Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur

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Transcription:

Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 30 janvier 2012 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur, au sujet d une plainte soumise par le club Club M, du pays F ci-après, «le demandeur / défendeur reconventionnel» à l encontre du club Club N, du pays G ci-après, «le défendeur / demandeur reconventionnel» concernant un litige contractuel entre les parties et relatif au joueur A

I. Faits de l affaire 1. Le 14 juin 2007, le club du pays F, Club M (ci-après : Club M) et le club du pays G, Club N (ci-après : Club N) ont conclu un contrat de transfert relatif au transfert du joueur du pays M, joueur A (ci-après : Joueur A). 2. En vertu de ce contrat de transfert, les parties ont convenu, entre autre, d une indemnité de transfert d un montant d EUR 400 000, payable après homologation du contrat de travail du joueur auprès de la ligue française de football professionnel. 3. Le 19 octobre 2007, Club B, du pays G (ci-après : Club B) a contacté Club M afin de réclamer le paiement de l indemnité de formation du joueur pour une période de formation de 8 saisons. 4. Le 1 er décembre 2007, Club B a déposé une plainte devant la FIFA à l encontre Club M en vue du paiement d une indemnité de formation pour le joueur. Dans le cadre de la procédure devant la FIFA, Club B a produit divers documents démontrant que le joueur avait toujours eu le statut d amateur au country G, tant avec Club B qu avec Club N. En particulier, Club B a produit une attestation de Club N indiquant que le joueur avait évolué au sein dudit club avec le statut de joueur amateur pour la saison 2005-2006. 5. Le 6 décembre 2007, Club M a répondu directement à Club B que de son point de vue, Club B n était pas fondé à lui réclamer une quelconque indemnité de formation pour le joueur dans la mesure où ce dernier était déjà un joueur professionnel lors de la saison 2006/2007 avec Club N. 6. De même, dans son mémoire en réponse dans le cadre de la procédure entamée par Club B à son encontre, Club M a fait valoir que le joueur devait être considéré comme professionnel, au sens du Règlement du Statut et le Transfert des Joueurs de la FIFA, avec Club N. 7. Le 12 mars 2009, la Chambre de Résolution des Litiges a admis la demande de Club B et Club M a été condamné à payer la somme d EUR 480 000 à titre d indemnités de formation à Club B. Dans sa décision, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné que selon confirmation officielle de la Fédération du pays M de Football et conformément au Certificat International de Transfert émis par ladite fédération à la Fédération de pays F de Football dans le cadre du transfert du joueur de Club N au Club M, le joueur avait le statut d amateur avec Club N et que par conséquent le joueur avait été enregistré pour la première fois en tant que professionnel avec Club M. 8. Le 12 juin 2009, Club M a déposé une plainte devant la FIFA à l encontre de Club N et a réclamé le remboursement de la somme d EUR 400 000 versée à Club N à titre d indemnité de transfert pour le joueur. Selon Club M, aucune indemnité de transfert Joueur A 2/11

ne pouvait être réclamée par Club N dès l instant où le joueur avait le statut d amateur avec ledit club. 9. Club M a également allégué que conformément au Règlement du Statut et le Transfert des Joueurs, un joueur amateur est libre de s engager dans le club qu il souhaite sans que son ancien club ne puisse réclamer une quelconque indemnité de transfert ; or, Club N aurait affirmé au Club M que le joueur était lié à lui par un contrat de travail et qu il ne pouvait être transféré qu en contrepartie d une indemnité de transfert. 10. Par conséquent, Club M estime que Club N a volontairement et de mauvaise foi donné des indications erronées au Club M afin d obtenir le paiement d une indemnité de transfert. Club N aurait donc, selon Club M, indûment perçu l indemnité de transfert en question, raison pour laquelle Club M s estime fondé à réclamer le remboursement de l indemnité de transfert d un montant d EUR 400 000. 11. Club M sollicite également que la Commission du Statut du Joueur soumette le comportement de Club N à examen par la Commission de Discipline de la FIFA. 12. Enfin, Club M demande que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de Club N. 13. En réponse à la plainte du Club M, Club D a tout d abord souligné que le transfert d un joueur amateur ou professionnel est libre tant qu il se déroule dans le cadre des règlements en vigueur, en particulier le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. A cet égard, Club N a affirmé que le contrat de transfert n est entaché d aucun vice de nullité et que le transfert avait été librement conclu entre les parties. 14. De plus, Club N a invoqué le fait que le joueur était au service du Club M «depuis courant 2007» et qu il a fourni des prestations régulières pour Club M. 15. En outre, selon Club N, «en application du principe de la liberté des parties dans la conclusion des contrats, la FIFA n a imposé aucune somme plancher ou plafond relativement au transfert qu il soit amateur ou professionnel. Elle a plutôt prévu des sommes pour le calcul des indemnités de formation ( ) à l annexe 4 du [Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueur]». Ainsi, selon Club N, dire que le montant d EUR 400 000 à titre d indemnité de transfert est élevé «ne constitue pas un argument pour Club M à réclamer le remboursement des frais de cession du joueur». 16. Concernant le statut d amateur du joueur avec Club N, ce dernier club a souligné que jusqu au 1 er octobre 2007, les statuts et le règlement général de la Fédération u Pays M Football n admettaient pas le professionnalisme au pays G. Des dispositions nouvelles à cet égard ont été adoptées par la Fédération du pays F Football en juillet 2007 et ne Joueur A 3/11

