JJ Mois Année. Présentation. «Crédits Documentaires : RUU600» La nouvelle version des RUU relatives aux Crédits Documentaires.



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Transcription:

JJ Mois Année Présentation «Crédits Documentaires : RUU600» La nouvelle version des RUU relatives aux Crédits Documentaires Michèle FLAMEN

2 Pourquoi une révision des RUU? Améliorer l efficacité du crédit documentaire Réduire le nombre de documents irréguliers (encore 70%malgré les PBIS) S adapter aux technologies du transport Eviter les dérives constatées et créer une uniformité dans la pratique Inciter les banques et les donneurs d ordre à être plus explicites dans les termes du crédit Faciliter les réalisations et leurs règlements

3 Présentation de la nouvelle version des RUU relatives aux crédits documentaires Des RUU 500 aux Calendrier La révision après 3 ans de préparation Caractéristiques de la nouvelle version : Les nouvelles Cadre des Structure et Obligations des Crédits Normes pour l examen des documents Les documents de Transport Document d assurance et couverture Les crédits transférables Autres dispositions importantes

4 Des RUU 500 aux Calendrier 24 et 25 Octobre 2006: Réunion de la Commission Bancaire de la CCI à Paris Adoption des nouvelles règles à l unanimité Décembre 2006 : Publication de la version anglaise ( version officielle ) Fin 1 trimestre 2007: Publication des commentaires officiels du «drafting group» sur les nouvelles règles. 1er juillet 2007: - Mise en vigueur des. - Publication des commentaires officiels de la CCI pour éviter les problèmes d interprétation - Publication de la mise à jour des PBIS

5 La révision après 3 ans de préparation Révision «Technique» reflétant l évolution des usages et des pratiques dans le monde. Prise en compte des opinions et décisions de la CCI, des cas soumis au DOCDEX et des décisions des tribunaux depuis la dernière révision de 1993. Suppression d articles redondants ou obsolètes. Introduction de nouveaux concepts et mise en conformité avec d autres règles «ISP98»et pratiques «ISBP». Regroupement de plusieurs articles ou contenu d articles en un seul. Suppression de l article 8 relatif au crédit «révocable».

6 Les articles des RUU 500 non repris dans les Art.5 Instructions d émettre/ modifier les crédits Art.6 Révocable (partie) Art.8 Révocation Art.12 Instructions incomplètes ou imprécises Art.38 Autres documents Et contenu des articles 2, 6, 9,10, 20, 21, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 46 et 47 ( fusion ou autre formulation ) Les articles des qui ne figuraient pas dans les RUU 500 Art.2 Définitions Art.3 Interprétations Art.9 Notification des Crédits et Amendements Art.12 Désignation Art.15 Présentation conforme Art.17 Documents originaux et copies

7 Caractéristiques de la nouvelle version : Une version allégée: 39 articles au lieu de 49. Des règles précises et pédagogiques avec un souci de cohérence. Un langage simple, clair et compréhensible - Présentation plus claire. Des articles bien identifiés (amendement, documents conformes ). et guide explicatif rédigé par le «Drafting Group».

8 Les nouvelles Cadre des - Articles 1 à 5 Les RUU sont des règles qui s appliquent aux crédits et aux stand by LC s. Le crédit devra faire référence aux RUU pour y être soumis Les RUU s appliquent «sauf expressément modifié ou exclu par le crédit». Reconnaissance de la spécificité des lettres de crédit stand by (art. 5,14 (e) et 18 (c) ) avec la notion de «prestation». Un article regroupe toutes les définitions des termes utilisés dans les règles - Glossaire simple et concis. Introduction des concepts d «honorer» qui regroupe 3 modes de réalisation et de «négocier». Définition de la négociation renforcée. Définition du «présentateur», d une «présentation conforme» Définition de la «Banque désignée»

9 Cadre des - Articles 1 à 5 suite Un article regroupe toutes les interprétations Forme de la signature, légalisation, certification «On or about» s étend à un événement «from» et «after» excluent la date mentionnée dans le calcul d une échéance. «Prompt», «immédiatement», «dès que possible» - Elargissement pour couvrir tout usage. Renforcement du rôle de la Banque Émettrice pour décourager toute tentative de l acheteur d inclure, comme faisant partie intégrante du crédit, des copies de contrats, des proformas Remplacement de «toutes les parties intéressées» par «les banques» dans l article 5 pour bien faire ressortir que seules les banques ont à considérer les documents. «Banks deal with documents and not with goods»

