Arrêt Cour Administrative d Appel de Versailles du 16 décembre 2014 / 3é chambre N 14VE00348



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Transcription:

Arrêt Cour Administrative d Appel de Versailles du 16 décembre 2014 / 3é chambre N 14VE00348 Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. et M me J.-J. B., demeurant..., par M e Vaussy, avocat ; M. et M me B. demandent à la cour : 1 d'annuler le jugement n 1107241 et n 110912 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2 de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3 de mettre à la charge de l'etat une somme de 30 000 au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'intégralité de leurs demandes et s'est fondé sur des faits erronés ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 15 avril 2010 ne leur a pas été régulièrement notifiée ; l'avis de passage laissé à leur adresse personnelle ne mentionnait pas le bureau de poste de «Rueil-Malmaison Plateau» où se trouvait le pli mais le bureau de poste de «Rueil-Malmaison principal» où ils se sont rendus ; la Poste a omis de renvoyer leur courrier à leur adresse professionnelle comme ils l'avaient demandé, ce dont la Poste atteste ; en outre, l'avis de présentation ne comporte pas la mention «absent avisé» mais uniquement celle de «Non réclamé, retour à l'envoyeur» ; - l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification les a privés de la faculté de présenter leur défense, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme ; en effet, au 13 mai 2011, date de leur réclamation, la proposition de rectification ne leur avait pas été communiquée et ne l'a été que le 9 juin 2011 ; ils ont en conséquence été privés de leur droit de demander un sursis de paiement, ce qui constitue une atteinte à leurs biens, en méconnaissance de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; - la proposition de rectification est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que l'administration se limite à citer la règle selon laquelle le prix d'achat d'un bien immobilisé est majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien alors qu'il ne s'agit pas de l'acquisition d'un bien mais du maintien en état d'un élément de l'actif déjà existant ; le service n'a pas analysé la nature des travaux et prestations, ni établi que ceux-ci n'étaient pas nécessités par l'urgence, ni justifié en quoi ils auraient constitué une immobilisation ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé, dans son avis du 11 janvier 2011, que le désaccord qui lui était soumis ne portait pas sur les faits eux-mêmes mais sur leur qualification juridique et a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la date du début d'amortissement à retenir en cas d'application de la méthode de comptabilisation par composant alors qu'elle aurait dû vérifier la date d'achèvement de chacun des composants ; elle s'est également dispensée à tort d'examiner la question de pur fait concernant les charges déduites et qui devaient selon l'administration être immobilisées ; dans le cas où la commission se déclare à tort incompétente, la charge de la preuve incombe à l'administration ; - le redressement issu de la remise en cause de charges déduites, que l'administration a

regardées comme des immobilisations, n'est pas fondé ; au regard du 2 de l'article 38 du CGI, de l'article 38 quinquies de l'annexe III du CGI, de l'article 321-10 du plan comptable général, de l'instruction 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, de la documentation administrative 4 C-222 n 1 du 30 octobre 1997, les dépenses engagées en 2007 et 2008 vis-à-vis des sociétés Sica Micropieux et HC Mercury correspondent à des travaux réalisés d'urgence, d'une part, pour consolider une des cinq piles de soutènement sud menacée par des risques d'éboulement de roches et, d'autre part, pour consolider la roche surplombant la construction au nord du terrain, et devaient être admises en charges déductibles ainsi que, pour partie, celles engagées pour les prestataires Auxitec, Pinto, Geoterria et Barjolle ; - le redressement issu de la remise en cause des amortissements n'est pas davantage fondé ; le changement introduit par la comptabilisation par composants rend obsolètes les jurisprudences citées par l'administration ; en application des articles 311-2 et 322-4 du plan comptable général et de l'article 15 bis de l'annexe II au CGI, il convient de procéder à la décomposition d'un bien lors de son acquisition et de son inscription à l'actif du bilan et les dépenses doivent être traitées par composant au taux d'amortissement qui leur est propre et à leur date de mise en service respective ; ce principe de comptabilisation par composant s'applique également aux composants d'immeubles ; le composant doit avoir une durée réelle d'utilisation différente de celle du bien ; en l'espèce, la durée réelle d'utilisation du terrassement est de cinquante ans et celle du gros-oeuvre de quarante ans alors que la durée de vie des composants immobiliers de second-oeuvre est entre dix et vingt-cinq ans ; l'achèvement des composants de terrassement et de gros-oeuvre et leur mise en service dès 2007 étaient indispensables à l'élaboration des composants immobiliers suivants ; c'est à tort que l'administration prétend que ces nouvelles règles comptables ne devraient pas modifier la date de référence pour le début de l'amortissement à savoir la date de mise en service de l'actif ; - l'administration ajoute au texte originel tiré de la norme comptable européenne IAS 16 dont les dispositions sont reprises dans le plan comptable général et méconnaît, par suite, les paragraphes 43 et suivants, 48, 49, 55 et 56 du règlement (CE) n 1126/2008 du 3 novembre 2008 en affirmant que, s'agissant d'un bien immobilier dont la location meublée en parahôtellerie a débuté en 2009, la mise en service n'est réputée intervenir que lorsque le bien est totalement achevé ; - ils sont fondés à invoquer le 6 de la documentation administrative de base 4 D-2121 du 26 novembre 1996 ; la mise en service d'un bien ne conditionne pas de façon absolue l'amortissement dès lors que commencent la vétusté ou l'obsolescence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les requérants ont été régulièrement avisés de l'envoi du pli recommandé comportant la proposition de rectification, dès lors que l'enveloppe du pli mentionne «avisé Plat, le 18/04/2010, non réclamé retour à l'envoyeur» ; ces mentions sont suffisamment claires et concordantes pour établir que le pli a régulièrement été mis en instance ; les requérants indiquent d'ailleurs eux-mêmes s'être présentés au bureau de poste pour le retirer ; les circonstances selon lesquelles ils n'ont pas pu retirer le pli ne sont pas opposables à l'administration fiscale, aucun ordre de réexpédition n'ayant été effectué ; - la proposition de rectification adressée à la société Velitage était suffisamment motivée dès lors qu'elle contenait les éléments de fait et de droit qui fondent les rectifications, lesquels ont permis à cette société de formuler utilement ses observations le 17 juin 2010 ; au demeurant,