sont entrées en vigueur que le 1 er octobre 2007, soit après la date du transfert du joueur. 17. Par conséquent, Club N estime que la plainte du Club M doit être rejetée dans son ensemble. 18. De plus, Club N a déposé une demande reconventionnelle à l encontre du Club M. Club N demande à ce que Club M soit condamné au paiement d EUR 100 000 de dommages intérêts «au titre de réparation de préjudice moral à savoir l abus de procédure». 19. Club N demande également à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du Club M. 20. Club M, réagissant à la position de Club D, a réfuté les arguments développés par ce dernier club et, en particulier, a expliqué que de son point de vue, «le transfert est une technique par laquelle un Club accepte de mettre fin, avant le terme stipulé, au contrat de travail d un joueur afin de lui permettre de s engager au profit d un autre Club, en contrepartie du paiement par ce dernier d une indemnité financière, communément appelée indemnité de transfert». 21. Ainsi, selon Club M, «la cause du versement d une somme d argent par le Club «acquéreur» réside dans le consentement du Club «vendeur» de libérer un joueur de ses obligations contractuelles», ce qui implique nécessairement qu il existe une relation contractuelle entre le joueur et son ancien club. 22. De plus, Club M a fait valoir que lorsqu il s était montré intéressé par les prestations sportives du joueur, Club N lui aurait indiqué que le joueur était un joueur professionnel lié par un contrat de travail et qu il n était donc pas libre de s engager avec Club M sans l accord de Club M. 23. Selon Club M, ce serait en considération de ces indications que Club M aurait engagé des négociations et finalement accepté de verser une indemnité de transfert à Club N. 24. Or, selon Club M, il se serait avéré plus tard que les informations données par Club N étaient fausses, «ou à tout le moins erronées». En effet, suite au contrat de transfert conclu entre les parties, Club M s est vu réclamer une indemnité de formation par un autre club du pays M, Club B. La Chambre de Résolution des Litiges puis le TAS ont par la suite fait droit à la demande de Club B en considérant que le joueur avait en réalité conservé son statut d amateur avec Club N. Joueur A 4/11

25. Ainsi, selon Club M, il est apparu que ce dernier avait versé à Club N une indemnité de transfert pour un joueur amateur. Or, selon Club M, il n aurait jamais versé la moindre indemnité de transfert à Club N s il avait su que le joueur était amateur. 26. Club M a cru de bonne foi qu il était contraint de payer une indemnité de transfert à Club N pour obtenir le droit d engager le joueur. 27. Club M cite par ailleurs l art. 28 du Code des Obligations Suisses qui stipule : «La partie induite à contracter par le dol de l autre n est pas obligée, même si son erreur est essentielle», ainsi que l art. 63 qui stipule : «Celui qui a payé volontairement ce qu il ne devait pas ne peut le répéter s il ne prouve qu il a payé en croyant, par erreur, qu il devait ce qu il a payé». 28. Ainsi, Club M estime avoir été trompé par Club N dans la mesure où ce dernier aurait volontairement donné des indications erronées au Club M pour obtenir le paiement d une indemnité de transfert. 29. De plus, Club M s estime en droit de réclamer, en sus du reversement de la somme d EUR 400 000, EUR 30 000 au titre du préjudice subi. 30. Club M n a pas présenté de position au regard de la demande reconventionnelle de Club N. 31. Bien qu ayant été invité par la FIFA à présenter sa position finale dans la présente affaire, Club N n a pas répondu à cette sollicitation. ***** Joueur A 5/11