10 Suite Réalisation et lieu de présentation Un crédit doit indiquer avec qui il est réalisable et comment. Un crédit peut être «librement réalisable» Un crédit doit indiquer un lieu de présentation sauf pour les crédits réalisables auprès de «toutes banques». Un crédit doit indiquer une date de validité pour les présentations Deux précisions par rapport aux RUU 500 Un crédit réalisable auprès d une banque désignée est aussi réalisable auprès de la banque émettrice. Un lieu de présentation autre que celui de la banque émettrice est en plus de celui de la banque émettrice. Les crédits réalisables par traites tirées sur l acheteur sont interdits.

11 Clarification des rôles de la banque émettrice et de la banque confirmante Nouvelle structure des articles du fait de l introduction du terme «honorer» La banque émettrice honore uniquement. La banque confirmante honore ou négocie. Il est clairement précisé que le remboursement d un crédit réalisable par acceptation ou paiement différé est dû uniquement à l échéance que la banque désignée ait escompté ou pas. Par ailleurs insertion d une nouvelle clause autorisant la banque designée à escompter une traite acceptée dans le cadre d un crédit réalisable par acceptation ou le pré-paiement dans le cadre d un crédit réalisable par paiement différé. Si une banque désignée accepte de payer avant l échéance, elle le fait sous sa responsabilité à l inverse de ce qui ressort de la «négociation» où l escompte fait partie intégrante du mandat donné par la banque émettrice. Il est maintenant précisé qu une banque qui refuse de confirmer peut notifier le crédit sans confirmation.

12 Structure et Obligations des Crédits Articles 6 à 13. Rôle de la banque notificatrice Responsabilité étendue aux amendements Elle doit s assurer de l authenticité de l avis reçu L avis de notification d une LC ou d un amendement doit refléter exactement ce qui a été reçu Rôle de la «seconde» banque notificatrice Mêmes contraintes Acceptation ou refus des amendements Un article dedié aux amendements La présomption d acceptation fondée sur la présentation conforme à un amendement demeure Toute notification d acceptation ou de refus d un amendement devrait être communiquée à la banque qui l a adressée. L acceptation partielle d un amendement n est pas autorisée et sera considérée comme une notification de rejet de l amendement - Clarification Les banques ne tiendront pas compte des clauses rendant une modification en vigueur si celle-ci n a pas été rejetée dans un certain delai

13 Standard pour l examen des documents Documents irréguliers, levée des réserves et notification des irregularités Articles 14 à 18. Normes pour l examen des documents Comment déterminer la conformité des documents? Nécessité de limiter la vérification aux termes du crédit Examen des documents «appear on their face» = apparence de conformité Suppression de «soin raisonnable». Pas de référence explicite à la Brochure PBIS mais uniquement que les documents doivent être examinés selon les pratiques bancaires internationales standard. «Délai raisonnable» est remplacé par un délai maximum de 5 jours. Le délai de 21 jours s applique uniquement aux documents de transport originaux décrits dans les RUU. Possibilité de retourner au présentateur un document non requis.

14 Standard pour l examen des documents Documents irréguliers, levée des réserves et notification des irregularités Articles 14 à 18. Suite Concordance des documents vers un formalisme par équivalence Maintien de la notion de compatibilité des documents entre eux mais les informations dans un document examinées en vertu d un crédit et des pratiques bancaires internationales n ont pas besoin d être identiques à condition qu elles ne soient pas en contradiction avec les données dudit document, celles de tout autre document ou du crédit lui même. Introduction des concepts, «not in conflict» et «read in the context» pour réduire le mauvais usage de la règle de non concordance des documents entre eux. Modification de l art 21 des RUU 500 : Un document autre qu un document de transport, un document d assurance ou une facture doit apparaître, remplir sa fonction L émission d un document de transport par une partie autre que le transporteur, propriétaire, capitaine ou affréteur est acceptable à condition qu il soit signé par une de ces personnes. Le chargeur ou l expéditeur des marchandises mentionné sur tout document n a pas besoin d être le bénéficiaire du crédit. Création d un article «Documents Conformes» (art.15) pour donner une compréhension claire de ce que doit faire une banque qui a reconnu les documents conformes. Elle doit honorer ou négocier et doit adresser les documents à la banque confirmante ou à la banque émettrice

