La société en nom collectif (SNC) Pourquoi créer une SNC? Capital social peu élevé, petit nombre d associés se connaissant bien, fonctionnement peu onéreux, évacuation du droit pénal des sociétés applicable seulement aux SARL, sociétés par actions et SE (ex. : pas de délit d abus de biens sociaux...toutefois, risque d application du droit commun : abus de confiance...), dispense de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, sauf si tous les associés sont des personnes morales... et, surtout, une raison fiscale (en particulier au seing des groupes). CHAPITRE 1 Lorsqu une filiale est par nature déficitaire (ex. : objet social : la recherche, la mise au point d un prototype...) et qu elle revêt la forme de SNC, sa transparence fiscale permet de faire remonter ses déficits jusqu aux sociétés qui la détiennent. Ces dernières imputent sur leurs revenus globaux la quote-part de déficit leur revenant (ce qui ne serait pas possible avec une filiale prenant la forme SARL, SA ou SAS). Ce principe des «remontées fiscales des pertes» fait, en partie, le succès des SNC. Ce qui montre l influence du droit fiscal sur le choix des structures sociétaires. 1 Les statuts La SNC est une société commerciale par la forme constituée entre deux ou plusieurs personnes, physiques et/ou morales, prenant la qualité de commerçant et répondant indéfiniment et solidairement du passif social sur leurs patrimoines personnels. Elle est régie par les articles L. 221-1 à L. 221-17 du Code de commerce (Livre II). Contenu des statuts Les statuts mentionnent obligatoirement : la forme SNC, qui fait du groupement une société toujours commerciale par la forme ; la durée de constitution (99 ans au plus, renouvelables) ;
22 L ESSENTIEL DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS le siège social ; l objet social (ex. : café, restaurant) : certaines activités s interdisent aux SNC (ex. : laboratoire d analyses médicales, assurances..., pas de SNC en SEL) et d autres ne peuvent s exercer qu en SNC ou à titre individuel (débit de tabac), dans les rapports avec les tiers, ni la société ni les associés ne sont engagés par les actes du gérant étranger à l objet social ; la dénomination sociale qui, depuis 1985, se compose comme pour une SARL ou une société par actions, soit du nom d un ou plusieurs associés, soit d un nom de fantaisie, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en nom collectif» ; le montant du capital social, bien que le Code de commerce (Livre II) n impose aucun maximum, ni aucun minimum (mais, il en faut un qui doit être mentionné dans les statuts). Dans une SNC, le capital social importe moins que les patrimoines propres des associés. En échange de son apport, l associé reçoit une quantité de parts d intérêts, dont le nombre se mentionne dans les statuts. Les parts, non librement négociables, sont seulement cessibles dans des conditions rigides ; l identité des associés et le type d apport fait par chacun (numéraire, nature, industrie) et l identité du ou des gérants s ils sont statutaires, associés ou non peu importe. Rédaction et publicité légale Les statuts sont rédigés par acte notarié (obligatoire en cas d apports immobiliers) ou sous-seing privé, en plusieurs originaux (deux pour dépôt au RCS, un au siège social et un exemplaire original pour chaque associé). La signature des statuts engage chaque associé, mais ne confère pas à la SNC la personnalité morale. Une insertion de constitution est d abord publiée par les fondateurs dans un journal d annonces légales (JAL, diffusion locale). L immatriculation se fait au RCS (via le CFE) du lieu du siège social. Ensuite, le greffier du tribunal de commerce fait paraître, aux frais de la société, une insertion dans le BODACC (diffusion nationale). Dans les sociétés en nom collectif (et en commandite simple) l accomplissement des formalités de publicité légale au JAL et/ou au BODACC est requis à peine de nullité de la société, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l égard des tiers, de cette cause de nullité (art. L. 235-2, C. com.). La nullité peut être demandée par tout intéressé.
