SOCIAL N 43 SOCIAL N 16 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 8 avril 2003 SMIC ET ALLEGEMENT DE CHARGES Ce bulletin fait suite au bulletin d'information social n 9 du 11 février 2003 et aborde le second volet de la loi "relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi", parue au Journal Officiel du 18 janvier 2003, relatif à l'harmonisation des salaires minima et à la création d'un nouvel allégement de charges pour les entreprises. Ces mesures sont applicables à compter du 1 er juillet 2003. Conformément aux avenants aux conventions collectives nationales du 24 juillet 2002, les accords régionaux qui ont suivi déterminent, provisoirement pour les seules entreprises à 35 heures, les barèmes de minima pour les Ouvriers et les ETAM dont le premier niveau est supérieur au SMIC. Cependant, compte tenu de la législation relative au SMIC, il appartient à l'entreprise de vérifier mensuellement que la rémunération versée est au moins égale au SMIC mensuel. 3, rue de Berri 75008 PARIS Téléphone : 01 44 13 31 44 Télécopieur : 01 45 61 04 47 Web : www.fntp.fr
I - LE SMIC L'article 1 er, 2 de la loi met en place, à titre temporaire, jusqu'au 1 er juillet 2005, un mécanisme de revalorisation partiellement dérogatoire aux règles de droit commun posées par l'article L. 141-5 du Code du travail. Ce mécanisme consiste à revaloriser le SMIC au 1 er juillet de chaque année, jusqu'en 2005, d'un taux comprenant la hausse du coût de la vie (comme aujourd'hui) et une majoration spécifique calculée de telle sorte que la convergence du SMIC, base 151,67 heures, avec la dernière Garantie Mensuelle de Rémunération (GMR) soit réalisée au plus tard le 1 er juillet 2005. En conséquence, entre le 1 er juillet 2003 et le 1 er juillet 2005, le SMIC sera revalorisé d'au minimum 11,40%, auxquels il faut ajouter sur trois ans, la valeur de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation. Les taux de revalorisation des GMR et du SMIC seront fixés par arrêté, chaque année au 1 er juillet. Après le 1 er juillet 2005, le droit commun du régime de revalorisation du SMIC s'appliquera de nouveau. II - LA GARANTIE MENSUELLE DE REMUNERATION L'article 1 er, 1, de la loi modifie le mode de calcul et de revalorisation de la GMR, avec pour objectif l'extinction progressive des GMR au 1 er juillet 2005. Pour mémoire, coexistent actuellement cinq GMR applicables aux entreprises, en fonction de la date à laquelle elles ont réduit leur temps de travail. Le système mis en place aboutit à des différences importantes de rémunération : l'écart entre la GMR 1 et la GMR 5, pour des entreprises passées de 39 à 35 heures est de 4,9%. a) blocage de la création de nouvelles GMR Les entreprises qui auront réduit leur temps de travail entre le 1 er juillet 2002 et le 1 er juillet 2005 se verront appliquer une GMR identique. Cette GMR de référence est la GMR 5 applicable aux entreprises ayant réduit leur temps de travail après le 1 er juillet 2002. b) revalorisation et convergence des GMR Le système mis en place est double : - au 1 er juillet de chaque année, et jusqu'en 2005, l'ensemble des GMR, y compris la GMR 5, sera revalorisé en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé afin de maintenir le pouvoir d'achat ; - à cette revalorisation, s'ajoute, pour les seules quatre premières GMR, une majoration annuelle destinée à leur permettre d'atteindre le niveau de la GMR 5 telle que fixée au 1 er juillet 2005. Le taux de revalorisation des GMR sera pris par arrêté 2
