REFORME DES RETRAITES : LES MESURES D AGE

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Transcription:

N 108 - SOCIAL n 27 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 21 juillet 2011 ISSN 1769-4000 REFORME DES RETRAITES : LES MESURES D AGE L essentiel La loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre 2010. Cette loi a fait l objet d un recours devant le Conseil constitutionnel qui a jugé cette loi conforme à la Constitution. Cependant les sages ont censuré les articles relatifs à la réforme de la médecine du travail jugés comme étant des cavaliers législatifs. Cette loi a principalement tenté de maintenir le système de retraite par répartition en reportant l âge d ouverture du droit à une pension de retraite et à une retraite s décote. Le gouvernement espère un retour à l'équilibre du système en 2018. Les principales mesures de cette loi relatives au relèvement des bornes d âge ayant des incidences sur la gestion du personnel et sur certaines procédures de départ des salariés sont : - Augmentation progressive de l âge légal de la retraite à partir du 1 er juillet 2011 pour atteindre 62 en 2018 ; - Possibilités de départ anticipé avant l âge légal ; - Augmentation progressive de l âge auquel le taux est attribué automatiquement à partir du 1 er juillet 2016 et porté à 67 en 2023 ; - L âge d obtention du taux à 65 maintenu sous certaines conditions pour certains assurés ; - Possibilité pour les assurés nés à partir du 1 er juillet 1951 de demander que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010, au titre de certains rachats de leur soient remboursées Le ministère du Travail, de l Emploi et de la Santé a mis en ligne un guide pratique d une centaine de pages intitulé «Ma retraite, mode d emploi» donnant accès à une boîte à outils avec notamment un lexique de mots clés et des adresses utiles. Contact : Laurence d ORGLANDES - Mail dorglandesl@fntp.fr - Tél. 01 44 13 31 29 TEXTES DE REFERENCE : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, JO du 10 novembre 2010 Décret n 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, JO du 31 décembre 2011 Circulaire Cnav n 2011-16 du 7 février 2011 Décret n 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux, JO du 2 juin 2011 Circulaire Cnav 2011-40 du 26 mai 2011 Instruction DGIFP 5F-12-11 du 21 juin 2011, BOI n 57 du 30 juin 2011

AGE D OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE REPOUSSE DE 2 ANS Principe : Pour les personnes nées à partir du 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 l âge légal de départ à la retraite augmente à partir du 1 er juillet 2011 à raison de 4 par an. L âge légal de départ en retraite sera de 62 pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1956. Des possibilités de départ anticipé sont prévues. Age d ouverture du droit à la retraite à 62 L âge légal à partir duquel un salarié peut partir à la retraite va passer progressivement de 60 à 62 d ici 2018. A compter du 1 er juillet 2011, l âge de départ à la retraite sera repoussé de 4 par an pour atteindre 62 au 1 er janvier 2018. L âge de départ à la retraite sera de 62 pour les salariés nés à partir du 1 er janvier 1956. Pour ceux nés avant cette date, l âge de 60 sera progressivement augmenté de 4 chaque année. Date de naissance Décalage de l âge de départ Age de départ Date de départ 1 er juillet 1951 4 60 et 4 1 er novembre 2011 1 er janvier 1952 8 60 et 8 1 er septembre 2012 1 er janvier 1953 1 an 61 1 er janvier 2014 1 er janvier 1954 1 an et 4 61 et 4 1 er mai 2015 1 er janvier 1955 1 an et 8 61 et 8 1 er septembre 2016 1 er janvier 1956 2 62 1 er janvier 2018 Générations suivantes 2 62 - Départ à la retraite avant l âge légal Incapacité d origine professionnelle Salariés bénéficiant d une incapacité d origine permanente (Bulletin d information N 82- SOCIAL n 19) Les dispositifs de départ anticipé pour carrière longue ou pour les salariés lourdement handicapés sont conservés mais des aménagements sont prévus par décret. Travailleurs handicapés : Travailleurs handicapés Le dispositif de départ à la retraite anticipée à 55 pour handicap est élargi aux assurés qui ont travaillé en bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de «travailleur handicapé» (RQTH), alors qu il était auparavant réservé à ceux qui ont travaillé en étant handicapés à au moins 80% (taux d incapacité permanente). Une personne reconnue travailleur handicapé pourra donc bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée à partir de 55, si elle remplit deux conditions simultanées: - d avoir une durée minimale d assurance validée ; - et une durée minimale cotisée. 2