II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également dénommé : juge unique) a analysé s il était compétent pour rendre une décision dans la présente affaire. A cet égard, il s est référé à l article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 12 juin 2009 (demande du Club M) et le 9 novembre 2010 (demande reconventionnelle de Club N) et en application du Règlement susmentionné, le Juge Unique a déduit que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008; ci-après: Règlement Procédural) est applicable au présent litige. 2. De plus, sur la base de l article 3, alinéa 1 du Règlement Procédural en relation avec les articles 23 alinéa 1 et 3 et 22 lit. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010), le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu qu il est compétent pour examiner la présente affaire, puisqu il s agit d un litige entre clubs appartenant à des associations différentes et relatif au transfert du joueur A. 3. En outre, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s est référé, d une part, à l article 26, alinéas 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2009 et 2010) et, d autre part, au fait que les plaintes ont été déposées auprès de la FIFA respectivement le 12 juin 2009 et le 9 novembre 2010. Par conséquent, le Juge Unique a conclu que l édition 2008 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Les règles applicables et sa compétence ayant été établies, le juge unique a ensuite procédé à l analyse des arguments ainsi que de l ensemble des documents présentés par les parties lors de l instruction de la présente affaire. 5. A cet égard, le juge unique a tout d abord constaté que les parties au présent litige ont, en date du 14 juin 2007, conclu une convention relative au transfert du joueur A de Club N vers Club M, moyennant une indemnité de transfert d EUR 400 000. 6. De plus, le juge unique a noté que le présent litige est étroitement lié à un autre litige opposant Club M au club du pays M Club B, club formateur du joueur, relatif au paiement d une indemnité de formation. Ce litige a été tranché par la Chambre de Résolution des Litiges le 12 mars 2009 ; ladite Chambre avait condamné Club M à payer à Club B une indemnité de formation d un montant d EUR 480 000, estimant que le joueur avait signé son premier contrat professionnel avec Club M. Cette décision fut par la suite entièrement confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). C est dans ce Joueur A 6/11

contexte que Club M a déposé une plainte devant la FIFA, demandant à ce que Club N rembourse l indemnité de transfert que lui a versé Club M en conformité avec la convention de transfert conclue entre les deux clubs le 14 juin 2007. 7. Au soutien à sa demande, Club M allègue avoir été trompé par Club N, ce dernier ayant assuré au Club M que le joueur était déjà professionnel avec Club N. Club M a indiqué lors de la procédure qu il n aurait jamais conclu de convention de transfert s il avait su que le joueur n était pas professionnel avec Club N, et affirme avait été sciemment trompé par Club N, de sorte que Club M s estime en droit de réclamer le remboursement de la somme d EUR 400 000 correspondant au montant de l indemnité de transfert selon la convention conclue entre les deux clubs, ainsi que la somme d EUR 30,000 au titre du préjudice subi. 8. Club N estime au contraire que le contrat de transfert conclu entre les deux clubs a été conclu en conformité avec la réglementation en vigueur, selon la libre volonté des parties. De plus, selon Club N, la réglementation de la FIFA n indique aucune «somme plancher» relative au transfert des joueurs, qu ils soient amateurs ou professionnels, et prévoit même le droit pour les clubs formateurs de recevoir une indemnité de formation, conformément à l annexe 4 du Règlement. 9. Au vu des arguments avancés tant par Club M que par Club N, le juge unique a conclu que la question centrale qui se pose dans cette affaire est celle de déterminer s il existe une base légale sur laquelle Club M pourrait prétendre à un remboursement de l indemnité de transfert conclue entre les parties. 10. A cet égard, le juge unique a estimé que Club M ne saurait être en droit de recevoir le remboursement de l indemnité de transfert en question que s il pouvait être établi que le contrat de transfert serait entaché de nullité. Dans ce contexte, le juge unique a analysé l argumentation du Club M selon laquelle, (i) Club M aurait commis une erreur fondamentale en concluant le contrat de transfert, à savoir que Club M n aurait jamais conclu le contrat de transfert s il avait su que le joueur était amateur avec Club N et (ii) Club N aurait frauduleusement incité Club M à conclure le contrat de transfert en assurant au Club M que le joueur avait le statut de joueur professionnel. 11. Concernant la question d une erreur fondamentale commise par Club M, le juge unique a souligné qu une erreur fondamentale ne peut, en règle générale, être reconnue que s il est évident que sans cette erreur, le contrat n aurait pas été conclu, et que cette condition sine qua non était également évidente pour l autre partie au contrat. L erreur ne saurait être reconnue que dans des circonstances exceptionnelles et à cet égard, le fardeau de la preuve, qui pèse sur celui qui invoque l erreur, ne peut qu être très élevé. De même, il revient au juge unique de déterminer si l erreur qu aurait supposément commise Club M n aurait pu être évitée par ledit club. Joueur A 7/11