III - LES ALLEGEMENTS DE COTISATIONS 1) Les allégements attribués dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 L'article 15 de la loi du 17 janvier 2003 abroge l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 qui avait mis en place un dispositif d'allégement de charges patronales réservé aux entreprises qui, en application d'un accord collectif, avaient réduit leur durée de travail à 35 heures ou 1 600 heures sur l'année. Cet article 19 avait également permis aux entreprises d'avoir accès aux allégements, sous certaines conditions, en signant des accords avec un salarié mandaté ou des délégués du personnel. L'article 15 abroge donc l'article 19 tout en préservant la situation, pour l'avenir, des entreprises qui, bénéficiant des allégements, ont eu recours à un salarié mandaté ou à des délégués du personnel. a) suppression des procédures spécifiques de conclusion d'accords A compter du 1 er juillet 2003, les entreprises ne pourront plus conclure d'accord relatif à la durée du temps de travail selon l'une des procédures dérogatoires mises en place par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. b) maintien des accords d'entreprise en cours L'article 15- III met en place la sécurisation juridique des accords conclus le 1 er juillet 2003 selon une procédure dérogatoire. Ainsi, continueront à produire leurs effets, jusqu'à dénonciation, les accords conclus selon les modalités suivantes : - accords signés le 1 er juillet 2003 par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national conformément au VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ; - accords signés avec un ou plusieurs délégués du personnel et approuvés par la majorité des suffrages exprimés, conformément au VII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. A noter que les accords conclus dans les cadres précédemment définis pourront être renouvelés ou révisés dans les mêmes conditions que leur première conclusion. A la suite d un jugement de première instance, la procédure dite d accès direct à la modulation de l accord BTP de 1998 a été mise en cause. On évitera donc le recours à ladite procédure. c) maintien de la protection des salariés mandatés L'article 15- IV du 17 janvier 2003 maintien la protection dont bénéficient les salariés qui sont ou auront été mandatés jusqu'au 30 juin 2003. Ainsi, un salarié mandaté le 30 juin 2003 bénéficiera d'une protection de 12 mois à compter de la date de signature de l'accord ou à compter de la date à laquelle les négociations ont pris fin s'il n'y a pas eu accord. 3
En cas de renouvellement ou de révision de l'accord initial par le salarié mandaté, les dispositions de l'article 15- IV sont également applicables. En revanche, il ressort des travaux parlementaires que les salariés mandatés ne bénéficieront pas de l'assimilation qui était jusqu'à présent faite, entre le temps de négociation et le paiement de ces heures en temps de travail effectif. 2) La réduction bas salaires La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite ristourne Juppé, reste applicable aux cotisations dues jusqu'au 30 juin 2003. A compter du 1 er juillet 2003, elle est supprimée et remplacée par le nouveau dispositif mis en place par la loi du 19 janvier 2003. La ristourne ne pourra plus être opérée après le 30 juin 2003, y compris pour les gains et rémunérations versés postérieurement à cette date, bien que dus au titre de périodes antérieures au 30 juin 2003. 3) Le nouveau dispositif d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale La loi du 19 janvier définit un cadre qui sera complété par la suite par des décrets et une circulaire. Ce nouveau dispositif entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2003. a) champ d'application de la nouvelle réduction Le nouvel article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale prévoit que la réduction est appliquée aux gains et rémunérations versées par :! les employeurs soumis à l'obligation d'assurance de leurs salariés contre le risque de privation d'emploi ;! les entreprises visées à l'article L. 351-12 du Code du travail (sociétés nationales, EPIC, ) ;! les entreprises relevant de certains régimes spéciaux (mines, marins, clercs de notaire) ;! les employeurs de salariés agricoles. En sont exclus les particuliers employeurs. Les salariés ouvrant droit au dispositif doivent être titulaires d'un contrat de travail, qu'il soit à temps complet ou partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. b) modalités de calcul de la nouvelle réduction Le montant de la réduction est calculé chaque mois, pour chacun des salariés y ouvrant droit. