Règlement départemental des écoles. Maternelles, élémentaires et primaires. du département des LANDES



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Paris, le 27 janvier Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré

Transcription:

Règlement départemental des écoles Maternelles, élémentaires et primaires du département des LANDES IA40 Règlement départemental des Landes Page 1 sur 13

TITRE 1 - ADMISSION DES ELEVES 1 - Admission à l école maternelle 2 - Admission à l école élémentaire 3 - Dispositions communes - 3.1 - les formalités d inscription - 3.2 - secteur de recrutement et dérogations - 3.3 - changement d école - 3.4 - autorisation de communication de l adresse personnelle - 3.5 - scolarisation des élèves handicapés - 3.6 - scolarisation des élèves atteints de troubles de santé - 3.7 - état nominatif des élèves accueillis TITRE 2 - FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 1- Dispositions spécifiques à l école maternelle 2 - Dispositions spécifiques à l école élémentaire - 2.1 - Fréquentation - 2.2 - Absences TITRE 3 - VIE SCOLAIRE 1 - Dispositions spécifiques à l école maternelle - 1.1 - Accueil - 1.2 - Encadrement 2 - Dispositions spécifiques à l école élémentaire 3 - Dispositions communes - 3.1 - Dispositions générales - 3.2 - L enseignement public et le principe de laïcité - 3.3 - L enseignement public et le principe de gratuité - 3.4 - Horaires et aménagement du temps scolaire - 3.5 - Droits devoirs sanctions - 3.6 - Droit à l image - 3.7 - Protection de l enfance - 3.8 - Hygiène alimentaire - 3.9 - Organisation des soins et des urgences TITRE 4 - LOCAUX SCOLAIRES : HYGIENE, SECURITE ET USAGE 1 - Utilisation des locaux scolaires et responsabilités 2 - Hygiène 3 - Sécurité - 3-1 - Sécurité des locaux et des personnes - 3-2 - Sécurité propre à l élève 4 - Assurance des élèves TITRE 5 - SURVEILLANCE DES ELEVES ET REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES 1 - Dispositions communes 2 - Dispositions spécifiques à l école maternelle 3 - Dispositions spécifiques à l école élémentaire TITRE 6 - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS IA40 Règlement départemental des Landes Page 2 sur 13

Les textes réglementaires : Code de l Éducation Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique,aux fichiers et aux libertés Loi n 83-663 du 22 juillet 1983 - répartition des compétences entre commune et école Loi n 2004-228 du 15 mars 2004 circulaire n 2004-084 du 18 mai 2004 - port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Décret n 90-788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret n 2008-463 du 15 mai 2008 organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires Décret n 91-383 du 22 avril 1991 organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires Décret n 92-850 du 28 août 1992 Décret n 2004-162 du 19 février 2004 modifiant le décret n 66-104 du 18 février 1966 - contrôle de la fréquentation et de l assiduité scolaires Décret n 2005-1752 du 30 décembre 2005 parcours de formation des élèves présentant un handicap Décret n 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d élèves, aux associations de parents d élèves et aux représentants de parents d élèves Décret n 2006-1386 du 15 novembre 2006 sur les conditions d application de l interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif Décret n 2008-316 du 4 avril 2008 modifiant décret n 2003-484 du 6 juin 2003 Circulaire n 84-246 du 16 juillet 1984 Circulaire du 13 novembre 1985 heures d entrée et de sortie des établissements d enseignement Circulaire n 91-099 du 24 avril 1991 organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires Circulaire n 91-124 du 6 juin 1991 modifiée par les circulaires n 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994 directives générales pour l établissement du règlement-type départemental des écoles maternelles et élémentaires Circulaire n 92-196 du 3 juillet 1992 sur l agrément des associations Circulaire n 97-178 du 18 septembre 1997 sur la sécurité incendie Circulaire n 99-187 du 19 novembre 1999 scolarisation des enfants et adolescents handicapés Circulaire du 3 janvier 2002 la sécurité des aliments les bons gestes Circulaire n 2003-091 du 5 juin 2003, pratique de la photographie scolaire Circulaire n 2003-093 du 11 juin 2003 Scolarisation des enfants et des adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant : accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire. Circulaire n 2004-084 du 18 mai 2004- respect de la laïcité Circulaire n 2006-126 du 17 août 2006 mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation Circulaire n 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l école, Circulaire n 2008-082 du 5 juin 2008 sur l organisation du temps d enseignement scolaire et de l aide personnalisée dans le premier degré, Arrêté du 3 mai 1989, conditions d éviction, mesures de prophylaxie en cas de maladies contagieuses, Arrêté du 5 décembre 2005 composition et fonctionnement de la commission départementale d appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l école primaire Note ministérielle du 1 er septembre 1981 Note de service ministérielle du 22 novembre 2001 sur les relations entre les services de l Éducation nationale et les parents d élèves divorcés ou séparés Annexes : Annexe 1 : l enseignement public et le principe de gratuité Annexe 2 : convention départementale de signalement des mineurs en danger Annexe 3 : note d information sur l hygiène alimentaire dans le cadre scolaire et péri-scolaire : aspects réglementaires Annexe 4 : protocole d organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d enseignement (EPLE). IA40 Règlement départemental des Landes Page 3 sur 13

