DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES SOUS DIRECTION DES FINANCES LOCALES ET DE L ACTION ECONOMIQUE Bureau du financement des transferts de compétences Référ. : Doc. Communs/GBF/ Circulaires budgétaires/dgd/régions/ 2005/Circulaire DGD régions 2005 DGCL-2005/n 4655 / PSI AFFAIRE SUIVIE PAR : Sébastien CREUSOT, Adjoint au chef du bureau Tél. : 01.40.07.23.74 Télécopie : 01.40.07.68.30 sebastien.creusot@intérieur.gouv.fr Paris, le 4 Février 2005 La ministre déléguée à l intérieur à Madame et messieurs les préfets de région - Métropole - Régions d outre-mer *** CIRCULAIRE n NOR/LBL/B/05/10005/C Objet : Dotation générale de décentralisation (DGD) des régions pour 2005. P. J. : Fiche de calcul pour la DGD 2005. La présente circulaire expose les modalités de calcul de la DGD allouée aux régions au titre de 2005. Les éléments de calcul de la DGD des régions en 2005 sont les suivants : -> application du taux d indexation annuel fixé à 3,28983 % ; -> ajustement de la compensation financière des charges résultant de la modification en 2004 du barème de redevances des infrastructures ferroviaires ; -> ajustement de la compensation financière fixée par l arrêté du 8 août 2002 et portant sur le barème de redevances des infrastructures ferroviaires ; -> prise en compte de la compensation financière du transfert prévu à l article 84 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. /
2/5 Les charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l Etat et les régions depuis 1984 sont compensées par le transfert d impôts d Etat et par l attribution d une DGD. Dans le cadre de la réforme d ensemble des concours financiers de l Etat aux collectivités territoriales, la DGD des régions a fait l objet d un transfert financier partiel vers la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions, crée en 2004 selon les modalités suivantes : 95 % des crédits de la DGD revenant à chaque région en 2003 ont ainsi été intégrés dans la dotation forfaitaire de chaque région pour 2004. Les 5 % de crédits de la DGD restants permettront de procéder aux ajustements résiduels que connaît annuellement la DGD, s agissant des régularisations ponctuelles. Chaque région a ainsi perçu en 2004 et reçoit les années suivantes, une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et ajustée le cas échéant. Cette mesure ne modifie pas le montant global des crédits affectés aux collectivités territoriales pour la compensation financière des transferts de compétences concernés. Si la quasi totalité de ces crédits seront désormais versés en DGF, la DGD demeure la dotation utilisée pour procéder aux ajustements liés aux transferts de compétences intervenus jusqu en 2002. Vous trouverez ci-après les modalités de calcul de la DGD des régions (chapitre 41-56, article 30), au titre de 2005, ainsi que les règles de gestion et de notification de cette dotation. 1 - Le calcul de la DGD 2005 Le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l année 2005 est déterminé à partir du montant de la DGD due aux régions en 2004, modifié ainsi qu il suit : - application du taux d indexation ; - ajustement de la compensation financière des charges résultant de la modification en 2004 du barème de redevances des infrastructures ferroviaires ; - ajustement de la compensation financière fixée par l arrêté du 8 août 2002 et portant sur le barème de redevances des infrastructures ferroviaires ; - prise en compte de la compensation financière du transfert prévu à l article 84 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. a) L indexation de la DGD. L article L.1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la DGD évolue, chaque année, comme la DGF, c est-à-dire en fonction d un indice égal à la somme du taux prévisionnel d évolution de la moyenne du prix de la consommation des ménages hors tabac de l année de versement et de la moitié du taux d évolution du produit intérieur brut en volume de l année en cours, sous réserve qu il soit positif. Compte tenu d une part, des hypothèses économiques retenues pour 2005 et d autre part, de la stabilisation du taux d évolution de la DGF pour 2004, la DGD 2005 progresse de 3,28983 %.
