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Transcription:

Chambre Jugement n 2016-0011 Audience publique du 19 juillet 2016 Prononcé du 3 août 2016 COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES (Loire-Atlantique) Poste comptable : NANTES MUNICIPALE Exercices : 2010 et 2011 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire en date du 21 septembre 2015, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X, comptable de la communauté urbaine de Nantes au titre d opérations relatives aux exercices 2010 à 2011, notifié le 28 septembre 2015 au comptable et à l ordonnateur concernés ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté urbaine de Nantes, par Monsieur X du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ensemble les comptes annexes ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de commerce en ses dispositions relatives aux procédures collectives ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu les réponses au réquisitoire de Monsieur X, enregistrées au greffe de la chambre le 18 décembre 2015 et le 10 juin 2016 ; Vu le rapport de Monsieur Bertrand SCHNEIDER, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Vu les lettres du 5 juillet 2016 par lesquelles Monsieur X, comptable, et la présidente de la communauté urbaine de Nantes, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l audience publique et de la possibilité d y présenter leurs observations ; Vu les pièces du dossier ; 25, rue Paul Bellamy B.P. 14119-44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr

2 / 5 Entendu lors de l audience publique du 19 juillet 2016 Monsieur Bertrand SCHNEIDER, premier conseiller, en son rapport, Monsieur Sébastien HEINTZ, en ses conclusions ; Entendu en délibéré M. Jean-Luc MARGUET, premier conseiller, réviseur, en ses observations ; Sur la présomption de charge n 1, soulevée à l encontre de Monsieur X, au titre de l exercice 2010 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire de la responsabilité encourue par M. X à raison d avoir pu, du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité, compromettre le recouvrement du titre de recette n 900060015227 du budget annexe de l eau, pris en charge le 13 mars 2006 pour un montant de 9 310,94 euros ; qu en l absence de preuve de diligences effectuées, le titre pourrait s être trouvé prescrit depuis le 14 mars 2010 ; Attendu que, dans ses réponses au réquisitoire, le comptable soutient que le recouvrement était compromis dès la prise en charge du titre en raison de l imprécision de la désignation du débiteur ; qu à cet égard, le titre de recette en cause ne comportait pas le numéro SIRET et que par ailleurs de la société débitrice l adresse était inexacte; qu il soutient que cette société était en redressement judiciaire depuis le 27 août 1998 et que le délai de production de la créance au passif de la procédure était épuisé ; que l examen du BODACC, dont les extraits sont joints à sa réponse, a révélé qu elle avait été dissoute le 25 novembre 2005 à la suite d une procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 août 1998, que la société SA Foncière Finance Victor Hugo ( SIRET n 349 009 316 inscrit au RCS Paris et sise à Paris 2ème, avec un établissement situé à Saint-Herblain) avait été dissoute le 25 novembre 2005 (cf. BODACC du 18 juin 2006) et que la radiation était intervenue le 20 février 2006 ; qu ainsi, lors de la prise en charge du titre, la société était dissoute, le délai de production de la créance épuisé et le recouvrement compromis ; Attendu que le comptable précise que la société qui paraissait, sans que cela soit certain, venir aux droits de la société débitrice était elle-même en redressement judiciaire depuis le 27 février 1999 et fut dissoute le 16 mai 2013 ; que l assise juridique du titre de recette libellé à l encontre de la société débitrice était mal assurée pour poursuivre le recouvrement à l encontre de la société absorbante ; que des tentatives de recouvrement ont cependant été réalisées, par l envoi de deux courriers électroniques à la société absorbante en 2010, la notification d une mise en demeure de payer en 2012 et une opposition à tiers détenteur en 2013, toutes mesures restées sans effet ; que le comptable estime que les caractéristiques de l application HELIOS, utilisée dans la tenue du compte de la collectivité, ainsi que les instructions de la direction générale des finances publiques, incitent à considérer que les enregistrements des actes de poursuite dans HELIOS ont valeur probante ; Attendu que dans ses conclusions, le ministère public estime que le dossier ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour le recouvrement de ce titre, et que M. X, comptable responsable de l action en recouvrement, du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité, pouvait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre d un montant de 9 310,94, au titre de l année 2010 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Sur le manquement : Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent, en application de l article 60-I (1 e alinéa) de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu ils sont notamment tenus d exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu ils prennent en charge; qu en application de l article 60-I (3 e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la