CHAPITRE 1 La société en nom collectif (SNC) 23 Toutefois : l action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d exister au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ; une régularisation, même tardive, permet donc de sauver la société ; de plus, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n est constatée. Modifications statutaires Les modifications de statuts excèdent les pouvoirs du gérant. Elles relèvent de la compétence des associés. En règle de principe, les associés décident d une modification statutaire à l unanimité. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines modifications se prendront à une majorité qu ils fixent (évacuation de la règle de l unanimité). Ex. : transformation, dans le délai d un an, de la SNC en SCS, quand un associé décède en laissant un héritier mineur ; décision de poursuivre la société lorsqu un associé se trouve frappé de déchéance, incapacité, incompatibilité (le nom de ce dernier étant retiré des statuts). sauf clause contraire des statuts, le gérant non associé est révoqué à la majorité des associés, et ce même s il est gérant statutaire. 2 Les associés D ordinaire, ils se connaissent bien et ils ont des droits et des obligations assez spécifiques. Un fort intuitus personae Caractéristique fondamentale : les associés peu nombreux partagent, sauf exception, un destin commun avec leur société. a) Un petit nombre d associés Dans une SNC, les associés sont deux au minimum pas de SNC unipersonnelle. Il s agit de personnes physiques et/ou morales qui doivent pouvoir prendre la qualité de commerçant. La loi n impose aucun maximum en pratique, cependant, les associés sont peu nombreux.
24 L ESSENTIEL DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS b) Un lien serré entre les associés et la société Lorsqu une mesure d interdiction d exercer une profession commerciale ou une mesure d incapacité (mise sous curatelle ou sous tutelle) est devenue définitive à l égard de l un des associés, la SNC est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l unanimité (art. L. 221-16, C. com.). Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l associé qui perd cette qualité se détermine conformément aux dispositions de l article 1843-4 du Code civil (toute clause contraire d évaluation est réputée non écrite). Il y a donc une dépendance étroite entre la situation juridique des associés et l existence de la société. Autre manifestation de l intuitus personae : sauf clause contraire des statuts, la société prend fin par le décès de l un des associés. Par contre, la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises a supprimé l extension automatique de la procédure collective de la personne morale aux associés (SNC, commandité...) ou membres (cf. GIE) indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Il reste cependant possible au créancier de la personne morale de poursuivre individuellement tel associé ou membre afin d obtenir de lui le paiement. Et, si l associé ou le membre a la qualité exigée (cf. les associés de SNC et les commandités ont de plein droit la qualité de commerçant) et se trouve personnellement en cessation des paiements (ce qui risque d être le cas du fait de l obligation solidaire au passif social), la procédure collective pourra être ouverte à son encontre. Dans le sens inverse, l ouverture d une procédure collective à l encontre d un associé de SNC (commerçant par ailleurs, c est-à-dire à un autre titre), a-t-elle une incidence sur la SNC? Le simple prononcé d un jugement d ouverture de redressement judiciaire à l égard d un associé de SNC n a aucune incidence sur la société. Il en va de même si la procédure ouverte à l égard de l associé s achève par un plan de continuation avec ou sans plan de cession partielle. Par contre, lorsqu un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant un plan de cession totale est prononcé à l égard de l un des associés de la SNC, la société est en principe dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l unanimité (art. L. 221-16, C. com.). En cas de continuation, la valeur des droits sociaux (déterminée selon l art. 1843-4, C. civ.) est remboursée à l associé contraint de sortir. Droits des associés Ils sont à la fois individuels et collectifs.