15 Standard pour l examen des documents Documents irréguliers, levée des réserves et notification des irregularités Articles 14 à 18. Suite Documents irréguliers, levée des réserves et avis de refus (art.16). RUU500 2 possibilités : 1. les tenir à disposition du présentateur ou 2. les retourner Référence spécifique à «un seul et unique avis de refus» qui doit être adressé au plus tard à la fin du 5e jour bancaire et qui doit contenir: Le refus d honorer ou de négocier et Chaque irrégularité constatée et a) Que la banque détient les documents à disposition dans l attente d autres instructions du présentateur. ou b) Que la banque émettrice détient les documents à disposition jusqu à réception d une levée de réserves du donneur d ordre et qu elle consente à l accepter ou jusqu à réception d autres instructions du présentateur avant d avoir consenti à accepter une levée de reserve ou c) Que la banque renvoie les documents ou d) Que la banque agit conformément aux instructions préalablement reçues du présentateur. Suite à un avis de refus, une banque peut retourner les documents au présentateur à tout moment si elle a rempli les conditions a) et b).

16 Suite L article 17 «documents originaux» reflète la décision de la CCI de juillet 99 en incorporant la prise de position 470/871 pour une interprétation correcte de l ex. art.20 des RUU500. Définition d un document original: tout document ayant l apparence de comporter, signature, marque, cachet, timbre ou label original de l émetteur. Qu accepte-t-on également comme original? Présentation de copies originaux ou copies autorisés Il est clairement précisé qu au moins un original de chaque document doit être présenté. L article 18 «Facture commerciale» précise qu elle doit être établie dans la monnaie du crédit. La banque désignée ou la banque confirmante peut accepter une facture d un montant supérieur à celui du crédit à condition de ne payer que le montant autorisé. L acceptation lie toutes les parties.

17 Les documents de Transport Articles 19 à 25 Le document de transport multimodal est renommé «document de transport couvrant au moins 2 modes de transport différents» et placé au début des articles car c est le document qui correspond à la réalité du transport des marchandises et le plus utilisé de nos jours. (art.19). Le connaissement maritime est renommé «connaissement» (art.20). Suppression de «on its face» de tous les articles. Le document de transport multimodal ne peut plus être signé par un opérateur de transport multimodal. Ils doivent indiquer le nom du transporteur sauf pour le document de transport ferroviaire (la signature ou le cachet de la compagnie ferroviaire sera accepté). Un agent qui signe pour le compte du capitaine, n a pas besoin d indiquer les nom et qualité pour le compte duquel il agit.

18 Le connaissement et la date d expédition Si le B/L indique Date d expédition à prendre en considération Libellé pré-imprimé «chargé», «embarqué», «shipped» sur un navire dénommé Reçu pour être chargé Date d émission du B/L Annotation «on board» datée Libellé pré-imprimé «chargé» «embarqué» «shipped» sur un navire dénommé + Annotation «on board» datée Annotation «on board» datée Navire «prévu» Annotation «on board» datée + nom du navire réel Port de chargement stipulé dans la LC ne figure pas en tant que «port of loading» ou Port de «chargement prévu» Annotation «on board» datée + nom du navire + port de chargement stipulé dans la LC (même si la mise à bord est pré-imprimée)

19 Les documents de Transport Articles 19 à 25 Introduction du terme «affréteur» / «charterer» pour les B/L de CP au niveau de la signature (art.22) - Reflet de la pratique. Un agent qui signe un B/L de CP pour le compte du «propriétaire» ou de «l affréteur» doit indiquer leur nom. Suppression de l article 25 (a) iii «indique ou n indique pas le nom du transporteur» pour les B/L de CP. Un B/L de CP peut indiquer comme port de destination une série de ports ou aire géographique stipulée dans la L/C. Suppression de l article 30 «Documents de transport émis par des transitaires» mais un document de transport peut être émis par une partie autre que le transporteur, propriétaire, capitaine ou affrêteur à condition que le document remplisse les conditions des articles 19 à 24.

20 Les documents de Transport Articles 19 à 25 suite Si un document de transport aérien comporte une annotation spécifique de la date effective d expédition, non demandée dans le crédit, cette date sera considérée comme la date d expédition. Un document de transport par route peut être: L original pour l expéditeur ou L original pour le chargeur ou Ne porter aucune indication pour qui il a été établi Un document de transport par rail peut être accepté comme original même s il comporte la mention «duplicata». Un récipissé de société de courrier doit être tamponné ou signé par la société de courrier au lieu d expédition prévu par le crédit et doit indiquer la date de collecte ou de réception des marchandises par la société de courrier.