l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la proposition de redressement est indépendante du bien-fondé de ses motifs ; - le principe du contradictoire a été respecté ; les requérants ne peuvent pas se prévaloir de la violation de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'accusation à caractère pénal ; - conformément à l'avis n 183969 rendu par le Conseil d'etat le 23 avril 1997, le fait que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires méconnaisse l'étendue de sa compétence n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ; - le redressement issu de la remise en cause d'immobilisations passées à tort en charges déductibles est fondé ; les factures des prestataires Barjolle et Auxitec correspondent à des prestations et honoraires qui se rattachent à la création de biens immobilisés et ont donc vocation à s'intégrer à la valeur comptable de l'actif de la SARL Vélitage ; ni l'instruction 4 A- 13-05 du 30 décembre 2005 ni la documentation administrative 4 C-222 n 1 du 30 octobre 1997, n'ajoutent à la loi ; - c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués ; en application de la loi fiscale, un investissement ne peut donner lieu à amortissement qu'à compter de sa mise en service ; en outre, le 2 de l'article 322-4 du plan comptable général prévoit que l'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés ; la villa Barbarella a été achetée en novembre 2005 en vue de sa location en meublé et n'a été louée ni en 2007, ni en 2008 ; par suite, la SARL Vélitage n'avait pas pu consommer, au titre de ces deux années, les avantages économiques attachés à l'exploitation locative de cette villa ; les requérants ne peuvent pas davantage invoquer une dépréciation réelle des actifs en l'absence de toute location pendant ces deux années ; enfin, ils se bornent à soutenir que certains composants auraient été mis en service avant l'année 2009 sans les identifier avec précision et justifier de la base amortissable correspondante ; - les éléments de doctrine invoqués ne comportent pas d'interprétation différente de la loi ; au demeurant, les requérants n'apportent pas la preuve de la dépréciation effective des composants à compter de leur date d'acquisition ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour M. et M me B., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que s'agissant de la rectification relative aux charges passées à tort en frais généraux, l'administration fiscale ne justifie pas de la règle qu'elle applique et n'a pas répondu, de même que le tribunal, à ses arguments de fait et de droit ; Vu, enregistré le 2 décembre 2014, le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et son premier protocole additionnel ; Vu le règlement CE 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le CGI et le LPF ; Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M me Moulin-Zys, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Vélitage, dont M. et M me B. sont actionnaires à 94,63 % et M me B. la gérante et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue de laquelle des rectifications de ses résultats lui ont été notifiées par proposition de rectification du 15 avril 2010 ; que les conséquences de ces rehaussements sur le revenu global de M. et M me B. leur ont été notifiées par une proposition de rectification du même jour ; que M. et M me B. font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2013 rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été, en conséquence, assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur l'intégralité des demandes des requérants manque en fait ; que la circonstance que le tribunal se serait fondé sur des faits matériellement erronés relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant une proposition de rectification, la preuve de la notification régulière de ce pli, qui incombe à l'administration, peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1 990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que ces dispositions confèrent au destinataire du pli ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé aux requérants, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la proposition de rectification en date du 15 avril 2010 ; qu'il résulte également de l'instruction que cette proposition de rectification, adressée à l'adresse exacte correspondant au domicile des requérants, n'a pas été retirée auprès des services postaux mais est revenue à l'administration fiscale avec les mentions «Avisé Plat, le 18/04/2010» et «non réclamé retour à l'envoyeur» et que la date de présentation du pli au domicile des exposants a été reportée sur l'avis de réception de la liasse apposée sur l'enveloppe ; que, d'une part, si les requérants soutiennent que l'avis de passage aurait mentionné à tort que le pli les attendait au bureau de poste «Rueil Malmaison - Jaurès», ils ne l'établissent par aucune pièce ; que, d'autre part et alors que les requérants indiquent s'être rendus au bureau de poste de Rueil- Malmaison Jaurès le 30 avril 2010, reconnaissant par là même avoir reçu l'avis de passage, la seule circonstance que le préposé n'a pas indiqué le motif de non-distribution sur l'enveloppe n'est pas de nature à établir qu'ils n'ont pas été régulièrement avisés de la mise en instance du pli ; qu'enfin, s'ils allèguent que les services

