Guide d'utilisation des certificats officiels pour l'exportation de denrées alimentaires



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Transcription:

Verband der KantonschemikerInnen der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse Associazione dei chimici cantonali svizzeri Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG Direktionsbereich Verbraucherschutz Abteilung Lebensmittelsicherheit Guide d'utilisation des certificats officiels pour l'exportation de denrées alimentaires 1. Introduction Le présent guide s'adresse aux chimistes cantonaux 1 ainsi qu'aux exportateurs. Le certificat officiel est un document joint à une exportation, qui porte sur la marchandise expédiée. Il vise à fournir aux autorités de contrôle des pays de destination des informations suffisamment fiables garantissant que les denrées alimentaires sont sûres et propres à la consommation, de sorte que leur commercialisation soit autorisée. Ce document ne doit toutefois être établi que si l'autorité de contrôle du pays de destination en fait la demande. Le certificat est rempli par l'exportateur puis visé et signé par l'autorité cantonale d'exécution compétente ( www.kantonschemiker.ch). Les certificats officiels pour les exportations ne remplacent nullement les certificats sanitaires délivrés par les services vétérinaires pour certaines denrées d'origine animale, ni les certificats phytosanitaires émanant des services de la protection des végétaux, ni les certificats de qualité établis par l'office fédéral de l'agriculture pour le jus de raisin, le moût et le vin. Certains Etats exigent que les marchandises et/ou les entreprises soient enregistrées avant toute importation. Il incombe à l'exportateur d'entreprendre les démarches nécessaires. Le cas échéant, il doit demander à l'autorité cantonale d'exécution compétente de lui délivrer un certificat d'enregistrement. Le comité du CODEX ALIMENTARIUS sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CCFICS) a élaboré des directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques 2. Le modèle de certificat élaboré conjointement par l'association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) et l'office fédéral de la santé publique (OFSP) répond aux exigences de ces directives. 2. Bases légales Selon l'article 73 de l'ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21), l autorité cantonale d exécution est compétente pour délivrer, sur demande, des attestations pour l'exportation de denrées alimentaires. Sous réserve de dispositions contraires, cette compétence s'étend à toutes les denrées alimentaires. 3. Contenu Il existe deux types de certificat, l'un comportant une partie «Rapport de laboratoire», l'autre non. Le certificat se subdivise donc en deux ou trois parties : 1 N. d. t. : Par souci de lisibilité, la forme générique est utilisée ci-après et s applique, le cas échéant, à l autre sexe également. 2 Codex Alimentarius, Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques CAC/GL 38-2001 (rév 3-2009), disponible en français, en anglais et en espagnol : version anglaise : http://www.codexalimentarius.org/download/standards/375/cxg_038e.pdf version française : http://www.codexalimentarius.net/download/standards/375/cxg_038f.pdf

> Une partie «Déclaration de l'exportateur». Celui-ci la remplit et certifie, sous sa propre responsabilité, la véracité des indications fournies. L'entreprise est également garante de l'exactitude de la description des produits. Le responsable de l'entreprise exportatrice signe cette partie. > Une partie «Rapport de laboratoire». Cette partie est facultative et ne doit être remplie que si cela est nécessaire. Elle contient des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire privé, le laboratoire de l'exportateur ou l'autorité cantonale d'exécution. Le laboratoire assume la responsabilité de ces résultats. La personne responsable du laboratoire signe cette partie. > Une partie «Attestation de l'autorité compétente». L'autorité cantonale d'exécution du canton où se trouve le siège de l'exportateur porte la responsabilité de l'attestation. Le chimiste cantonal ou la personne suppléante vise et signe cette partie. 4. Marche à suivre a) L'exportateur se procure le formulaire requis (disponible au format WORD) auprès de l'autorité cantonale d'exécution compétente ou sur le site Internet de l'ofsp. Les formulaires existent en français, en allemand, en italien, en anglais et en espagnol. Chaque formulaire est intitulé «Certificat pour l'exportation». Le titre et la structure du document ne peuvent en aucun cas être modifiés, car le certificat doit tenir sur une page. Des annexes peuvent toutefois y être jointes. b) L'exportateur remplit la partie 1 en fournissant des indications exhaustives et conformes à la vérité. Le sous-titre «Déclaration de l'exportateur» peut être complété, dans la même taille de police, par des mentions telles que «Certificat sanitaire», «Certificat de vente libre» ou «Certificat d'enregistrement». Les textes figurant dans le champ «Le soussigné certifie que» peuvent être supprimés s'ils ne sont pas pertinents ni nécessaires. D'autres formulations peuvent être utilisées, avec l'accord de l'autorité cantonale d'exécution compétente. Ces formulations sont conformes aux exigences du pays de destination et concordent avec l'éventuelle mention ajoutée dans le sous-titre. c) L'exportateur énumère toutes les annexes au certificat et les références afin qu'elles soient identifiables facilement et sans équivoque. Chaque page du certificat et des annexes doit être numérotée sous la forme «Page x sur y». d) Au besoin, l'exportateur remplit ou fait remplir la partie «Rapport de laboratoire». Il appartient à l'exportateur de connaître les exigences analytiques du pays de destination et d'y satisfaire. Un rapport d'analyse peut être joint en annexe. e) L'exportateur transmet le formulaire rempli (accompagné des éventuelles annexes) à l'autorité cantonale d'exécution, qui complète la partie qui lui est réservée puis renvoie le certificat dûment visé et signé à l'exportateur. Avant de délivrer ce certificat, l'autorité cantonale d'exécution peut exiger de l'exportateur qu'il lui présente les prescriptions légales applicables aux marchandises concernées dans le pays de destination (art. 73, al. 2, de l'ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires, RS 817.025.21). f) Dans certains cas, une fois signé par toutes les parties, le certificat doit encore être légalisé, généralement par la Chancellerie d'etat ou exceptionnellement par l'ofsp, à la demande de l'exportateur. g) Pour le contrôle et la signature du certificat, les autorités cantonales d'exécution facturent 30 points, sur la base du tarif de l'accs. Toute vérification supplémentaire (réalisation d inspections, vérification de la conformité de la composition ou de certaines allégations, etc.) est facturée en sus.

