Fiche D. Évolutions en matière de simplifications transit/tir

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Fiche D Évolutions en matière de simplifications transit/tir Fiche à l attention des opérateurs 1 De nouvelles conditions pour bénéficier des simplifications L opérateur économique qui souhaite devenir titulaire d une autorisation de simplification de l article 233-4 du CDU (expéditeur agréé, destinataire agréé, scellés d un modèle spécial, jeu de données réduit, document électronique de transport) doit impérativement satisfaire des critères généraux et des critères spécifiques. 1.1 Les critères généraux Les trois critères suivants sont des critères de l OEA : - l absence d infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l absence d infractions pénales graves liées à l activité économique du demandeur. Les modalités pratiques d évaluation de ce critère sont précisées à l article 24 du règlement d exécution ; - la démonstration par le demandeur qu il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d exercer les contrôles douaniers nécessaires. Les modalités pratiques d évaluation de ce critère sont précisées aux articles 25 et 29 du règlement d exécution ; - le respect de normes pratiques de compétence ou de qualification professionnelles directement liées à l activité exercée. Les modalités pratiques d évaluation de ce critère sont précisées à article 27 du règlement d exécution ; 1.2 Les critères spécifiques L opérateur économique qui souhaite devenir titulaire d une autorisation de simplification en transit doit impérativement satisfaire, en sus des critères généraux, les trois critères suivants : - le demandeur est établi sur le territoire douanier de l Union ; - le demandeur déclare qu il utilisera régulièrement le régime de transit de l Union ; - l autorité douanière doit être en mesure de superviser le régime et d effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée. 1

2 La gestion des autorisations pendant la période de transition 2.1 La gestion des autorisations existantes 2.1.1 Validité des autorisations existantes A l exception des autorisations disparaissant au 1 er mai 2016 et des autorisations en matière de garanties, l ensemble des autorisations actuellement existantes en transit disposent d une durée de validité étendue jusqu au 1 er mai 2019. 2.1.2 Utilisation des autorisations existantes La Commission européenne et les États membres ont souhaité instaurer une période de transition nécessaire au travail de réexamen des autorisations existantes. En revanche, les conditions dans lesquelles ces autorisations doivent être appliquées à partir du 1 er mai 2016 sont directement celles prévues par le Code des Douanes de l Union et ses actes afférents. 2.2 La gestion des nouvelles demandes d autorisation 2.2.1 Conditions générales d instruction et de décision du CDU L instruction des nouvelles demandes d autorisation devra être réalisée sur la base des nouvelles règles du CDU en matière de critères d octroi et de délais d instruction repris ci-dessous : Le délai de recevabilité : le CDU prévoit un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande pour accepter la demande. Par acceptation, il faut entendre contrôle de recevabilité de la demande (article 22 2 du CDU). Si la demande ne contient pas toutes les informations requises, le service sollicite auprès du demandeur les informations manquantes et fixe un délai, qui ne peut pas excéder 30 jours, pour que le demandeur fournisse ces informations. Si le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai prescrit, la demande est irrecevable et le demandeur en est informé. Le droit d être entendu n est pas mis en œuvre. Si le demandeur n est pas informé que sa demande est ou non recevable, la demande est réputée recevable à compter de sa date de dépôt ou de la date à laquelle des informations supplémentaires ont été demandées (si elles ont été fournies). Le délai de prise de décision par le service des douanes est au maximum de 120 jours ouvrés à compter de la date d acceptation de la demande. Lorsque le délai ne peut pas être tenu par le service des douanes, il en informe le demandeur avant l expiration de ce délai. Le délai est alors prolongé de 30 jours maximum (article 22 3 du CDU). A moins que la décision ou la législation douanière en dispose autrement, la décision d autorisation prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Sauf exceptions prévues par le CDU à l article 45 paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette même date. La validité l autorisation n est pas limitée dans le temps. 2

