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Personne-ressource : Laura Milliken Directrice, Conformité financière Téléphone : 416 943-5843 Courriel : lmilliken@mfda.ca APA-0058 Le 14 décembre 2006 (Mis à jour le 4 mars 2013) AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM LIEUX AGRÉÉS DE DÉPÔT DE TITRES Les Avis du personnel de l ACFM ont pour objet d aider les membres et leurs personnes autorisées à interpréter et à appliquer les exigences des Statuts et des Règles de l ACFM et à s y conformer. Ils font référence à ces exigences et expliquent comment le personnel de l ACFM interprète la manière de les respecter. Les Avis peuvent aussi comprendre des pratiques exemplaires et des notes d orientation. Contexte Le présent avis a pour but de fournir des conseils aux membres à l égard de certaines exigences imposées par la Règle 3.3 (Dépôt fiduciaire des biens des clients) de l ACFM. L avis concerne les actifs du membre et tous les actifs de clients détenus au nom d une personne interposée, y compris ceux que détient le membre en qualité de mandataire du fiduciaire. De plus, l avis s adresse à tous les membres détenant des actifs dans un compte auprès d un membre de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Le présent avis ne vise pas les actifs détenus au nom d un client auprès d un organisme de placement collectif ou d une institution financière. Selon les règles de l ACFM, le membre qui détient des titres ou d autres produits de placement lui appartenant ou appartenant à des clients ailleurs que chez le membre doit voir à ce qu ils soient détenus dans des «lieux agréés de dépôt de titres». Si cette exigence n est pas satisfaite, le membre doit s assurer de disposer de suffisamment de capital réglementaire pour compenser la déduction de son capital d un montant égal à la valeur marchande de tous les actifs qui ne sont pas détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres. L expression «lieu agréé de dépôt de titres» est définie dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1. Cette définition impose deux conditions: i) le lieu doit être l une des entités énumérées dans les Directives générales et définitions, et ii) une entente de garde écrite conclue avec l entité doit préciser les modalités régissant le dépôt des titres ou autres produits de placement. Le membre peut détenir des titres et d autres produits de placement de clients sous forme de certificats, au nom de ses clients, lorsqu il en a la garde, ou sous forme ou non de certificats s ils sont au nom d une personne interposée. Il est entendu par «produits de placement» (sans restriction) des titres de tous les types, des organismes de placement collectif, des fonds de Page 1 sur 7

placement, des rentes et d autres contrats d assurance, des dépôts et des éléments de passif-dépôt de tous les types, quelle qu en soit la forme (c est-à-dire sous forme ou non de certificats). Lieux agréés de dépôt de titres Afin de répondre aux exigences de l ACFM en ce qui a trait aux lieux agréés de dépôt de titres, les membres devront se conformer aux exigences suivantes : Le lieu où un membre conserve des titres ou d autres produits de placement doit être l une des entités qui, aux termes des Directives générales et définitions du Formulaire 1, sont des lieux agréés de dépôt de titres, et i) tous les organismes de placement collectif et toutes les institutions financières auprès desquelles le membre dépose des titres ou d autres produits de placement lui appartenant ou appartenant à des clients doivent conclure l entente de garde prescrite (voir l annexe A ci-jointe) avec l ACFM, ou ii) le membre doit conclure une entente de garde écrite avec l entité acceptable auprès de laquelle il dépose des titres ou d autres produits de placement lui appartenant ou appartenant à des clients. L entente de garde doit contenir les dispositions énoncées dans la Règle 3.3.3 b) de l ACFM. L ACFM s attend à ce que ses membres passent en revue les lieux où ils ont déposé des actifs et tentent de faire signer d avance l entente de garde prescrite avec l ACFM par les entités concernées, ou encore à ce qu ils signent eux-mêmes avec les entités concernées une entente de garde contenant les dispositions énoncées dans la Règle 3.3.3 b). Si le membre choisit d avoir recours à l entente de garde prescrite, signée par l organisme de placement collectif ou l institution financière et l ACFM, il doit s assurer de remettre à l ACFM les documents suivants pour chaque entité avec laquelle il a pris des dispositions de garde : 1. deux exemplaires signés de l entente de garde (ou de «fiducie nue») prescrite (à laquelle aucune modification ne peut être négociée). Cette entente figure à l annexe A du présent avis; 2. une résolution adoptée par l organisme de placement collectif ou l institution financière attestant l autorité du signataire. Lorsque l ACFM aura reçu et examiné les documents décrits ci-dessus, elle pourra exiger du dépositaire des documents supplémentaires (c est-à-dire ses statuts constitutifs, ses derniers états financiers vérifiés ou un document à l appui de son inscription à titre de gestionnaire de fonds d investissement) avant de signer l entente de garde prescrite. Dans le cadre de son contrôle diligent visant à déterminer l acceptabilité du dépositaire en tant que lieu agréé de dépôt de titres, l ACFM vérifiera si l organisme de placement collectif ou l institution financière a déjà signé une entente de garde en tant que nu-fiduciaire avec un autre organisme d autoréglementation des valeurs mobilières. L ACFM publie régulièrement une liste de toutes les ententes de garde prescrites signées, qui peuvent être consultées au http://www.mfda.ca/regulation/forms/custodialagreements.pdf. Si Page 2 sur 7

