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Transcription:

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET L ASSOCIATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES DE PROMOTION COMMERCIALE (A.O.A.P.C) COPIE CERTIFIEE CONFORME A L ORIGINALE =-=-=-=-= RABAT LE 24 JANVIER 1978

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET L ASSOCIATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES DE PROMOTION COMMERCIALE =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Le Gouvernement du Royaume du Maroc et l Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale, Vu l initiative du Gouvernement du Royaume du Maroc relative à la présentation de sa candidature, proposant la ville de Tanger pour abriter le siège permanent de l Association, Vu la décision prise lors de la première réunion de l Assemblée Générale de l Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale tenue à Tanger du 31 Mars au 4 Avril 1975, par laquelle la ville de Tanger dans le Royaume du Maroc a été élue comme devant être le siège permanent de l Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale, Vu les titres V et VI du Statut de l Association concernant la structure et le mode d organisation de l Association, les immunités et privilèges pour donner à l Association la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts : Désireux de conclure un accord de siège, et de compléter, autant que de besoin, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies à laquelle le Gouvernement du Royaume du Maroc a adhéré le 18 Mars 1957. Ont désigné comme leurs représentants à cette fin : Le Gouvernement du Royaume du Maroc MOHAMMED MUSTAPHA EL GHARBI.... L Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale O.O. JOHNSON, PRESIDENT... Lesquels ont convenus des dispositions suivantes :

- 2 ARTICLE I DEFINITIONS Section I Aux fins du présent accord : a) Le terme «Association» désignera l Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale. b) Le terme «siège» désignera tous les terrains, bâtiments, dépendances Et installations occupés par l Association des Organisations Africaines De Promotion Commerciale. c) Le terme «Secrétaire Général» désignera le Secrétaire Général de l Association. d) Le terme Président désignera le Président de l Association. e) L expression «convention générale» désignera la convention sur les Privilèges et immunités des Nations Unies approuvés par l Assemblée Générale des Nations Unies le 13 Février 1946 et à laquelle le Gouvernement Du Royaume du Maroc a adhéré le 18 Mars 1957. ARTICLE II - CAPACITE JURIDIQUE Section 2 Le Gouvernement du Royaume du Maroc reconnait la possibilité Juridique de l Association et la capacité : a) De contracter b) D acquérir des biens immobiliers et mobiliers c) D ester d) De jouir des privilèges et immunités stipulées dans la Convention Générale.

- 3 ARTICLE III CONTROLE ET PROTECTION DU SIEGE Section 3 Le siège sera inviolable et sera sous le contrôle et l autorité du Secrétaire Général de l Association ou de son représentant. Section 4 a) Les agents et fonctionnaires du Gouvernements ne pourront pénétrer au siège pour exercer leurs fonctions officielles qu avec le consentement ou sur la demande du Secrétaire Général ou de son représentant. b) L Association empêchera que le siège ne serve de refuge à des personnes tentant d échapper à une arrestation ordonnée en exécution d une loi du Gouvernement ou réclamée par le Gouvernement pour être extradées ou cherchant à se soustraire à la notification d un acte de procédure. Section 5 a) Le Gouvernement veillera à ce que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées afin d éviter que la tranquillité du siège ne soit troublés par les groupes de personnes entrées sur les lieux sans autorisation, ou par des désordres dans le voisinage immédiat du siège. A cette fin, il fera assurer, aux abords du siège, toute protection de police nécessaire. b) A la demande du Secrétaire Général ou de son représentant, le Gouvernement veillera au maintien de l ordre du siège et fera expulser, selon les instructions du Secrétaire Général ou de son représentant, toute personne dont celui-ci jugerait la présence indésirable.

- 4 ARTICLE IV - ACCES AU SIEGE Section 6 a) Le Gouvernement ne percevra pas de frais de visa et ne mettra aucun obstacle aux déplacements à destination ou en provenance du siège. i) Les fonctionnaires de l Association et des membres de leur famille. ii) Des personnes, autres que les fonctionnaires de l Association, qui accompliront des missions pour l Association, ainsi que de leur conjoint. iii) Des représentants des Gouvernements assistant à des réunions organisées par l Association ainsi que toutes autres personnes invitées par l Association. iv) Des représentants de tous organes d information que l Association aura décidé d agréer après consultation avec le Gouvernement. b) Le Secrétaire Général communiquera au Gouvernement à titre d information, les noms des personnes visées aux alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus. c) La présente section ne s applique pas aux cas d interruption générale des transports et ne doit pas faire obstacles à l application de la loi. d) La présente section ne dispense pas de l obligation de produire des preuves satisfaisantes pour établir que les personnes invoquant les droits qui y sont énoncés appartiennent bien aux catégories énumérées à l alinéa (a).