Si le service est amené à prendre une décision défavorable à l encontre du demandeur, il doit l en informer et préciser les motifs sur lesquels il compte fonder sa décision. Le demandeur doit avoir la possibilité d exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou il est réputé avoir reçu les motifs du service. 2.2.2 Conditions spécifiques liées à la période de transition Afin de faciliter la période de transition entre le 1 er mai 2016 et la mise à disposition de l applicatif SOPRANO permettant la demande, l instruction et la délivrance des autorisations de transit de manière dématérialisée, il est admis que les services utilisent jusqu au déploiement de SOPRANO des formulaires d autorisations papier : - à compter du 1 er mai 2016 et jusqu à la réécriture de la décision administrative n 01-139 (BOD n 6534), les modèles d autorisation à utiliser seront les modèles CDC pour les autorisations maintenues, - la nouvelle décision administrative définira d ici l été de nouveaux modèles d autorisation, qui devront être délivrés papier jusqu au déploiement de SOPRANO Transit. 3

3 Les impacts du CDU sur les autorisations actuelles 3.1 Dispositions générales pour l ensemble des autorisations Il convient de distinguer trois cas de gestion pratique des marchandises placées sous des régimes de transit autour du 1 er mai 2016 : - Les marchandises placées sous une procédure de transit simplifiée après le 30 avril 2016 doivent être gérées en suivant les règles du CDU, même si ces procédures simplifiées se basent sur des autorisations délivrées sur la base du Code des Douanes communautaire. - Les marchandises placées sous transit avant le 1 er mai 2016, dont les mouvements ne sont pas encore apurés, doivent être gérées en suivant les règles du CDC. - Les marchandises destinées à être placées sous le régime de transit avant le 1 er mai 2016, mais dont les mouvements de transit n ont pas encore obtenu la mainlevée au 1 er mai ou après, doivent être gérées en suivant les dispositions du CDU. 3.2 Dispositions spécifiques à chaque autorisation 3.2.1 Expéditeur agréé Le CDU n entraîne pas de modifications profondes de l autorisation d expéditeur agréé en transit. L expéditeur agréé est autorisé à imprimer le document d accompagnement/document d accompagnement transit-sécurité sans condition particulière jusqu à la fin de la période de transition informatique (2019). Après cette date, il sera en effet autorisé à ne plus imprimer son document d accompagnement. Sous l empire du CDU, l expéditeur agréé continuera d être soumis à l obligation d être titulaire d une garantie globale. Les actuelles garanties globales détenues par les expéditeurs agréés continueront d être valides jusqu à leur réexamen, qui devra être impérativement réalisé avant le 1 er mai 2019. En revanche, une fois arrivés à échéance, les certificats de cautionnement liés à ces garanties, de type TC31/TC33, devront être renouvelés. 3.2.2 Destinataire agréé / Destinataire agréé TIR Le CDU n entraîne pas de modifications profondes de l autorisation de destinataire agréé en transit. Bien que les autorisations de destinataire agréé transit et TIR constituent deux autorisations distinctes, le destinataire agréé est tenu, dans chacune des procédures, de : - notifier sans délai au bureau de douane de destination l arrivée des marchandises et l informer de toute irrégularité ou de tout incident survenu pendant le transport ; - de ne décharger les marchandises qu après avoir obtenu l autorisation de déchargement du bureau de destination (un nouveau message informatique sera mis en place dans Delt@ T), - d inscrire sans délai dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l inspection, ainsi 4

