CADRE I. - CALCUL DU PRECOMPTE MOBILIER (Pr.M) A PAYER



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Transcription:

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale de la FISCALITE Impôts sur les revenus Réservé à l'administration Date de réception de la déclaration :... DECLARATION AU PRECOMPTE MOBILIER REVENUS DE CAPITAUX ET BIENS MOBILIERS (autres que les dividendes d'origine belge et que les revenus de droits d'auteur et de droits voisins) (1) ET REVENUS DIVERS A CARACTERE MOBILIER Voir renvois aux pages 4 et suiv. N d entreprise (ou, à défaut, n national) (2) :... Nom, prénoms, dénomination sociale ou officielle du redevable :......... Résidence, siège social ou siège du principal établissement administratif (adresse complète) :....... N téléphone :. Adresse e-mail :... Code revenu (voir cadre II) / Nombre d'opérations Montant des revenus attribués ou mis en paiement CADRE I. - CALCUL DU PRECOMPTE MOBILIER (Pr.M) A PAYER Montant imposable (3) (4) (7) Taux du Pr.M (voir cadre II) (5) Montant du Pr.M (6) Réduction résultant des conventions international es (7) Date (8) d'attribution ou de mise en paiement des revenus Date à laquelle le contrat prend cours (9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Date de l'expiration du contrat (10)...,.....,.....,..,.....,.....,.....,..,.....,.....,.....,..,.....,.....,.....,..,.....,.....,.....,..,.. Totaux :...,.....,..,.. Identité et adresse du bénéficiaire des revenus (11) :..... Montant à payer (col. 5 col. 6) :...,... Annexes : Certifié exact :, le Signature du redevable ou de son mandataire. N 273 DTP - 2014

CADRE II. TABLE DE CLASSIFICATION DES REVENUS Les revenus qui ne sont pas soumis au taux maximum doivent être déclarés distinctement au cadre I; le numéro de code à mentionner en ce qui les concerne est à compléter par un indice (1, 2, 3, etc., selon le cas) comme il est indiqué dans l'exemple ci-après : 65 : précompte de 25 %; 65.1 : précompte de 15 %; 65.2 : exonération de précompte. Légende : CIR 92 : Code des impôts sur les revenus 1992 AR/CIR 92 : Arrêté royal d'exécution du CIR 92 Code revenu NATURE DES REVENUS Taux du précompte (%) A. REVENUS ALLOUES OU ATTRIBUES EN VERTU DE CONVENTIONS CONCLUES A PARTIR DU 1.12.1962 Revenus d'origine belge 11 Intérêts et primes de fonds publics belges (autres que ceux visés au 23) 25 ou 0 21 Revenus d'obligations, bons de caisse, etc., non visés aux 11, 22, 23 et 25 (hormis la tranche exonérée des intérêts attribués à des personnes physiques par des sociétés à finalité sociale, visée à l'article 21, 10, CIR 92)... 25 ou 0 22 Lots afférents à des fonds publics ou obligations visés aux 11 et 21... 20 ou 25 23 Revenus de bons d'etat souscrits entre le 24.11.2011 et le 2.12.2011 et émis le 4.12.2011, visés à l'article 534, CIR 92 15 ou 0 24 Revenus de contrats d'assurance de la branche 26, visés à l'article 2, 1 er, 8, CIR 92... 25 25 Revenus de bons de caisse ou de dépôts à terme qui sont proposés par des établissements de crédit pour le financement d un prêt-citoyen thématique (12)... 15 ou 0 31 Revenus de créances et prêts (hormis la tranche exonérée des intérêts attribués à des personnes physiques par des sociétés à finalité sociale, visée à l'article 21, 10, CIR 92... 25 ou 0 41 Revenus de dépôts d'argent (autres que ceux visés au 25 et au 51)... 25 ou 0 51 Revenus d'un dépôt d'épargne visé à l'article 21, 5, CIR 92 (hormis les revenus, attribués à des personnes physiques, n'excédant pas, par an et par dépôt, la tranche de revenus exonérée visée au même article)... 15 ou 0 54 Revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à certains contrats d'assurance-vie (autres que ceux visés au 24) (13)... 25 55 Revenus payés ou attribués par des sociétés d'investissement qui garantissent un certain rendement à leurs actions ou parts (14).... 25 56 Intérêts en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (15)... 25 ou 0 57 Sommes attribuées ou mises en paiement par un fonds commun de placement autres que celles attribuées à l'occasion du rachat de ses parts propres ou du partage total ou partiel de son avoir social, visées à l'article 19ter, CIR 92 (16)... 25 61 Revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers... 25 ou 0 62 Revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles, meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires.. 25 ou 0 63 Produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie... 25 ou 0 65 Indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt (17)... 