12. Dans ce contexte, le juge unique a considéré que Club M n avait pas réussi à apporter la preuve de ce que, s il avait su que le joueur était amateur avec Club N, il n aurait pas conclu le contrat de transfert en question. 13. Par ailleurs, Club M aurait pu aisément se renseigner auprès de la Fédération du pays M de Football afin que celle-ci confirme le statut du joueur au moment du transfert ; de même, Club m aurait dû s assurer de ce que le joueur avait conclu un contrat de travail avec Club N. Le Juge Unique a d ailleurs tenu à remarquer que le Certificat International de Transfert du joueur indiquait expressément que le joueur était amateur avec Club N. Enfin, le Juge Unique a remarqué que le TAS, dans sa sentence TAS 2009/A/1985 Club M c/ Club B relative au paiement par Club M d une indemnité de formation au club B, avait déjà relevé le manque de diligence du Club M lors de la conclusion du contrat de transfert avec Club D, ainsi que le fait que Club M, coutumier des opérations de transfert avec des clubs étrangers, se devait de procéder aux vérifications nécessaires concernant la situation du joueur avec le club avec lequel il envisage de conclure une convention de transfert définitif. 14. En conclusion, il apparaît que Club M n a pas pris les précautions nécessaires lors de la conclusion du contrat de transfert avec Club N afin de s assurer du statut du joueur avec ledit club du pays M. Par conséquent, le juge unique a affirmé que Club M ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, invoquer une quelconque erreur fondamentale qui aurait pu être aisément évitée et dont il est principalement responsable. De même, le juge unique a relevé qu il n est nullement avéré que la conclusion du contrat de transfert était conditionnelle au fait que le joueur ait eu le statut de professionnel avec Club N ; il convient à cet égard de noter que le contrat de transfert ne fait aucunement référence au statut du joueur et en particulier ne mentionne pas que le joueur était professionnel avec Club N. 15. Au vu de ce qui précède, le juge unique a jugé que l erreur ne peut être retenue comme cause de nullité du contrat de transfert conclu entre les parties. 16. Concernant la question de l incitation frauduleuse qu aurait commise Club N, le juge unique a également souligné qu il incombe au Club M d apporter la preuve d une telle allégation. A cet égard, ayant analysé l ensemble de la documentation fournie dans le cadre de la présente procédure, le juge unique n a pu trouver aucun élément qui corrobore l allégation selon laquelle Club N aurait sciemment et expressément affirmé que le joueur avait le statut de professionnel, et ce afin d inciter Club N à conclure le contrat de transfert en question. 17. En outre, le juge unique a une nouvelle fois insisté sur le fait qu en tout état de cause, il ressort des faits de l espèce que Club N n avait pas fait preuve de la diligence nécessaire lors de la conclusion de la transaction avec Club N, en n effectuant pas les vérifications auprès de la Fédération du pays G de Football afin de s assurer de ce que le joueur avait Joueur A 8/11

