ACCORD D ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Entre les soussignés : L Office Public de l Habitat de Lot et Garonne HABITALYS 36 Bis Boulevard Scaliger à AGEN, Représenté par Monsieur Jean-Pierre GAILLARD en sa qualité de Directeur Général D une part et, Les représentants du personnel : Olivier MEGRAT, Philippe GROSSEAU, Magali PAPON, Jean-Paul BONAFOUS élus le 5 décembre 2005 en délégation unique DP-CE. d autre part, Il a été convenu de conclure un accord pour la création d un Compte Epargne Temps applicable aux agents de statut OPH. Le présent accord est conclu dans le cadre de l article L 227-1 du Code du Travail ( Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 ). Article 1 OBJET Le compte épargne temps, basé sur le volontariat, a pour objet de permettre, à moyen ou long terme, au salarié qui le souhaite, d accumuler des droits pour financer un projet supposant une absence de longue durée de l entreprise, un départ anticipé en fin de carrière ou de bénéficier d une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Article 2 SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES Tous les salariés ayant une ancienneté de 1 an minimum, ont la possibilité d ouvrir un compte épargne temps, sous forme d un compte individuel géré par le service ressources humaines. 1
Les fonctionnaires territoriaux pourront accéder au CET dans la mesure où les dispositions réglementaires qui leur sont propres ne font pas obstacle à l ouverture du compte selon les dispositions du présent accord. Article 3 OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE La première alimentation du CET initie l ouverture d un compte individuel au nom du salarié. Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un formulaire de versement sur le CET disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines. Une situation de compte est remise au mois de janvier de chaque année, sauf pour les dépôts en numéraire où une situation à chaque versement sera faite. Article 4 ALIMENTATION DU COMPTE Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant ou une fraction de son choix. Le compte est alimenté en heures. Le salarié fait parvenir au service du Personnel sa demande d épargne établie sur le formulaire de versement au CET prévu à cet effet. Il porte sur cet imprimé l élément temporel ( heures ) et/ou monétaires autorisés par l accord de CET qu il souhaite épargner ainsi que sa quantité et/ou son montant. - Congés payés : report en tout ou partie des congés annuels au-delà du minimum de 25 jours ouvrés. (1) Ces jours ne pourront pas être utilisés en complément de rémunération mais uniquement sous forme d absence rémunérée. - Jours d ARTT : report en tout ou partie des jours d ARTT. Il s agit des jours restant après décompte des jours de ponts et de toute journée décidée par l Office en accord avec les représentants du personnel tel que la journée de solidarité. (1) - Primes conventionnelles : peuvent alimenter le compte l ensemble des augmentations et les compléments du salaire de base ( à l exception de la rémunération versée au titre de l article 3-1Bis- Evolution de la rémunération de base ). (2) Les sommes sont converties en heures en fonction du traitement de base augmenté de l ancienneté du mois de versement. (1) Le salarié qui décide de l affectation à son compte des éléments ci-dessus doit en informer le service Ressources Humaines par écrit au plus tard le 1 er décembre. (2) Le salarié devra informer le service Ressources Humaines au plus tard le mois précédent le versement. Il n est pas prévu d abondement de l Office. Toute alimentation devra faire l objet d une demande écrite. Il ne sera accordé rétroactivement aucun retrait du compte en jours ou heures. 2
Article 4bis- ALIMENTATION DU COMPTE RÉGIME DES CADRES Cet article est prévu pour les salariés de catégorie 3 et 4. En effet, le personnel d encadrement est tenu à des impératifs de planning rendant difficile la prise de congés. L article 4 est applicable dans son ensemble au personnel d encadrement ( catégorie 3 et 4 ) sauf pour le paragraphe Congés Payés qui est rédigé comme suit : - Congés payés : report en tout ou partie des congés annuels au-delà du minimum de 20 jours ouvrés. Article 5 GESTION DU CET Unité de compte : L unité de compte du CET choisi est l heure. Si l alimentation du CET fait l objet d apport d éléments monétaires, alors ces derniers seront convertis en temps selon la formule suivante : Nombre d heures épargnées = Montant brut des sommes épargnées/ taux salaire horaire(1) (1) Le taux du salaire horaire est calculé selon la formule suivante : Traitement de base + prime d ancienneté/ nombre d heures mensuelle payées Valorisation de l épargne temps : L indemnité compensatrice ou financière à laquelle a droit le salarié prend comme référence le dernier salaire perçu au moment de sa demande d utilisation de son épargne. Les heures épargnées dans le cadre du CET sont converties sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière ( exprimée en euros ) selon la formule suivante : Nombre d heures à convertir x taux du salaire horaire Le nombre d heures capitalisées en compte est multiplié par le taux horaire sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur. Le taux du salaire horaire est calculé selon la formule indiquée précédemment. L indemnité financière est constituée exclusivement des droits acquis au titre de l ARTT. Article 6 PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS Conformément au décret n 2005-1699 du 29 décembre 2005, lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (66 552 en 2008), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés. Article 7 UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME D ABSENCE RÉMUNÉRÉE Le salarié peut choisir d utiliser le compte épargne temps dans les circonstances suivantes : - 1) Congé parental d éducation - 2) Congé pour création d entreprise - 3) Congé pour convenance personnelle ( maximum 3 mois) 3