25; 15 ou 0 71 Revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires (18) 25 ou 0 81 Revenus imputés sur les résultats d'établissements de contribuables non-résidents (19)... 25 Revenus d'origine étrangère 91 Lots afférents à des titres d'emprunts... 25 92 Revenus de valeurs mobilières (20), de créances, de dépôts et autres revenus mobiliers et revenus divers à caractère mobilier (autres que ceux visés au 91 et au 95)... 25; 15 ou 0 95 Dividendes visés à l'article 18, CIR 92, d'origine étrangère... 25; 20; 15; 10; 5 ou 0 B. REVENUS ALLOUES OU ATTRIBUES EN VERTU DE CONVENTIONS CONCLUES AVANT LE 1.12.1962 111 Intérêts de fonds publics et de titres y assimilés qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels. 12,50 ou 0 112 Revenus de fonds publics qui n'étaient pas exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels... 12,50 ou 0 131 Revenus d'obligations, bons de caisse, etc., non visés aux 111 et 112 et revenus de créances et prêts... 12,50 ou 0 141 Revenus de dépôts 12,50 ou 0 151 C. RECUPERATION D'INSUFFISANCE DE PERCEPTION DE PRECOMPTE MOBILIER A LA SOURCE (21) - 2 -

REMARQUE IMPORTANTE La déclaration (et annexes) au précompte mobilier (Pr.M) et le paiement dudit précompte doivent parvenir au service compétent dans les 15 jours calendrier de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus. A partir du 1.1.2012, il est possible d'introduire la déclaration au Pr.M (et ses annexes) par voie électronique via l'application en ligne PrM-on-web accessible via le site www.prm-on-web.be (voir détails sur ce site). Si vous optez pour l'introduction électronique de la déclaration, il convient pour effectuer le paiement : 1. de mentionner la communication structurée fournie par le système; 2. d'utiliser exclusivement le numéro de compte bénéficiaire suivant, valable pour toute la Belgique : BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB du centre de perception - section précompte mobilier Boulevard du Roi Albert II 33 bte 42 1030 Bruxelles Si vous optez pour l'introduction de la déclaration au Pr.M sur papier : la déclaration (avec les annexes utiles) doit être adressée exclusivement à l'un des quatre services suivants, selon l'adresse de votre domicile fiscal ou du siège social, principal établissement ou siège de direction ou d'administration de votre société ou association, à l'exception des redevables assujettis à l'impôt des non-résidents qui sont toujours rattachés à la Région de Bruxelles-Capitale quelle que soit leur adresse. Région de rattachement Région wallonne (à l'exception de la région de langue allemande) Région de Bruxelles-Capitale (vise également tous les redevables assujettis à l'impôt des non-résidents) Région de langue allemande Région flamande Envoi des déclarations papier au Bureau Central de Taxation Liège Sociétés rue Paradis 1 4000 Liège Tél. 0257/868 30 bct.cd.soc.liege@minfin.fed.be Bureau Central de Taxation Bruxelles II Sociétés boulevard du Jardin botanique 50, étage 19/R, boîte 3418 1000 Bruxelles Tél. 0257/711 10 bct.cd.soc.bruxelles2@minfin.fed.be Contrôle Eupen Sociétés rue de Verviers 8 4700 Eupen Tél. 0257/512 70 contr.cd.soc.eupen@minfin.fed.be Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen Gaston Crommenlaan 6, bus 301 9050 Ledeberg Tel. 0257/922 90 ctk.db.ven.gent@minfin.fed.be Le paiement du Pr.M y relatif doit être opéré au numéro de compte unique visé ci-avant, avec comme communication votre numéro d entreprise (ou, à défaut, numéro national), sans aucun point de séparation et sans aucune autre mention. Ne pas oublier d'indiquer sur la déclaration : le numéro d entreprise (ou, à défaut, numéro national) du redevable du Pr.M; le numéro de code du revenu; la date d'attribution ou de mise en paiement des revenus (jour, mois, année, sauf cas visé au renvoi (8) ci-après); la date d'établissement de la déclaration et la signature. - 3 -