5. Informations générales En règle générale, un certificat pour l'exportation n'est établi que pour des marchandises y compris les produits semi-finis produites, fabriquées ou conditionnées en Suisse et dont le pays d'origine est la Suisse. D'autres documents peuvent être annexés au certificat (p. ex., résultats d'analyse, spécifications, données concernant la composition, autre certificat d'assurance-qualité, etc.). Ils doivent être transmis à l'autorité cantonale d'exécution en même temps que le certificat. Les annexes ne sont visées et signées que sur demande du pays de destination. Si le champ réservé à la description des marchandises expédiées ne suffit pas, il est possible d'établir une liste à part. Elle doit être mentionnée comme telle dans le champ «Annexes». Les champs non remplis doivent être barrés. Le certificat ne doit comporter aucune rature ni correction. L'autorité cantonale d'exécution conserve une copie du certificat pour l'exportation durant trois ans. En cas de perte ou de dégradation de l'original, ou si le certificat comporte des erreurs, l'autorité cantonale d'exécution délivre un nouvel exemplaire. Cette version doit être identifiable comme telle (p. ex., en y ajoutant la mention COPIE). Chaque certificat porte un numéro d'identification unique sous la forme XXyyzzzz, XX étant les initiales du canton, yy les deux derniers chiffres de l'année en cours et zzzz le numéro d'ordre du certificat (p. ex. TG130128). L'autorité cantonale d'exécution tient un registre des certificats qu'elle a délivrés. Si le certificat porte sur plusieurs produits, la liste correspondante peut être jointe. La liste en question et les autres annexes doivent être mentionnées dans la partie «Déclaration de l'exportateur» sous le champ «Description des produits». Les certificats spéciaux (p. ex., pour les produits halal ou cascher) sont établis par des organismes de certification ou des organisations compétentes. Les documents en question doivent être joints en annexe. Une mention doit figurer dans le champ «Le soussigné certifie que» et dans le champ «Annexes». Le chimiste cantonal ou la personne suppléante signe le certificat seulement si tous les champs ont été complétés. Le chimiste cantonal (ou la personne suppléante) du canton où se situe le siège de l'exportateur vise et signe le certificat. Si le producteur, le fabricant ou le conditionneur se trouve dans un autre canton, l'autorité chargée de signer le certificat s'assure auprès de l autorité compétente de ce canton (le cas échéant, en demandant un pré-certificat) que les indications fournies sur les marchandises expédiées sont correctes. Chaque certificat est muni (cf. dans la partie «Attestation de l'autorité compétente») du même timbre d'exportation officiel de couleur rouge ou bleue ainsi que de la signature de l'autorité à l'encre bleue (davantage d'informations sur Lien vers le site de l'ofsp, à la rubrique Informations complémentaires http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04895/04992/index.html?lang=fr). Le certificat est signé par le chimiste cantonal ou la personne suppléante ; si nécessaire, le vétérinaire cantonal ou la personne suppléante appose également sa signature. En règle générale, le document ne porte qu une signature. Après concertation, l'apposition d'une double signature et d'un visa est toutefois possible. Les denrées alimentaires qui n'ont pas été fabriquées conformément à la législation suisse (fabrication selon le droit étranger ou produits commercialisés en vertu du «cassis de Dijon») peuvent être certifiées comme suit : Le produit répond aux exigences de la législation suisse hormis aux dispositions de... Il est conforme aux exigences du pays xy (p. ex. l'allemagne) suivant la disposition n 000 (année yyyy) du pays xy. Le certificat pour l'exportation ne contient pas d'évaluation de l'étiquetage des denrées alimentaires exportées.

