DÉCRET DE REMISE ET RÈGLEMENT DE REMISE EN MATIÈRE DE TPS ET DE TVQ



Documents pareils
JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

L E T A C T I C I E N

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

L INSTITUT CANADIEN. 8 e conférence avancée Insolvabilité, Restructuration, Faillite Vendredi le 17 octobre 2008

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

BULLETIN FISCAL SEPTEMBRE 2013 IMMIGRER AU CANADA IMMIGRER AU CANADA ÉNORME PROJET DE LOI TECHNIQUE ADOPTÉ DES CENTAINES DE MODIFICATIONS FISCALES

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Communiqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

Carrier Enterprise Canada, L.P.

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Documents requis et instructions pour l inscription

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

Conservation et destruction des livres et des registres

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE TITRE III- LA FAILLITE

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

Responsabilité pénale de l association

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Introduction et sommaire

Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

C11 : Principes et pratique de l assurance

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

«Offensive du Québec contre la dette»

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

DES MEUBLES INCORPORELS

La Régie des rentes du Québec

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 55

Loi sur le transport de voyageurs

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Communauté de Communes du Val de l Ailette LA TAXE DE SEJOUR GUIDE D APPLICATION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES INVESTISSEMENT QUÉBEC

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)


Titre I Des fautes de Gestion

LE DON PLANIFIÉ par l assurance vie BIENVENUE POUR LE BÉNÉFICE DES MISSIONS CHARITABLES EN PARTENARIAT AVEC :

ENTENTE DE PRESTATION DU COURS

Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche.

Transcription:

CHRONIQUE TPS/TVQ 167 DÉCRET DE REMISE ET RÈGLEMENT DE REMISE EN MATIÈRE DE TPS ET DE TVQ LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, AVOCAT, LL.M. (L.S.E.) MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 169 1. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES... 169 2. ILLUSTRATION... 172 CONCLUSION... 174

168 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 23, N O 1

CHRONIQUE TPS/TVQ 169 INTRODUCTION Généralement, lorsqu on parle d équité en matière de TPS 1 et de TVQ 2, on réfère à la possibilité d annuler ou de réduire des intérêts et des pénalités 3. On réfère également à la possibilité d annuler des pénalités sur la base de la diligence 4. Or, il est également possible d obtenir l annulation ou la réduction de la TPS et de la TVQ, ainsi que des pénalités et des intérêts, et ce, pour des motifs d équité. Dans les paragraphes qui suivent, nous analyserons cette possibilité dans le cadre de la Loi sur la gestion des finances publiques 5 et dans le cadre de l article 94 L.M.R. 1. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES Dans le contexte fédéral, les dispositions pertinentes sont les articles 23 et 24 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les parties pertinentes desdits articles se lisent comme suit : «23.(1) Les définitions qui suivent s appliquent au présent article. [ ] " pénalité " Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant. " taxes " Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à sa Majesté sous le régime d une loi fédérale. (2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d une façon générale, l intérêt public justifie la remise. [ ] 1 2 3 4 5 Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15 et mod., Partie IX (ci-après «TPS»). Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1 et mod. (ci-après «TVQ»). REVENU QUÉBEC, Bulletin d interprétation LMR. 94.1-1-R3 et art. 94.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31 et mod. (ci-après «L.M.R.»); AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, Mémorandum 500-3-2-1 et article 281.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, TPS. Consolidated Canadian Contractors inc. c. La Reine, [1998] G.S.T.C. 91. S.R., c. F-10.

170 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 23, N O 1 (3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées : a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause; b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d exécution forcée des sommes en cause; c) s il s agit de taxes ou d autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l obligation. (4) Ces remises peuvent être accordées sur: a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause; b) ajournement, suspension ou abandon de l action; c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d exécution forcée: d) constat judiciaire d acquittement de l obligation e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autre dettes. [ ] 24. (1) [ ] (2) il est fait état, en la forme fixée par le conseil du Trésor, des remises accordées au cours d un exercice sous le régime de la présente loi ou d une autre loi fédérale dans les comptes publics de l exercice.» Essentiellement, le gouvernement fédéral peut faire remise de la TPS, des pénalités et des intérêts afférents s il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d une façon générale, l intérêt public justifie la remise. Le test qui doit être appliqué par le gouvernement fédéral est donc : a) un test de raisonnabilité, b) un test de justice, ou c) un test d intérêt public. En outre, cette remise peut être totale ou partielle, conditionnelle ou absolue. Enfin, il semble que cette remise peut être accordée en tout temps, même si le contribuable a effectué un ou des paiements volontaires ou forcés. Les remises sont publiées notamment dans les comptes publics du gouvernement fédéral.