Ces durées respectives varient en fonction de l année de naissance de l assuré) et un taux d incapacité de 80% ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pendant les durées requises. Départ anticipé pour carrières longues : Carrières longues Les assurés ayant commencé leur activité à 14, 15, 16 ou 17 pourront continuer de partir à la retraite à 60 ou avant 60. A partir du 1er juillet 2011, les différents âges d accès à la retraite anticipée augmenteront progressivement pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 au rythme de 4 par an mais s dépasser les 60. Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du dispositif «Carrières longues»: - une condition de durée d assurance validée correspondant à la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux en fonction de la génération de l'assuré + 8 ; - une condition de durée d assurance cotisée, qui varie selon l'âge de départ anticipé ; - une condition liée au nombre de validés en début de carrière, avant l âge de 16, 17 ou 18 selon les cas. Par exemple, une personne née en septembre 1952 qui a validé 5 avant la fin de l année civile de ses 17, pourra partir à 59 et 4. Si elle a validé 5 avant la fin de l année de ses 18, elle pourra partir à 60. Le décret du 30 décembre 2010 précise le calendrier (Annexe). Préretraite Amiante (ACAATA): Préretraite amiante Les modalités de calcul de l âge d entrée d le dispositif de la préretraite amiante (60 moins un tiers de la durée du travail) figurent désormais d la loi du 9 novembre 2010. Les dispositions concernant les modalités d appréciation de cette durée restent fixées par l article 1 du décret n 99-247 du 29 mars 1999 et sont conservées à l identique. Remboursement des de rachat pour la retraite A compter du 1 er juillet 2011, le relèvement de l âge légal de départ à la retraite va rendre inutiles certains rachats de effectués au titre des années d études et des années incomplètes. La loi prévoit donc que les intéressés nés à compter du 1 er juillet 1951 peuvent être remboursés des sommes versées avant le 13 juillet 2010. Ce remboursement est possible pour les assurés n ayant pas fait valoir leur droit aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Le remboursement peut porter sur les rachats de effectués d le cadre du versement pour la retraite au titre des années d études supérieurs ou des années n ayant pas permis la validation de 4. 3

Demandes Montant des remboursements Régime fiscal Les demandes de remboursement devront être présentées d un délai de 3 suivant la date d entrée en vigueur de la loi, soit avant le 10 novembre 2013. Les assurés concernés, qu ils résident en France ou non, seront informés de cette possibilité. Le montant des cotisations à rembourser sera calculé en appliquant chaque année aux cotisations versées par l assuré le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés. Les rachats ayant bénéficié d avantages fiscaux, le remboursement constituera un revenu imposable d la même catégorie d imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites et selon les mêmes règles. Pour éviter que la progressivité de l impôt n aboutisse à soumettre à une imposition excessive la perception de ces sommes, l administration fiscale admet que le montant du remboursement puisse bénéficier, d les conditions de droit commun, des modalités particulières d imposition prévues pour les revenus exceptionnels. AGE D ATTRIBUTION DU TAUX PLEIN REPOUSSE DE 2 ANS Principe : Pour les personnes nées entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, l âge de 65 sera augmenté de 4 par an à partir du 1 er juillet 2016. L âge du taux sera de 67 pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1956. Des dérogations au relèvement de l âge du taux sont prévues. Durée d assurance requise La durée d assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux est de 165 pour les assurées nés en 1953 et 1954. Pour les classes d âge postérieures la durée d assurance est fixée avant le 31 décembre de l année durant laquelle les intéressés atteignent l âge de 56. Ex : La durée d assurance applicable aux assurés nés en 1955 sera fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2011. Le ministre du Travail a annoncé le 5 juillet 2011 que pour les générations en 1955 la durée d assurance requise pour obtenir une retraite à taux sera fixée à 166 (41.5 ). Cette augmentation a pour conséquence que les durées d assurance validées et cotisées requises pour un départ anticipé pour «carrière longue» ou pour «handicap» augmentent d autant. Rappel : Cette durée est aujourd hui égale à : - 160 pour les salariés nés avant 1949, - 161 pour ceux nés en 1949, - 162 pour les assurés nés en 1950, - 163 pour les assurés nés en 1951 - Et 164 pour ceux nés en 1952. 4