En application de l article 9 du décret n 90-788 du 6 septembre 1990 et de la circulaire n 91-124 du 6 juin 1991 (modifiée par les circulaires n 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994), après consultation du conseil départemental de l Éducation nationale du 13 mars 2007, l inspectrice d académie, directrice des services départementaux de l Éducation nationale des Landes arrête le règlement type départemental suivant pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques du département. Le règlement intérieur de chaque école sera établi par le conseil d école compte tenu des dispositions énoncées ci-dessous. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d école. Après sa première rédaction ou en cas de modification, il est transmis à l inspecteur de l Éducation nationale pour observations éventuelles. Il est affiché dans chaque école et remis aux parents d élèves qui attesteront en avoir pris connaissance. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l obligation scolaire (art. L 131-6 du code de l Éducation). Le maire a compétence pour délivrer le certificat d inscription indiquant l école de fréquentation. L inscription dans les écoles est de la seule compétence du maire (décision du conseil d Etat du 7 décembre 1990). TITRE 1 - ADMISSION DES ELEVES 1 - Admission à l école maternelle Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle ou dans une classe maternelle. En cas de doute sur la capacité de l enfant à vivre en collectivité et après une période d observation, le directeur saisit le médecin de protection maternelle infantile (PMI) ou de l Éducation nationale. Le cas échéant, il réunit l équipe éducative pour que les parents fassent la demande d un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) auprès de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDA-PH) (art. 5 décret n 2005-1752 du 30/12/05). L accueil à l école maternelle doit être privilégié en toute circonstance (accueil des enfants en situation de handicap - Loi 2005-102 du 11 février 2005). L admission est prononcée dans la limite des places disponibles au profit des enfants âgés de 2 ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants atteignant cet âge dans les semaines qui suivent la rentrée scolaire et au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire et toujours dans la limite des places disponibles. En application des dispositions de l'article D 113-1 du code de l Éducation, «l accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d outre-mer, et particulièrement en zone d éducation prioritaire». Les places disponibles sont appréciées en fonction de la capacité d'accueil définie par l'article L 212-8 du code de l Éducation et en conformité avec les décisions locales de l'inspectrice d'académie. En l absence d école ou de classe maternelle, les enfants de 5 ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l école élémentaire dans une section maternelle afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux. 2 - Admission à l école élémentaire Doivent être présentés à l école élémentaire à la rentrée scolaire, les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l année civile en cours. L inscription est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. IA40 Règlement départemental des Landes Page 4 sur 13