-5 ARTICLE V - REPRESANTANTS DES GOUVERNEMENTS Section 7 Les représentants des Gouvernements qui participent aux travaux de l Association ou à toute conférence convoquée au siège de l Association jouiront sur le territoire du Royaume du Maroc, durant l exercice de leurs missions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du siège de l Association, des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques de rang équivalent. ARTICLE VI - FONCTIONNAIRES DE L ASSICIATION Section 8 Les fonctionnaires non marocains de l Association jouiront sur le territoire du Maroc des privilèges et immunités suivants : a) Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) et dans les limites de leurs attributions, l immunité relative à ces actes continuera à leurs être accordée même après qu ils auront cessé d être fonctionnaires de l Association. b) Immunité de saisie de leur bagages personnels ou officiels. c) Immunité d arrestation personnelle ou de détention. d) Exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versées par l Association. e) Exemption de toute obligation relative au service national. f) Exemption pour eux-mêmes, les membres de leurs familles, de toutes mesures restrictives relatives à l immigration et de toute formalité d enregistrement des étrangers. g) Même facilité de change que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des autres agences internationales au Maroc.

-6 h) Facilités de rapatriement pour eux-mêmes les membres de leurs familles similaires à celles accordées aux agents diplomatiques. i) Droit d importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de 12 mois à compter de la date où ils auront rejoint leur poste au Maroc. j) Droit d importer en franchise temporaire leur véhicule automobile. Section 9 Les fonctionnaires non marocains de l Association au siège seront munis d une carte d identité spéciale attestant leur qualité de fonctionnaires. Section 10 a) Le Gouvernement accordera au Secrétaire Général et à ceux de ses collaborateurs immédiats dont l Association et le Ministère des Affaires Etrangères seront convenus les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques. b) A cette fin, le Ministère des Affaires Etrangères assimilera le Secrétaire Général et les fonctionnaires visées à l alinéa (a), ci-dessus aux catégories diplomatiques appropriées et ils bénéficieront des exonérations douanières accordées aux membres desdites catégories au Maroc. Section 11 Les privilèges et immunités reconnus dans le présent article seront accordés dans l intérêt de l Association et non à l avantage personnel des intéressés. Le Secrétaire Général de l Association lèvera l immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas où, en accord avec le Gouvernement marocain, il oui apparaitra que cette immunité entraverait l action de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l Association.

-7 Section 12 L Association collaborera en tout temps, avec les autorités marocaines compétentes afin d éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et facilités accordés en vertu du présent article. Section 13 Le Gouvernement veillera à ce que le siège soit doté dans des conditions équitables des services publics nécessaires. Dans le cas où des circonstances de force majeure entraînerait une interruption totale ou partielle de ces services, l Association jouira des mêmes priorités accordées aux autres organisations internationales au Maroc. ARTICLE VII - COMMUNICATION ET TRANSPORT Section 14 L Association jouira, pour ses communications officielles d un traitement égal à celui que le Gouvernement accorde à toute autre organisation internationale, ou aux missions diplomatiques étrangères au Maroc. Section 15 La correspondance et les communications officielles de l Association ne pourront être censurées. Section 16 L Association aura le droit d utiliser pour ses besoins officiels, les moyens de transport du Gouvernement aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions que les missions diplomatiques permanentes.

-8 ARTICLE VIII - ENTRETIEN DU SIEGE Section 17 L Association délivrera des laissez-passer permettant aux agents dûment autorisés du Gouvernement, de ses services ou de ses subdivisions de pénétrer au siège pour y inspecter, réparer, entretenir, construire ou réaménager les installations d eau, d électricité, de téléphone etc les conduites, canalisations et égouts. ARTICLES IX - INTERPRETATION ET APPLICATION Section 18 Le présent accord sera interprété compte tenu de son objet essentiel qui est de permettre à l Association d exercer pleinement et efficacement ses fonctions et d atteindre ses objectifs. ARTICLE X - REGLEMENT DES DIFFERENDS Section 19 Tout différend entre le Gouvernement et l Association au sujet de l interprétation ou de l application du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s il n est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agrée par les parties, soumis aux fins de règlement définitif à un tribunal composé de trois arbitres, dont l un sera désigné par le Secrétaire Général de l Association, un autre par le Gouvernement et la troisième par les parties ou, défaut d accord entre elles sur ce choix, par le Président de la Cour Internationale de Justice. ARTICLE XI - DISPOSITIONS GENERALES Section 20 a) Le présent accord peut être révisé à la demande de l une ou l autre des deux parties.

-9- b) Sauf en ce qui concerne les clauses qui peuvent s appliquer en cas de cessation normale des activités de l Association au Maroc, le présent accord cessera ses effets douze mois après la date à laquelle l une des parties aura notifié par écrit à l autre partie sa décision de la dénoncer. Section 21 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement notifiera à l Association son approbation de l Accord. Fait à Rabat en 4 exemplaires originaux 2 en Français et le reste en anglais le 24 Janvier 1978. POUR L ASSOCIATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES DE PROMOTION COMMERCIALE POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC O.O. JOHNSON, PRESIDENT MOHAMMED MUSTAPHA EL GHARBI