RENVOIS (1) Les dividendes d origine belge, d'une part, et les revenus de droits d'auteur, de droits voisins et de licences légales et obligatoires visés à l'article 17, 1 er, 5 e, CIR 92, d'autre part, doivent respectivement faire l objet d une déclaration 273 A et 273 S. (2) Le numéro d'entreprise est le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. (3) Le montant imposable est fixé en euro et arrondi au cent par opération d attribution ou de mise en paiement. (4) Dans le cas où le Pr.M est supporté par le débiteur des revenus à la décharge du bénéficiaire, il y a lieu d'ajouter le montant dudit précompte au revenu pour opérer le calcul du Pr.M dû ("brutage" du revenu; cf. article 268, CIR 92). Dans ce cas, le revenu imposable (col. 3) s obtient en multipliant le revenu attribué net (col. 2) par une fraction dont le numérateur est 100 et dont le dénominateur représente la différence entre 100 et le taux du Pr.M. Lorsqu en vertu de conventions conclues entre le 1.12.1962 et le 31.12.1966 inclusivement, le Pr.M est mis à charge du débiteur des revenus et que celui-ci fait usage du droit de retenir sur les revenus imposables la différence entre le Pr.M dû conformément aux indications de la présente déclaration et celui qu il prenait à charge avant le 1.1.1967, le revenu imposable (col. 3) s obtient en multipliant le revenu net conventionnel (col. 2) par la fraction 100/85. Lorsqu en vertu de conventions conclues avant le 1.12.1962, le Pr.M est mis à charge du débiteur des revenus et que celui-ci fait usage du droit de retenir sur les revenus imposables la différence entre le Pr.M dû conformément aux indications de la présente déclaration et celui qu il prenait à sa charge avant le 1.1.1967, le revenu imposable (col. 3) s obtient en multipliant le revenu net conventionnel (col. 2) par une fraction dont le numérateur est 100 et le dénominateur égal à la différence entre 100 et le taux du Pr.M supporté par le débiteur des revenus. Cependant, quand dans la même hypothèse, il s agit d intérêts de fonds publics belges émis avant le 1.12.1962, en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus, le revenu imposable s obtient par la formule 98,32 appliquée au revenu net conventionnel. 98 (5) Lorsque l exonération du Pr.M (taux du précompte = 0) est subordonnée à la production de documents justificatifs à l appui de la présente déclaration (cf. notamment articles 117 et 118, AR/CIR 92 et article 230, al. 1 er, 2 e et al. 2, CIR 92), il y a lieu de récapituler -dans une note datée, signée et annexée également à la présente déclaration- les éléments contenus dans lesdits documents (identité des bénéficiaires, montants des revenus attribués à chacun d eux, base légale ou réglementaire invoquée). (6) Il s'agit du montant du Pr.M dû en principe en vertu de la législation belge (voir aussi renvoi (7)). Le Pr.M est établi en euro et arrondi au cent par opération d attribution ou de mise en paiement. (7) Les revenus sur lesquels il est appliqué à la source une réduction du Pr.M en vertu de conventions préventives de la double imposition doivent être compris dans le montant des revenus attribués ou mis en paiement (col. 2) et dans le montant imposable (col. 3). Indiquer dans la col. 6 la différence entre le montant du Pr.M calculé au taux prévu par le droit interne belge et celui qui résulte de l application du taux réduit prévu par lesdites conventions (annexer les demandes de réduction souscrites par les bénéficiaires et, au besoin, le calcul détaillé de la somme mentionnée dans la col. 6). (8) Ou mois, s il s agit de revenus de dépôts ou encore le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les revenus ont été encaissés ou recueillis par le bénéficiaire dans le cas où la déclaration est à souscrire par ce dernier. (9) Concerne uniquement les revenus visés sous les n os de code 111 à 141 du cadre II, acquis jusqu à l échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu à l expiration d un délai qui, prenant cours le 5.12.1962, est d une durée égale au délai de préavis stipulé dans le contrat de prêt ou de dépôt; ce terme ou ce délai s apprécie sans avoir égard aux clauses des conventions venant à expiration après le 1.12.1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la tacite reconduction. Ne sont pas considérés comme délais de préavis au sens précité, les délais légaux ou conventionnels constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d invoquer. (10) A compléter uniquement en ce qui concerne les revenus visés au renvoi (9). (11) Sauf dans les cas où le Pr.M est dû par le bénéficiaire des revenus, ce renseignement n est pas à fournir si les revenus sont : - soit afférents à des titres au porteur; - soit déductibles dans le chef du débiteur, comme frais professionnels ou comme charges imputables sur ses revenus immobiliers; - soit exonérés du Pr.M dans l éventualité prévue au renvoi (5); - soit visés par les numéros de code 81, 91, 92 et 95. (12) Il s'agit des intérêts de bons de caisse et de dépôts à terme visés à l'article 4 de la loi du 26.12.2013 portant diverses dispositions concernant les prêts citoyen thématiques. En cas de mention de tels revenus, il y a lieu d'annexer à la présente déclaration un relevé ventilant les revenus déclarés comme suit, par catégorie de moyen de financement (bons de caisse ou dépôts): - 4 -