3 / 5 responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que, pour dégager sa responsabilité, le comptable doit apporter la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides, la justification de telles diligences conduisant à présumer l'irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à son action ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ; Attendu que le comptable soutient que le recouvrement du titre, bien que compromis dès l origine, s est néanmoins poursuivi, mais sur des bases juridiques mal assurées ; Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier estime que le comptable n a pas démontré que le débiteur était bien la société dissoute ; qu il n a pas non plus démontré que le libellé du titre était trop imprécis pour conduire des diligences de recouvrement dès le début et qu il n a pas été formulé de réserves à ce sujet ; qu il n a pas non plus établi qu il y aurait par exemple eu erreur sur le débiteur, qui aurait nécessité une réémission du titre, désormais impossible car trop tardive ; qu ainsi, pour l ensemble de ces raisons, le ministère public a invité la chambre à retenir que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est engagée pour manquement à ses diligences de recouvrement ; Attendu que la chambre estime disposer d éléments suffisants pour considérer que, très probablement, le débiteur avait juridiquement disparu au moment de l émission du titre ; que dès lors, au moment de la prise en charge du titre, la créance était déjà devenue irrécouvrable ; Attendu que la responsabilité du comptable ne peut être engagée sur l exercice 2010 pour défaut de recouvrement d une créance ruinée dès 2006, nonobstant toutes les tentatives de recouvrement effectuées sans succès après la prise en charge du titre, notamment sur une société, elle-même en redressement judiciaire depuis le 27 février 1999 et dissoute le 16 mai 2013, dont il n est pas non plus établi clairement qu elle venait aux droits de la société débitrice; Attendu qu il ne peut en être déduit avec suffisamment de certitude que le comptable ait manqué à ses obligations ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ne peut être engagée ; Sur la présomption de charge n 2, soulevée à l encontre de Monsieur X, au titre de l exercice 2011 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire de la responsabilité encourue par M. X à raison d avoir pu, du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité, compromettre le recouvrement du titre de recette n 176 du budget annexe de l assainissement, pris en charge le 12 septembre 2007 pour un montant de 5 409,23 euros ; qu en l absence de preuve de diligences effectuées, l action en recouvrement du comptable pourrait s être trouvée prescrite depuis le 13 septembre 2011, pour un montant de 5 390,05 euros ; Attendu que, dans ses réponses au réquisitoire, le comptable souligne que, habituellement, le recouvrement des recettes à l encontre du débiteur en cause ne pose pas de difficulté particulière s agissant d une entreprise par ailleurs régulièrement créancière de la communauté urbaine de Nantes du fait de la fourniture d énergie ; qu il estime que l édition d un document daté du 7 août 2007 par le débiteur, faisant apparaitre un avoir d un montant de 5 390,05 euros au profit du budget annexe de l assainissement, tend à montrer que cette somme a été «constatée» en 2007, soit par encaissement avant émission du titre de recette sans que le lien entre les deux opérations puisse être fait, soit par imputation de l avoir par le débiteur sur une facture payée par la collectivité ;

4 / 5 Attendu que le comptable soutient qu en tout état de cause, le paiement de 19,18 euros du 6 octobre 2009 mentionné au bordereau de situation établi le 5 octobre 2015 par la trésorerie de Nantes municipale, et non du 14 septembre 2007, comme mentionné au bordereau de situation en date du 10 juillet 2013, interrompt le cours de la prescription de l action en recouvrement ; qu il estime par ailleurs que les caractéristiques du logiciel HELIOS, utilisée dans la tenue du compte de la collectivité, ainsi que les instructions de la direction générale des finances publiques, incitent à considérer que les enregistrements des actes de poursuite dans HELIOS ont valeur probante ; Sur le manquement : Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent, en application de l article 60-I (1 e alinéa) de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu ils sont notamment tenus d exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu ils prennent en charge; qu en application de l article 60-I (3 e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que, pour dégager sa responsabilité, le comptable doit apporter la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides, la justification de telles diligences conduisant à présumer l'irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à son action ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ; Attendu que le comptable soutient qu en tout état de cause, le paiement de 19,18 euros intervenu le 6 octobre 2009 interrompt le cours de la prescription de l action en recouvrement ; que cette dernière n était prescrite que le 7 octobre 2013 ; que cette prescription ne lui est donc pas opposable au 31 décembre 2011, terme du dernier exercice en jugement ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère néanmoins que s il est vrai que font défaut les états de restes au 31 décembre 2007, 2008 et 2009 qui permettraient de lever totalement le doute, le bordereau de situation joint à l appui du réquisitoire comporte une force probante plus importante, de par son antériorité (juillet 2013), que la pièce produite par le comptable (octobre 2015, postérieure à la notification du réquisitoire) ; que vu l absence de justifications des diligences interruptives de prescription exercées pour recouvrer la créance, dont le recouvrement était prescrit dès le 15 septembre 2011, le ministère public conclut à l existence d un manquement de la part de M. X à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité sur l exercice 2011 à hauteur de 5 390,05 ; Attendu que les pièces justificatives de la date du paiement par le débiteur d un montant de 19,18 apparaissent contradictoires ; qu il n y a aucune raison d accorder à la pièce justifiant d un paiement le 14 septembre 2007, une force probante supérieure à celle justifiant d un paiement le 06 octobre 2009 ; qu à défaut de pouvoir établir la date effective du paiement, il convient de considérer, au bénéfice du doute, qu à la date du 31 décembre 2011, terme de la période en jugement, l action en recouvrement du comptable n était pas prescrite ; qu il était encore possible, postérieurement à cette date, de faire des diligences de recouvrement appropriées ; Attendu que, dans ces conditions, M. X n a pas manqué à ses obligations ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être engagée ;

5 / 5 Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 er : En ce qui concerne Monsieur X, au titre de l exercice 2010, présomption de charge n 1 Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n 1. Article 2 : En ce qui concerne Monsieur X, au titre de l exercice 2011, présomption de charge n 2 Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n 2. Article 3 : Monsieur X est déchargé de sa gestion pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Fait et jugé par M. Michel CORMIER président de section, président de séance ; MM. Jean-Luc MARGUET, Rémi INDART, Pierre COTTON, premiers conseillers, Mme Hélène LEMESLE, conseiller. En présence de Mme Delphine HARNOIS, greffière de séance. La greffière de séance Le président de séance Delphine HARNOIS Michel CORMIER Signé : Delphine HARNOIS, greffière de séance Michel CORMIER, président de séance Ampliation certifiée conforme à l original Le secrétaire général Christophe GUIBAUD En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R. 242-26 du même code.