*09012FF5812F1C5C* CIRCULAIRE 2015/01. Luxembourg, le 7 décembre Référence : 80dx523c0

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Transcription:

Luxembourg, le 7 décembre 2015 Référence : 80dx523c0 CIRCULAIRE 2015/01 _ Objet : 1. Procédure de perception de la contribution dépendance sur les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés dans le cadre des régimes complémentaires de pension 2. Assujettissement des prestations de pensions complémentaires à la contribution pour l assurance dépendance 3. Prise en compte des changements des coordonnées ou de la forme juridique d une entreprise 4. Transfert de droits acquis 5. Précisions sur la détermination de catégories de salariés 1. Procédure de perception de la contribution dépendance sur les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés dans le cadre des régimes complémentaires de pension Conformément à l article 20, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (loi RCP), tel que modifié par la loi du 23 décembre 2005 relative à l assurance dépendance, les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension (RCP) sont soumis à contribution à l assurance dépendance, dans la mesure où les ayants droit relèvent du cercle des bénéficiaires de l'assurance dépendance luxembourgeoise. *09012FF5812F1C5C* En vertu de l article précité, le montant de la contribution dépendance est à établir et à verser au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) par l employeur ayant instauré le RCP ou par le gestionnaire agréé de cet RCP. Dans sa lettre circulaire 2006/01, l IGSS a demandé aux entreprises gérant un régime en interne et aux gestionnaires des régimes externes de retenir le montant de la contribution dépendance sur les prestations et les montants de rachat dus aux bénéficiaires. Pour ce qui est des prestations et des montants de rachat versés au cours des exercices 2006 à 2010 inclus, les montants de la contribution dépendance sont déterminés par l IGSS sur la base BP 1308 L-1013 Luxembourg 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-82478 Fax (+352) 247-86225 igss@igss.etat.lu www.igss.public.lu www.gouvernement.lu

des assiettes déclarées par les gestionnaires de RCP moyennant le format de données transitoire défini dans la lettre circulaire 2007/01 et modifié dans la lettre circulaire 2010/01. À partir de l exercice 2011, la communication des données relatives à l assujettissement à la contribution dépendance fait partie intégrante de la transmission des enregistrements DAP (données annuelles par affilié, par plan et par exercice) spécifiés dans le règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension. Suivant la procédure de perception actuelle, l IGSS transmet les données nécessaires pour la perception de la contribution dépendance au CCSS, qui facture alors aux employeurs, par le biais des décomptes mensuels, les montants de la contribution dépendance par régime et par gestionnaire. Or, dans de nombreux cas, cette procédure s est avérée poser problème, notamment lorsque, en raison de l intervalle de temps considérable qui sépare généralement la cessation de la relation de travail et la perception de la contribution dépendance, l entreprise censée régler le montant de la contribution dépendance soit n existe plus au moment de la facturation, soit ne se voit plus adresser de décompte mensuel de la part du CCSS. Dans ces situations, la perception de la contribution dépendance risque de ne pas aboutir, bien que, du moins pour tous les plans instaurés sous la forme d un contrat d assurance de groupe (98 % des plans enregistrés à l IGSS), les montants dus aient été correctement provisionnés par le gestionnaire du RCP en question. En vue de pallier ces difficultés et de réduire en même temps la charge de travail des gestionnaires liée au règlement de la contribution dépendance, les représentants des gestionnaires de RCP, le CCSS et l IGSS ont convenu d instaurer une nouvelle procédure de perception consistant à facturer les créances relatives à la contribution dépendance directement à l organisme responsable de la liquidation des prestations et des montants de rachat de droits acquis, qui est censé avoir retenu la contribution dépendance sur les sommes versées. Pour ce qui est des RCP organisés sous la forme d un fonds pension, les factures continuent toutefois d être envoyées aux entreprises ayant instauré les RCP en question, étant donné que les fonds de pension ne possèdent généralement pas de compte auprès du CCSS. Ainsi, la procédure actuelle reste d application pour les régimes internes et les fonds de pension, tandis que pour les plans instaurés sous la forme d un contrat d assurance de groupe, les compagnies d assurance se voient adresser à la place des employeurs les factures relatives à la contribution dépendance. Sur la base des données fournies par les gestionnaires, l IGSS communique à chaque gestionnaire un relevé détaillé des contributions à l assurance dépendance à régler dans le cadre des RCP qu il gère. Une fois ce relevé approuvé par le gestionnaire, l IGSS transmet les données de facturation au CCSS, qui procède à la perception des cotisations suivant les dispositions applicables en la matière. Pour les besoins de la perception de la contribution dépendance, les compagnies d assurances gérant des RCP se voient attribuer une extension de matricule spécifique, à savoir 40, afin de pouvoir distinguer les cotisations sociales réglées en tant qu employeur des contributions à l assurance dépendance relatives aux RCP payées pour le compte des clients. La facture du CCSS relative aux RCP peut par ailleurs être adressée à un 2

