REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE RG N 2932/2014 --------- Société de Transport International dite STI contre 1) La société BANADEY 2) Monsieur KADIO Maurice -------------------- DECISION CONTRADICTOIRE Nous déclarons incompétent à connaître de la demande de paiement de charges d entreposage et des créances de transport et tous autres frais ; Déclarons la Société de Transport International dite STI recevable en son action relativement à la demande de déchargement et de gardiennage; L y disons bien fondé ; Autorisons la Société de Transport International dite STI à décharger la totalité des 3200 sacs de riz de 50 kg le sac de ses quatre camions immatriculés 8035 FY03, 8034 FY03, 8030 FY03 et 5395 FX01 aux fins de l entreposer dans ses locaux; Lui confions la garde de cette marchandise jusqu à ce que AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2014 L an deux mille quatorze Et le trente et un octobre; Nous, Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, viceprésident ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce, statuant en matière de référé ; Assisté de Maître N ZAKIRIE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit: Par exploit d huissier du 16 octobre 2014, la Société de Transport International dite STI a fait servir assignation à la société BANADEY et monsieur KADIO Maurice, à comparaître devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre; L autoriser à décharger la marchandise qui se trouve dans ses quatre camions immatriculés 8035 FY03, 8034 FY03, 8030 FY03 et 5395 FX01; Dire qu elle assume la garde de ladite marchandise et a droit à une rémunération raisonnable pour son entreposage ; Déclarer que la marchandise restée grevée des créances résultant de la lettre de voiture et tous autres frais ; A l appui de son action, la Société de Transport International dite STI expose que suite à un contrat de transport matérialisé par une lettre de voiture en date du 19 septembre 20144 et conclu avec la société BANADEY prise en la personne de monsieur SAMASSY SALIMOU, son directeur Général, agissant comme expéditeur des marchandises à transporter ; Elle fait valoir que suivant ledit contrat, elle a pris en charge, dès le vendredi 26 septembre 2014, 160 tonnes de riz soit 3200 sacs de riz de 50 kg chacun qu elle a fait charger dans quatre (04) de ses camions remorques à raison de 40 tonnes chacun en direction de Ouagadougou ; 1
le litige soit tranché au fond ; Mettons les dépens à la charge de la Société de Transport International dite STI. Elle poursuit que comme convenu, le prix de transport fixé à 1.400.000FCFA par camion est payable 60% d avance, avant le départ ; Elle souligne que depuis le chargement de la marchandise, ni l expéditeur ni le propriétaire de ladite marchandise ne s est présenté pour les formalités de douane et s acquitté de l acompte de sorte que les sacs de riz sont stocker dans les véhicules qui restent immobilisés ; Estimant que cette immobilisation de ses véhicules lui cause un préjudice, elle sollicite que la juridiction de céans, l autorise à décharger la marchandise qui se trouve dans ses quatre camions immatriculés 8035 FY03, 8034 FY03, 8030 FY03 et 5395 FX01, lui en confie la garde et lui accorde le droit à une rémunération raisonnable pour son entreposage, déclare que la marchandise restée est grevée des créances résultant de la lettre de voiture et tous autres frais; La société BANADEY réplique et explique qu elle n est qu un intermédiaire de monsieur KADIO Maurice, luimême représentant de l expéditeur de la marchandise ; Elle explique que n étant pas propriétaire de la marchandise, elle ne peut admettre d assumer la responsabilité du déchargement ; Conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, avons invité les parties à faire leurs observations sur l exception d incompétence que nous entendons soulevée; Toutes les deux parties n ont fait aucune observation particulière ; SUR CE SUR LA FORME Sur le caractère de la décision La société BANADEY a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 2
Monsieur KADIO Maurice, assigné à mairie, n a pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à son égard ; Sur la compétence de la juridiction de céans relativement à la demande de paiement de charges d entreposage et des créances de transport La Société de Transport International dite STI sollicite que la juridiction de céans lui accorde le droit à une rémunération raisonnable d entreposage des sacs de riz dans ses locaux et déclare que la marchandise restée est grevée des créances résultant de la lettre de voiture et tous autres frais; Suivant les articles 221 et 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la juridiction des référés peut prendre toutes mesures provisoires d urgence; Toutefois, sa décision ne peut préjudicier au principal c està-dire qu elle ne peut toucher au fond du litige ; En l espèce, l examen de la demande de la STI ci-dessus spécifiée oblige le juge à déterminer les obligations de chacune des parties relativement au contrat de transport invoqué par elle, à établir la responsabilité de chacune d elles quant à l exécution de ce contrat ; Il s agit là incontestablement de questions dont la connaissance échappe à la compétence du juge des référés au profit du juge de fond ; Par conséquent, ce chef de demande portant sur des questions de fond, il convient de nous déclarer incompétent au profit du juge du fond du tribunal de ce siège; Sur la recevabilité de l action L action de la Société de Transport International dite STI a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Elle est donc recevable ; 3
AU FOND Sur la demande de déchargement et de gardiennage La Société de Transport International dite STI sollicite que la juridiction des référés l autorise à décharger ses quatre (04) camions remorque des 3200 sacs de riz de 50 kg le sac de type «THAI RIGHT RICE 25% BROKEN, ASIA GOLDEN RICE CO LTD 50 kg»; Il ressort tant des pièces du dossier que des débats à l audience que quatre camions remorque appartenant à la demanderesse ont, à la demande de la défenderesse agissant à la demande de monsieur KADJO Maurice, été chargés de 40 tonnes de riz chacun à destination de Ouagadougou ; Que depuis le 26 septembre 2014, le transport n ayant pu s effectuer, lesdits véhicules sont immobilisés ; Il s ensuit que l immobilisation des véhicules est susceptible de lui causer des graves pertes s il n est pas procédé d urgence à son déchargement ; En outre, a société BANADEY ne s oppose pas au déchargement des camions mais sollicite que des garanties soient prises pour la conservation de la marchandise surtout que l intermédiaire du propriétaire ne se présente plus à son siège social et reste introuvable ; Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de faire droit à ce chef de demande de déchargement de la totalité de la marchandise, présentée par la Société de Transport International dite STI en subordonnant toutefois ladite marchandise à sa garde jusqu à ce que le litige soit tranché au fond ; Sur les dépens La mesure sollicitée étant dans l intérêt exclusif de la demanderesse, elle doit supporter les dépens de l instance. 4
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard et par défaut à l égard de monsieur KADIO Maurice, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu elles aviseront ; Mais dès à présent vu l urgence; Nous déclarons incompétent à connaître de la demande de paiement de charges d entreposage et des créances de transport et tous autres frais ; Déclarons la Société de Transport International dite STI recevable en son action relativement à la demande de déchargement et de gardiennage; L y disons bien fondé ; Autorisons la Société de Transport International dite STI à décharger la totalité des 3200 sacs de riz de 50 kg le sac de ses quatre camions immatriculés 8035 FY03, 8034 FY03, 8030 FY03 et 5395 FX01 aux fins de l entreposer dans ses locaux; Lui confions la garde de cette marchandise jusqu à ce que le litige soit tranché au fond ; Mettons les dépens à la charge de la Société de Transport International dite STI ; Et avons signé le président et le Greffier. /.. 5
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