21 Document d Assurance et Couverture Article 28 Un seul article regroupant les ex. 34,35 et 36; la CCI considérant qu il n est pas nécessaire d avoir des articles séparés, l assurance «Tous Risques» étant un type de couverture Un document d assurance peut être émis et signé par un «proxy» = mandataire Un agent ou un proxy doit indiquer pour le compte de qui il signe (Compagnie d Assurance ou «Underwriters») Les notes de couvertures ne sont plus acceptables quelque soit l émetteur ( et non plus uniquement celles émises par des courtiers) Il est clairement précisé que le document d assurance ne peut pas être daté après la date d expédition sauf si le document indique clairement que la couverture est effective à la date d expédition Les risques doivent être couverts au moins entre le lieu de prise en charge ou d expédition et le lieu de déchargement ou de destination finale stipulés dans la L/C Un document d assurance peut faire référence à toute clause d exclusion Acceptabilité de toute clause ou annotation «Tous risques» A l import, les donneurs d ordre devront définir avec précision les risques qu ils veulent voir couverts

22 Les crédits transférables Article 38 Article étoffé et plus précis La banque transférante peut être la banque émettrice Un crédit transféré à un second bénéficiaire ne peut pas être transféré à un autre bénéficiaire Si les factures du 1er bénéficiaire ne sont pas conformes aux termes de la L/C et que celui-ci ne les rectifie pas «à première demande», la banque transférante a la possibilité d adresser celles du 2ème à la banque émettrice. Les documents du second bénéficiaire doivent être présentés à la banque transférante.

23 Autres Dispositions Importantes Les adresses du bénéficiaire/donneur d ordre pourront être différentes de celles du crédit pour autant qu elles se situent dans le même pays que celui indiqué dans la LC. Toutefois, celle du donneur d ordre figurant dans le «notify» ou «consignee» du document de transport doit être celle du crédit (art.14) Les banques ne tiendront pas compte des numéros de fax, téléphone, email et autres. (art.14) sauf si ces informations doivent figurer dans le «notify» ou le «consignee» du document de transport. Le terme «clean» n a pas besoin de figurer sur un document de transport même si le crédit requiert un document de transport «clean on board» Rédaction plus précise

24 Suite Tirages partiels ou expéditions partielles art. 31 Le cas des expéditions effectuées par camion le même jour pour la même destination est maintenant couvert ( PBIS 177 ) : Elles sont considérées comme des expéditions partielles Une présentation comprenant plus d un jeu de documents de transport montrant une expédition sur plus d un moyen de transport (camion) et par le même mode de transport (route) sera considérée comme couvrant des expéditions partielles même si les moyens de transport (camions) partent le même jour, pour la même destination.

25 Suite Perte des documents - art. 35 En cas de perte de documents Entre la banque designéee et la banque émettrice ou la banque confirmante Entre la banque confirmante et la banque émettrice Obligation pour la banque émettrice ou confirmante d honorer ou de négocier ou de rembourser la «banque désignée» qui a ou pas honoré ou négocié les documents perdus Force majeure art.36 Pas de changement malgré une tentative pour s aligner sur les ISP 98 (report de la validité) Ajout du «terrorisme» dans les cas de force majeure Contestation du Respect des Instructions données à une partie - art.37 Une banque ne devra pas conditionner la notification d un crédit ou d un amendement au paiement de ses frais. Cession du Produit du Crédit L article sur la cession de créance a été maintenu

26 Les points positifs Les points négatifs Une définition claire de la négociation La concordance des documents L introduction de l escompte/prépaiement L autorisation d escompter ou de prépayer Le délai d examen des documents ramené à 5 jours L assurance et l acceptabilité de toute clause d exclusion Les adresses des bénéficiaires/donneurs d ordre La perte des documents

27 Conclusion La Publication 600 des RUU ne bouleverse pas l esprit des dites règles. Les fondamentaux demeurent. Elles apportent un grand nombre de précisions, souvent connues mais non écrites. Elles sont presque parfaites mais certains points restent à approfondir. Seule l utilisation de façon opérationnelle dès le 01/07/07 nous permettra d apporter un jugement définitif.