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Transcription:

Vice-présidence et Direction générale Fonds d assurance 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite des conditions d admissibilité et des modalités de remboursement des frais engagés par une personne accidentée pour recevoir des soins dentaires au Québec ou hors du Québec et pour l achat, la réparation, le remplacement, l installation ou l d une prothèse dentaire. 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE La directive traitant du remboursement des frais pour recevoir des soins dentaires ou des frais associés aux prothèses dentaires découle de l article 83.2 de la Loi sur l assurance automobile (L.A.A.) et des articles 7, 14, 15 et 19 à 22 du Règlement sur le remboursement de certains frais (R.R.F.). Ces articles se lisent comme suit : Article 83.2, L.A.A. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident: 1 pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux; 2 pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins; 3 pour l achat de prothèses ou d orthèses; 4 pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d un vêtement qu elle portait et qui a été endommagé. La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement. Article 7, R.R.F. Sous réserve des articles 8 à 14, les frais engagés pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux sont remboursables dans les cas suivants : 1 lorsque les soins sont requis médicalement et qu'ils sont dispensés au Québec par un médecin, un dentiste ou un optométriste ou, sur ordonnance d'un médecin, par d'autres professionnels régis par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26); 2 lorsque les soins sont requis médicalement et qu'ils sont dispensés hors Québec par des personnes autorisées par la loi du lieu où ces soins sont dispensés à la condition que ces derniers, s'ils avaient été dispensés au Québec, aient été remboursables par un régime de sécurité sociale. Date d entrée en vigueur : 2010/12/01 Mise à jour : # 88 Onglet 25, page 1

Article 14, R.R.F. Les frais engagés pour recevoir des soins dentaires sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'annexe II. Article 15, R.R.F. Sous réserve des articles 15.1 à 22, les frais engagés pour l'achat, la réparation, le remplacement, l'installation ou l' de prothèses ou d'orthèses sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1 elles sont requises médicalement en raison de l'accident; 2 elles sont prescrites par une ordonnance d'un médecin ou d'un optométriste, sauf s'il s'agit de prothèses dentaires. Article 19, R.R.F. Les frais engagés pour l'achat, l'installation et l' d'une prothèse dentaire, lorsque la victime n'en portait pas avant l'accident, sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'annexe II. Dans ce cas, les frais engagés pour l'achat, l'installation et l' d'une prothèse fixe sur implant sont remboursables lorsque le port d'une prothèse fixe conventionnelle s'avérerait inadéquat. Article 20, R.R.F. Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l'installation ou l' d'une prothèse ou d'une orthèse que la victime ne portait pas avant l'accident sont remboursables dans les cas suivants 1 ils sont engagés en raison d'une condition évolutive découlant de l'accident; 2 ils sont engagés en raison de l'usure normale de la prothèse ou de l'orthèse; 3 ils sont engagés pour assurer un meilleur fonctionnement de la prothèse ou de l'orthèse. Dans ces cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires, sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'article 16 ou à l'article 18 selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'annexe II et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 110 $. Article 21, R.R.F. Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l'installation ou l' d'une prothèse ou d'une orthèse que la victime portait déjà avant l'accident sont remboursables une seule fois, sauf si les frais subséquents sont engagés en raison d'une condition évolutive découlant de l'accident. Dans ce cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'article 16 ou à l'article 18 selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'annexe II et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 110 $. Date d entrée en vigueur : 2010/12/01 Mise à jour : # 88 Onglet 25, page 2

Article 22, R.R.F. En plus des conditions prévues aux articles 20 et 21, les frais engagés pour la réparation d'une prothèse ou d'une orthèse sont remboursables si le montant de la réparation n'excède pas 80 % du coût d'achat initial. 3. PRINCIPES DIRECTEURS Les frais engagés par la personne accidentée en raison de l accident sont remboursables selon les conditions établies par le Règlement sur le remboursement de certains frais. 4. OBJECTIF Préciser les conditions d admissibilité et les modalités de remboursement des frais pour recevoir des soins dentaires. Préciser les conditions d admissibilité et les modalités de remboursement des frais pour l achat, la réparation, le remplacement, l installation ou l d une prothèse dentaire ou d une prothèse sur implant. 5. DESCRIPTION 5.1 DÉFINITIONS 5.1.1 Prothèse dentaire (y inclus appareil dentaire) Appareil destiné à remplacer en tout ou en partie les dents manquantes et à en restituer la fonction et l aspect original. 5.1.2 Requis médicalement Sont requis médicalement les soins ou les prothèses dentaires prescrits par un dentiste, à la suite d un accident, lorsqu ils sont utiles, nécessaires, appropriés à la condition physique de la victime et conformes à la pratique de l art dentaire reconnu. 5.1.3 Professionnels pouvant présenter des honoraires pour soins et prothèses dentaires - dentistes inscrits au tableau de l Ordre des dentistes du Québec; - denturologistes inscrits au tableau de l Association des denturologistes du Québec. 5.2 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 5.2.1 Soins dentaires Les soins dentaires doivent être médicalement requis et découler des blessures causées par l accident. Date d entrée en vigueur : 2010/12/01 Mise à jour : # 88 Onglet 25, page 3