Age du taux à 67 L âge pour bénéficier automatiquement d une pension de retraite à taux, quel que soit le nombre de validés, est fixé aujourd hui à 65. Il va progressivement être porté à 67. A compter du 1 er juillet 2016, cet âge devrait être augmenté de 4 par an, pour atteindre 67 en 2023. L âge du taux sera de 67 pour les salariés nés à partir du 1 er janvier 1956. Pour ceux nés avant cette date, l âge de 65 sera augmenté de 4 chaque année. Date de naissance 1 er juillet 1951 1 er janvier 1952 1 er janvier 1953 1 er janvier 1954 1 er janvier 1955 1 er janvier 1956 Générations suivantes Décalage de l âge de départ Age de départ Date de départ 4 65 et 4 1 er novembre 2016 8 65 et 8 1 er septembre 2017 1 an 66 1 er janvier 2019 1 an et 4 66 et 4 1 er mai 2020 1 an et 8 66 et 8 1 er septembre 2021 2 67 1 er janvier 2023 2 67 - Dérogations au relèvement de l âge du taux Taux d incapacité permanente d au moins 50% Un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé Toutefois, certaines catégories de personnes pourront, sous certaines conditions, bénéficier du maintien de l âge du taux à 65. Il s agit : - des assurés handicapés, - des parents d enfants handicapés bénéficiant d un trimestre au titre de la majoration de durée d assurance pour enfant handicapé, - des personnes ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d aidant familial, - pour les générations nées entre 1951 et 1955, des personnes ayant eu ou élevé 3 enfants et ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l éducation d un enfant. Ces mesures s appliquent aux assurés nés à partir du 1er juillet 1951, donc concrètement à partir de 2016. Les assurés handicapés : Les assurés handicapés peuvent prétendre à une pension de retraite à taux dès l âge de 65 s ils justifient d un taux d incapacité permanente d au moins 50%. Les parents d un enfant handicapé : Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé peuvent prétendre à une pension de retraite à taux dès l âge de 65. 5

Aide effective pendant au moins 30 à l enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap Les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951 qui ont apporté une aide effective en tant que salarié ou aidant familial pendant au moins 30 à l enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap peuvent prétendre à une pension de retraite à taux dès l âge de 65. En pratique, cette mesure produira ses effets à partir du 1er juillet 2016, pour les assurés nés le 1er juillet 1951. Appréciation des caisses Toutefois, il appartient aux caisses de déterminer si l'assuré : - né à compter du 1er juillet 1951 et faisant valoir ses droits à pension à compter de l'âge légal (1er novembre 2011 au plus tôt), - ne pouvant bénéficier à cette date d'une pension à taux, - étant susceptible de prétendre à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, peut obtenir une pension au taux à son 65ème anniversaire compte tenu de la mesure et donc, de le renseigner en conséquence. Interruption d au moins 30 consécutifs Les aidants familiaux : Les aidants familiaux ayant interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 consécutifs peuvent liquider une pension de retraite à taux à partir de 65 même s ils ne justifient pas de la durée d assurance requise. Ils doivent avoir exercé la fonction : - soit d aidant familial d une personne handicapée percevant la prestation de compensation du handicap au sens de l article L245-12 du Code de l action sociale et des familles (CASF) ; - soit de tierce personne au service d une personne handicapée percevant l allocation compensatrice au sens de l ancien article R245-3 du CASF. A noter : L allocation compensatrice a été supprimée par la loi du 11 février 2005 et a été remplacée par la prestation de compensation du handicap. Toutefois, les bénéficiaires de l allocation compensatrice ont pu en conserver le bénéfice dès lors qu ils en remplissent toujours les conditions d attribution. Avoir eu ou élevé 3 enfants au moins Avoir interrompu ou réduit son activité Les parents d au moins 3 enfants : Par dérogation l âge d attribution du taux est fixé à 65 pour les parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus ayant au moins 3 enfants. Pour obtenir le taux, ces assurés doivent avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l éducation de ces enfants et avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de minium. Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé : - au plus 8 au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des 2 années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption ; - un nombre de égal ou supérieur à 8 au titre des 2 années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption. 6

Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des périodes : - d assurance vieillesse des parents assumant au foyer familial la charge d un handicapé adulte, visés par l article L.381-1 du Code de la sécurité sociale et dont les cotisations d assurance vieillesse sont à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales ; - de perception de la pension d invalidité ou de la rente accident du travail. Avoir validé au moins 8 au titre d une activité professionnelle Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle. Le nombre minimum de que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à 8. INCIDENCES SUR LE VERSEMENT DES ALLOCATIONS CHOMAGE, SUR LES PROCEDURES DE DEPART DES SALARIES, LA PREVOYANCE Incidence sur le versement des allocations chômage Compte tenu du relèvement de l âge minimal de départ à la retraite et de celui nécessaire à l obtention du taux, l âge limite de versement des allocations chômage sera également modifié à compter du 1 er juillet 2011. Le revenu de remplacement alloué aux travailleurs privés d emploi cessera donc d être versé aux allocataires : - ayant atteint l âge légal de la retraite et justifiant de la durée d assurance requise pour l ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux ; - atteignant l âge légal augmenté de 5 (soit 67 en 2023). Incidence sur la réversion Compte tenu du report des bornes d âge, le droit des conjoints survivants d assurés du régime général à une pension de réversion est modifié. Montant de la pension : Le montant de la pesions de réversion est calculé sur la base de la pension dont bénéficiait l assuré décédé ou dont il aurait pu bénéficier. D ce dernier cas pour le calcul de la pension dite «fictive» il sera désormais fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 57 ème anniversaire l année au cours de laquelle l assuré est décédé (soit en fonction des paramètres durée d assurance - applicables par générations). 7

Révision du montant de la pension : Lorsque le conjoint n a pas droit à une retraite personnelle, l âge à partir duquel la pension de réversion du régime général n est plus susceptible d être révisée (en cas de variation des ressources) sera porté progressivement de 60 à 62. Incidence sur le versement des préretraites Les bénéficiaires de l allocation spéciale du Fonds national de l emploi (AS-FNE) cesseront de percevoir cette allocation à l âge auquel le taux est automatiquement attribué (et non plus à 65 ). Les bénéficiaires de l allocation pour cessation anticipée d activité (Cats) verront le versement de cette allocation cesser non plus à 60 mais à l âge d ouverture du droit à la retraite (qui passera de 60 à 62 ), lorsqu ils remplissent par ailleurs les conditions de validation d une retraite à taux. Incidence sur les procédures de départ des salariés Départ volontaire : Le relèvement progressif de l âge de la retraite à partir du 1er juillet 2011 retarde logiquement d autant l âge auquel il sera possible de partir en retraite pour atteindre 62 en 2018, exception faite des possibilités de départ anticipé. Mise à la retraite : Le relèvement progressif de 65 à 67 de l âge auquel un salarié peut partir en retraite s décote se répercute automatiquement sur l âge minimal de mise à la retraite. Cet âge va automatiquement progresser de 4 à partir du 1 er juillet 2016. Avant cette date l âge de 65 est pris en compte. En revanche cela n a aucune incidence sur l âge à partir duquel l employeur est dispensé de la procédure d interrogation. Cet âge demeure 70. La rupture conventionnelle : Lorsque le salarié concerné par une rupture conventionnelle est en droit de bénéficier d une pension de vieillesse versée par un régime légalement obligatoire, il convient d appliquer à l indemnité les régimes social et fiscal de l indemnité de départ volontaire en retraite. Le relèvement progressif de l âge de départ à partir du 1 er juillet 2011 a donc un impact direct sur le régime de l indemnité puisque ce n est plus 60 qui est pris en compte mais le nouvel âge légal. Ce régime devrait par ailleurs continuer à s appliquer aux salariés en droit de bénéficier des dispositifs légaux prévoyant la possibilité d un départ anticipé. Incidence sur la prévoyance Avec le relèvement de l âge légal de départ en retraite à partir du 1 er juillet 2011, les organismes assurant une prévoyance collective d entreprise vont devoir verser des prestations complémentaires d incapacité de travail et d invalidité pendant 2 années supplémentaires pour les générations nées après 1956. Ces prestations doivent être provisionnées. 8