CHAPITRE 1 La société en nom collectif (SNC) 25 a) Les droits individuels Ils sont tant politiques que financiers. 1) Généralités Tout associé a droit à son maintien dans la société et a ne pas en être expulsé. Sauf clause contraire des statuts, chacun participe, proportionnellement au nombre de parts d intérêt qu il détient, aux bénéfices et/ou aux économies réalisés par la société. Remarque : les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent lieu à l attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l actif net, à charge de contribuer aux pertes. Deux fois par an, l associé non-gérant peut, d une part, obtenir communication des livres et documents sociaux et, d autre part, poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il est répondu par écrit. Dans le délai de 15 jours précédant l assemblée, l associé peut prendre connaissance et copie de l inventaire tenu à sa disposition au siège social. 2) Droit de céder (entre vifs) ses parts En échange de son apport en numéraire et/ou en nature, l associé de SNC reçoit des parts d intérêt. Ces parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres librement négociables (type «actions» des SA). Concernant les apports en industrie, une cession ou une transmission desdites parts est à exclure. Lorsque l apporteur en industrie se retire de la société ou qu il n honore plus son apport, ses parts doivent être annulées ; ayant vocation au partage de l actif net, de ce fait, il doit être indemnisé en fonction des réserves existantes. La cession entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, se constate par écrit. L opposabilité aux tiers impose l accomplissement de formalités : signification d huissier à la SNC ou sa «reconnaissance» de la cession dans un acte notarié (art. 1690, C. civ.). Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. La cession n est opposable aux tiers qu après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au RCS. Mais, la cession suppose au préalable l accord unanime des coassociés, sans distinguer selon qu elle se fait au profit d un coassocié ou d un tiers. En cas de refus, le candidat au départ reste
26 L ESSENTIEL DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS prisonnier dans la société. Il peut menacer d introduire une demande de dissolution judiciaire de la société pour «juste motif». Une fausse sortie consiste à conclure avec un tiers une «convention de croupier» (officiellement l associé reste associé, mais, entre les parties à la convention, c est le tiers qui prend cette qualité). Entre les parties, la cession produit tous les effets d une vente ou d une donation. Envers les tiers : l associé sortant reste tenu à l égard des créanciers sociaux du passif qui existait au jour de la publicité de sa retraite, mais pas du passif survenu après la publication au RCS de l opération de cession ; l acquéreur répond du passif social existant au moment de son entrée dans la société et pas seulement du passif né après son entrée dans la société. Le cessionnaire a dû tenir compte de ces dettes antérieures lors des négociations fixant la valeur des parts d intérêt. 3) Droit de transmettre (notamment à cause de mort) ses parts En principe, le décès d un associé entraîne la dissolution de la SNC. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société continuera entre les seuls associés survivants... En ce cas, ces derniers reçoivent les parts du défunt et les héritiers, non associés, reçoivent une indemnisé égale à la valeur des parts. Il peut aussi être stipulé que la SNC continuera avec tous les héritiers ou avec certains d entre eux ou encore avec le conjoint survivant ou même avec un tiers désigné par les statuts ou une disposition testamentaire. Les bénéficiaires peuvent cependant se trouver écartés par une clause statutaire les soumettant à agrément. Cet agrément se donne à la même condition que la cession entre vifs : accord unanime des associés survivants. Les non agréés non associés sont indemnisés de la valeur des parts. b) Les droits collectifs Deux points essentiels : chaque associé ne dispose que d une voix et les décisions se prennent, sauf exception, à l unanimité. 1) Principe de vote par tête Le vote égalitaire se fait, non en fonction du nombre de parts sociales détenues, mais par associé : une tête = une voix. Les associés se prononcent collectivement sur : les mesures qui excèdent les pouvoirs reconnus (par la loi ou les statuts) au gérant ; les approbations des comptes annuels ;
CHAPITRE 1 La société en nom collectif (SNC) 27 la distribution ou mise en réserve des bénéfices ; la modification des statuts, etc. Ils prennent leurs décisions en assemblée ou par correspondance ou par signature d un acte écrit déposé au siège social. Toute délibération d assemblée se constate dans un procès-verbal. En cas de consultation écrite par correspondance, un procès-verbal, auquel s annexe la réponse de chaque associé, est signé par le gérant. 2) Principe de l unanimité Les décisions collectives se prennent à l unanimité, à moins que la loi ou les statuts en disposent autrement. UNANIMITÉ SANS POSSIBILITÉ DE CLAUSE CONTRAIRE À titre d exemple, la révocation du gérant statutaire (ou d un gérant-associé lorsque tous les associés sont gérants) requiert l unanimité, tout comme la cession des parts sociales ou bien encore la transformation de la SNC en société par actions simplifiée (SAS). UNANIMITÉ OU MAJORITÉ Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises à l unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines dispositions se prendront à une majorité qu ils fixent. Quand cela se révèle permis, les statuts fixent librement les règles de majorité applicables pour telle catégorie de décisions (art. L. 221-6, al. 1). Cette majorité peut varier selon l importance de la décision ; elle peut s établir soit en nombre d associés, soit en capital, soit par un panachage des deux. MAJORITÉ SAUF CLAUSE CONTRAIRE Sauf clause contraire des statuts, le gérant non associé est révoqué à la majorité des associés, et ce, même s il est statutaire. Obligation et contribution à la dette Les associés de SNC répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ce principe ne peut être écarté par une clause, même largement publiée. Il faut distinguer. a) L obligation à la dette Elle concerne la relation des associés avec les tiers.