Toutefois, le fait de ne pas avoir atteint d âge de 6 ans ne saurait motiver un refus d admission au cours préparatoire si cette décision, compte tenu des objectifs fixés par la loi d orientation, était de nature à remettre en cause la continuité des apprentissages. Dans ces conditions, le conseil des maîtres de cycle dispose de toute liberté d appréciation pour déterminer la structure d accueil la mieux adaptée à la progression de l enfant concerné dans les cycles, en fonction de ses rythmes d apprentissages. En cas de désaccord des parents, la décision est prise par la commission départementale d appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité (arrêté du 5 décembre 2005). La directrice ou le directeur procède à l admission à l école élémentaire dans les mêmes conditions que celles définies pour l entrée à l école maternelle. 3 - Dispositions communes 3-1 - Les formalités d'inscription sont accomplies par les parents. L'exercice conjoint de l'autorité parentale étant devenu le régime de principe pour les parents divorcés, non mariés ou séparés, ils assument de ce fait une égale responsabilité de leur enfant. Dans le cas où un parent est seul détenteur de l autorité parentale (l autre n ayant pas reconnu l enfant ou s étant vu, par jugement, totalement retirer son autorité parentale), c est à lui qu il appartient de justifier auprès du directeur d école de cette situation exceptionnelle. Il convient de recueillir systématiquement lors de l inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents de tous les élèves. Après délivrance du certificat d inscription par le maire de la commune dont dépend l école, l'inscription est enregistrée par le directeur de l'école sur le registre matricule d admission sur présentation du livret de famille et d'un document (certificat médical ou production d extraits du carnet de santé selon les modalités prévues par la note ministérielle du 01/09/1981) attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou qu'il justifie d'une contre-indication médicale (le certificat médical de contre indication doit être fourni par la famille au directeur d école et renouvelé tous les ans). Si la commune possède plusieurs écoles et qu une sectorisation existe, le certificat d inscription délivré par le maire précisera l école que fréquentera l élève, sous réserve des conditions d accueil définies par l inspectrice d académie. L inscription des élèves des communes extérieures devra se faire dans le strict respect des conditions définies par l article L 212-8 du code de l Éducation. Il convient de rappeler qu aucune discrimination ne peut être faite pour l admission d enfants étrangers dans les écoles, conformément aux principes généraux du droit (cf. la circulaire n 84-246 du 16 juillet 1984, relative aux modalités d inscription des élèves étrangers dans l enseignement du 1er et 2nd degré). De même aucune discrimination ne peut être admise pour les enfants de familles itinérantes qui jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations. 3-2 - Secteur de recrutement et dérogations Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par délibération du conseil municipal. Le maire apprécie également la suite à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. 3-3 - Changement d école En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté, accompagné d'un certificat d'inscription délivré par le maire de la commune de l école d accueil. En outre le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci laissent le soin au directeur de l école de transmettre directement ce document à son collègue. Le directeur d école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l exactitude et à l actualisation des renseignements qui figurent sur ce document. 3-4 - Autorisation de communication de l adresse personnelle Lors de la première admission à l école, les parents ou la personne à qui est confié l enfant doivent également présenter la déclaration relative à l autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d élèves. IA40 Règlement départemental des Landes Page 5 sur 13

