LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES, UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT ALTERNATIF Mardi 20 septembre 2016 Matinale de 8h30 à 10h00 au Cercle de l Union Interalliée Laurent Barbotin Silvestre Tandeau de Marsac Avocats au barreau de Paris
PLAN DE L INTERVENTION I. UN MONOPOLE BANCAIRE SUCCESSIVEMENT ÉBRÉCHÉ 1. Principe du monopole bancaire 2. Des exceptions au monopole en faveur d acteurs réglementés 3. Des exceptions au monopoles en faveur d acteurs non réglementés II. LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES, DERNIÈRE BRÈCHE EN DATE 1. Les conditions du crédit relatives au prêteur 2. Les conditions du crédit relatives à l emprunteur 3. L existence d un lien économique entre le prêteur et l emprunteur 4. Échéance et montants du crédit 5. Les limites du crédit inter-entreprises 6. Avantages et risques liés au crédit inter-entreprises 2
I. UN MONOPOLE BANCAIRE SUCCESSIVEMENT ÉBRÉCHÉ 1.1. Principe du monopole bancaire 1.2. Des exceptions au monopole en faveur d acteurs réglementés 1.3. Des exceptions au monopole en faveur d acteurs non réglementés 3
I. 1. CONTENU DU MONOPOLE BANCAIRE 1/3 1.1.1. ENTITÉS HABILITÉES A EFFECTUER DES OPÉRATIONS COUVERTES PAR LE MONOPOLE BANCAIRE Les opérations de banque ne peuvent par principe être effectuées que par des établissements de crédit, définis comme des entreprises dont l activité consiste pour leur compte propre et à titre de profession habituelle à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits 4
I. 1. CONTENU DU MONOPOLE BANCAIRE 1/3 1.1.2. OPÉRATIONS COUVERTES PAR LE MONOPOLE BANCAIRE a) LA RÉCEPTION DE FONDS REMBOURSABLES DU PUBLIC - Fonds recueillis d un tiers (notamment sous forme de dépôts) - La banque peut disposer de ces fonds pour son propre compte - La banque à obligation de les restituer b) LES SERVICES BANCAIRES DE PAIEMENT Les établissements de crédit fournissent également des services spécifiques dits services bancaires de paiement : Sont concernés les moyens de paiement établis sur support papier tels que les chèques, mandats postaux, chèques de voyage, chèques repas et autres titres de service 5
I. 1. CONTENU DU MONOPOLE BANCAIRE 2/3 c) OPÉRATIONS DE CRÉDIT Acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, ou prend un engagement par signature (aval, cautionnement, garantie) pour une autre personne Sont assimilés à des opérations de crédit : - le crédit-bail - toute opération de location assortie d'une option d'achat L. 313-1 du CMF 6
I. 1. SANCTIONS DE LA VIOLATION DU MONOPOLE BANCAIRE 3/3 Sanctions pénales : 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (peines max) L. 571-3 du CMF Sanctions disciplinaires : de l avertissement jusqu à la radiation + sanction pécuniaire possible Sanctions civiles : la jurisprudence considère actuellement que les contrats conclus en violation du monopole bancaire ne sont pas nuls Assemblée plénière, 4 mars 2005, n 03-11.725 7
I. 2. DES EXCEPTIONS EN FAVEUR D ACTEURS RÉGLEMENTÉS 1/2 1.2.1. EN MATIÈRE DE SERVICES DE PAIEMENT a) SONT HABILITÉS À FOURNIR DES SERVICES DE PAIEMENT - Les établissements de paiement - Les établissements de monnaie électronique Ces établissements sont soumis à un agrément et à un certain nombre d exigences (forme juridique, fonds propres, organisation, protection des fonds des utilisateurs, etc) Ils ne peuvent en revanche fournir de services bancaires de paiement Les établissements de crédit paiement. peuvent fournir des services de 8
I. 2. DES EXCEPTIONS EN FAVEUR D ACTEURS RÉGLEMENTÉS 2/2 1.2.2. EN MATIÈRE D OPÉRATIONS DE CRÉDIT Les entreprises d assurance peuvent aujourd hui accorder des prêts à l économie Les fonds professionnels spécialisés (FPS) depuis l adoption du règlement UE n 2015/760, permet aux FIA d octroyer des prêts Les plateformes de financement participatifs, permettant aux particuliers d accorder des prêts (crowdlending) Les sociétés de tiers financement habilitées à financer des opérations de rénovation d immeubles générateurs d énergies Etablissements de paiement et de monnaie électronique : crédits accessoires aux opérations de paiement, pour une durée maximum de 12 mois, octroyés sur la base des fonds reçus ou détenus par l établissement en vue d exécuter des opérations de paiement 9
1/2 I.3. DES EXCEPTIONS EN FAVEUR D ACTEURS NON RÉGLEMENTÉS 1.3.1. EN MATIÈRE D OPÉRATIONS DE CRÉDIT, LES ENTREPRISES PEUVENT : - Consentir, dans le cadre de leur activité professionnelle, des délais ou avances de paiement à leurs contractants - Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat - Émettre des titres financiers - Procéder à des opérations de trésorerie intragroupe (en présence de liens de capital directs ou indirects conférant un contrôle effectif) - Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres - Prendre ou mettre en pension des instruments financiers Les entreprises peuvent également recourir aux bons de caisse ou aux minibons Opérations portant sur des biens qui ne sont ni de l outillage ni des biens d équipement, tels que des véhicules automobiles de tourisme, sauf si le véhicule est considéré comme un bien d équipement compte tenu de son utilisation professionnelle (interprétation stricte de la définition de crédit-bail, L. 313-7 du CMF) 10