28 L ESSENTIEL DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS Les créanciers sociaux ont d abord pour gage général le patrimoine social et ils ont pour gage subsidiaire le patrimoine personnel de chaque associé. Si la SNC ne paie pas, l associé doit le tout à condition : que le gérant ait agi sous la dénomination sociale ; dans les limites de l objet social ; et que la société n ait pas payé dans les 8 jours après mise en demeure par sommation d huissier (acte extrajudiciaire). 1) L obligation indéfinie à la dette Chaque associé est tenu à la dette sociale sur la totalité de ses biens personnels. Exception : en cas de continuation de la SNC après le décès d un associé et si l un ou plusieurs des héritiers de l associé décédé sont mineurs (émancipés ou non), ces derniers ne répondent des dettes sociales qu à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d un an, à compter du décès, en société en commandite simple dont le mineur devient commanditaire ; à défaut, la SNC est dissoute. 2) L obligation solidaire à la dette Les associés sont solidairement tenus entre eux, mais également avec la société. D où, la poursuite engagée : contre la société, interrompt la prescription à l égard de chaque associé ; contre un associé, interrompt la prescription à l égard de la société et de tous les autres associés. Le paiement fait par l un libère tous les associés et la société. b) La contribution à la dette La contribution à la dette concerne la relation des associés entre eux une fois que l un d eux a payé la dette sociale (obligation à la dette). Seule l obligation à la dette (rapport avec les tiers) est indéfinie, solidaire et d ordre public. La contribution à la dette, sans effet à l égard des tiers, ne relève pas de règles impératives. En conséquence, les statuts peuvent organiser une répartition définitive de la dette sociale entre associés. Sous réserve de la clause léonine, une clause peut prévoir, au profit de l un, une limitation. L associé qui a payé la dette sociale est subrogé de plein droit au créancier désintéressé. La subrogation est : intégrale contre la société (illusoire!) ; partielle contre chacun des coassociés, tenus seulement à leur part contributive.
CHAPITRE 1 La société en nom collectif (SNC) 29 Il faut diviser les actions entre les différents coassociés (but : éviter les recours en cascade). L insolvabilité de l un se répartit entre les autres. Les associés et le commissaire aux comptes Dans une SNC, la nomination, pour une durée de six exercices, d un commissaire aux comptes est : facultative : mais, les associés peuvent toujours nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, à l unanimité, sauf clause contraire ; obligatoire : les associés sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, si la SNC dépasse, à la clôture de l exercice social, deux des trois seuils suivants : total du bilan 1 550 000, montant hors taxes du chiffre d affaires annuel 3 100 000, 50 salariés au moins ; judiciaire : dans tous les cas, même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d un commissaire aux comptes peut être sollicitée en justice par un associé. 3 La gérance La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérants qui, à ce titre, ne prennent pas la qualité de commerçant. Nomination et révocation Il faut distinguer pas moins de cinq situations. a) Tous les associés gérants Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants. Dans ce cas, la révocation de l un d eux suit le régime (conditions, effets) du «gérant associé statutaire» (infra). b) Gérant associé statutaire Il est nommé dans les statuts primitifs ou à l occasion d une modification statutaire. Il est révoqué seulement à l unanimité des autres associés (sa voix ne comptant pas).