effectivement le statut de joueur professionnel. Il revenait indubitablement au Club M, en tant qu acquéreur définitif des services du joueur, d effectuer ces vérifications, plutôt que de se reposer sur de prétendues affirmations de Club N. 18. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu qu aucune incitation frauduleuse de la part de Club N ne peut être constatée en l espèce et que par conséquent le contrat de transfert ne saurait être considéré comme étant nul de ce point de vue. 19. Le juge unique a ainsi poursuivi ses délibérations en établissant que le contrat de transfert conclu entre les parties n était entaché d aucun vice de nullité, avait été librement conclu par les parties et en l absence avérée d une quelconque erreur fondamentale ou de fraude de la part de Club N. Par conséquent, le juge unique a affirmé qu il ne voyait aucune base légale sur laquelle Club M pourrait prétendre au remboursement de la somme d EUR 400,000 versée à Club N, ni à une indemnité complémentaire d EUR 30,000. 20. Par conséquent, le juge unique a conclu que la plainte du Club M doit être rejetée. 21. Ceci ayant été établi, dans un deuxième temps, le juge unique a analysé la demande reconventionnelle de Club N tendant au versement par Club M de la somme d EUR 100,000 au titre du préjudice moral subi, à savoir «l abus de procédure». A ce propos, le juge unique a indiqué que bien que, tel qu indiqué précédemment, la demande du Club M est rejetée, celle-ci ne saurait être qualifiée d abusive. De plus, Club N n a aucunement démontré l existence d un préjudice moral du fait de la présente procédure, de sorte qu il ne voit aucun fondement à la demande reconventionnelle de Club N. Celle-ci doit par conséquent être également rejetée. 22. Par la suite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s est référé à l article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu à l article 18 alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur, y compris celles devant le juge unique, s élèvent à la somme de monnaie du pays H 25 000 au maximum. Les frais sont calculés en fonction des chances de succès des parties et sont en principe pris en charge par la partie déboutée. À cet égard, le juge unique a réaffirmé que la plainte du Club M ainsi que la plainte reconventionnelle de Club N sont rejetées. Par conséquent, le juge unique a conclu que les deux parties doivent participer au paiement des frais de la procédure en cours devant la FIFA. 23. En outre, conformément à l Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la somme à la base du litige. Dans la présente affaire la valeur du litige qu il convient de considérer, en tenant compte de la demande du Club M et de la demande reconventionnelle de Club N, est d EUR 530 000. Sur la base de cette somme, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à monnaie du pays H 25 000. Joueur A 9/11

24. Considérant que les difficultés factuelles et juridiques entourant la présente affaire, ainsi que le fait que les deux plaintes formées par les parties sont rejetées, le juge unique a fixé les coûts de la présente affaire à monnaie du pays H 25 000. Ainsi, le juge unique a décidé que Club M doit verser la somme de monnaie du pays H 20 000, et Club N la somme de monnaie du pays H 5 000, afin de couvrir les frais de procédure. 25. Finalement, et étant donné que Club M a déjà versé une somme de monnaie du pays H 5 000 à titre d avance de frais au début de la procédure et ce en accord avec l article 17 des Règles de Procédure, ce dernier doit donc payer un montant final de monnaie du pays H 15 000 afin de couvrir les frais de procédure. De même, étant donné que Club N a également une avance de frais de procédure d un montant de monnaie du pays H 2 000, ce dernier doit donc payer un montant final de monnaie du pays H 3 000 afin de couvrir les frais de procédure. III. Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Club M, est rejetée. 2. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel, Club N, est rejetée. 3. Les frais de la présente procédure s élèvant à un montant total de monnaie du pays H 20 000 doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante : 3.1 Le montant de monnaie de pays H 15 000 doit être payé par le demandeur / défendeur reconventionnel, Club M, à la FIFA. Etant donné que le demandeur / défendeur reconventionnel, Club M, a déjà payé monnaie du pays H 5 000 à titre d avance de frais de procédure, ce dernier doit donc payer la somme restante de monnaie du pays H 10 000 sur le compte bancaire suivant, en mentionnant la référence du cas XX-XXXXX : 3.2 Le montant de monnaie du pays H 5 000 doit être payé par le défendeur / demandeur reconventionnel, Club N, à la FIFA. Etant donné que le défendeur / demandeur reconventionnel, Club N, a déjà payé monnaie du pays H 2 000 à titre d avance de frais de procédure, ce dernier doit donc payer la somme restante de monnaie du pays H 3 000 sur le compte bancaire suivant, en mentionnant la référence du cas XX-XXXXX : Joueur A 10/11

***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Pour le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne - Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Markus Kattner Secrétaire Général Adjoint Annexe: Directives du TAS Joueur A 11/11