que toute autre information utile concernant le déchargement ; - de notifier au bureau de douane de destination les résultats de l inspection des marchandises et l informer de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l autorisation de décharger les marchandises. Les marchandises reçues étant réputées être placées en dépôt temporaire dès la libération du transit à destination (état «Libéré à destination»), il convient aussi de se référer aux nouvelles dispositions applicables en matière de dépôt temporaire. 3.2.3 Utilisation de scellés d un modèle spécial Les dispositions de la période de transition permettent aux opérateurs d utiliser, jusqu à épuisement des stocks ou au plus tard au 1 er mai 2019, leurs actuels scellés d un modèle spécial. Dans le cas où les opérateurs n auraient plus de scellés d un modèle spécial disponibles avant le 1 er mai 2019, ils seront dans l obligation de déposer une demande d autorisation fondée sur le CDU, afin de respecter les nouveaux critères de la réglementation de l Union. Les nouveaux critères concernant les scellés d un modèle spécial sont les suivants : - Les scellés d un modèle spécial doivent remplir les exigences fixées à l article 301 du réglement d exécution. Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 - «conteneurs pour le transport des marchandises scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences. - Le scellé d un modèle spécial doit porter l une des mentions suivantes : le nom de la personne autorisée à l utiliser et/ou une abréviation ou code correspondant sur la base duquel l autorité douanière de l État membre de départ peut identifier la personne concernée. 3.2.4 Dispense d itinéraire contraignant L autorisation de dispense d itinéraire contraignant n existera plus sous l empire du CDU. A présent, les nouvelles dispositions indiquent simplement que : - les marchandises placées sous le régime du transit de l Union sont acheminées au bureau de douane de destination par un itinéraire économiquement justifié. - Lorsque le bureau de douane de départ ou le titulaire du régime le juge nécessaire, ledit bureau fixe un itinéraire pour les mouvements de marchandises pendant le régime de transit de l Union en tenant compte de toutes les informations utiles communiquées par le titulaire du régime. 3.2.5 Le transit par canalisation Le régime de transit de l Union n entraîne pas de modifications fondamentales concernant le transport par l intermédiaire d une installation de transport fixe. 5

3.2.6 Les procédures de transit simplifiées par moyen de transport 3.2.6.1 Le transit simplifié par la voie ferroviaire 3.2.6.1.1 Disparition programmée de la procédure simplifiée ferroviaire (PSF) L entrée en vigueur du CDU conduit à la disparition des actuelles autorisations PSF, c est-à-dire l utilisation par des compagnies de chemin de fer de la lettre de voiture CIM, comme déclaration de transit. Cependant, la période de transition juridique et informatique permet l utilisation des actuelles autorisations PSF jusqu à la mise en œuvre du nouvel NCTS communautaire à l horizon de la fin de l année 2019. 3.2.6.1.2 Nouvelle simplification : le jeu de données restreint Une fois que le nouvel NCTS communautaire aura été mis en œuvre, les compagnies ferroviaires devront utiliser Delt@ T pour les flux au départ de France. Cependant, ces compagnies auront la possibilité de solliciter dans SOPRANO, lorsqu il sera disponible, une autorisation d utilisation d une déclaration de transit assortie d exigences réduites en matière de données. Cette simplification pourra également être attribuée pour des marchandises acheminées par la voie aérienne et maritime lorsqu un document électronique de transport n est pas utilisé en tant que déclaration de transit (cf. paragraphe 3.3.6.2). 3.2.6.2 Le transit simplifié par la voie aérienne et maritime 3.2.6.2.1 Disparition des procédures de niveau 1 et 2 L entrée en vigueur du CDU conduit à la disparition des actuelles autorisations de transit simplifié par la voie aérienne et maritime : - de niveau 1, c est-à-dire l utilisation du manifeste maritime ou de la lettre de transport aérien comme déclaration de transit. - de niveau 2, c est-à-dire l utilisation des manifestes électroniques maritimes et aériens comme déclaration de transit. Néanmoins, la période de transition juridique et informatique permet : - l utilisation des actuelles autorisations de niveau 1 jusqu à la mise à niveau du NCTS communautaire à l horizon de la fin de l année 2019. - l utilisation des actuelles autorisations de niveau 2 jusqu au 1 er mai 2018. A partir de cette date, les actuels titulaires d une autorisation de niveau 2 devront déposer une demande auprès du bureau E3 de la direction générale pour devenir titulaire de l autorisation relative à l utilisation d un document électronique de transport (cf. paragraphe 3.2.6.2.2). 6

3.2.6.2.2 Nouvelle simplification : le document de transport électronique A compter du 1 er mai 2018, l autorisation d utilisation d un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport maritime et aérien pourra être mise en œuvre. Les conditions d octroi pour les flux maritimes : - le demandeur assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l Union. - le demandeur démontre qu il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ (dans le port de départ) et au bureau de douane de destination (dans le port de destination), et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination Les conditions d octroi pour les flux aériens : - le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l Union. - le demandeur démontre qu il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ (à l aéroport de départ) et au bureau de douane de destination (à l aéroport de destination) et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination. Ces autorisations seront instruites et délivrées par le bureau E3. 7