Les soins et traitements dispensés au Québec doivent l être par un dentiste. Un denturologiste peut accomplir des actes dans l exercice de sa profession, notamment essayer, poser, adapter, remplacer ou vendre des prothèses dentaires, pourvu qu il y ait une ordonnance préalable d un dentiste. Les soins et traitements dispensés à l extérieur du Québec doivent l être par des personnes autorisées par la loi du lieu où ces soins et traitements sont dispensés, et ce, à la condition que, si ces soins et traitements avaient été dispensés au Québec, ils aient été remboursés par un régime de sécurité sociale. 5.2.2 Prothèses dentaires CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ Port découlant de l'accident Achat, Réparation, remplacement, Port avant l'accident Réparation, remplacement, a) La prothèse doit être requise médicalement Applicable Applicable Applicable b) L'ordonnance doit être délivrée par un dentiste c) Condition évolutive découlant de l'accident Applicable Applicable Applicable Applicable d) Usure normale Applicable e) Meilleur fonctionnement de la prothèse S. O. Applicable dentaire f) Les frais de réparation n'excèdent pas 80 % du coût d'achat initial. Une estimation doit être faite, aux frais de la victime le cas échéant, pour évaluer le coût de la réparation. 5.2.3 Dommage exclusif à une prothèse Remboursable une seule fois, sauf si condition évolutive découlant de l'accident Applicable si les conditions c), d), e) sont remplies. Lorsque le seul dommage que subit une victime concerne une prothèse, il est considéré comme un préjudice corporel et donne droit à une indemnisation. 5.3 FRAIS REMBOURSABLES Les montants maximaux remboursables pour recevoir des soins dentaires ou pour les frais afférents à une prothèse dentaire sont ceux prévus à l annexe II du Règlement sur le remboursement de certains frais. En ce qui a trait aux frais de laboratoire, ils sont remboursés par la Société lorsque le montant maximal indiqué dans l annexe II est suivi de la mention «+L». Dans ce cas, le montant total remboursé est le montant maximal auquel s ajoutent les frais de laboratoire réellement déboursés. Les coûts de certains matériaux sont également remboursables lorsque le montant maximal dans Date d entrée en vigueur : 2010/12/01 Mise à jour : # 88 Onglet 25, page 4

l annexe II est suivi de la mention «+M». Ainsi, le montant total remboursé est le montant maximal auquel s ajoutent les frais déboursés pour les matériaux. À l exception des prothèses, la RAMQ rembourse les frais pour les soins dentaires des enfants âgés de moins de 10 ans. 5.3.1 Particularités Prothèse fixe sur implant La Société rembourse les frais engagés par une personne accidentée pour l achat, l la réparation, le remplacement et l d une prothèse fixe sur implant dans les cas suivants : - la personne accidentée n en portait pas avant l accident et le port d une prothèse fixe conventionnelle s avérerait, dans les circonstances, inadéquat; - la personne accidentée portait une prothèse sur implant avant l accident, laquelle a été endommagée ou détruite dans l accident. Prothèse dentaire perdue ou brisée La personne accidentée qui possédait déjà une prothèse doit en démontrer l existence en remettant à la Société l un des documents suivants : - une confirmation écrite et signée de la personne qui avait prescrit ou mis en place la prothèse; - une déclaration certifiant que la prothèse a bien été perdue ou brisée au cours de l accident. 5.4 DOCUMENTS REQUIS 1) Ordonnance d un dentiste, sauf s il s agit d une prothèse dentaire 2) Facture comportant les éléments suivants : - nom du professionnel de la santé; - identification des dents traitées; - radiographies préopératoires pour évaluation du préjudice non pécuniaire; - description des soins (codes des actes) ou de la prothèse achetée, ajustée, réparée ou remplacée; - honoraires professionnels. 6. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le 1 er décembre 2010. 7. DATE DE MISE À JOUR Date d entrée en vigueur : 2010/12/01 Mise à jour : # 88 Onglet 25, page 5