destinataire au sein de la compagnie d assurances distinct de celui recevant les décomptes mensuels réguliers du CCSS. Le CCSS perçoit les contributions à l assurance dépendance moyennant inscription sur le décompte d une ligne libellée comme suit : «Cot. dépendance pour assurance complémentaire». 2. Assujettissement des prestations de pensions complémentaires à la contribution pour l assurance dépendance En application de l article 20, alinéa 2 de la loi RCP, tel que modifié par la loi du 23 décembre 2005 relative à l assurance dépendance, les prestations de retraite, de survie, de décès, d invalidité de même que les montants de rachat de droits acquis versés par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l article 376 du Code de la Sécurité sociale (CSS) et rentrent donc dans l assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance est due par les personnes qui relèvent du cercle des bénéficiaires de l assurance dépendance tel que défini à l article 352 CSS. Cet article prévoit que le bénéfice des prestations de l assurance dépendance est ouvert aux personnes protégées en application des articles 1 à 7 CSS, donc des personnes couvertes par l assurance maladie. L assujettissement des prestations de pension complémentaire à contribution dépendance dépend donc de la couverture du bénéficiaire par l assurance maladie luxembourgeoise. Afin de faciliter la procédure de vérification de l assujettissement à contribution pour l assurance dépendance, les gestionnaires de régimes complémentaires de pension sont priés de demander aux bénéficiaires de prestations issues d un régime complémentaire de pension s ils sont couverts par l assurance maladie luxembourgeoise. Les bénéficiaires de prestations de pension complémentaire seront exempts du paiement de la cotisation dépendance au Luxembourg uniquement s ils produisent une pièce attestant qu ils ne sont pas affiliés à l assurance maladie luxembourgeoise au moment où l événement donnant droit à une prestation a lieu. A défaut de la production d une telle pièce, les gestionnaires peuvent liquider les prestations après déduction de la cotisation dépendance. La demande d information sur la couverture par l assurance maladie au Luxembourg peut par exemple se faire au moyen du formulaire qui est généralement envoyé par les gestionnaires aux bénéficiaires au moment de leur départ ou à l échéance de l âge normal de retraite ou du risque assuré pour leur communiquer les choix pour lesquels ils peuvent opter et pour leur demander les renseignements nécessaires pour le versement des prestations ou des montants de rachat. L affiliation à l assurance maladie luxembourgeoise est à vérifier au moment où l événement donnant droit à une prestation a lieu : en cas de rachat, c est le dernier jour du contrat de travail qu il faut considérer ; pour les prestations de retraite, d invalidité ou de décès, c est l affiliation au jour où l affilié débute sa retraite, entre en invalidité ou décède, qui doit être prise en compte. Si les prestations sont payées sous formes de versements échelonnés, c est 3