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié par un coefficient qui sera déterminé ultérieurement par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées dans le mois considéré. 4
Pour la période définitive, à savoir à partir du 1 er juillet 2005, la loi a fixé le coefficient maximum (0,26 pour une rémunération horaire correspondant au SMIC) et le coefficient minimum (0 pour une rémunération horaire correspondant au SMIC majoré de 70%). Catégories particulières : Un décret viendra préciser les modalités de calcul pour la nouvelle réduction dans les cas suivants : - salariés dont la rémunération ne peut être prédéterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées ; - salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien total ou partiel de la rémunération (maladie notamment). - salariés dont l'employeur est affilié à une Caisse de congés payés. La réduction, fixée selon les modalités de droit commun, sera majorée d'un taux à fixer par décret ; - la Corse. c) période transitoire pour les entreprises bénéficiant de l'allégement pour réduction du temps de travail Les modalités de cette période transitoire (1 er juillet 2003 / 30 juin 2004) sont différentes selon la nature des allégements dont bénéficie l'entreprise:! entreprises bénéficiant des allégements Aubry II au 30 juin 2003 Dès le 1 er juillet 2003, le coefficient maximal de réduction sera égal à 0,26. Il est obtenu pour une rémunération mensuelle équivalente à la garantie de rémunération applicable à un salarié dont le temps de travail a été réduit à 35 heures ou plus au 1 er janvier 2000 (GMR 2). Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire équivalente au taux de la GMR, majoré de 70% Le coefficient de réduction est déterminé, comme pour la nouvelle réduction, en fonction de la rémunération horaire du salarié. Ainsi, pour que la réduction joue à plein, la rémunération horaire devra correspondre à ce rapport : GMR 2 / 151,67.! entreprises ne bénéficiant pas des allégements Aubry II au 30 juin 2003 Entre le 1 er juillet 2003 et le 30 juin 2004, le coefficient maximal sera de 0,208 pour un salarié dont la rémunération horaire est égale au SMIC et le coefficient sera nul pour une rémunération horaire égale à 1,5 fois le SMIC horaire. Entre le 1 er juillet 2004 et le 30 juin 2005, le coefficient maximal passera à 0,234 et le coefficient sera nul pour les rémunérations horaires égales à 1,6 fois le SMIC horaire. A l'issue de la période transitoire, toutes les entreprises, quelle que soit la durée de temps de travail applicable, basculeront dans le régime définitif. 5
! les règles de cumul pendant la période transitoire Le bénéfice de la réduction, applicable à titre définitif ou transitoire, est cumulable avec : - les exonérations de charges relatives au Contrat Emploi Initiative (art L. 322-4- 6 du Code du travail) ; - le dispositif loi Aubry I avec une réduction minorée d'un montant forfaitaire qui sera fixé par décret. - le dispositif de Robien, sans réduction minorée ; - l'abattement relatif à l'embauche d'un salarié à temps partiel (L. 322-12 Code du travail) avec un plafond fixé au coefficient maximal de réduction (0,26). 6