postaux auraient méconnu à l'ordre de réexpédition de leur courrier à leur adresse professionnelle, il résulte de leurs propres écritures qu'ils n'ont demandé cette réexpédition que le 30 avril 2010 lorsqu'ils se sont rendus au bureau de poste de Rueil-Malmaison Jaurès ; que dans ces conditions, les exposants ne peuvent pas être regardés comme ayant été privés d'une garantie substantielle attachée à la présentation du pli au regard de la réglementation postale, de nature à entraîner une méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en outre, il est constant que ce pli n'a été retourné à l'administration qu'après expiration du délai réglementaire de mise en instance ; qu'ainsi, compte tenu des mentions précises et concordantes qui figurent sur l'enveloppe et l'avis de réception, M. et M me B. doivent être regardés comme ayant été régulièrement avisés de la mise en instance du pli et, par suite, comme ayant reçu notification régulière de la proposition de rectification qu'il contenait ; qu'il suit de là que le moyen tiré l'irrégularité de la procédure d'imposition faute d'une notification régulière de la proposition de rectification doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les aurait mis dans l'impossibilité de préparer leur défense dans le respect du contradictoire motif pris de l'absence de notification régulière de la proposition de rectification du 15 avril 2010 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que les requérants auraient été illégalement privés de la faculté de demander un sursis de paiement est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt et ne peut être soulevée utilement dans le cadre d'un contentieux d'assiette ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du LPF : «L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)» ; qu'aux termes de l'article R 57-1 du même Livre : «La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article» ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; 8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 15 avril 2010 adressée à la SARL Vélitage qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que, notamment, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, elle précise, outre l'existence d'un profit sur le Trésor et d'une dette non justifiée, que la société a pratiqué à tort des amortissements avant la mise en service des biens immobilisés et qu'elle a, en méconnaissance de l'article 38, 2 du CGI, déduit, au titre des frais généraux, de factures d'études et d'honoraires, dont le montant et la provenance sont précisés, qui font partie du coût de l'acquisition d'immobilisations et doivent

donc être incorporées à l'actif et donner lieu à amortissement ; qu'ainsi, la proposition de rectification précise les raisons de droit et de fait pour lesquelles les amortissements et les immobilisations passées en charge à l'occasion de l'agrandissement et de l'embellissement de la villa «Barbarella» sise au Lavandou, ont été remis en cause ; que l'ensemble de ces énonciations permettaient à la SARL Vélitage de formuler utilement ses observations, comme elle l'a d'ailleurs fait le 17 juin 2010 ; qu'enfin, la circonstance que les motifs ainsi retenus seraient erronés est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 57 du LPF doit être écarté ; 9. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L 59, L 59 A et L 192 du LPF que lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, et se méprend ainsi sur l'étendue de son domaine d'intervention, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition, et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, dans son avis du 1 1 janvier 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait considéré à tort que le désaccord qui lui était soumis ne portait pas sur les faits eux-mêmes mais sur leur qualification juridique, est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit avis ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la remise en cause de la déduction de certaines charges comptabilisées en frais généraux : S'agissant de l'application de la loi : 10. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du CGI : «Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés» ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même Code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature (...)» ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même Code : «Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers» ; 11. Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification adressée à la SARL Vélitage que l'administration a remis en cause la déduction, d'une part, des honoraires versés à la société Auxitec pour un montant de 14 352 correspondant à la réalisation d'une étude sur les structures de la villa «Barbarella» et, d'autre part, des honoraires versés à M. Barjolle pour un contrat de maîtrise d'oeuvre pour les travaux réalisés dans la villa pour des montants de 19 136 en 2007 et de 13 156 en 2008 ; que, dans