Pour limiter l impact financier de la mesure, le législateur autorise à «répartir les effets» du report de l âge en retraite «sur le niveau des provisions prévues» pour les contrats déjà conclus à la date de promulgation de la loi. L étalement peut avoir lieu sur une période de 6, au plus, à compter des comptes établis au titre de l exercice 2010. A la clôture des comptes de l exercice 2010, le niveau des proposions ne peut pas être inférieur à celui qui résulterait d un provisionnement intégral des engagements jusqu à l âge de 60 ainsi que, pour les assurés de génération 1951, d un provisionnement intégral des engagements correspondants, jusqu à l âge de départ en retraite (soit 60 ou 60 et 4 ). A partir de la clôture des comptes de l exercice 2011 le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement. Un arrêté précisera les modalités de cette mesure. Résiliation ou non renouvellement du contrat d assurance pendant la période d étalement : En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat pendant la période de provisionnement période tritoire de 6, l organisme assureur doit : - poursuivre le paiement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non renouvellement ; - maintenir la couverture décès en cas d incapacité de travail ou d invalidité des salariés couvert. Si l entreprise résilie son contrat avant la fin de la période de provisionnement alors que l assureur conserve l obligation de payer la rente et doit encore provisionner les sommes correspondantes, l entreprise devra payer une indemnité de résiliation compensant ce provisionnement. L indemnité est égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements et le montant des provisions techniques effectivement constituées pendant la période d étalement, au tire des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat. Toutefois l indemnité n est pas due par l entreprise si l organisme assureur ne poursuit pas le maintien de la couverture et qu un nouveau contrat souscrit en remplacement du précédent - prévoit la reprise intégrale de l engagement de l organisme assureur initial par le nouvel organisme assureur. D ce cas la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est trférée au nouvel organisme assureur. Un arrêté précisera les modalités de cette mesure qui est d ordre public. Cette mesure prend effet pour les pensions versées à compter du 1 er juillet 2011. 9

ANNEXE : DEPART ANTICIPE POUR CARRIERE LONGUE Assurés nés à compter du 1er juillet 1951 jusqu'au 31 décembre 1951 A compter de 56 A compter de 58 A compter de 59 A compter de 60 Avant l âge de 17 Assurés nés en 1952 A compter de 56 A compter de 58 A compter de 59 et 4 A compter de 60 Avant l âge de 17 Assurés nés en 1953 A compter de 56 A compter de 58 et 4 A compter de 59 et 8 A compter de 60 Avant l âge de 17 Assurés nés en 1954 A compter de 56 A compter de 58 et 8 A compter de 60 Assurés nés en 1955 A compter de 56 et 4 A compter de 59

A compter de 60 Assurés nés en 1956 A compter de 56 et 8 A compter de 59 et 4 A compter de 60 Assurés nés en 1957 A compter de 57 A compter de 59 et 8 A compter de 60 Assurés nés en 1958 A compter de 57 et 4 A compter de 60 Assurés nés en 1959 A compter de 57 et 8 A compter de 60 Assurés nés en 1960 A compter de 58 A compter de 60 + 8 + 8