3-5 - Scolarisation des élèves handicapés L admission en classe d intégration scolaire (CLIS) ne pourra être réalisée que dans le cadre d un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) décidé par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L admission des enfants relevant de ces dispositifs est de droit dans les écoles. Dans ce cas, le certificat d inscription doit être délivré par le maire de la commune d accueil. Pour les élèves relevant d un dispositif d intégration scolaire, un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) (comprenant 3 volets : pédagogique, éducatif et thérapeutique) devra être mis en œuvre. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) charge l enseignant référent de secteur du suivi de chaque intégration. Dans les écoles scolarisant des élèves en situation de handicap (suite à la notification de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées) en mode individuel ou collectif ( classe d intégration scolaire, classe spécialisée) toutes les activités programmées dans le cadre du projet d école et compatibles avec le P.P.S., doivent leur être accessibles (y compris les sorties scolaires). A ce titre-là, une solution doit être recherchée si un accompagnement se révèle nécessaire (avenant au contrat de travail de l emploi vie scolaire), aide aux élèves handicapés (EVS-ASEH) ou de l assistant vie scolaire ayant une fonction individuelle (AVS- i) ou de l assistant vie scolaire ayant une fonction collective (AVSco). 3-6 - Scolarisation des élèves atteints de troubles de santé Lorsque la famille demande l accueil d enfants atteints d allergies, d intolérance alimentaire ou de troubles de la santé évoluant sur une longue période et compatible avec une scolarité ordinaire (à l exclusion des maladies aiguës ), cet accueil se fera préférentiellement dans le cadre d un projet d accueil individualisé (PAI), (circulaire n 99-187 du 19/11/99). 3-7 - Etat nominatif des élèves accueillis Afin de satisfaire à l obligation de contrôle de la fréquentation scolaire, les directrices ou les directeurs devront fournir au maire, à chaque début d année scolaire et autant que de besoin en cours d année, un état nominatif des élèves accueillis, tel qu il résulte de la mise à jour du registre des élèves inscrits. Article R 131-3 du code de l Éducation alinéa 2 : «Les directeurs des écoles doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois». TITRE 2 - FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 1 - Dispositions spécifiques à l école maternelle L'inscription dans une école ou une classe maternelle engage les parents au respect du calendrier scolaire et à une fréquentation assidue de l'école par leur enfant. A défaut, ce dernier pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par la directrice ou le directeur qui, préalablement à sa décision, aura réuni l'équipe éducative prévue à l'article D 321-6 du code de l Éducation. Les sorties pendant le temps scolaire ne seront accordées par le directeur qu à titre exceptionnel et après dépôt, par le responsable légal, d une décharge écrite et à la condition expresse que l enfant soit accompagné par un adulte majeur. 2 - Dispositions spécifiques à l école élémentaire 2-1 - Fréquentation La fréquentation régulière de l école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les représentants légaux de l élève sont responsables des manquements à l obligation scolaire de leur enfant. 2-2 - Absences Le décret n 2004-162 du 19 février 2004 qui a modifié le décret n 66-104 du 18 février 1966 fixe les nouvelles dispositions prises dans le cadre du contrôle de l obligation et de l assiduité scolaires. Il est tenu dans chaque école un registre d appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l enfant (appel téléphonique, fixe ou portable, courrier). Aux termes de l article L 131-8 du code de l Éducation, IA40 Règlement départemental des Landes Page 6 sur 13

les représentants légaux de l élève doivent faire connaître sans délai, à la direction de l école, les motifs légitimes de l absence (maladie, absence de transport ). En cas de maladie contagieuse, un certificat médical doit être produit. Toutefois, des autorisations d absence peuvent être accordées par la directrice ou le directeur, sur demande écrite des parents, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. Enfin, toute radiation d enfants soumis à l obligation scolaire, demandée par les parents, doit être suivie d une re-scolarisation dans un délai de huit jours. Dans le cas contraire, un enfant radié est considéré comme déscolarisé et fera l objet d un signalement à l inspection académique. TITRE 3 - VIE SCOLAIRE 1 - Dispositions spécifiques à l école maternelle 1-1 - Accueil L école joue un rôle primordial dans la socialisation de l enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son accès aux apprentissages et son épanouissement y soient favorisés. C est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra cependant, être isolé pendant un temps très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois, quand le comportement d un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l examen de l équipe éducative, prévue à l article D 321-6 du code de l Éducation, à laquelle pourra participer le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d aides spécialisées. Une décision de retrait provisoire de l école peut être prise par la directrice ou le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l inspecteur de l Éducation nationale. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire. 1-2 - Encadrement Les écoles et classes maternelles bénéficient d un personnel communal (ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles) chargé de l assistance au personnel enseignant pour la réception, l animation et l hygiène de très jeunes enfants ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Il est partie prenante de la communauté éducative. (Décret n 92-850 du 28 août 1992). Après autorisations délivrées par le directeur et le maire, il peut participer à des activités organisées par les enseignants hors de l école. 2 - Dispositions spécifiques à l école élémentaire L enseignant ou l équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s être interrogé sur ses causes, l enseignant ou l équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel ou punition à caractère vexatoire est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation. Les manquements au règlement intérieur de l école et, en particulier, toute atteinte à l intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l examen de l équipe éducative, prévu à l article D321-6 du code de l Éducation. IA40 Règlement départemental des Landes Page 7 sur 13

Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. Dans le cadre de cet examen, toute solution de nature à apporter une aide adaptée (suivi par le RASED, demande par la famille d un P.P.S, ) doit être envisagée. S il apparaît, après une période probatoire d un mois, qu aucune amélioration n a pu être apportée au comportement de l enfant, une décision exceptionnelle de changement d école pourra être prise par l inspecteur de l Éducation nationale, sur proposition de la directrice ou du directeur et après avis du conseil d école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l inspectrice d académie, directrice des services départementaux de l Éducation nationale. 3 - Dispositions communes 3-1 - Dispositions générales La vie des élèves et l action des enseignants sont organisées de manière à permettre d atteindre les objectifs fixés à l article D 321-1 du code de l Éducation. Le maître s interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l égard de l élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs familles, doivent s interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 3-2 - L enseignement public et le principe de laïcité La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l école publique. Ce principe, fruit d une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l affirmation de valeurs communes qui fondent l unité nationale par-delà les appartenances particulières. «Conformément aux dispositions de l article L 141-5-1 du code de l Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu un élève méconnaît l interdiction posée à l alinéa précédent, le chef d établissement organise un dialogue avec cet élève avant l engagement de toute procédure disciplinaire». La circulaire du 18 mai 2004 publiée au journal officiel du 22 mai 2004 précise dans son 4 ème alinéa que «dans les écoles primaires, l organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l examen de l équipe éducative prévue à l art. 21 du décret n 90-788 du 6 septembre 1990». La neutralité du service public est à cet égard un gage d égalité et de respect de l identité de chacun. 3-3 - L enseignement public et le principe de gratuité Cf. annexe 1 l enseignement public et le principe de gratuité 3-4 - Horaires et aménagement du temps scolaire 3-4 - 1 - Concernant les horaires et l'aménagement du temps scolaire L inspectrice d académie, directrice des services départementaux de l Éducation nationale, fixe les heures d entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental, après consultation du conseil départemental de l Éducation nationale et des communes intéressées. Les horaires d entrée et de sortie des élèves sont fixés comme suit : Pour les écoles non concernées par les transports scolaires : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 Pour les écoles contraintes par un transport scolaire : 9 h à 12 heures et 13 h 30 à 16 h 30 La durée hebdomadaire de la scolarité à l école maternelle et à l école élémentaire est fixée à 24 heures sur 36 semaines conformément à l article 10 du décret du 6 septembre 1990 modifié par le décret n 2008-463 du 15 mai 2008. IA40 Règlement départemental des Landes Page 8 sur 13

