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Transcription:

TABLEAU COMPARATIF Textes en vigueur Proposition de loi relative à la reconnaissance de l état de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc Proposition de loi tendant à la reconnaissance de l état de guerre en Algérie Proposition de loi relative à la substitution de l expression «aux opérations effectuées en Afrique du Nord» par l expression «à la guerre d Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc» Proposition...... Maroc» TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D INVALIDITE ET DES VIC- TIMES DE LA GUERRE MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D INVALIDITE ET DES VIC- TIMES DE LA GUERRE MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D INVALIDITE ET DES VIC- TIMES DE LA GUERRE Art. premier Art. premier Art. premier Art. premier Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Art. L. 1 er bis. - La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Le premier alinéa de l article L. 1 er bis du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que tous les textes officiels qui en ont découlé, est ainsi rédigé : «La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants de conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé - sous son autorité - aux combats en Tunisie et au Maroc, et l article L. 1 er bis du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre, après les mots : «sous son autorité», sont insérés les mots : «à la guerre d Algérie ou». L article L. 1 er bis du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé : «Art. L. 1 er bis. - La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d Algérie ou aux

Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. à la guerre en Algérie entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.» combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. «Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.» Art. L. 243. - Les dispositions des articles L 240 et L 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L 244 à L 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants. Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause, lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date. Les pensions liquidées en application des dispositions de Art. 2. Dans le deuxième alinéa de l article L. 243 du même code, après les mots : «ayant participé», sont insérés les mots : «à la guerre d Algérie ou». Art. 2. Le deuxième alinéa de l article L. 243 du même code est ainsi rédigé : «Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.» Art. 2.

l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation. Art. 253 bis. - Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Art. 2. De fait, les termes «opérations de maintien de l ordre» ou «opérations d Afrique du Nord» sont désormais remplacés dans tous les textes législatifs ou réglementaires, sur les titres de reconnaissance de la Nation, brevets de pension, etc., délivrés à ce titre, sur tous les monuments, stèles, plaques commémoratives portant trace de ce moment dramatique de l Histoire de la France et de l Algérie, par l expression «combats de Tunisie, Maroc et guerre d Algérie». Art. 3. l article L. 253 bis du même code, après les mots : «caractère spécifique», sont insérés les mots : «de la guerre d Algérie et». Art. 3. l article L. 253 bis du même code, après les mots : «caractère spécifique», les mots : «des opérations effectuées en Afrique du Nord» sont remplacés par les mots : «de la guerre d Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc». Art. 3.

Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. Art. 4. Art. 4. Art. 4. Art. L. 401 bis. - Les membres des forces supplétives françai- l article L. 401 bis du même code, l article L. 401 bis du même code,

ses ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code. Ils sont assimilés à des militaires. Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code. après les mots : «ayant participé», sont insérés les mots : «à la guerre d Algérie ou». après les mots : «ayant participé», les mots : «aux opérations effectuées en Afrique du Nord» sont remplacés par les mots : «à la guerre d Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc». Code de la mutualité Art. L. 321-9. - Donnent lieu à une majoration de l'etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit : 1 Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ; 2 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein

droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que de leurs veuves, orphelins et ascendants ; 3 Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ; 4 Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ; 5 Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ; 6 Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'afrique du Nord, TITRE III MODIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITE Art. 6. Dans le dernier alinéa (6 ) TITRE II MODIFICATION AU CODE DE LA MUTUALITE Art. 5. Dans le septième alinéa (6 ) TITRE II MODIFICATION AU CODE DE LA MUTUALITE Art. 5.

titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. 7 Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. de l article L. 321-9 du code de la mutualité, après les mots : «ayant pris part», sont insérés les mots : «à la guerre d Algérie ou». de l article L. 321-9 du code de la mutualité, après les mots : «pris part», les mots : «aux opérations d Afrique du Nord» sont remplacés par les mots : «à la guerre d Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc».

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 100 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L. 12. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : TITRE II MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'europe ; b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L 18. Art. 5. Le quatrième alinéa (c) de l article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer..... «Pour l application des dispositions qui précèdent, les services accomplis de 1952 à 1962 en Afrique du Nord sont réputés accomplis en temps de guerre ;» TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 7. Un décret fixe les modalités d application des dispositions de la présente loi. Art. 8. Les dépenses entraînées par la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des cotisations dues aux régimes de retraites des bénéficiaires.