l organisme de placement collectif ou l institution financière et leurs produits de placement respectifs détenus pour le membre figurent sur la liste, le membre peut conclure que les actifs sont détenus dans un «lieu agréé de dépôt de titres». Si un membre détient des titres ou d autres produits de placement dans un lieu qui est ailleurs que chez le membre et qui n est pas reconnu en tant que lieu agréé de dépôt de titres, il devra constituer une provision et l inscrire à la ligne 12 de l État B, conformément aux Notes et directives portant sur l État B du Formulaire 1. La provision déduite du capital réglementaire du membre correspondra à 100 % de la valeur marchande des titres ou autres produits de placement déposés ailleurs que chez le membre. DM#329138 Page 3 sur 7

Annexe A CONVENTION intervenue en date du 20. E N T R E : Nom : Adresse : INTRODUCTION : (le «Fonds» / le «gérant» / l «institution financière») -et- Page 4 sur 7 PARTIE DE PREMIÈRE PART ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS / MUTUAL FUND DEALERS ASSOCIATION OF CANADA, bureau 1000, 121 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 3T9, pour le compte de ses membres, en tant que fiduciaire (l «ACFM») PARTIE DE DEUXIÈME PART 1. L ACFM est un organisme d autoréglementation qui réglemente ses membres conformément à ses statuts, règles, principes directeurs, formulaires et autres directives et avis (les «Règles»). 2. Le Fonds / le gérant / l institution financière i) vend et rachète des produits de placement (définis ci-après) qu il émet, ou ii) fournit des services de gestion, d administration ou autres, à des émetteurs ou à des placeurs de produits qui, de temps à autre, font affaire avec certains membres et les clients de ces membres. 3. La présente convention vise tous les produits de placement (les «produits»), c est-à-dire (sans restriction) des titres de tous les types, des organismes de placement collectif, des fonds de placement, des rentes et d autres contrats d assurance, des dépôts et des éléments de passif-dépôt de tous les types, des métaux précieux et d autres marchandises et des placements semblables, quelle qu en soit la forme (qu ils soient corporels ou incorporels et qu ils soient ou non attestés par un certificat, un instrument ou une inscription en compte). 4. Le Fonds / le gérant / l institution financière doit être, en ce qui concerne ses activités décrites à l article 2, un lieu agréé de dépôt pour les membres au sens des règles et à l égard des obligations de séparation que doivent respecter les membres pour tous les produits.

5. Aux termes des Règles, les modalités régissant le dépôt par le membre de produits auprès du Fonds / du gérant / de l institution financière, et la détention de ces produits par ce dernier, doivent inclure des dispositions écrites ayant l effet des dispositions énoncées aux alinéas 1 a), b), c) et d) ci-dessous. 6. Pour des raisons pratiques et afin que le Fonds / le gérant / l institution financière n ait pas à conclure une entente écrite avec chaque membre avec qui il fait affaire, l ACFM a convenu de conclure la présente convention en tant que nu-fiduciaire pour le compte de ses membres. COMPTE TENU de ce qui précède et d une autre contrepartie de valeur reçue par chacune des parties de la part de chacune des autres parties, les parties conviennent de ce qui suit : 1. Modalités de la séparation des actifs. Le Fonds / le gérant / l institution financière doit s assurer, à l égard des produits enregistrés au nom d un membre, qu il détient pour un membre ou qui ont été déposés auprès de lui par un membre, conformément aux règles, sous réserve de l alinéa 1 e), a) que les produits ne seront pas utilisés ou aliénés (et, notamment, qu aucune mesure ne sera prise qui pourrait entraîner la création d une charge) sans le consentement préalable écrit du membre (qui peut donner son consentement dans une communication électronique pouvant être récupérée et confirmée); b) que des certificats ou des instruments représentant les produits seront délivrés au membre promptement à sa demande ou, lorsqu aucun certificat ou instrument n est disponible et que les produits sont représentés par une inscription en compte faite par le Fonds / le gérant / l institution financière, que les produits mêmes pourront être transférés par le Fonds / le gérant / l institution financière ou au compte d une autre personne détenant un compte auprès du Fonds / du gérant / de l institution financière promptement sur demande; c) que les produits du membre ou des clients du membre seront détenus séparément pour le membre et seront libres de quelque hypothèque, charge, priorité, fiducie, droit de rétention, réclamation ou autre droit que ce soit en faveur du Fonds / du gérant / de l institution financière, en quelque qualité que ce soit, et que le titulaire de tout tel droit qui peut exister ou être créé malgré cette interdiction y renonce irrévocablement; et d) que le Fonds / le gérant / l institution financière n exerce, en quelque qualité que ce soit, aucun droit de compensation, de regroupement de comptes, d association d intérêts, de rémunération ou de rétention, ni aucun autre droit ou demande reconventionnelle, de quelque manière que ce soit, pouvant produire un effet semblable, et que le titulaire d un tel droit ou d une telle demande reconventionnelle qui peut exister ou être créé malgré cette interdiction y renonce irrévocablement; étant entendu que e) l interdiction imposée au Fonds / au gérant / à l institution financière à l alinéa 1 a) et les exigences imposées au Fonds / au gérant / à l institution financière aux alinéas 1 b), c) et d) sont assujetties aux modalités et aux dispositions : Page 5 sur 7

