AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015



Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

ci Monsieur BElLA ARMAND

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

Pour éviter le surendettement

Procédure de recouvrement d impayés

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Le compte bancaire est un compte ouvert. Foire aux questions. Le COMPTE et son fonctionnement. Trouvez des réponses à vos questions.

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

DEMANDE DE PRÊT. 969 Avenue de la République MARCQ EN BAROEUL

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBL QUE FRANCA SE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Ce mini guide a pour objectif de vous faire part de quelques bonnes pratiques dans la gestion de votre budget.

Qu est-ce que le relevé de compte?

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

REGIMES MATRIMONIAUX

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES. EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Transcription:

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 0006/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 MARS 2015 -------------- Monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE C/ BANK OF AFRICA COTE D IVOIRE MAITRE MAGNE KASSI- ADJOUSSOU DECISION Contradictoire Reçoit monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE à lui payer la somme de 1.800.000 FCFA et ce sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Déboute monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE du surplus de sa demande d astreinte ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE né le 27/12/1972 à Daloa, de nationalité ivoirienne, agent Port Autonome d Abidjan, domicilié à Abidjan Yopougon, 08 BP V 85 Abidjan, téléphone : 08 05 28 21, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure ; Demandeur comparaissant et concluant en personne; D une part ; Et BANK OF AFRICA COTE D IVOIRE, société anonyme au capital de 7.200.000.000 FCFA, C.C : 810 220 L-R.C : CI- ABJ-1980-B-48869, Etablissement principal sis à Abidjan- Plateau, Angle avenue Terrason de Fougères et rue Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan 01, téléphone : 20 30 34 00, fax : 20 30 34 01 prise en la personne de son représentant légal; Ayant pour conseil maître MAGNE HUBERTINE ADJOUSSOU, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 6 janvier 2015, l affaire a été appelée à l audience de référés du 8 janvier 2015 et a fait l objet de renvois au 15 1

janvier 2015 pour la défenderesse, puis au 23 janvier 2015 devant le juge du fond de la 2 ème chambre pour attribution conformément à l article 229 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Le Tribunal ainsi saisi, constatait l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 27 février 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 mars 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 16 décembre 2014, monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE a fait servir assignation à la BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE d avoir à comparaître devant la juridiction des référés pour entendre ordonner à la BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE d avoir à régulariser son compte à hauteur de la somme de 1.800.000 FCFA et ce, sous astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA à compter du prononcé de la décision : Au soutien de son action, monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE expose qu il a initialement ouvert un compte à la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI pour le virement de son salaire mensuel ; Suite à l ouverture de ce compte, il a contracté un prêt dont le montant restant dû était de 5.200.197 FCFA ; Pour des raisons qui lui sont propres, il a changé de banque en ouvrant le compte N 01231470003 à la BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE ; Il précise qu en quittant la SGBCI, le prêt contracté auprès de celle-ci a été racheté par la BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE ; Pour des raisons qu il ignore, cette dernière a attendu une 2

année et quatre mois pour la mise en place de ce prêt racheté ; Des frais débiteurs lui étaient ainsi prélevés toutes les fois qu il effectuait des retraits ; Ces prélèvements qui ont débuté en Mai 2013 sont estimés à la somme de 1.800.000 FCFA ; Il a interpellé la banque dans le sens d une régularisation de son compte pour ce montant, mais en vain ; C est suite à une sommation aux fins de ladite régularisation du 13 novembre 2014 que la BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE a réagi en lui adressant deux courriers en dates des 25 novembre 2014 et 8 décembre 2014 par lui réceptionnés le 10 décembre 2014 ; Il ressort de ces correspondances qu après vérification, la régularisation porte sur un montant de 129.559 FCFA et non 1.800.000 FCFA ; Il apprenait avec stupéfaction qu il devait rembourser un montant mensuel de 160.183 FCFA remboursable en 60 mensualités et que le prêt est passé à 6.500.000 FCFA ; La banque précisait par la même occasion qu elle a ouvert son compte bien que le dossier de rachat n ait pas été complet ; En procédant comme elle l a fait, la banque a organisé son surendettement, car le compte a été mis en mouvement alors qu il n était pas accompagné de domiciliation ; La domiciliation n est intervenue qu en juillet 2014 et son prêt n a été positionné qu en octobre 2014, sans qu il ne lui soit communiqué un tableau d amortissement pourtant réclamé à plusieurs reprises ; Le rachat de crédit, dit-il, est une situation qui tente de répondre à une situation d endettement ; La BIAO-CI ayant estimé que le calcul des intérêts ne peut être fait que par un juge du fond, la juridiction des référés renvoyait l affaire au 23 janvier 2015 devant le juge du fond de la 2 ème chambre pour attribution conformément à l article 229 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Le demandeur fait noter qu il avait laissé sur son compte avant la mise en place du prêt la somme de 300.000 FCFA ; Le compte ne devait pas supporter des intérêts débiteurs avant la mise en place du prêt ; Il ne perçoit de son salaire que la somme mensuelle de 50.000 FCFA suite au surendettement que lui a imposé la banque par le fait que la procédure de rachat de prêt n a pas été régulièrement menée ; La société BOA-CI fait valoir en réplique que monsieur DIGBEU a sollicité auprès d elle un prêt d un montant de 6.500.000 FFA, alors que son compte dans les livres de la SGBCI était déjà débiteur de 5.208.448 FCFA ; Les parties ont convenu du rachat de la dette d un montant de 5.208.448 FCFA et elle émettait un chèque de ce montant en faveur de la SGBCI le 12 mars 2013 ; Pour matérialiser cet accord le demandeur ouvrait un 3

