Règlement concernant l utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière

Documents pareils
Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Centre Régional d Aide aux Communes

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

LE CHAMP D APPLICATION

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Algérie. Loi relative aux associations

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

Code civil local art. 21 à 79

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

COMMUNICATION N D. 134

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

CAHIER DES CHARGES CONCERNANT «La communication web 2013 de la Maison de l Emploi de Marseille»

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Décrets, arrêtés, circulaires

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Objet et champ d application

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Convention n 2015-C-DGAS-DHV relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat

Applicabilité de la LPGA

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

consulté les gouvernements cantonaux.

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

Les dispositions à prendre en cours de fonction

La réforme des pensions expliquée

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Mode d emploi. des services en ligne. Employeurs régime général. Après authentification sur vous naviguez dans un espace sécurisé

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

DISPOSITIF CO.RAIL PRET A TAUX ZERO-DOSSIER TYPE

Loi sur le personnel de la Confédération

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi sur les finances de la Confédération

Convention de prévoyance

OFFRE DE FINANCEMENT

COMPRENDRE LES MODALITES PRATIQUES DES VERSEMENTS

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Mode d emploi. des services en ligne. Tiers déclarants - Experts-comptables

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

CONTRAT DE STOCKAGE. relatif au stockage obligatoire d engrais azotés. passé entre

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

DISPOSITIF CO.RAIL PRET A TAUX ZERO-DOSSIER TYPE

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

REGISTRES DES MANDATS. ZAC Aéroport - 125, Impasse Adam Smith PEROLS Tél Fax internet@sdgi.

CGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Contrat d agence commerciale

Code des obligations (Droit de la société anonyme) Avant-projet

ÉLECTIONS DU 25 MAI 2014 POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN, LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET LES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 15 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Daniel PERCHERON,

Ordonnance sur les services de télécommunication

Généralités. 1 Introduction

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Transcription:

Règlement concernant l utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière 741.816 du 5 décembre 1989 (Etat le 5 décembre 2006) Approuvé par le Conseil fédéral le 18 juillet 1990 La Commission administrative du Fonds de sécurité routière, vu l art. 6, al. 2, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents 1, arrête: Art. 1 Généralités 1 La commission administrative du Fonds de sécurité routière (commission administrative) utilise les montants dont elle dispose aux fins d encourager, de coordonner, ou d entreprendre elle-même toutes les mesures qui peuvent avoir pour effet de diminuer le nombre et la gravité des accidents et d atténuer les dommages qu ils occasionnent. 2 Les ressources provenant des subventions allouées au titre de la prévention des accidents sont utilisées comme suit: a. en premier lieu pour les thèmes principaux fixés par le Fonds et pour les projets dont il a donné mandat; b. en second lieu pour les projets qui se situent en dehors des thèmes principaux; l effet escompté des demandes détermine leur degré de priorité. 2 3 Ne peuvent être subventionnées les activités déployées dans le domaine de la sécurité routière, découlant d une obligation légale qui incombe aux pouvoirs publics. 4 Il n est pas versé de subsides de fonctionnement aux organisations et aux associations. 3 RO 1991 2204 1 RS 741.81 2 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 3 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 1

741.816 Circulation routière Art. 2 Présentation des demandes 1 Les demandes d aide financière adressées au Fonds doivent contenir toutes les données importantes permettant d apprécier la nécessité des travaux envisagés et leur efficacité au niveau de la prévention des accidents. La commission administrative approuve les requêtes touchant des thèmes ou programmes principaux: a. si elles sont susceptibles d y être intégrées; ou b. si plusieurs requérants regroupent leurs activités et renforcent ainsi l effet des programmes principaux. 4 2 Les demandes seront soumises exclusivement sur le formulaire ad hoc du Fonds de sécurité routière. Ce document peut être téléchargé à partir du site Internet 5 ou être obtenu auprès du bureau. 6 3 Les demandes incomplètes ou peu claires seront renvoyées aux requérants pour les faire compléter ou préciser. 4 Les requérants qui présentent régulièrement des demandes enverront leurs documents jusqu au 31 mars de l année pour laquelle la demande est présentée. 5 Les demandes et les annexes éventuelles doivent être adressées à la commission administrative en 20 exemplaires. Art. 3 Octroi des aides financières La commission administrative statue sur les demandes d aide financière par voie de décision. Elle peut, au besoin, conclure des contrats de mandat régis par le droit privé. Art. 4 Versement des aides financières 1 L aide financière sera versée à l allocataire sur présentation d une demande motivée, mais au maximum à raison de 80 % du montant accordé. 2 Le solde sera versé dans les 30 jours qui suivent l approbation du décompte et du rapport final. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 5 www.verkehrssicherheitsfonds.ch 6 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 2

Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière 741.816 Art. 5 Décompte et rapport 1 Si les projets s étendent sur plusieurs années, les bénéficiaires doivent présenter chaque année les documents suivants: 7 a. un rapport intermédiaire sur l état des travaux; b. un rapport sur l utilisation de l aide financière allouée par le Fonds. 2 Les allocataires remettront à la commission administrative, pour approbation, à la fin des travaux ou s ils présentent régulièrement des demandes, avant le 31 mars au plus tard les documents suivants: a. un rapport final sur les travaux exécutés et les résultats obtenus; b. un décompte détaillé des dépenses, présenté par rubriques selon le budget; tout dépassement de devis doit être motivé; si l allocataire souhaite obtenir une aide financière additionnelle, il présentera une nouvelle requête; c. les publications réalisées dans le cadre du projet; d. à la demande de la commission administrative, tous les autres «produits finals» provenant des travaux de prévention des accidents. 3 Le bureau du Fonds de sécurité routière devra recevoir dans tous les cas, dès que possible, mais au plus tard avec le décompte, un exemplaire justificatif: 8 a. des imprimés, des supports de son et d images; b. du matériel présenté ou distribué lors des campagnes. 4 Les documents que la commission administrative doit approuver lui seront remis en 20 exemplaires. Pour les pièces justificatives, un seul exemplaire suffit; le bureau peut demander d autres exemplaires à l intention de la commission administrative. 9 Art. 6 10 Contrôle 1 Le suivi des projets est confié au bureau. 2 La commission administrative ou le président peuvent ordonner une vérification exhaustive des décomptes au moyen des pièces justificatives. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 8 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 9 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité routière du 9 juin 2004, approuvé par le Conseil fédéral le 1 er oct. 2004 et en vigueur 10 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité 3

741.816 Circulation routière Art. 7 Modification des projets L allocataire ne peut modifier son projet qu avec l accord de la commission administrative. Art. 8 Publication 1 La publication des travaux financés par le Fonds (rapports finals, livres, etc.) ne peut être faite qu après l assentiment de la commission administrative. 2 La commission administrative peut imposer des conditions concernant la forme et la présentation des rapports de recherche. 3 Tous les rapports de recherche destinés à la publication contiendront un résumé dans les langues officielles et, le cas échéant, en anglais. Art. 9 Mention de l aide financière apportée par le Fonds 1 Lorsqu il s agit de campagnes et mesures ayant un caractère public ou lorsque le résultat des travaux de recherche est publié, l allocataire doit faire mention de l aide financière apportée par le Fonds. Le logo du Fonds et sa dénomination devront apparaître sur tous les films, vidéos, dias, spots, imprimés et autres supports; à cet égard, les prestations télévisées satisferont aux conditions de diffusion de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). 2 Lorsque des objets tels que des autocollants, des témoins de distance, des porteclés, etc. sont remis sans mention de l organisateur, il suffit que le Fonds soit mentionné lorsque ce matériel est distribué (à l occasion d une exposition, lors d une conférence de presse, etc.). Art. 10 Droits d auteur L allocataire garde ses droits d auteur sur le résultat final de ses activités dans les limites du présent règlement. Art. 11 Interruption, inexécution ou exécution défectueuse de la tâche 1 Si l allocataire estime devoir interrompre momentanément ses activités, il doit en informer sans délai la commission administrative; s il suspend définitivement les travaux, il doit lui restituer les montants qui auraient déjà été versés. 2 Si, en dépit d une mise en demeure, la tâche n est pas ou est mal exécutée, ou si les modalités ou charges ne sont pas respectées, ou si les corrections demandées par la commission administrative ne sont pas faites, le Fonds ne versera pas d aide financière ou il en demandera le remboursement grevé d un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. Dans des cas de peu de gravité, la commission administrative pourra réduire l aide ou renoncer en tout ou partie au montant restituable. 4

Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière 741.816 Art. 12 Prescription 1 Les créances afférentes à des aides financières se prescrivent par cinq ans. 2 Le droit au remboursement d aides financières se prescrit par un an à compter du jour où la commission administrative a eu connaissance du motif de la prétention, mais en tout état de cause dix ans après sa naissance. 3 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit. Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse. Art. 13 Règlement des litiges Les litiges portant sur des aides financières allouées par voie de décision se règlent selon la même procédure. Art. 14 11 Art. 15 Modifications du présent règlement Toute modification du présent règlement doit être approuvée par la majorité de tous les membres de la commission administrative et par le Conseil fédéral. Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral. 11 Abrogé par le ch. I du R de la Commission administrative du Fonds de sécurité routière du 7 juin 2006, approuvé par le Conseil fédéral le 8 nov. 2006 et avec effet au 1 er janv. 2007 (RO 2006 4799. 5

741.816 Circulation routière 6