Ordonnance sur les instruments de mesure

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Transcription:

Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) Modification du Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 15 février 2006sur les instruments de mesure 1 est modifiée comme suit: Art. 4, let. g à n Au sens de la présente ordonnance, on entend par: g. mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; h. mise sur le marché: la première mise à disposition d un instrument de mesure sur le marché suisse; i. opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur; j. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins; k. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l accomplissement de tâches déterminées; l. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d un pays tiers sur le marché en Suisse; m. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d approvisionnement, autre que le fabricant ou l importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché; n. utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l emploi d un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété. 1 RS 941.210 2015 0091 1

Art. 12 Organismes d évaluation de la conformité 1 Les organismes d évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées dans le cadre d un accord international sur la reconnaissance mutuelle d évaluations de conformité, doivent prouver qu ils répondent aux critères visés à l art. 25 de l ordonnance du 17 juin 1996 sur l accréditation et la désignation (OAccD) 2. 2 Les organismes d évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées exclusivement conformément à la législation suisse, doivent prouver qu ils répondent aux critères visés à l annexe 5 de l OAccD. Art. 12a Organismes internes accrédités 1 Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d évaluation de la conformité selon l annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes: a. Il est accrédité conformément à l OAccD 3. b. Il constitue, avec son personnel, une unité à l organisation identifiable et dispose, au sein de l entreprise dont il fait partie, de méthodes d établissement des rapports qui garantissent son impartialité. c. Ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l installation, du fonctionnement ou de l entretien des instruments de mesure qu ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d évaluation. d. Il fournit ses services exclusivement à l entreprise dont il fait partie. 2 L organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l al. 1, let. b, au service d accréditation. 3 L entreprise dont l organisme interne accrédité fait partie et le service d accréditation doivent fournir des informations sur l accréditation de l organisme interne à l autorité responsable de la désignation des organismes d évaluation de la conformité selon l art. 12 si celle-ci en fait la demande. Art. 13, al. 3, let. a, et al. 4 3 Elle doit comprendre au moins les indications suivantes: a. le nom et l adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui établit la déclaration de conformité, ainsi que le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité; 4 Abrogé 2 RS 946.512 3 RS 946.512 2

Art. 14, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La documentation technique visée à l annexe 2, ch. II, doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Art. 15a Obligations des opérateurs économiques Les obligations des opérateurs économiques concernant les instruments de mesure mis sur le marché sur la base d une procédure d évaluation de la conformité sont régies notamment par l annexe 3. Art. 33 Département Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences spécifiques afférentes à la mise sur le marché et à l utilisation d instruments de mesure. A cet effet, il peut s écarter de la présente ordonnance lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux obligations découlant d accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle d évaluations de conformité. Art. 37a Disposition transitoire relative à la modification du Les attestations de conformité des organismes d évaluation de la conformité tels que les certificats d examen de type et les certificats d examen de la conception établis avant l entrée en vigueur de la modification du de la présente ordonnance, demeurent valables jusqu à leur expiration. II 1 L annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint. 2 L annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe. III La présente ordonnance entre en vigueur comme suit: a. l art. 12, le 1 er janvier 2016; b. les autres dispositions, le 20 avril 2016. Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 3

Annexe 2 Renvois à insérer sous le numéro de l annexe (Art. 11, al. 1, 12a, al. 1, 14, al. 2, et 19, al. 2) Evaluation de la conformité d instruments de mesure Ch. I Module A, ch. 2 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. La documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; la documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. Module A1 Abrogé Insérer avant le module B Module A2 Déclaration de conformité sur la base d un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l instrument à des intervalles aléatoires 1 La déclaration de conformité sur la base d un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l instrument à des intervalles aléatoires est la procédure d évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans le présent module, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés répondent aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Documentation technique 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. La documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; cette documentation précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. 4

Fabrication 3 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et la surveillance de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec la documentation technique visée au ch. 2 et avec les exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Essais du produit 4 Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme d évaluation de la conformité, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des essais du produit à des intervalles irréguliers qu il détermine, afin de vérifier la qualité des essais internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments de mesure et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l organisme avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes techniques et des documents normatifs visés à l art. 7, ou des essais équivalents définis dans d autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments de mesure avec les exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. En l absence de norme technique ou de document normatif pertinent visé à l art. 7, l organisme interne accrédité ou l organisme d évaluation de la conformité concerné décide des essais appropriés à effectuer. Marques Dans les cas où un nombre déterminé d instruments de mesure dans l échantillon n est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l organisme interne accrédité ou l organisme d évaluation de la conformité prend les mesures appropriées. Lorsque les essais sont réalisés par un organisme d évaluation de la conformité, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d identification de ce dernier au cours du procédé de fabrication. 5 Le fabricant appose la marque de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure individuel qui répond aux exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. Déclaration écrite de conformité 6 Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle d instrument de mesure et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l instrument de mesure a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle d instrument de mesure pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 5

Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments de mesure sont livrés à un seul utilisateur. Mandataire du fabricant 7 Les obligations du fabricant visées aux points 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu elles soient spécifiées dans le mandat. Module B, ch. 3, troisième tiret 3 La demande d examen de type doit être présentée par le fabricant à un organisme d évaluation de la conformité de son choix. La demande doit comporter: la documentation technique décrite au ch. II ; cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. Module C1 Abrogé Insérer avant le module D Module C2 Déclaration de conformité au type sur la base d un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l instrument à des intervalles aléatoires 1 La déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés de l instrument à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans le présent module, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d examen de type et répondent aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. 6

Fabrication 2 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et la surveillance de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type décrit dans le certificat d examen de type et avec les exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Essais du produit 3 Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme d évaluation de la conformité, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des essais du produit à des intervalles irréguliers qu il détermine, afin de vérifier la qualité des essais internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments de mesure et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l organisme interne accrédité ou l organisme d évaluation de la conformité avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes techniques et des documents normatifs visés à l art. 7, ou des essais équivalents définis dans d autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments de mesure avec le type décrit dans le certificat d examen de type et avec les exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. Marques Dans les cas où un échantillon n est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l organisme interne accrédité ou l organisme d évaluation de la conformité prend les mesures appropriées. La procédure d échantillonnage vise à déterminer si le procédé de fabrication de l instrument de mesure en question fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l instrument de mesure. Lorsque les essais sont réalisés par un organisme d évaluation de la conformité, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d identification de ce dernier au cours du procédé de fabrication. 4 Le fabricant appose la marque de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d examen de type et qui répond aux exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. Déclaration écrite de conformité 5 Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle d instrument de mesure et la tient à la disposition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l instrument de mesure a été mis sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle d instrument de mesure pour lequel elle a été établie. 7

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments de mesure sont livrés à un seul utilisateur. Mandataire du fabricant 6 Les obligations du fabricant visées aux points 4 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu elles soient spécifiées dans le mandat. Module D1, ch. 2 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. Cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. Module E1, ch. 2 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. Cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. Module F1, ch. 2 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. Cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. 8

Module G, ch. 2 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II et la met à la disposition de l organisme d évaluation de la conformité visé au ch. 4. Cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans. Module H, ch. 3.1 3.1 Le fabricant présente à l organisme d évaluation de la conformité de son choix une demande d évaluation de son système de gestion de la qualité. La demande doit comprendre: la documentation technique décrite au ch. II, pour un modèle de chaque catégorie d instruments de mesure destinés à être fabriqués ; cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure; la documentation relative au système de gestion de la qualité. Module H1, ch. 4.2, troisième tiret 3 La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument et permettre d évaluer sa conformité avec les exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. Elle doit comprendre: la documentation technique décrite au ch. II ; cette documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure; 9

Obligations des opérateurs économiques Annexe 3 (Art. 15a) 1 Obligations du fabricant 1.1 Le fabricant s assure, lorsqu il met ses instruments de mesure sur le marché ou lorsqu il les met en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. 1.2 1.2.1 Le fabricant établit la documentation technique selon l art. 14 et met ou fait mettre en œuvre la procédure d évaluation de la conformité applicable selon l art. 11. 1.2.2 Lorsqu il a été démontré, à l aide de cette procédure d évaluation de la conformité, que l instrument de mesure respecte les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l art. 13 et appose le marquage de conformité selon l art. 15, ainsi que le marquage métrologique supplémentaire. 1.3 Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration de conformité selon l art. 13 pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l instrument de mesure. 1.4 1.4.1 Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente ordonnance. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité d un instrument de mesure est déclarée. 1.4.2 Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d un instrument de mesure, le fabricant effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe les distributeurs d un tel suivi. 1.5 Le fabricant s assure que les instruments de mesure qu il a mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l instrument de mesure et sur l emballage, le cas échéant, conformément à l annexe 1, ch. 9.2. 1.6 Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l instrument de mesure 10