I.3. DES EXCEPTIONS EN FAVEUR D ACTEURS NON RÉGLEMENTÉS 2/2 1.3.2. LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES, NOUVELLE BRÈCHE DANS LE MONOPOLE BANCAIRE La loi Macron a ajouté un alinéa 3 bis à l article L. 511-6 du CMF «L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. ( )». L. 511-6, 3 bis du CMF 11
II. LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES, DERNIÈRE BRÈCHE EN DATE 1. Les conditions du crédit relatives au prêteur 2. Les conditions du crédit relatives à l emprunteur 3. Nécessité d un lien économique entre le prêteur et l emprunteur 4. Échéance et montants du crédit 5. Les limites du crédit inter-entreprises 6. Avantages et risques liés au crédit inter-entreprises 12
II. 1. CONDITIONS RELATIVES AU PRÊTEUR (1/2) Conditions liées à la forme et à l organisation sociale du prêteur : Le prêteur doit être : Une société par actions ou une société à responsabilité limitée Prêtant nécessairement à titre accessoire Dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats, ainsi que du respect des dispositions qui les régissent Art. R. 511-2-1-3 du CMF 13
II. 1. CONDITIONS RELATIVES AU PRÊTEUR (2/2) Conditions liées aux finances du prêteur Sur les deux exercices comptables précédents l octroi du prêt, le prêteur doit remplir les conditions suivantes : CAPITAUX PROPRES > CAPITAL SOCIAL EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION > 0 TRÉSORERIE NETTE* > 0 R. 511-2-1-2 alinéa 1 du CMF R. 511-2-1-2 alinéa 1 du CMF *valeur des actifs financiers courants à moins d un an valeur des dettes financières courantes à moins d un an R. 511-2-1-2 alinéa 2 du CMF 14
II. 2. CONDITIONS RELATIVES À L EMPRUNTEUR L emprunteur peut être une : micro-entreprises (moins de 10 salariés) petite et moyenne entreprise (10 à 250 salariés) entreprise de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) L. 511-6, 3 bis du CMF 15
II. 3. NÉCESSITÉ D UN LIEN ÉCONOMIQUE ENTRE LE PRÊTEUR ET L EMPRUNTEUR (1/2) Le lien économique est établi si prêteur et emprunteur sont membres d'un même GIE ou d'un même groupement attributaire d'un marché public, ou Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet et ce projet est : - labellisé par un pôle de compétitivité ou - subventionné par la Commission européenne, par une région, par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par l'agence nationale de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement, ou Relation de sous-traitance directe ou indirecte R. 511-2-1-1.-I du CMF 16
II. 3. NÉCESSITÉ D UN LIEN ÉCONOMIQUE ENTRE LE PRÊTEUR ET L EMPRUNTEUR (2/2) Le lien économique peut également résulter des contrats suivants : - concession de licence d'exploitation de brevet ou de marque - un contrat de franchise - un contrat de location-gérance - relation d affaires directe ou indirecte > 500 000 euros ou 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse pour l année n-1 R. 511-2-1-1.-II du CMF 17
II. 4. ECHÉANCE ET MONTANT DU CRÉDIT Échéance du prêt de deux ans maximum Montant maximum en principal de l ensemble des prêts consentis par une entreprise : P1+P2+P3 < 50% de la trésorerie nette* du prêteur OU P1+P2+P3 < 10% de la trésorerie nette* du groupe auquel appartient le prêteur ET (conditions cumulatives) P1+P2+P3 < 10 millions d euros si le prêteur est une TPE (<10 pers) OU P1+P2+P3 < 50 millions d euros si le prêteur est une PME (<250 pers) OU P1+P2+P3 < 100 millions d euros si le prêteur est une ETI (<5000 pers) (R. 511-2-1-2 alinéa 3 du CMF) P1+P2+P3 < 5% du plafond défini ci-dessus OU P1+P2+P3 < 25% du plafond défini ci-dessus dans la limite de 10.000 (R. 511-2-1-2 alinéa 4 du CMF) * Valeur des actifs financiers courants à moins d un an valeur des dette financières courantes à moins d un an 18
II. 5. LES LIMITES DU CRÉDIT INTER-ENTREPRISES L octroi de prêt ne peut avoir pour effet d imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce Le crédit inter-entreprises est soumis aux dispositions applicables aux conventions réglementées les créances ne pourront, à peine de nullité : Être cédées à des organismes de titrisation Être cédées à des fonds professionnels spécialisés Faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions de l'article L. 420-2, 2 du Code de commerce 19