3/5 b) Ajustement de la compensation financière des charges résultant de la modification en 2004 du barème des redevances des infrastructures ferroviaires (hors Ile de France et Outre-mer) La loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a prévu, dans la section 5 du titre III, que l organisation et le financement des services ferroviaires de voyageurs et des services routiers effectués en substitution relèvent, à compter du 1 er janvier 2002, de la compétence des régions. L arrêté du 8 août 2002 révisé en loi de finances rectificative 2004 (voir c) ci-après), a fixé le montant de la compensation allouée aux régions en contrepartie de ce transfert de compétences. Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées doit donner lieu à révision de ce montant, afin de compenser intégralement la charge supplémentaire pour les régions (article L.1614-8-1 du CGCT). C est sur cette base qu ont été compensées les charges résultant, pour les régions, de l augmentation à compter du 1 er janvier 2004 du barème des redevances des infrastructures ferroviaires. A cet égard 225 800 000 avaient été inscrits, à titre provisionnel, en loi de finances pour 2004 et intégré au sein de la DGD 2004 des régions. Au regard des factures définitives de redevances des infrastructures ferroviaires, ce montant est revalorisé de 508 551 supplémentaires. Cet ajustement, opéré au titre de l exercice 2004, sera versé dans le cadre de la DGD pour 2005. c) Ajustement de la compensation financière fixée par l arrêté du 8 août 2002 et portant sur le barème des redevances des infrastructures ferroviaires (hors Ile de France et Outre-mer) Le transfert de compétences en matière de services régionaux de voyageurs (SRV) intervenu au 1er janvier 2002 a donné lieu, en application de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 (article L.1614-8-1 du code général des collectivités territoriales), à une compensation aux régions dont le niveau et la répartition ont été fixés par un arrêté en date du 8 août 2002. Postérieurement à l entrée en vigueur dudit arrêté, il est apparu que l impact de la modification du barème des péages d infrastructures intervenue au 1er janvier 2002, connu de manière définitive qu au cours de l année 2003 a été imparfaitement estimés lors de la préparation de l arrêté du 8 août 2002. Certaines régions ont reçu une dotation insuffisante au regard des charges à compenser alors que d autres régions ont perçu une compensation excessive. L article 101 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2004 a donc modifié la base de compensation ainsi que sa répartition au 1 er janvier 2002, lesquelles sont désormais définitivement connues. La DGD 2005 procède ainsi à la régularisation des écarts constatés, au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, compte tenu des indexations applicables à chacune de ces années. La DGD est donc ajustée. Son montant de 4 256 316 correspondant à 22 267 304 de reprise de trop-perçus et 26 523 620 de régularisation de moins-perçus.
4/5 d) La prise en compte de la compensation financière du transfert prévu par l article 84 de la loi du 13 août 2004 Conformément aux dispositions de l article 84 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les lycées à sections internationales et le lycée d Etat de Font-Romeu ont été transférés aux régions à compter du 1 er janvier 2005. Les régions concernées par ce transfert sont l Alsace, l Ile de France, le Languedoc- Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d Azur et Rhône-Alpes. Conformément aux dispositions du I de l article 119 de la loi du 13 août 2004, les charges de fonctionnement seront évaluées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l Etat au cours des 3 années précédant le transfert (2002, 2003 et 2004) et les charges d investissement à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l Etat au cours des 5 années au moins précédant le transfert (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). La compensation financière due à ce titre a donc été prise en considération dans le calcul de la DGD revenant aux régions conformément aux dispositions du VI de l article 121 de la loi du 13 août 2004. Le montant pris en compte pour 2005 n a toutefois qu un caractère provisoire, l inscription de crédits en 2005 ayant pour objet d assurer la concomitance des transferts de charges et de ressources. Dès que le montant du droit à compensation de chacune des collectivités territoriales concernées sera définitif, il sera fixé par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l article L.1614-3 et suivants du CGCT. Il sera alors procédé aux ajustements nécessaires. 2 - La gestion de la DGD Comme chaque année depuis 1998, la DGD est gérée de manière déconcentrée. Les crédits devront donc être engagés localement par vos soins avant d être mandatés aux régions. Vous recevrez, à cette fin, deux délégations. La première délégation vous sera adressée en début d année. Elle correspond à la répartition entre toutes les régions des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2005 au budget du ministère de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. La seconde délégation sera effectuée, à partir des crédits ouverts au budget du ministère de la Culture et de la communication et transférés en gestion au budget de mon ministère. Il vous appartient de mandater les crédits correspondants selon le rythme qui vous est habituel, sachant qu il est préférable, par souci de simplification, qu un mandatement unique soit opéré à l issue de chacune des deux délégations. 3 - Les règles de notification de la DGD Afin d assurer la meilleure transparence dans les relations financières entre l Etat et la région, je vous demande de bien vouloir communiquer au président du conseil régional les informations contenues dans la présente circulaire et ses documents annexes.
5/5 Je vous signale, en outre, qu en vertu des dispositions de l article R.421-5 du code de la justice administrative, les voies et délais de recours doivent être expressément indiqués lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque fiche individuelle de notification annexée à la présente circulaire. Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire que, durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu à compter de la réception de votre réponse. Je vous rappelle, par ailleurs, qu en application de l article R.421-2 du code précité «le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l autorité compétente vaut décision de rejet». Je vous remercie de procéder à la notification de la fiche financière dès réception de la présente circulaire. Bien entendu, mes services (Mel : DGCL SDFLAE FL5 Secretariat Tél. : 01 40 07 23.74) restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d information complémentaires qu il vous paraîtra utile d obtenir. Pour le ministre et par délégation, le directeur général des collectivités locales Dominique SCHMITT