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Transcription:

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA CERTIFICATION DE CONFORMITE DE PRODUITS (CCP) Document CPS REF 17 Révision 01 Décembre 2007 Section «Certification de Produits et de Services»

SOMMAIRE 1 OBJET DU DOCUMENT... 3 2 DOCUMENTS DE REFERENCE ET DEFINITIONS... 3 2.1 NORMES... 3 2.2 REGLEMENTATION ET LEGISLATION... 3 2.3 AUTRES DOCUMENTS... 3 2.4 DEFINITIONS ET SIGLES... 3 3 DOMAINE D APPLICATION... 4 4 MODALITES D APPLICATION... 4 5 MODIFICATIONS... 4 6 MODALITES DE REEXAMEN... 5 7 EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME DE CERTIFICATION... 5 7.1 DISPOSITIONS GENERALES - PORTEE DE LA CERTIFICATION (NF EN 45011 4.1.3)... 5 7.2 INSTANCE RESPONSABLE DES DECISIONS DE CERTIFICATION (NF EN 45011 4.2.C.6). 5 7.3 STRUCTURE QUI PRESERVE L IMPARTIALITE (NF EN 45011 4.2.E)... 5 7.4 PERSONNEL DE L'ORGANISME DE CERTIFICATION (NF EN 45011 5.2)... 5 8 EXIGENCES EN MATIERE DE CERTIFICATION... 6 8.1 EVALUATION (NF EN 45011 10)... 6 8.2 RAPPORT D EVALUATION (NF EN 45011 11) ET FOURNITURE DES PIECES DANS LE RAPPORT... 6 8.3 DECISION EN MATIERE DE CERTIFICATION - DOCUMENTS DE CERTIFICATION (NF EN 45011 12.3)... 6 8.4 SURVEILLANCE (NF EN 45011 13)... 7 9 PROCESSUS D'ACCREDITATION... 7 9.1. PORTEE D ACCREDITATION DEMANDEE... 7 9.2. MODALITES D EVALUATION... 7 9.2.1. Evaluation initiale ou d extension majeure CCP... 7 9.2.2. Evaluations de surveillance et de renouvellement... 8 9.2.3. Extension mineure... 8 9.3. OBSERVATIONS D ACTIVITES DE CERTIFICATION... 8 9.4. ATTESTATION D ACCREDITATION... 8 9.5. MODALITES DE TRANSITION... 8 CONFIDENTIALITE... 8 10 MODALITES FINANCIERES... 8 CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 2 sur 9

1 OBJET DU DOCUMENT Le présent document a pour objet de définir les exigences spécifiques qui s appliquent aux organismes certificateurs qui interviennent en vue de la certification de conformité de produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer dans le cadre de la démarche de certification des produits. 2 DOCUMENTS DE REFERENCE ET DEFINITIONS Il appartient à tout organisme candidat ou accrédité de se tenir à jour des documents de référence. 2.1 Normes NF EN 45011 mai 1998 (Guide ISO/CEI 65) : exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits. 2.2 Réglementation et législation Code rural, Livre VI, Titre IV, : o Ordonnance n 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, o Décret n 2007-30 du 05/01/07 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, o Et arrêtés d application du Code rural, Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l opérateur et l organisme certificateur publiées au JORF, Guide des Bonnes Pratiques en matière de certification publié au JORF dans l arrêté du 03/07/2007 et disponible sur le site Internet www.agriculture.gouv.fr, Liste des certifications enregistrées, publiée au JORF et disponible sur le site Internet www.agriculture.gouv.fr, Ces documents sont disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr. 2.3 Autres documents Guide IAF pour l application du guide ISO/CEI 65 : 1996, version de décembre 2006, disponible sur le site Internet www.cofrac.fr, 2.4 Définitions et sigles Les sigles et dénominations suivants sont utilisés dans la suite du document : OC : CCP : Organisme Certificateur Certification de Conformité de Produits CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 3 sur 9

DGPEI : Direction Générale des Politiques économiques Européenne et Internationale Les définitions contenues dans les textes communautaires, le code rural ( Livre VI Titre IV) et le Guide des Bonnes Pratiques s appliquent. Par ailleurs, les définitions suivantes sont à prendre en compte : Opérateur : toute personne physique ou morale qui participe, directement ou indirectement, à une activité de production, d élaboration, de transformation ou de conditionnement d un produit. Le demandeur peut être un opérateur. Fournisseur : au sens de la norme NF EN 45011, correspond à l opérateur, candidat à la certification ou certifié. Licence ou certificat : document délivré à l opérateur concerné par un organisme de certification, qui lui accorde le droit d utiliser des mentions ou des marques pour ces produits conformément aux règles du système particulier de certification s y rapportant. Il atteste avec un niveau suffisant de confiance que ces produits dûment identifiés sont conformes à une norme ou à un autre document spécifié. Référentiel CCP : Document comprenant le cahier des charges de l opérateur, le plan de contrôle élaboré par l OC et l accusé de réception de la demande d enregistrement. Ce référentiel est disponible auprès de l OC. Habilitation : reconnaissance par l organisme de certification après une évaluation directe ou indirecte : - d une part, de l aptitude d un opérateur (éleveur, abatteur, fabricant d aliments, producteur en station fruitière, transformateur...) à satisfaire aux exigences du référentiel le concernant, - et d autre part, de l engagement de cet opérateur à appliquer le référentiel CCP. 3 DOMAINE D APPLICATION Ce document s applique à toutes les demandes d accréditation pour la délivrance de documents de certification de conformité (CCP) de produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. 4 MODALITES D APPLICATION Ce document est applicable à compter du 1 er janvier 2008. 5 MODIFICATIONS Le présent document est la deuxième version ; il porte l indice de révision 01. Les modifications sont marquées par un trait dans la marge. Cette révision prend en compte les points à clarifier notifiés pendant les premières évaluations, intègrent les exigences du Guide des Bonnes Pratiques et précisent les modalités d accréditation pour les premières demandes d accréditation. CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 4 sur 9