ces conditions, le moyen tiré de ce que les factures réglées aux sociétés Sica Micropieux, HC Mercury, Pinto et Geoterria correspondraient à des charges déductibles est inopérant ; 13. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les travaux et prestations réalisés par la société Auxitec Bâtiment et par M. Barjolle seraient relatifs à des opérations nécessitées en urgence pour préserver la villa, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que lesdites opérations, tendant notamment au confortement de la roche Nord et des piles de soutènement de la terrasse, ont été réalisées dans le cadre du projet d'extension et d'agrandissement de la villa «Barbarella», impliquant nécessairement un creusement important de la roche Nord et prévoyant l'installation d'une piscine sur la terrasse et que la société Auxitec bâtiment, société d'ingénierie du béton, et M. Barjolle, architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre, ont suivi l'avancement desdits travaux d'extension et d'agrandissement pendant les deux années 2007 et 2008 ; que de telles dépenses ont par conséquent vocation à s'intégrer à la valeur comptable de l'actif immobilisé en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que les charges correspondantes ont été réintégrées dans les résultats de l'exercice ; S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : 14. Considérant que M. et M me B. se sont pas fondés à se prévaloir des termes de la documentation administrative 4 C-222 n 1 du 30 octobre 1997 et de l'instruction 4 A-13-05 n 37 publiée au bulletin des impôts n 213 du 30 décembre 2005, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ; En ce qui concerne la remise en cause des amortissements : S'agissant de l'application de la loi : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 39, 1 du CGI : «I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature (...) 2 (...) les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise (...).» ; qu'aux termes de l'article 15 bis de l'annexe II au même Code : «I. Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : 1 Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; 2 Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation. II. L'application de la méthode par composant implique : 1 La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I. (...) 2 L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés (...)» ; 16. Considérant que, sauf disposition contraire, un bien ne peut donner lieu à amortissement qu'à compter de sa date de mise en service ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article 15 bis de l'annexe II au CGI ne comportent pas de disposition contraire à cette règle ; 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la villa «Barbarella», acquise le 29 novembre 2005 en vue de son exploitation commerciale par la location en meublé, a été inscrite au poste «construction» de l'actif du bilan de la SARL Vélitage, les travaux réalisés sur cette villa en 2008, ayant été également inscrits à l'actif, au poste «aménagements construction» ; que si la société a comptabilisé, au titre des années 2007 et 2008, des amortissements, dont il est constant qu'ils ont été effectués selon le mode linéaire, correspondant aux travaux de

rénovation et d'agrandissement de la maison, il résulte cependant de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la villa, qui n'était pas encore louée en meublé ou exploitée commercialement au 31 décembre 2008, n'avait fait l'objet d'aucune utilisation effective de sorte que cette immobilisation ne peut être regardée comme ayant été mise en service au cours desdites années ; que, dans ces conditions, les requérants, qui n'établissent d'ailleurs pas que la SARL Vélitage aurait pu consommer les avantages économiques résultant des différents travaux dont ils font état avant cette date, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les amortissements comptabilisés au cours des deux exercices en litige ; qu'ils ne sauraient, à cet égard, utilement se prévaloir du règlement CE 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, notamment ses articles 43 et 56, qui est relatif aux normes comptables et ne comporte pas, au demeurant, de norme contraire à celles dont il a été fait application ; S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : 18. Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 4 D-2121 du 26 novembre 1996 : «Il a été rappelé à cet égard que la règle suivant laquelle l'amortissement d'installations industrielles ne doit, au point de vue fiscal, être effectué qu'à partir de leur mise en service ne peut être considérée comme ayant une portée absolue. Par suite, lorsque certains éléments, bien qu'inutilisés, ont du seul fait du temps écoulé ou de toute autre circonstance, subi une dépréciation réelle, il y a lieu d'admettre en déduction, pour l'assiette de l'impôt, dans la mesure convenable, l'amortissement que l'entreprise a prévu au sujet de ces éléments.» ; 19. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes précités du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 4 D-2121 du 26 novembre 1996 dès lors, notamment, que la SARL Vélitage n'exploite pas une installation industrielle et qu'en outre, ils n'établissent pas que l'immobilisation en litige aurait, du seul fait du temps écoulé ou de toute autre circonstance, subi une dépréciation réelle ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et M me B. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du Code de justice administrative doivent également être rejetées ; Décide : Article 1 er : La requête de M. et M me B. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et M me J.-J. B. et au ministre des finances et des comptes publics.