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d école compte tenu des dispositions du règlement type départemental. En application de l article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 modifié, il établit le projet d organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret précité. Si le conseil d école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le décret du 6 septembre 1990 modifié, il transmet une demande de dérogation accompagnée de son projet à l Inspectrice d académie, Directrice des services départementaux de l Éducation nationale, après avis de l Inspecteur de l Éducation nationale chargé de la circonscription d enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l école (circulaire n 2008-082 du 5 juin 2008). En aucun cas la journée d enseignement ne peut dépasser six heures. 3-4 - 2 - Concernant les pouvoirs du maire de la commune En application de l article L 521-3 du code de l Éducation et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier, après avis de l inspecteur de l Éducation nationale de la circonscription, les heures d entrée et de sortie fixées par l inspectrice d académie pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l équilibre des rythmes scolaires des élèves. 3-5 - Droits - devoirs - sanctions Les élèves, en tant que bénéficiaires du service public de l enseignement scolaire, ont des droits et des devoirs. L exercice de ces droits et de ces devoirs constitue un apprentissage de la citoyenneté. Le règlement intérieur de l école peut prévoir des mesures d encouragement au travail et des récompenses, mais aussi, en élémentaire, des sanctions adaptées et constructives. 3-6 - Droit à l image Une attention particulière doit être portée au respect des règles relatives au «droit à l image» en particulier au fait que toute personne peut s opposer à la reproduction de son image. Toute prise de vue nécessite l autorisation expresse de l intéressé ou du titulaire de l autorité parentale pour les mineurs. La diffusion électronique d un fichier de photos d élèves et autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé d informations nominatives, est soumise à la procédure prévue par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n 2004-801 du 6 août 2004 et la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données. Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves (notamment de photographies), réalisée en dehors du cadre prévu, doit donc être proscrite. Concernant la pratique de la photographie scolaire, il convient de respecter les recommandations précisées par la circulaire n 2003-091 du 5 juin 2003. L intervention du photographe dans l école doit être autorisée par la directrice ou le directeur après discussion en conseil des maîtres. Une autorisation annuelle sera demandée aux parents pour une seule séance de photographie scolaire et toute autre prise de vue supplémentaire nécessitera l autorisation expresse de l autorité parentale. Il doit être clairement précisé que l autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement d achat. 3-7 - Protection de l enfance Dans le cadre de la protection de l enfance et en référence à l article 40 du code de procédure pénale, les enseignants doivent se référer à la convention départementale de signalement des mineurs en danger signée en décembre 2003 (cf. annexe 2) et en informer l inspecteur de l Éducation nationale de la circonscription. 3-8 - Hygiène alimentaire Les principes de base de l hygiène alimentaire dans les cadres scolaires et périscolaires sont rappelés par la circulaire du 3 janvier 2002 ( B. O n 2 du 10 janvier 2002) et par la note de service relative aux collations. (cf. en annexe 3 : le guide départemental de bonnes pratiques à usage des enseignants) IA40 Règlement départemental des Landes Page 9 sur 13

3-9 - Organisation des soins et des urgences Sur proposition du conseil d école le protocole d organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d enseignement, (cf. annexe 4) peut être annexé au règlement intérieur. TITRE 4 - LOCAUX SCOLAIRES : HYGIENE, SECURITE et USAGE 1 - Utilisation des locaux scolaires et responsabilités L ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu il est fait application des dispositions de l article L 212-15 du code de l Éducation qui permet aux maire d utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. La maintenance de l équipement des locaux scolaires, du matériel d enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l école. Il est strictement interdit de fumer dans l enceinte scolaire (décret n 2006-1386 du 15 novembre 2006 publié au J.O. du 16 novembre 2006). Les équipements d aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences d hygiène et de sécurité. Les travaux de montage et d entretien doivent être réalisés conformément à la notice d accompagnement. Le directeur de l école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté, le directeur ou l enseignant prend sans délai les mesures d interdiction qui s imposent. Il en informe immédiatement le maire, confirme par écrit et adresse une copie du courrier à l inspecteur de circonscription. Il doit notamment signaler au maire l état défectueux de matériels ou installations. Il doit également demander au maire de faire procéder aux opérations d entretien et de vérification des installations et des équipements de l école. Le règlement intérieur de l école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l introduction à l école est prohibée. 2 - Hygiène Le règlement intérieur de l école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin. A l école, le nettoyage des locaux est quotidien et l aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité (circulaire n 91-124 du 6 juin 1991). 3 - Sécurité 3-1 - Sécurité des locaux et des personnes Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l école. Sécurité incendie (circulaire n 97-178 du 18 septembre 1997) En matière de sécurité incendie, le directeur d école doit intervenir à titre préventif. - Il demande au maire de procéder aux vérifications techniques des locaux. - Il tient le registre de sécurité. - Il élabore un plan d évacuation et organise des exercices d évacuation (un par trimestre). - Il veille à ce que les divers accès prévus pour les véhicules de secours soient en permanence dégagés. IA40 Règlement départemental des Landes Page 10 sur 13