6 MODALITES DE REEXAMEN Les dispositions du présent document sont examinées en tant que de besoin par la section «Certification de Produits et Services» afin d'y intégrer, le cas échéant, d'éventuelles modifications. 7 EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME DE CERTIFICATION Dans la suite du document, seules les exigences spécifiques à ce domaine ont été précisées, étant entendu que les exigences générales des référentiels d accréditation et procédures en vigueur s appliquent. Ces exigences spécifiques sont rapportées aux chapitres de la norme NF EN 45011 qu elles spécifient et dont l intitulé est alors repris, ainsi que la référence à la clause correspondante de la norme, entre parenthèses. De ce fait, quand il n y a pas d exigence spécifique, le chapitre de la norme n est pas repris. 7.1 Dispositions générales - Portée de la certification (NF EN 45011 4.1.3) La portée de la certification est définie pour les catégories de produits définies dans le document CPS INF 02. Tout organisme candidat ou accrédité doit tenir à jour une liste des documents de référence et prendre en compte la réglementation applicable en vigueur, définie au 2 du présent document. 7.2 Instance responsable des décisions de certification (NF EN 45011 4.2.c.6) La Direction de l OC doit s appuyer pour la décision sur l avis émis par un ou des comité(s) de certification. Ce ou ces comité(s) est (sont) constitué(s) de l ensemble des parties concernées par la certification. Ce ou ces comité(s) peut (peuvent) déléguer une partie de ses (leurs) missions à une structure qui doit lui (leur) rendre compte. Ce ou l un de ces comités peut être le même que la «structure qui préserve l impartialité» prévue au 7.3. Le Comité travaille dans le respect du Guide des Bonnes Pratiques en matière de certification. 7.3 Structure qui préserve l impartialité (NF EN 45011 4.2.e) Les parties concernées identifiées comprennent, a minima : des fournisseurs (au sens du 2.4. du présent document), des associations ou organisations représentatives des consommateurs et utilisateurs de produits certifiés, des personnalités qualifiées. Cette structure travaille dans le respect du Guide des Bonnes Pratiques en matière de certification. 7.4 Personnel de l'organisme de certification (NF EN 45011 5.2) CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 5 sur 9

Chaque auditeur et chaque contrôleur doit pouvoir justifier d une connaissance et d une compréhension : de la filière agricole et agro-alimentaire en général, d un domaine d activité : production animale, production végétale, élaboration, transformation, conditionnement et distribution, de la réglementation et des documents en vigueur concernés, mentionnés au 2. Cette connaissance est acquise au cours d une formation de l enseignement supérieur (niveau ingénieur pour les auditeurs, technicien supérieur pour les contrôleurs) ou d une expérience professionnelle significative, précisée dans les critères de qualification de l OC. Celle-ci peut être complétée par des programmes de formation continue adaptés. Chaque auditeur doit être formé aux techniques d audit, selon les recommandations de la norme NF EN ISO 19011. En outre, l OC doit garantir la mise à jour des connaissances des auditeurs et des contrôleurs dans les domaines où ils interviennent. 8 EXIGENCES EN MATIERE DE CERTIFICATION 8.1 Evaluation (NF EN 45011 10) Les modalités d évaluation de l opérateur par l OC sont définies dans le référentiel CCP de chaque certification qui doit prendre en compte les critères établis dans la définition au 2.4. Le plan de contrôle peut faire office de plan d évaluation, quand il est suffisamment détaillé. 8.2 Rapport d évaluation (NF EN 45011 11) et fourniture des pièces dans le rapport Les documents examinés et contrôlés sont mentionnés de manière explicite dans le rapport d évaluation. 8.3 Décision en matière de certification - documents de certification (NF EN 45011 12.3) Le document formel de certification au sens de la norme correspond à une licence ou à un certificat, délivré(e) à l opérateur, qui doit comporter au minimum les éléments suivants : le nom ou la raison sociale et l adresse du bénéficiaire, la date de prise d effet et celle de fin de validité de la certification, la catégorie de produits concernés (voir Annexe A ou CPS INF 02), la référence à la certification enregistrée, au sens de la Loi, les caractéristiques certifiées, au sens du Guide de bonnes pratiques, une référence à l accréditation conformément aux règles de l organisme d accréditation, le nom et la raison sociale, et, le cas échéant, l identification de l OC. CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 6 sur 9

