un transport conforme dans les conditions de l article 3.3 du présent contrat : sacoche isotherme portant la mention UN3373-matière biologique de catégorie B 3. Transport des échantillons : Le transport des échantillons doit se conformer au dispositif prévu par le manuel établi par le LBM en matière de transport d échantillons, principalement la règlementation ADR en vigueur. 4. Réception des échantillons par le LBM : A réception des échantillons, toute personne habilitée au sein du LBM à effectuer la vérification de la conformité des échantillons doit s assurer des points suivants : Concordance des échantillons et documents transmis et reçus ; Type et nature de l échantillon: sang, urine, autres (à préciser en toutes lettres) et quantités prélevées ; Heure d'arrivée du prélèvement au LBM ; Respect du délai de transmission du prélèvement ; Conformité de l'étiquetage des prélèvements ; Intégrité de l'emballage. Dans l hypothèse où la personne ayant effectué les vérifications de conformité relève une ou plusieurs non conformités le ou les éléments de non-conformité sont tracés selon les procédures de qualité mises en place par le LBM. Article 4 Modalités de facturation : Chaque partie facture sa prestation aux organismes sociaux lorsqu il s agit d examens de biologie médicale suivant nomenclature faisant l objet d un remboursement par ces organismes. En l absence de prescription médicale, le patient règle le prélèvement directement au préleveur celui-ci l ayant préalablement informé du coût du prélèvement.

Aucune rétrocession d honoraires n est admise entre le préleveur et le LBM. Article 5 Condition particulière : Le préleveur est informé qu un audit de son activité de prélèvement et/ou de sa structure peut être effectué par le LBM ou toute personne dûment mandatée par le LBM avec l accord du préleveur sur cette dernière. Dans le cadre de l accréditation du LBM, le COFRAC (COmité FRançais d ACcréditation) se réserve le droit d auditer les activités de prélèvement objet de la présente convention réalisées par le professionnel de santé. Article 6 Confidentialité Les parties devront considérer comme strictement confidentiel, et s interdire de divulguer, toute information, document ou donnée concernant le patient, dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de l exécution de la présente convention. Article 7 Responsabilité Les règles de droit commun de responsabilité civile professionnelle sont applicables dans le cadre de l exécution de la présente convention, notamment celles résultant de l article L 1142-1 du code de la santé publique relatives à la responsabilité pour faute. Article 8 Médiation Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles. A défaut, si aucun accord ne pouvait intervenir, les contestations devraient alors être portées devant les tribunaux compétents. Fait à.. Le En double exemplaire, Signature du laboratoire de biologie médicale : Signature professionnel de santé