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Transcription:

Les principales dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2014 Désignation du dispositif Dispositif antérieur Nouveau dispositif Taxe sur les bureaux en Ile de France CGI. art.31, 39 et 93 CGI. art.231 ter Article 26 LFR 2014 La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçues dans la région d Ile de France prévue à l article 231 ter était déductible des revenus fonciers, des BIC et BNC La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçues dans la région d Ile de France prévue à l article 231 ter n est plus déductible des revenus fonciers, des BIC et BNC Revenus Prime pour l emploi CGI. art. 200 sexies Article 28 LFR 2014 Prime pour l emploi en faveur des contribuables ayant un revenu fiscal de référence inférieur à certains seuils Le dispositif de prime pour l emploi est supprimé Revenus Plafonnement des effets du quotient familial pour les non résidents CGI. art. 197 A Article 30 LFR 2014 Réduction pour souscription au capital de PME CGI. art. 199 terdecies 0-A CGI. art. 885-0 V bis Les effets du plafonnement du quotient familial n étaient pas applicables aux non résidents fiscaux La souscription au capital d holding nécessitait que celle-ci : - compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat - ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires. Les personnes n ayant pas leur domicile fiscal mais imposables en France subissent les effets du plafonnement des effets du quotient familial La holding n a plus besoin de répondre à ces conditions de salariat et de maximum d associés ou d actionnaires Revenus 2014 Souscriptions à compter du 1 er janvier FIDROIT Page 1 sur 5 de création : 31/12/2014

Taxe d habitation des résidences secondaires situées dans certaines communes CGI. art. 1407 ter Majoration de taxe foncière pour terrains constructibles situés dans certaines communes CGI. art. 1396 Assiette des droits d enregistrement sur cession de titres de société à prépondérance immobilière CGI. art. 726 Article 55 LFR 2014 Taux d imposition à 19% de la plus-value immobilière par les non résidents CGI. art. 200 B Article 60 LFR 2014 Exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur de certains organismes de droit européen CGI. art. 795-0 A Article 61 LFR 2014 Augmentation automatique de 25% de la valeur locative plus 5 par m² pour et 2016, puis 10 par m² à compter de 2017 pour les terrains constructibles situés dans les communes concernées par la taxe sur les logements vacants Possibilité pour les autres communes de décider une majoration jusqu à 3 par m² (après abattement de 200 m²) L assiette pour fixer les droits d enregistrement comprend «à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts.» Les plus-values réalisées par un non résident non membre de l UE ni de l EEE subissaient un taux d imposition à 33,33% Les exonérations de dons et legs ne bénéficiaient qu aux organismes de droit français Majoration de 20% de la taxe d habitation pour les résidences secondaires par décision du conseil municipal d une commune où est perçue la taxe sur les logements vacants. Remarque : Possibilité de dégrèvement dans certains cas. Les communes concernées par l augmentation automatique sont celles concernées par la taxe sur les logements vacants et aussi par la taxe sur les loyers des micro logements La majoration facultative peut être décidée avant le 28 février pour être applicable dès Suppression de l assiette spécifique : l assiette des droits d enregistrement des titres de société à prépondérance immobilière redevient celle du droit commun, savoir «Le droit d'enregistrement ( ) est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.» Hors situation particulière des ETNC, le taux d imposition des plus values immobilières pour les personnes physiques réalisées directement ou indirectement est fixé à 19%, qu elles soient résidentes en France, dans l Espace économique européen ou d un état tiers. Afin de se mettre en conformité avec le droit de l union européenne, la loi admet au bénéfice d organismes de droit européen le bénéfice d une exonération de droits de mutation à titre gratuit par dons ou legs. Cela permet que les exonérations prévues en faveur d organismes français soient étendues à des organismes européens. Dès si délibération communale avant le 28 février FIDROIT Page 2 sur 5 de création : 31/12/2014