ou, lorsque ce n est pas possible, dans un document accompagnant l instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l annexe 1, ch. 9.2. L adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être joint. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 1.7 Le fabricant s assure que l instrument de mesure qu il met sur le marché soit accompagné d une copie de la déclaration de conformité selon l art. 13, d instructions et d informations conformément à l annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l art. 10. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. 1.8 Un fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu un instrument de mesure qu il a mis sur le marché n est pas conforme à la présente ordonnance prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l instrument de mesure présente un risque, le fabricant en informent immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 1.9 Sur requête motivée de METAS, le fabricant lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l instrument de mesure à la présente ordonnance, dans une langue aisément compréhensible par METAS. Il coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu il a mis sur le marché. 2 Obligations du mandataire 2.1 2.1.1 Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. 2.1.2 Les obligations énoncées au ch. 1.1 et l obligation d établir la documentation technique selon le ch. 1.2 ne peuvent être confiées au mandataire. 2.2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: a. à tenir la déclaration de conformité selon l art. 13 et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l instrument de mesure; b. sur requête motivée de METAS, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l instrument de mesure; c. à coopérer avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d éliminer les risques présentés par les instruments de mesure couverts par le mandat délivré au mandataire. 11

3 Obligations de l importateur 3.1 L importateur ne met sur le marché que des instruments de mesure conformes. 3.2 3.2.1 L importateur met sur le marché un instrument de mesure uniquement s il s assure que la procédure appropriée d évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Il s assure que le fabricant a établi la documentation technique, que l instrument de mesure porte le marquage de conformité selon l art. 15 et le marquage métrologique supplémentaire, qu il est accompagné de la déclaration de conformité selon l art. 13 et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6. 3.2.2 Lorsqu un importateur considère ou a des raisons de croire qu un instrument de mesure n est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les appareils de mesure, il ne met cet instrument de mesure sur le marché ou en service qu une fois que cet instrument de mesure a été mis en conformité. Si l instrument de mesure présente un risque, l importateur en informe le fabricant ainsi que METAS. 3.3 L importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l instrument de mesure ou, lorsque ce n est pas possible, dans un document accompagnant l instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l annexe 1, ch. 9.2. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 3.4 L importateur veille à ce que l instrument de mesure soit accompagné d instructions et d informations, conformément à l annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l art. 10. 3.5 L importateur s assure que, tant qu un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l annexe 1 ni avec les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. 3.6 Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d un instrument de mesure, l importateur effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe les distributeurs d un tel suivi. 3.7 Un importateur qui considère ou a des raisons de croire qu un instrument de mesure qu il a mis sur le marché n est pas conforme à la présente ordonnance prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l instrument de mesure présente un risque, l importateur en informe 12

immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 3.8 Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l instrument de mesure, l importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s assure que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. 3.9 Sur requête motivée de METAS, l importateur lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d un instrument de mesure, dans une langue aisément compréhensible par METAS. Ils coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu il a mis sur le marché. 4 Obligations du distributeur 4.1 Le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne l application de la présente ordonnance. 4.2 4.2.1 Le distributeur ne met un instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service que lorsqu il a vérifié que l instrument de mesure porte le marquage de conformité selon l art. 15 et le marquage métrologique supplémentaire, qu il est accompagné de la déclaration de conformité selon l art. 13, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l art. 10, et que le fabricant et l importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6, et au ch. 3.3. 4.2.2 Lorsqu un distributeur considère ou a des raisons de croire qu un instrument de mesure n est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les appareils de mesure, il ne met cet instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service qu une fois que cet instrument de mesure a été mis en conformité. En outre, si l instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l importateur ainsi que METAS. 4.3 Le distributeur s assure que, tant qu un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l annexe 1 ni avec les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. 4.4 Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu un instrument de mesure qu ils a mis à disposition sur le marché n est pas conforme à la présente ordonnance, s assure que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 13

4.5 Sur requête motivée de METAS, le distributeur lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d un instrument de mesure. Il coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu il a mis à disposition sur le marché. 5 Cas dans lesquels les obligations du fabricant s appliquent à l importateur et au distributeur Un importateur ou un distributeur endosse les obligations d un fabricant selon le ch. 1 lorsqu il met un instrument de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. 6 Identification des opérateurs économiques 6.1 Un opérateur économique, sur demande, identifie à l intention des autorités de surveillance du marché: a. tout opérateur économique qui lui a fourni un instrument de mesure; b. tout opérateur économique auquel il a fourni un instrument de mesure. 6.2 Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations selon le premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l instrument de mesure. 14