compte dans ses livres et la somme de 5.208.448 FCFA montant du rachat était porté au débit du compte courant, bien que les procédures n aient pas été achevées ; Le compte supportait donc les charges liées à son solde débiteur ; Le 8 octobre 2014, elle mettait en place le prêt d un montant de 6.500.000 FCFA sollicité par le demandeur et ce montant a été affecté par compensation au paiement du solde débiteur ; Les frais de tenue de compte qui sont des arrêtés de compte et qui se décomposent des intérêts débiteurs, des commissions du plus fort découvert, des frais de compte, des commissions sur mouvements débiteurs, ont été régulièrement prélevés au débiteur ; Elle fait noter qu en bénéficiant de facilités de caisse lui permettant de retirer de l argent alors que son compte présentait un solde débiteur, des commissions sur mouvements débiteurs ont été prélevés à monsieur DIGBEU ; La mesure de régularisation de rachat avec mise en place tardive du prêt est une mesure convenue et arrêtée entre les services compétents et la direction générale de la banque aux fins de régularisation de prélèvement des arrêtés de comptes dans l hypothèse d un rachat d engagement avec mise en place tardive du prêt consenti ; Cette mesure consiste selon la défenderesse, à comparer le taux du prêt consenti avec celui des intérêts débiteurs ; Ainsi, lorsque le taux des intérêts débiteurs est supérieur au taux du prêt consenti, le différentiel est remboursé au client et dans le cas contraire cette mesure ne s applique pas ; En outre, la commission du plus fort taux est rétrocédée au client ; C est ainsi que la rétrocession de la somme de 129.560 FCFA a été faite au demandeur ; La somme de 1.649.623 FCFA restant et qui a été prélevée lui reste due, de sorte qu il y a lieu de débouter monsieur DIGBEU de sa demande ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 4

14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande de régularisation de compte par le paiement de la somme de 1.800.000 FCFA Monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE sollicite que la société BOA-CI régularise son compte par le virement de la somme de 1.800.000 FCFA au motif que la procédure de rachat de crédit n ayant pas été régulièrement suivie, des intérêts et agios débiteurs qui n étaient pas dus lui ont été prélevés ; Cette demande s analyse en réalité en une demande de paiement de la somme de 1.800.000 FCFA représentant les intérêts et agios débiteurs ; Il est constant en l espèce que la société BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE a racheté le crédit de monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE auprès de la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI ; Le rachat de crédit encore appelé restructuration ou consolidation de crédit, est une opération qui vise à rassembler tous les crédits dont bénéficie une personne auprès d un ou de plusieurs établissement de crédits, en un seul afin de mieux les gérer ; la banque se charge d amoindrir les coûts des crédits qui pesaient sur le client en payant (rachetant) tous ses crédits auprès des autres établissements ; L opération de rachat peut ne concerner qu une seule ligne de 5

crédit et permet au client de négocier les mensualités et la durée d amortissement du crédit ; L opération se déroule en trois phases : -la nouvelle banque octroie à son nouveau client un crédit d égal ou de montant supérieur aux sommes dues par celui-ci à son ancienne banque ; -la nouvelle banque ouvre un compte d engagements qui est un compte interne au nom de son nouveau client et c est sur ce compte qu elle met en place le crédit devant servir au rachat des sommes dues par le client à son ancienne banque ; -la nouvelle banque débite le compte d engagements des sommes nécessaires et paie l ancienne banque ; Il ressort des pièces produites que la BOA-CI a effectivement racheté le crédit le 18 mars 2013 par la remise d un chèque d un montant de 5.200.197 FCFA à la SGBCI et que dans l attente de la finalisation de la procédure de rachat (la domiciliation de salaire n étant intervenu qu en juillet 2014), elle a débité le compte courant du demandeur ; Elle a par la même occasion commencé à prélever des agios et des intérêts débiteurs depuis Mai 2013 sur le compte courant rendu ainsi débiteur ; Or, ce n est que le 8 octobre 2014 qu elle a mis en place le prêt de 6.500.000 FCFA ; La BOA-CI ne pouvait valablement alors qu il ne s agissait pas d une opération de découvert mais plutôt de rachat de crédit et alors même que le crédit n avait pas encore été mis en place dans un compte d engagements, débiter le compte de monsieur DIGBEU DIADA et lui faire supporter ainsi des agios et des intérêts débiteurs qui n étaient pas dus parce que le compte n aurait pas dû être débiteur ; En effet, dans une opération de rachat, c est sur ses propres fonds que la banque rachète le crédit et non sur le compte du client, cela est d autant plus compréhensible que l opération de rachat de crédit est censé être bénéfique pour le client en allégeant sa situation d endettement; Le compte courant du demandeur n avait donc pas à être débité dès le départ de sorte à le rendre débiteur ; Il s ensuit que les intérêts débiteurs et les agios qui ont été prélevés ne sont pas dus à la BOA-CI ; Dès lors, il y a lieu de la condamner à régulariser le compte de ce dernier par le paiement de la somme de 1.800.000 FCFA au demandeur ; Sur l astreinte comminatoire Il est constant qu en refusant malgré des courriers de relances de régulariser le compte du demandeur, la BOA-CI fait preuve d une résistance injustifiée et met son client dans 6

une situation de précarité ; L astreinte ayant pour objet de vaincre la résistance injustifiée d un justiciable, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande d astreinte dont le montant doit être ramené à de justes proportions en l occurrence à la somme de 50.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et d assortir donc l exécution de la décision de ladite astreinte comminatoire ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE à lui payer la somme de 1.800.000 FCFA et ce sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Déboute monsieur DIGBEU DIADA JEAN CLAUDE du surplus de sa demande d astreinte ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 7