a) montant des revenus afférents aux capitaux qui ont été traités et affectés conformément aux articles 6, 7, 10 et 11 de la loi du 26.12.2013 précitée; b) montant des revenus afférents aux capitaux qui n ont pas été traités et affectés conformément aux articles 6, 7, 10 et 11 précités. (13) Il s'agit des revenus non visés à l'article 21, 9, CIR 92, compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d assurance-vie conclus individuellement à partir du 7.5.1993 lorsqu il s agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune prime n a donné lieu à une réduction d impôt pour épargne à long terme, une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional ou, à partir du 7.4.1995, lorsque ces contrats sont liés à un ou plusieurs fonds d investissement et lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement (cf. article 19, 1 er, al. 1 er, 3, CIR 92). (14) Sont visés les revenus d actions ou parts payés ou attribués par des sociétés d investissement -autres que ceux visés au code 56 (voir renvoi (15)) - résultant du partage, total ou partiel, de leur avoir social ou d acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsqu il s agit de titres qui ont fait l objet d une émission publique en Belgique à partir du 7.4.1995 et dont l offre comportait des engagements déterminés quant à leur montant de remboursement ou à leur taux de rendement sur une période inférieure ou égale à 8 ans (cf. article 19, 1 er, al. 1 er, 4, CIR 92). (15) Est visé le montant défini comme intérêts en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l avoir social de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 25 % du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts (cf. article 19bis, CIR 92). (16) Il s'agit des revenus alloués ou attribués par un fonds commun de placement pour lequel la société de gestion n'a pas respecté l'obligation de fournir le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement (cf. article 321bis, CIR 92). (17) Le taux de Pr.M est de 25, 15 ou 0 %, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6, CIR 92, auxquels se rapportent les indemnités. (18) Sont visés les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1.1.1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d entreprises quelconques établies en Belgique. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, 1 er, 2, CIR 92, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, 1 er, 2 bis, CIR 92, ne constituent pas des pensions (cf. article 17, 1 er, 4, CIR 92). Lorsque ces rentes sont constituées moyennant versement à capital abandonné, leur montant imposable est limité à 3 % de ce capital dont la valeur, s il s agit d un bien immobilier, est fixée comme en matière de droits d enregistrement. (19) Les revenus ou produits effectivement payés ou attribués comme tels par les établissements belges de contribuables nonrésidents doivent être déclarés sous leur rubrique propre (21 à 71). (20) Y compris les parts de fonds de placement constitués à l étranger et les titres d emprunts émis par des organismes internationaux et supranationaux de droit public dont la Belgique est membre. (21) Pour chaque opération d encaissement de revenus ou produits, indiquer -dans une note datée et annexée à la présente déclaration- la nature, le montant et le débiteur de ceux-ci, ensuite le taux du Pr.M effectivement applicable et, enfin, celui qui a été abusivement appliqué lors de la perception de ce précompte à la source. Se référer à cette note dans les col. 2 à 4 du cadre I. Références légales : articles 17 à 22, 90, 5 à 7 et 11, 98, 100, 230, al. 1 er, 2 et al. 2, 250, 261 à 269, 312, 321bis, 412, 534 et 537, CIR 92; articles 2 à 5, 83 à 85, 96, 105 à 119, AR/CIR 92. - 5 -