II. 6. AVANTAGES ET RISQUES LIÉS AU CRÉDIT INTER-ENTREPRISES Avantages des prêts inter-entreprises Nouveau canal de financement pour les entreprises ayant difficilement accès au crédit bancaire Placement intéressant dans un contexte de taux bas proposés par le marché Pérennité de l activité entre partenaires commerciaux Risques liés aux prêts interentreprises Il existe cependant un risque de dépendance économique accru Le taux d intérêt du prêt (qui sera néanmoins encadré par décret en conseil d Etat) 20
A PROPOS DE FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIÉS (FTMS) Le cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés (FTMS) offre, depuis 30 ans, à une clientèle nationale et internationale une expertise approfondie en droit bancaire et financier. Ses équipes d avocats interviennent régulièrement pour les différents acteurs de la banque, des services financiers, des services de paiement, de la gestion de patrimoine comme de l assurance et les aident à trouver des solutions appropriées dans un contexte réglementaire complexe et en mutation. Elles accompagnent les émetteurs, les banques, les établissements financiers, les prestataires de service d investissement ou de paiement, les conseillers financiers, les entreprises, les intermédiaires d assurance, dans l obtention d agréments et autorisations ainsi que dans leurs opérations en France et à l international. Par ailleurs, elles conseillent, assistent et représentent les entreprises ainsi que la clientèle privée en droit des affaires et à l occasion de leurs contentieux en toute matière. 21
SILVESTRE TANDEAU DE MARSAC Avocat Associé Diplômé de l Université de Paris II Panthéon Assas (Diplômes d Etudes Approfondies en Droit Privé Général et Maîtrise Droit des Affaires et Fiscalité), Silvestre Tandeau de Marsac est associé co-fondateur du cabinet FTMS-A depuis 1987 au sein duquel il dirige le pôle Banque-Finance-International. Silvestre Tandeau de Marsac intervient principalement en droit bancaire et financier, droit des affaires et dans le cadre de litiges commerciaux internes et internationaux. Il accompagne les acteurs de la banque, de la finance et de la gestion de patrimoine établis tant en France qu à l étranger dans le cadre de leurs activités et les conseille sur les aspects juridiques et réglementaires. Il enseigne le droit de la réglementation et de la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine à l Université de Paris II Panthéon Assas et intervient régulièrement dans des manifestations et conférences sur ce thème. Il est notamment l auteur de «La responsabilité des conseils en gestion de patrimoine», publié en 2006 aux éditions Litec, LexisNexis ainsi que de nombreuses publications en droit bancaire et financier, en droit international et en droit de la gestion de patrimoine. Il collabore par ailleurs à la chronique de droit bancaire et financier des éditions Lexbase et aux collections spécialisées de LexisNexis. Il est vice-président de la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts Financiers). 22
LAURENT BARBOTIN Avocat Associé Titulaire d une maîtrise de droit public général (Université de Paris X Nanterre), d une maîtrise de droit des affaires (Université de Paris X Nanterre), et d un DESS de droit des affaires et fiscalité (Université de Paris II Assas,), Laurent Barbotin est inscrit au Barreau de Paris en 1994. Après avoir rejoint le cabinet Fischer Tandeau de Marsac Sur et Associés comme collaborateur en 1997, il en devient associé en 2007 au sein du pôle Banque-Finance-International. Laurent Barbotin est chargé d'enseignement à HEC. 23
SANDY DURET Titulaire d un Master I de Droit des Affaires (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et d un Master II de Droit financier (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Sandy Duret est inscrit au barreau de Paris en 2013. Au sein du cabinet Fischer Tandeau de Marsac Sur et Associés qu il a intégré en 2013, il est collaborateur du pôle Banque-Finance-International. 24
APOLLINE BRUNEEL Titulaire d un Master II en droit pénal financier (Université Cergy-Pontoise - Essec), d un master I en droit des Affaires (Université Paris X, Nanterrre), Apolline Bruneel est inscrite au Barreau de Paris en 2014. Elle est collaboratrice du cabinet Fischer Tandeau de Marsac Sur et Associés au sein du pôle Banque-Finance-International depuis 2014. 25
PAUL DALMASSO Titulaire d un Master II en droit bancaire-marchés financiers (Université Paris I Panthéon- Sorbonne), d un master I en droit des Affaires (Université Paris II, Panthéon-Assas), Paul Dalmasso est inscrit au Barreau de Paris en 2014. Il est collaborateur du cabinet Fischer Tandeau de Marsac Sur et Associés au sein du pôle Banque-Finance-International depuis 2015. 26
Pour de plus amples informations Silvestre Tandeau de Marsac Laurent Barbotin Avocats au Barreau de Paris SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés 67, boulevard Malesherbes 75008 PARIS smarsac@ftms-a.com www.ftms-a.com Tél +33 (0)1 47 23 47 24 Fax +33 (0)1 47 23 90 53