l affiliation à chaque échéance de paiement qui indique l assujettissement des prestations à contribution dépendance. A noter qu un transfert de droits acquis, soit dans un régime dûment agréé, soit dans le régime du nouvel employeur du salarié, n est pas soumis à contribution dépendance, étant donné qu aucune prestation n est versée à l affilié. 3. Prise en compte des changements des coordonnées ou de la forme juridique d une entreprise Tout changement d adresse, de dénomination, du numéro matricule ou de la forme juridique d une entreprise ayant instauré un régime complémentaire de pension doit être communiqué dans les meilleurs délais à l IGSS. L IGSS va prendre en compte les changements qui lui sont communiqués et mettre à jour ses bases de données en conséquence. Cependant, pour des raisons de simplification administrative, le service pensions complémentaires de l IGSS n émettra plus de lettre certifiant la conformité d un avenant signalant un tel changement. Il en est de même pour tout avenant indiquant le changement d un numéro de contrat. 4. Transfert de droits acquis L IGSS souhaite revenir sur sa position exprimée par la circulaire 2002/03 et selon laquelle un transfert de droits acquis d un régime dûment agréé vers le régime d un nouvel employeur ou vers un autre régime dûment agréé ne sont possibles que suite à un nouvel départ auprès d un employeur. Alors que l article 12 de la loi RCP exige un «départ avant l âge de la retraite» pour qu un affilié puisse transférer ses droits acquis, l IGSS considère que le transfert que le législateur avait à l esprit lors de la rédaction de cet article a été le transfert de droits acquis depuis le régime complémentaire de pension d un employeur et l intention a été d interdire le transfert de droits acquis depuis un régime complémentaire de pension alors que la relation de travail entre l affilié et l employeur reste en vigueur. En effet, le régime dûment agréé est un instrument qui a été créé en vue de la réception de droits acquis qui ne sauraient ni être maintenus dans le régime de l'employeur, ni être transférés vers le régime d'un nouvel employeur et sa vocation est donc essentiellement complémentaire aux régimes des employeurs. Il s ensuit que le regroupement de tous les droits acquis dans le régime complémentaire de pension de l employeur actuel est toujours préférable à leur maintien dans un ou plusieurs régimes dûment agréés. 4

L IGSS s est récemment vue confrontée à plusieurs demandes d affiliés ayant transféré leurs droits acquis dans le régime dûment agréé lors de leur départ vers un employeur qui, à ce moment, ne disposait pas de régime complémentaire de pension, mais qui venait d en mettre un en place. Il serait en effet illogique de faire attendre un affilié jusqu à un nouveau départ afin qu il puisse transférer ses droits acquis vers un régime complémentaire de pension qui n existait pas encore lors de son arrivée auprès de son employeur actuel. A noter aussi que le transfert d un régime dûment agréé vers un autre régime dûment agréé peut également se faire moyennant l accord tripartite des parties en cause et sans qu il y ait un départ. De même, rien ne s oppose à un transfert à tout moment de droits acquis provenant d un ancien employeur dans le régime complémentaire de pension nouvellement créé auprès de l employeur actuel, moyennant l accord des parties en cause. Toutefois, ceci ne porte pas préjudice à la nécessité d un départ pour tout rachat de droits acquis au sens de l article 13 de la loi RCP. 5. Précisions sur la détermination de catégories de salariés L IGSS suggère aux entreprises d éviter de restreindre l affiliation à un régime complémentaire de pension aux salariés dont le revenu dépasse un certain montant ou de prévoir pour ces salariés des taux de contribution plus élevés. Elle leur conseille de prévoir dans leur régime complémentaire de pension des taux de contribution identiques pour une même tranche de revenu. Pour l IGSS les catégories déterminées en fonction du salaire ne constituent pas des catégories déterminées à partir de critères objectifs et raisonnablement justifiés. En effet, ce critère peut créer des effets de seuil et mener à une distinction de traitement de personnes se trouvant dans une situation comparable qui serait disproportionnée par rapport à l objet visé. Le Directeur de l Inspection générale de la sécurité sociale Thomas DOMINIQUE 5