i) des produits, ii) iii) de toute convention intervenue entre le Fonds / le gérant / l institution financière et le porteur des produits concernant la vente, l émission, le transfert ou le rachat des produits, et de toute loi ou directive réglementaire applicable, et que toute mesure que prend le Fonds / le gérant / l institution financière ou tout refus de sa part de prendre une mesure conformément à ces modalités ou dispositions ne doit pas être considéré comme un manquement à la présente convention. 2. Malgré toute autre convention ou conduite habituelle entre le membre et le Fonds / le gérant / l institution financière soit avant soit après la date de la présente convention, tous les produits du membre ou de clients du membre que le Fonds / le gérant / l institution financière peut détenir ou enregistrer ou qu il peut d une autre manière avoir en sa possession ou sur lesquels il peut exercer une emprise, de temps à autre (quelle que soit la forme dans laquelle ils sont détenus ou enregistrés ou quelles que soient les autres circonstances connexes, et qu ils soient sous forme corporelle ou incorporelle), sont assujettis à la présente convention, sauf dans la mesure où l application de la présente convention à un produit ou à un groupe de produits particulier est expressément exclue conformément au consentement préalable écrit du membre (qui peut donner son consentement dans une communication électronique pouvant être récupérée et confirmée). 3. Fiducie. L ACFM déclare qu elle détient en fiducie à l intention des membres le bénéfice des engagements du Fonds / du gérant / de l institution financière énoncés dans les présentes, et le Fonds / le gérant / l institution financière reconnaît que chaque membre pour qui le Fonds / le gérant / l institution financière constitue un lieu agréé de dépôt peut directement contraindre le Fonds / le gérant / l institution financière à respecter ses engagements comme si le membre avait lui-même conclu la présente convention, en ce qui a trait aux services que fournit le Fonds / le gérant / l institution financière au membre. L ACFM n a aucune obligation, de quelque nature que ce soit, envers un membre ou un client d un membre ou une personne présentant une réclamation par l entremise d un membre ou d un client d un membre, à l égard de la présente convention et, notamment, n a ni l obligation ni le devoir de veiller à ce que les engagements prévus par les présentes soient respectés ou de prendre quelque mesure que ce soit en vue de l exécution de la présente convention. 4. Indemnisation. Le Fonds / le gérant / l institution financière doit indemniser le membre des pertes subies dans le cas où le Fonds / le gérant / l institution financière ne lui retournerait pas tout titre ou bien qu il détient conformément à la présente convention, étant entendu que la responsabilité du Fonds / du gérant / de l institution financière aux termes du présent article est limitée à la valeur marchande du titre ou du bien au moment où celui-ci devait retourner le titre ou le bien au membre. 5. Durée. La présente convention demeure en vigueur à l égard d un membre et le Fonds / le gérant / l institution financière tant que celui-ci détient des produits pour le compte du membre dans un lieu agréé de dépôt de titres. Page 6 sur 7

6. Effet obligatoire. La présente convention lie les successeurs et ayants droit des parties aux présentes et des membres et s applique à leur profit, mais ne peut être cédée par le Fonds / le gérant / l institution financière sans le consentement préalable écrit de l ACFM. 7. Lois applicables. La présente convention est régie par les lois de l Ontario. LES PARTIES ont fait signer la présente convention par leurs dirigeants autorisés à la date indiquée en tête des présentes. (Nom du Fonds / du gérant / de l institution financière) Type(s) de produits gérés : (p. ex. organismes de placement collectif, fonds distincts, certificats de placement garantis, autres - décrire) ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS / MUTUAL FUND DEALERS ASSOCIATION OF CANADA Page 7 sur 7