Annexe : rappel concernant la Garantie Mensuelle de Rémunération (GMR) La loi AUBRY II a institué, au profit des salariés au SMIC dont le temps de travail est réduit, une GMR, calculée comme suit : SMIC horaire en vigueur lors de la x horaire mensuel en vigueur la dans la limité de 169 heures. La garantie prend la forme d'un complément différentiel en soustrayant le montant obtenu précédemment de celui-ci : SMIC horaire en vigueur x nouvel horaire mensuel après la. Les tableaux ci-dessous rappellent les GMR en vigueur en fonction de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. GMR 1 Entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1 er juillet 1999 et le 30 juin 2000 hebdomadaire après la de 39 h 1 114,35 1 124,70 1 114,35 1 095,05 19,30 1 114,35 1 065,48 48,87 1 114,35 1 035,91 78,44 38 h _ 1 085,80 1 095,05 _ 1 085,80 1 065,48 20,32 1 085,80 1 035,91 49,89 37 h 1 057,19 1 065,48 _ 1 057,19 1 035,91 21,28 36 h _ 1 028,64 1 035,91 _ (1) Au 1 er juillet 2002, la garantie est égale à 40,72 x horaire mensuel x 1,0145 x 1,0285 / 6,66957 x 1,018 (2) Au 1 er juillet 2002, le salaire de base est égal à 6,83 x horaire mensuel après (164,67 h, 156 h ou 151,67 h) (3) Au 1 er juillet 2002, le complément différentiel est égal à la garantie de rémunération - salaire de base GMR 2 Entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1 er juillet 2000 et le 30 juin 2001 hebdomadaire après la de 39 h 1 133,49 1 124,70 8,79 1 133,49 1 095,05 38,44 1 133,49 1 065,48 68,01 1 133,49 1 035,91 97,58 38 h 1 095,05 9,40 1 104,45 1 065,48 38,97 1 104,45 1 035,91 68,54 37 h 1 075,34 1 065,48 9,86 1 075,34 1 035,91 39,43 36 h _ 1 046,30 1 035,91 10,39 (1) Au 1 er juillet 2002, la garantie est égale à 42,02 x horaire mensuel x 1,0285 / 6,66957 x 1,018 (2) Au 1 er juillet 2002, le salaire de base est égal à 6,83 x horaire mensuel après (164,67 h, 156 h ou 151,67 h) (3) Au 1 er juillet 2002, le complément différentiel est égal à la garantie de rémunération - salaire de base
GMR 3 Entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1 er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 hebdomadaire après la de 39 h 1 146,68 1 124,70 21,98 1 146,68 1 095,05 51,63 1 146,68 1 065,48 81,20 1 146,68 1 035,91 110,77 38 h _ 1 117,30 1 095,05 22,25 1 117,30 1 065,48 51,82 1 117,30 1 035,91 81,39 37 h 1 087,84 1 065,48 22,36 1 075,34 1 035,91 51,93 36 h _ 1 058,47 1 035,91 22,56 (1) Au 1 er juillet 2002, la garantie est égale à 43,72 x horaire mensuel / 6,66957 x 1,018 (2) Au 1 er juillet 2002, le salaire de base est égal à 6,83 x horaire mensuel après (164,67 h, 156 h ou 151,67 h) (3) Au 1 er juillet 2002, le complément différentiel est égal à la garantie de rémunération - salaire de base GMR 4 Entreprises ayant réduit leur horaire de travail entre le 1 er juillet 2002 et le 31 juin 2002 hebdomadaire après la de 39 h 1 147,52 1 124,70 22,82 1 147,52 1 095,05 52,47 1 147,52 1 065,48 82,04 1 147,52 1 035,91 111,61 38 h _ 1 118,12 1 095,05 23,07 1 118,12 1 065,48 52,64 1 118,12 1 035,91 82,21 37 h 1 088,65 1 065,48 23,17 1 088,65 1 035,91 52,74 36 h _ 1 059,25 1 035,91 23,34 (1) Au 1 er juillet 2002, la garantie est égale à 6,67 x horaire mensuel x 1,018 (2) Au 1 er juillet 2002, le salaire de base est égal à 6,83 x horaire mensuel après (164,67 h, 156 h ou 151,67 h) (3) Au 1 er juillet 2002, le complément différentiel est égal à la garantie de rémunération - salaire de base GMR 5 Entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1 er juillet 2002 hebdomadaire après la de 39 h 1 154,27 1 124,70 29,57 1 154,27 1 095,05 59,22 1 154,27 1 065,48 88,79 1 154,27 1 035,91 118,36 38 h _ 1 124,70 1 095,05 29,65 1 124,70 1 065,48 59,22 1 124,70 1 035,91 88,79 37 h 1 095,05 1 065,48 29,57 1 095,05 1 035,91 59,14 36 h _ 1 065,48 1 035,91 29,57 (1) Au 1 er juillet 2002, la garantie est égale à 6,83 x horaire mensuel (2) Au 1 er juillet 2002, le salaire de base est égal à 6,83 x horaire mensuel après (164,67 h, 156 h ou 151,67 h) (3) Au 1 er juillet 2002, le complément différentiel est égal à la garantie de rémunération - salaire de base. 8