Suppression de l obligation de représentation fiscale pour les contribuables de l Union européenne de Norvège et d Islande CGI. art.164 D, 885 X, 223 quinquies A, 244 bis A Article 62 LFR 2014 Tous les non résidents pouvaient avoir l obligation de recourir à un représentant fiscal Les résidents de l UE, de la Norvège et de l Islande ne sont plus concernés par les obligations de représentation fiscale Intégration fiscale horizontale pour des sociétés sœurs françaises dont la société tête est à l étranger CGI. art. 223 A et s. Article 63 LFR 2014 Il n était pas possible de bénéficier de l intégration fiscale entre des sociétés sœurs dont la mère était située à l étranger et ne disposait pas en France d un établissement stable à l actif duquel lest titres des filiales seraient inscrits. Admission de l intégration fiscale horizontale pour des sociétés françaises sœurs dont la société tête est à l étranger Exercice clos au 31 décembre 2014 Rachat par une société de ses propres titres et plus-value de cession de valeurs mobilières CGI. art. 112, 120, Article 88 LFR 2014 Le régime fiscal des opérations de rachat de titres par une société était tantôt celui des plus-values de cession de valeurs mobilières, tantôt celui des revenus de capitaux mobiliers Suivant la position dégagée par le Conseil constitutionnel en date du 20 juin 2014, le législateur soumet l ensemble des opérations de rachat au régime des plus-values de cessions de valeur mobilières Plus-value de cession de valeurs mobilières et abattement pour durée de détention CGI. art. 150-0 D Article 88 LFR 2014 pourront bénéficier de l abattement pour durée de détention de droit commun (50% entre 2 et 8 ans et 65% au-delà de 8 ans), et selon les cas de l abattement renforcé, les cessions suivantes : - opérations de rachats d actions, ou de parts de société, - cession à titre onéreux ou retirés du rachat de droits démembrés portant sur les actions ou parts, Revenus 2014 FIDROIT Page 3 sur 5 de création : 31/12/2014

- cessions de titres de sociétés pour le commerce et l industrie (Sicomi) - rachats d actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav), - cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placements immobiliers (FPI) et par les fonds communs de placement lorsqu une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l intermédiaire d une fiducie possède plus de 10% du fonds, - cession de parts de fonds communs de créances dont la durée d émission est supérieure à 5 ans. Aspects fiscaux des comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence CGI. art. 125-0 A, 125 ter, 125-0 A, 990 I bis Article 89 LFR 2014 Loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence du 13 juin 2014 Refonte et précisions concernant les modalités de taxation des revenus et des droits sur mutation à titre gratuit de tels placements lors de leur remise par la Caisse des dépôts et consignation 2016 Monuments historiques et revenus fonciers Société civile non familiale et copropriété CGI. art. 156 bis Article 90 LFR 2014 Pour bénéficier du dispositif de faveur au niveau des revenus fonciers, les sociétés civiles immobilières non familiales propriétaires de monuments historiques et les immeubles en copropriété, nécessitaient l obtention d un agrément ministériel. Il s agissait d «agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.» Pour bénéficier du dispositif fiscal spécifique des monuments historiques, il est nécessaire que pour la société civile non familiale et en cas de division en copropriété que l immeuble ait fait l objet d un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l objet d un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d agrément et est affecté à l habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l habitation. Comme auparavant, les associés prennent l engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d au moins quinze années à compter de leur acquisition. En matière de société civiles non familiales, le dispositif fiscal est automatiquement ouvert lorsque le monument a fait l objet d un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public. FIDROIT Page 4 sur 5 de création : 31/12/2014

Ajout de cas dans lesquels les déficits et réductions d impôt ne peuvent être imputés en cas de manquement grave CGI. art. 1731 bis Article 100 LFR 2014 Il n était déjà pas possible d admettre en déduction des déficits et des réductions d impôt dans le cadre de défaut de production de déclaration, d inexactitudes ou d omissions ou de mise en œuvre de procédure d évaluation d office. La LFR ajoute à la liste préexistante les cas suivants : - La majoration de 40% pour les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés, - La majoration de 40% pour les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d assurance vie non déclarés ; - La majoration de 40 % pour les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. - La majoration de 80% en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments du train de vie Revenus PEA et certificats mutualistes et paritaires CGI. art. 157, CoMoFi. art. L.221-31 Article 101 LFR 2014 Les certificats mutualistes et les certificats paritaires ont été créés par la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 La LFR pour 2014 rend éligibles au PEA les certificats mutualistes et les certificats paritaires FIDROIT Page 5 sur 5 de création : 31/12/2014