Sécurité risque majeur : Chaque école doit élaborer en concertation avec les autorités compétentes (mairie) un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face à l accident majeur et procéder à des exercices de mise en sécurité des personnes (BO HS n 3 du 30 mai 2002). Le directeur peut, lui-même ou sur proposition du conseil d'école, saisir la commission locale de sécurité. 3-2 - Sécurité propre à l élève Documents de référence : - protocole national sur l organisation des soins et des urgences dans les écoles et les E.P.L.E. (BO HS n 1 du 6 janvier 2000). - protocole départemental d organisation des soins et des urgences dans écoles et les établissements publics locaux d enseignement (annexe 4). 3-2 - 1 - Les parents sont tenus de remplir avec précision la «fiche d urgence à l intention des parents» qui leur sera remise au début de chaque année scolaire. Cette fiche indique entre autres : - le moyen de joindre les parents rapidement. - en cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire (méningite ), ces coordonnées peuvent faire l objet d une transmission aux autorités de santé publique (Préfecture, D.D.A.S.S), - les observations particulières que les parents jugent utiles de porter à la connaissance de l école ou du médecin scolaire ( sous pli cacheté au médecin scolaire si ces informations sont confidentielles ) Cette fiche informe les parents des dispositions prises par l école en cas d urgence. Voir en annexe 4 le protocole départemental d organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d enseignement 3-2 - 2 - Le directeur dresse la liste des produits d usage courant à renouveler et l adresse à la collectivité locale intéressée. 3-2 - 3 - Dispositions exceptionnelles : Enfant suivant régulièrement ou occasionnellement des soins ou des séances de rééducation dans une institution (CMPP, dispensaire, centre de soins ) pendant le temps scolaire : Sur demande écrite, les élèves des écoles élémentaires peuvent quitter l école accompagnés par leurs parents ou par une personne accréditée par eux, pour se rendre sur les lieux où ils reçoivent des soins suivis. Ces autorisations doivent être dûment motivées et présenter un caractère exceptionnel sauf si ces prises en charge s inscrivent dans le cadre d un P.A.I. ou d un P.P.S. La responsabilité du directeur et de l enseignant ne se trouve plus engagée dès que l élève a quitté l école. Durées Conditions d éviction Mesures de prophylaxie en cas de maladies contagieuses Document de référence arrêté du 3 mai 1989 (BO n 8 du 22 février 1990). 4 - Assurance des élèves Aucune assurance ne peut être exigée à l occasion du fonctionnement du service public de l Éducation obligatoire et gratuit. Si l école organise des activités facultatives non comprises dans les programmes une assurance, responsabilité civile, est exigée pour la participation à ces activités. La souscription d une assurance collective est possible. IA40 Règlement départemental des Landes Page 11 sur 13