Par ailleurs, dans le cas d un groupement d opérateurs, la liste des opérateurs individuels concernés est tenue à jour par l OC. 8.4 Surveillance (NF EN 45011 13). Le plan de contrôle peut faire office de plan d évaluation, quand il est suffisamment détaillé. 9 PROCESSUS D'ACCREDITATION 9.1. Portée d accréditation demandée Un tableau récapitulatif relatif à la qualification des demandes d extension est établi dans le document CPS INF 02 «Nomenclature». Cette nomenclature est issue des documents du Ministère chargé de l agriculture. Si une ambiguïté apparaît par rapport à la classification du produit dans la nomenclature, il y a lieu de s adresser à la DGPEI qui déterminera la catégorie concernée. 9.2. Modalités d évaluation Toute demande d accréditation pour la certification de conformité (CCP) sera traitée comme une demande d accréditation initiale ou d extension de la portée d accréditation à un nouveau programme (objet du présent document) selon la procédure prévue par le document CPS REF 05. L équipe d évaluation chargée des opérations d évaluation pour le présent programme comprend un ou plusieurs évaluateur(s) technique(s) compétent(s) dans le domaine de la certification de produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, conformément aux procédures du Cofrac. 9.2.1. Evaluation initiale ou d extension majeure CCP Toute première demande d accréditation pour le système de certification CCP est considérée comme une accréditation initiale ou d extension majeure. La demande doit être accompagnée de la décision de validation par le Comité compétent de l OC du plan de contrôle d au moins un produit par catégorie demandée. Les évaluations initiale ou d extension majeure sont constituées d une évaluation au siège seule. Elles donnent lieu, dans le meilleur des cas, à une décision d accréditation favorable sous la condition qu au moins une observation d activité soit réalisée dans les 6 mois qui suivent cette décision. A défaut, cette accréditation sera suspendue conformément au document GEN PROC 03. L Organisme de Certification doit informer le Cofrac de la planification de ses premières activités correspondantes au moins 2 mois à l avance afin de planifier le(s) observation(s) d activité dans les délais requis. Le ou les rapport(s) de la ou les observation(s) correspondante(s) est(sont) traité(s) isolément par la Commission Permanente d Accréditation, qui propose un avis pour confirmer ou infirmer la décision d octroi de l accréditation demandée. L évaluation au siège de l OC doit notamment vérifier par sondage les dispositions prises par l OC pour la validation et la mise en œuvre des plans de contrôle, conformément au Guide de Bonnes Pratiques et aux Exigences et Recommandations correspondantes. CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 7 sur 9

L observation d activités de certification permet notamment de vérifier la mise en œuvre effective des conditions minimales de contrôle et des conditions de contrôle spécifiques. 9.2.2. Evaluations de surveillance et de renouvellement L évaluation au siège doit notamment vérifier les dispositions prises par l OC pour la mise en œuvre des plans de contrôle par sondage. L échantillonnage doit privilégier l examen des dispositions correspondant aux référentiels enregistrés auprès de la DGPEI après le 01/01/2007. 9.2.3. Extension mineure Toute demande d extension d accréditation pour une nouvelle catégorie de produit est considérée comme une extension mineure. La demande doit être accompagnée de la décision de validation par le Comité compétent de l OC du plan de contrôle d au moins un produit par catégorie demandée.observations d activités de certification Il doit être effectué au moins une observation d activité à chaque évaluation. Dans la mesure du possible, chaque observation réalisée dans le cadre du cycle d accréditation concerne une catégorie de produits différente et un auditeur différent. Chaque observation d activité de certification couvre la totalité de la durée de l activité de certification observée, qui peut être un audit d un opérateur, la réunion d un comité de certification, ou l activité d un sous traitant entrant dans le champ de la portée d accréditation considérée.. 9.4. Attestation d accréditation L attestation d accréditation délivrée est établie selon le document CPS INF 02. Pour chaque système de certification, il est précisé la catégorie de produits pour laquelle l accréditation a été octroyée. 9.5. Modalités de transition Les OC déjà accrédités pour des catégories définies avant le 31/12/06, répondent automatiquement aux exigences nouvelles qui s appliquent à compter du 01/01/2007. Les anciens cahiers des charges et plans de contrôle (au sens de la réglementation en vigueur en 2006) doivent faire l objet d une modification visant à les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur et ce un an après la parution des conditions minimales concernées. 9.6. Confidentialité Le Cofrac informe, dans les plus brefs délais, de la mesure de suspension ou de retrait d accréditation la DGPEI. MODALITES FINANCIERES Les frais d accréditation pour ce domaine, ainsi que la redevance annuelle pour les organismes accrédités pour ce domaine, seront calculés selon le barème défini dans la version en vigueur des documents CPS REF 06 et CPS REF 07. CPS REF 17 Rév. 01 Décembre 2007 Page 8 sur 9

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