CHRONIQUE TPS/TVQ 171 Pour le gouvernement du Québec, la disposition législative pertinente est l article 94 L.M.R. qui se lit comme suit : «94 Remise de droits ou remboursement de montants payés par erreur Le gouvernement, lorsqu il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l oppression ou de l injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l état concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d alcool (chapitre P-9. 1) à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre 8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne. Modalités Cette remise peut être faite en vertu d un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l arrêté qui s applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s il n eût pas été fait. État détaillé Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.» Essentiellement, le gouvernement du Québec, lorsqu il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou, aux individus, de l oppression ou de l injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé concernant notamment la TVQ et les pénalités. Le test qui doit être appliqué par le gouvernement du Québec est donc le suivant : il doit y avoir un avantage pour le bien public et i) soit, cela doit épargner au public de graves inconvénients; ii) soit, cela doit épargner aux individus de l oppression ou de l injustice. Cette remise peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition. Un état des remises accordées par le gouvernement du Québec est soumis à l Assemblée nationale. Il y a lieu de noter que dans le contexte fédéral, le Parlement, à l article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, a spécifiquement prévu le pouvoir d appliquer des remises aux intérêts, alors que dans le contexte provincial, l Assemblée nationale, à l article 94 L.M.R., n a pas spécifiquement prévu le pouvoir d appliquer ces remises. Cependant, tel

172 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 23, N O 1 qu il appert, notamment, de l illustration décrite dans la section 2 du présent texte, le gouvernement du Québec applique l article 94 L.M.R. aux intérêts. Cette différence dans la rédaction des deux articles ne semble donc pas avoir de conséquences. Même si, à première vue, le test prévu dans le contexte fédéral semble différent du test prévu dans le contexte provincial, le sens est probablement le même. Il s agit d une question de justice, de raisonnabilité et d intérêt public. Finalement, tant dans le contexte fédéral que dans le contexte québécois, il n y a pas de procédure officielle prévue. 2. ILLUSTRATION Dans le but d illustrer l application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, il est bon de référer à la cause Distribution Lévesque Vending c. La Reine 6 de la Cour canadienne de l impôt (ci-après «Cour»). Dans cette affaire, la société Distribution Lévesque Vending opérait des machines distributrices de type monosélecteur. Essentiellement, un consommateur introduisait une pièce de 0,25 $ dans la distributrice et obtenait un produit (gomme à mâcher, arachides, etc.). Pour la période de 1991 au 24 avril 1996, l Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après «ADRC») soutenait que Distribution Lévesque Vending avait effectué des fournitures taxables et qu à titre de mandataire, elle devait percevoir la TPS et la remettre aux autorités fiscales. L ADRC prétendait que la TPS était incluse dans le montant payé par le consommateur, soit 0,25 $. Distribution Lévesque Vending a plaidé qu elle était incapable de percevoir la TPS des consommateurs, car il était impossible de modifier lesdits appareils pour percevoir la TPS sur le 0,25 $ payé par le consommateur. Distribution Lévesque Vending a également ajouté que si la Cour confirmait l avis de cotisation émis par l ADRC, cela aurait pour conséquence que Distribution Lévesque Vending assumerait, dans les faits, le fardeau de la TPS, car elle était incapable de percevoir la TPS des consommateurs. La preuve présentée par Distribution Lévesque Vending était essentiellement que, techniquement, elle ne pouvait percevoir la TPS du consommateur en sus du 0,25 $ payé par celui-ci. La Cour a analysé les dispositions de la TPS et a conclu ce qui suit : i) La TPS a été amendée et depuis le 24 avril 1996, les contribuables