TITRE 5 - SURVEILLANCE DES ELEVES ET REMISE DES ELEVES AUX FAMILLES 1 - Dispositions communes La surveillance des élèves durant les heures d activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire, ainsi que de la nature des activités proposées. L accueil des élèves est assuré dix minutes avant l entrée en classe. Le service de surveillance, à l accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre tous les enseignants. Il est arrêté par le directeur de l école après consultation du conseil des maîtres. Participation de personnes étrangères à l Éducation nationale Rôle du maître : Certaines formes d organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l un des groupes ou en assurant la coordination de l ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d activités physiques et sportives, parents d élèves, etc.), sous réserve que : - le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires, - le maître sache constamment où sont tous ses élèves, - les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous, - les intervenants extérieurs soient placés sous l autorité du maître. Parents d élèves : En cas de nécessité et pour l encadrement des élèves au cours d activités scolaires se déroulant à l extérieur de l école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l école, autoriser des parents d élèves à apporter au maître une participation à l action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l objet, la date, la durée et le lieu de l intervention sollicitée. Personnel communal : Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur. Autres participants : L intervention de personnes apportant une contribution à l éducation dans le cadre des activités obligatoires d enseignement est soumise à l autorisation du directeur d école, après avis du conseil des maîtres de l école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l année scolaire. L inspecteur de l Éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le recteur conformément aux dispositions de la circulaire n 92-196 du 3 juillet 1992 publiée au B.O. n 29 du 16 juillet 1992. Il est rappelé, par ailleurs, que l agrément d intervenants extérieurs n appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l inspectrice d académie, directrice des services départementaux de l Éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n 87-373 du 23 novembre 1987. 2 - Dispositions spécifiques à l école maternelle Dans les écoles et classes maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance. A la sortie de l'école, l'élève doit être remis au(x) parent(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale ou à une personne qui aura été nommément désignée par écrit et présentée par lui (ou eux) (circulaire n 91-124 du 6 juin 1991 et n 97-178 du 18 septembre 1997). L'enfant ne pourra ainsi être remis à une personne inconnue même si elle se présente comme son parent. En cas de non reprise des enfants, il convient de prévenir les autorités IA40 Règlement départemental des Landes Page 12 sur 13

L exclusion temporaire d un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur après avis du conseil d école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur. L inspecteur de l Éducation nationale en sera directement averti. Cependant l exclusion d un enfant doit rester une mesure exceptionnelle. Les enfants sont rendus à leur famille à l issue des classes du matin et du soir, sauf s ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de restauration ou de transport. 3 - Dispositions spécifiques à l école élémentaire Les élèves doivent quitter l enceinte des locaux scolaires après chaque demi-journée de classe, sous la surveillance des enseignants chargés du service, sauf s ils sont pris en charge, à la demande de la famille par un service de garde, de restauration ou de transport. TITRE 6 - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS Le conseil d'école exerce les fonctions prévues par l article 18 du décret n 90-788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret n 91-383 du 22 avril 1991. Le règlement de l école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants : les modalités d'information des familles ou l'organisation de visites et réunions dans l'établissement peuvent être prévues. Ainsi, le directeur veille au strict respect des dispositions relatives à la diffusion des documents des associations de parents d élèves, conformément au décret n 2006-935 du 28 juillet 2006. Par ailleurs, le directeur réunit les parents d'une classe ou de l'école à chaque rentrée scolaire et chaque fois qu'il le juge utile avec le ou les enseignants concernés. Dans le cadre de la liaison entre les parents et les enseignants, des précisions sont apportées par la note de service ministérielle du 22 novembre 2001 relative aux relations entre les services de l Éducation nationale et les parents d élèves divorcés ou séparés. «Dans le cas où un parent est seul à être détenteur de l autorité parentale (l autre n ayant pas reconnu l enfant ou s étant vu, par jugement, totalement retirer son autorité parentale) c est à lui qu il appartient de justifier auprès du chef d établissement ou du directeur d école de cette situation exceptionnelle. En tout état de cause, même le parent qui n exerce pas l autorité parentale conserve, sauf exception rare, le droit de surveiller l entretien et l éducation de son enfant et doit donc être informé des choix importants relatifs à sa vie. A ce titre, l établissement dans lequel l enfant est scolarisé doit lui envoyer ses résultats scolaires et répondre aux demandes d information ou de rendez-vous concernant l éducation de cet enfant». Il convient donc de recueillir systématiquement lors de l inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents conformément à la circulaire n 2006-137 du 25 août 2006. IA40 Règlement départemental des Landes Page 13 sur 13