30 L ESSENTIEL DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS Sa révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident, après coup, à l unanimité. Le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur se détermine conformément à l article 1843-4 du Code civil (désignation judiciaire d un expert). Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite. Une révocation sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts. La doctrine considère que chaque associé peut demander la révocation judiciaire d un tel gérant pour juste motif. c) Gérant associé non statutaire Sa nomination résulte d une décision d assemblée générale des associés adoptée à la majorité prévue par les statuts ou, à défaut à l unanimité des associés. Sa révocation intervient dans les mêmes conditions que sa nomination. Elle n emporte pas dissolution de la société. Une révocation sans juste motif donne droit à des dommages et intérêts. d) Gérant non associé (statutaire ou non) Contrairement aux trois situations précédentes, un tel gérant n a pas la qualité de commerçant, n étant pas associé. Un mineur émancipé peut donc être gérant non associé. Simple mandataire, son patrimoine n est pas engagé solidairement et indéfiniment dans l affaire ; il est seulement responsable de ses fautes de gestion. Sa nomination se fait à l unanimité des associés, en l absence d autres modalités statutaires. Sa révocation se fait dans les conditions prévues aux statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité (et non à l unanimité). Décidée sans juste motif, sa révocation peut donner lieu à des dommages-intérêts. Seul le gérant personne physique non associé peut cumuler sa fonction de dirigeant social avec un contrat de travail dans la SNC qu il dirige. e) Gérant personne morale Une personne morale (SARL, SA, SAS...) peut être gérante d une SNC. Dans ce cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles (ex. : pour fautes de gestion...) et pénales, que s ils étaient gérants en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale (ex. : SARL...) qu ils dirigent. Mais, les associés de cette SARL gérante ne sont pas tenus, eux, des
CHAPITRE 1 La société en nom collectif (SNC) 31 dettes de la SNC c est la SARL qui y est tenue et, évidemment, dans la limite de son patrimoine social (la SARL étant une société à risque limité). Cependant, ces dirigeants (ex. : le gérant de la SARL) n étant pas personnellement associés de la SNC, ne répondent pas indéfiniment et solidairement du passif social. Pouvoirs du gérant Il faut les étudier dans les rapports entre associés et dans les rapports avec les tiers. a) Dans l ordre interne 1) Gérant unique Dans le silence des statuts et dans ses rapports avec les associés, le gérant détient le pouvoir de faire tous actes de gestion dans l intérêt de la société. Un acte de gestion entrant dans l objet social, mais contraire à l intérêt de la société, engage la responsabilité du gérant et le patrimoine de la SNC. Par ailleurs, une clause limitative de pouvoirs du gérant produit ses effets dans l ordre interne. Le gérant commettrait une faute à ne pas la respecter. 2) Pluralité de gérants Si les fonctions de chacun ne sont pas déterminées dans les statuts, chaque gérant peut faire séparément tous actes de gestion dans l intérêt de la société, sauf le droit pour chacun de s opposer à toute opération avant qu elle ne soit conclue. Les statuts peuvent attribuer à chaque gérant des pouvoirs propres (responsabilité de la fabrication à l un et responsabilité des ventes à l autre...). Chacun doit alors respecter le domaine de compétence des autres et ne pas sortir de ses attributions réservées. b) Dans l ordre externe 1) Gérant unique Àl égard des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société qu il engage par toutes sortes d actes (ventes, locations, dépôts, faits de concurrence déloyale...). Les clauses limitatives des pouvoirs (ex. : le gérant ne pourra passer des contrats d un montant supérieur à 50 000 qu après avoir consulté les associées, etc.) valables dans l ordre interne sont inopposables aux tiers. Deux limites : le gérant ne peut pas empiéter sur les pouvoirs légaux des associés (ex. : modification des statuts) ;
32 L ESSENTIEL DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS la SNC ne se trouve pas engagée si le gérant a passé des actes étrangers à l objet social (règle protectrice des associés tenus indéfiniment et solidairement du passif social). 2) Pluralité de gérants Chaque cogérant détient séparément le pouvoir de passer des actes entrant dans l objet social et qui engagent la société à l égard des tiers. Les clauses statutaires qui limiteraient les pouvoirs des gérants dans l ordre externe seraient inopposables aux tiers. L opposition formée par un gérant aux actes d un autre gérant serait sans effet à l égard des tiers, à moins qu il ne soit établi qu ils en ont eu connaissance.