CHRONIQUE TPS/TVQ 173 comme Distribution Lévesque Vending sont réputés effectuer des fournitures pour une contrepartie égale à zéro 7. ii) La TPS doit être interprétée dans son contexte global. iii) Le contexte global de la TPS est que celle-ci doit être payée par l acquéreur d une fourniture. iv) Dans le cas de Distribution Lévesque Vending, considérant son incapacité à percevoir la TPS des consommateurs, le résultat est qu elle a payé la TPS à la place des consommateurs, ce qui est une injustice. v) Le problème est réglé depuis le 24 avril 1996. vi) Quant à la période qui précède le 24 avril 1996, l intention du législateur a toujours été «d exempter les appareils monosélecteurs mécaniques depuis l entrée en vigueur de la loi en 1991». vii) La Cour a donc annulé l avis de cotisation émis par l ADRC à l encontre de Distribution Lévesque Vending. Nous pensons que le commentaire de la Cour selon lequel l intention du législateur a toujours été d exempter les appareils monosélecteurs mécaniques est techniquement erroné. En effet, un appareil monosélecteur ne peut pas être exempté. Ce sont les fournitures qui peuvent être taxables, détaxées ou exonérées. Si le législateur avait voulu détaxer ou exonérer les fournitures effectuées avec un appareil monosélecteur, le législateur aurait prévu un article à cet effet dans l annexe V ou VI de la TPS. En outre, un amendement à la TPS ne doit jouer aucun rôle dans l interprétation de cette loi telle qu elle se lisait au moment des faits du litige 9. Il nous semble donc que la Cour a rendu une décision en équité considérant l impossibilité technique de Distribution Lévesque Vending de percevoir la TPS. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c est la position prise par le gouvernement fédéral à la suite de la décision de la Cour. En effet, l ADRC n a pas contesté la décision de la Cour devant un tribunal supérieur. Le gouvernement fédéral a accepté la décision de la Cour et a adopté le Décret de remise sur les appareils automatiques 10 en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui se lit essentiellement comme suit : i) Ce Décret est dans l intérêt public. ii) Ledit Décret s applique à la période du 1 er janvier 1991 au 23 avril 1996 (soit de la date d introduction de la TPS à la date où le paragraphe 165(3.1) de la TPS est entré en vigueur). iii) Les inscrits qui ont remis la TPS ou qui ont été cotisés dans un contexte identique à celui de Distribution Lévesque Vending, bénéficient d une remise. Cette remise s applique à la TPS, aux pénalités et aux intérêts y

174 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 23, N O 1 afférents. iv) Un contribuable doit faire une demande en vertu du Décret dans les deux ans suivant la prise du Décret. Les contribuables comme Distribution Lévesque Vending, qui avaient utilisé la procédure d opposition ou d appel à l encontre d une ou de plusieurs cotisations, ont donc pu bénéficier de la décision de la Cour. Ceux qui n avaient pas utilisé la procédure d opposition ou d appel ont pu bénéficier du Décret et obtenir la même chose que Distribution Lévesque Vending. Au Québec, le gouvernement a adopté le Règlement de remise à l égard de certains appareils automatiques. Ce règlement québécois est semblable au Décret fédéral. Par ailleurs, pour la période du 1 er janvier 1991 au 30 juin 1992, il se rapporte à la Loi concernant l impôt sur la vente en détail 12 alors que pour la période du 1 er juillet 1992 au 23 avril 1996, le Décret se rapporte à la TVQ. Même si notre illustration est dans le contexte d un jugement de la Cour, rien n empêche le gouvernement fédéral d adopter un décret de remise ou le gouvernement québécois d adopter un règlement de remise, en l absence d une procédure judiciaire. CONCLUSION Dans la boîte à outils de tous les praticiens en matière de TPS et de TVQ, la possibilité de demander l annulation de pénalités et d intérêts pour des motifs d équité et celle d annuler des pénalités sur la base de la diligence sont des outils connus et utilisés. Par ailleurs, la possibilité de demander l annulation ou la réduction de la TPS et de la TVQ, des pénalités et des intérêts y afférents, sur la base d un décret de remise ou d un règlement de remise, est un outil peu ou pas utilisé et peu ou pas connu. Il faut espérer que cet outil le sera de plus en plus.

CHRONIQUE TPS/TVQ 175