Sur demande de l'exportateur, l'autorité cantonale d'exécution peut modifier le libellé du texte prévu sous «Attestation de l autorité compétente». Le nouveau libellé doit être conforme à la vérité et ne peut alléguer aucun fait que l'autorité cantonale d'exécution n'est pas en mesure d'attester. Il est possible de reprendre l'un des modèles ci-après : 1. L'autorité soussignée atteste que les denrées alimentaires mentionnées dans le présent certificat sont vendues librement en Suisse et qu'elles doivent répondre aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires. 2. L'autorité soussignée atteste que la viande et les conditions d'abattage des animaux sont régulièrement contrôlées par les autorités suisses. 3. L'autorité soussignée atteste qu'au titre de leur appellation d'origine protégée / de leur indication géographique protégée, les denrées alimentaires mentionnées dans le présent certificat figurent au registre suisse des appellations d origine et des indications géographiques. 4. L'autorité soussignée atteste que les denrées alimentaires mentionnées dans le présent certificat sont propres à la consommation humaine et que leurs conditions de production sont régulièrement contrôlées par les autorités officielles. 5. L'autorité soussignée atteste que l'exportateur mentionné dans le présent certificat est régulièrement contrôlé par les autorités sanitaires suisses. 6. L'autorité soussignée atteste que les installations de production de l'exportateur mentionné dans le présent certificat doivent répondre aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires et qu'elles font l'objet de contrôles réguliers.

6. Explications point par point Les explications ci-après précisent comment remplir les différents champs du certificat. Déclaration de l'exportateur (à remplir par l'exportateur) Le sous-titre de cette partie peut être complété, en accord avec l'autorité cantonale d'exécution compétente, par des mentions telles que «Certificat sanitaire» ou «Certificat de vente libre», pour autant que l'exige le pays de destination. Exportateur : nom et adresse de la personne physique ou morale qui réalise l'exportation. Pays d'origine : la Suisse, si les denrées alimentaires y ont été produites, fabriquées ou conditionnées (cf. «Informations générales»). Destinataire : nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle la marchandise est expédiée au moment de la délivrance du certificat. Pays de destination : nom du pays auquel sont destinées les marchandises expédiées. Moyens de transport : Selon le cas, indiquer le moyen de transport (avion, navire, train, camion ou autre) et son nom ou son numéro d'immatriculation. Description des produits : Décrire le plus précisément possible le(s) produit(s) à certifier, de manière à permettre la traçabilité tout au long de la chaîne de production (y c. indication du lot). Si disponibles, fournir les indications suivantes : nature de l aliment (ou description du produit) : description du ou des produit(s) suffisamment précise pour permettre un classement du ou des produit(s) selon le système harmonisé de l Organisation mondiale des douanes en indiquant, s il y a lieu, le code marchandise (Code SH). Si l'exportateur connaît le code SH, il peut le reporter lui-même. utilisation prévue (ou produits alimentaires certifiés pour) : L utilisation finale du produit devrait être spécifiée dans le certificat (par exemple, consommation humaine directe, traitement ultérieur ou échantillons commerciaux). Lorsqu un certificat est requis pour les échantillons commerciaux, un lot composé d échantillons alimentaires à des fins d évaluation, d essai ou de recherche dans le pays importateur peut être désigné par une expression telle que «échantillon commercial». Le certificat ou l emballage devrait clairement indiquer que l échantillon n est pas destiné à la vente au détail et qu il n a aucune valeur commerciale. type d emballage : identifier le type d emballage de produits, selon la définition donnée dans la Recommandation n 21 du CEFACT/ONU (Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques). Masse brute, masse nette, nombre et nature des colis, marques et numéros des lots : fournir les informations demandées. Le soussigné certifie que : Dans ce champ, l'exportateur indique les éléments qu'il atteste. Annexes : Toutes les annexes (p. ex., rapports de laboratoire, analyses...) figurent dans ce champ. Nom et fonction, lieu, date et signature : L'exportateur fournit les données correspondantes. Rapport de laboratoire (à remplir par l'exportateur ou le laboratoire) : Cette partie est complétée lorsque des analyses de laboratoire sont effectuées mais qu'aucun certificat correspondant n'est fourni. Cette partie peut comporter des données d'analyses réalisées par un laboratoire privé ou par le laboratoire de l'exportateur, ou encore des données fournies par l'autorité cantonale d'exécution. Le laboratoire assume la responsabilité des résultats d'analyse. La personne responsable du laboratoire signe cette partie.

Attestation de l'autorité compétente (à remplir par l'autorité cantonale d'exécution) : Responsable de l'organe de contrôle officiel : nom de la personne responsable de l'autorité cantonale d'exécution compétente. Numéro de certificat : Chaque numéro de certificat pour l'exportation est unique et est attribué par l'autorité cantonale d'exécution (cf. également «Informations générales»). Nom : Indiquer, en caractères d'imprimerie, le nom du chimiste cantonal ou de la personne suppléante. Signature : Cette partie est signée par le chimiste cantonal ou par la personne suppléante. Timbre : Il faut utiliser le timbre d'exportation officiel. Adopté à Berne, le 6 décembre 2012 ; Berne 11.3.2013