- 4) Congé maladie du conjoint ( maximum 3 ans) - 5) Congé d aménagement de fin de carrière : Il peut être accordé aux salariés âgés de plus de 55 ans souhaitant cesser leur activité avant l âge normal de départ à la retraite avec maintien de tout ou partie de leur rémunération. Il peut être également accordé aux salariés âgés de plus de 55 ans souhaitant réduire leur temps de travail avec maintien de tout ou partie de leur rémunération jusqu à leur départ en retraite. Dans le cas d une cessation anticipée d activité, le congé est pris en une seule fois, sur la période précédant immédiatement le départ définitif. Le salarié fournit à l appui de sa demande un relevé de carrière permettant de vérifier les droits à liquidation d une retraite au terme de la période de congé. - 6) Il peut s agir également d un passage à temps partiel dans les cas suivants : congé parental d éducation dans le cadre de l article L122-28-1, dans le cadre d une maladie, d un accident ou du handicap grave d un enfant à charge conformément à l article L122-28-9, dans le cas du passage d un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre de l article L212-4-9. Il y a lieu pour la prise de ces congés de respecter certaines conditions : Le congé doit avoir une durée minimum de 10 jours ouvrés. Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit (N 1 et 6) devra en informer son employeur par écrit un mois avant la date de début du congé. L Office est tenu d accorder ce congé. Les autres utilisations sont soumises à autorisation, la demande de congé doit être formulée par écrit 3 mois avant la date de début de congé souhaitée pour tout congé supérieur à 3 mois, pour les congés inférieurs à 3 mois le délai de prévenance est de 1 mois. Ces conditions sont posées afin que l Office puisse prendre toutes les dispositions pour mettre en place les mesures nécessaires au remplacement de l agent utilisant son CET et ainsi contribuer à la continuité du service. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En cas de refus, l Office indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée. Le salarié n est pas tenu lors de la prise de congé d utiliser la totalité de son compte épargne temps. L alimentation et l utilisation du CET s effectuent sur la base de 7H80 par jour de congé payé pour un salarié à temps complet soit 39H/5J (durée hebdomadaire /5J). Durant le congé, le salarié reste tenu à une obligation de non-concurrence, de secret professionnel et de discrétion. A la reprise de travail, le salarié est informé du solde de son compte et l alimentation peut reprendre à tout moment. 4
Article 8 INDEMNISATION DU CONGÉ Durant le congé, le salarié perçoit une indemnité compensatrice et calculée conformément à l article 5 du présent accord. L indemnité est versée mensuellement. Elle a le caractère de salaire, elle est donc soumise à cotisations sociales et donne lieu à l établissement d un bulletin de salaire. Article 9 STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ ÉPARGNE CET Durant le congé, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. La maladie n interrompt pas le congé qui continue à être indemnisé. Les garanties de prévoyance subsistent et il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé. A l issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière. Si le salarié n entend pas reprendre son poste, à l issue de son congé, il doit en informer l OPH par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la fin du congé. A l issue d un congé de fin de carrière, le contrat de travail du salarié est rompu et les caisses de retraite prennent le relais par l attribution d une pension. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu avec l accord de l employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salaire de reprise d activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé. Article 10 UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME DE RÉMUNÉRATION Le salarié qui souhaite bénéficier d un complément de rémunération devra en faire la demande par écrit ou remplir le «formulaire d utilisation du CET» disponible au service du personnel. Le montant de l indemnité financière est calculé selon les dispositions de l article 5. Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET constitués dans l année (dans la limite exclusive des droits ARTT pour les agents de catégorie 1 et 2). Le paiement n interviendra qu à partir de l année N+1 pour les droits acquis durant l année N. En cas de force majeure motivée, une avance pourra être versée dans l année N dans la limite des droits acquis à la date de la demande. Le salarié pourra également différer la demande de règlement de ses droits et ainsi cumuler plusieurs années d épargne. L indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et est donc soumise aux charges sociales ainsi qu à l impôt sur le revenu. 5
Article 11 CLOTURE ET LIQUIDATION DU COMPTE Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les quatre situations suivantes : - en cas de renonciation par le salarié à l utilisation de ses droits CET, - en cas de dépassement d un montant d avoirs fixé par décret, - en cas de rupture du contrat de travail, - et en cas de décès du salarié. Les droits à congés constitués sont débloqués sous forme d indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail : démission, licenciement, décès. L épargne temps devra être utilisée, ou payée en cas de nécessité de service imposée par le Directeur Général avant la rupture du contrat de travail. Le CET ne peut en aucune façon servir de délai de préavis sauf accord particulier entre l agent et l Office. En cas de décès, les ayants-droits perçoivent l indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au moment du décès. Article 12 DURÉE DE L ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié dans les mêmes formes que sa conclusion. Article 13 SUIVI ET RÉVISION DE L ACCORD A tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l évolution de paramètres conjoncturels, l accord peut être modifié par le biais d avenants. Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation doit être engagée. En cas d échec de la négociation, c est le présent accord qui continue de s appliquer. Article 14 MESURE TRANSITOIRE Les salariés pourront alimenter leur compte épargne temps par des jours de congés 2007 à condition d en faire la demande avant le 30 avril 2008. Article 15 DÉNONCIATION Cet accord peut être dénoncé par l une ou l autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Pendant ce préavis, les dispositions de l accord restent en vigueur tant qu un nouvel accord n est pas conclu. La dénonciation est notifiée par l employeur ou par les représentants du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu à dépôt. 6
Article 16 PUBLICITÉ DE L ACCORD L accord sera déposé en cinq exemplaires à la DDTEFP ainsi qu au greffe du tribunal des prud hommes. Il sera remis à l ensemble des salariés et affiché dans l entreprise. Fait à Agen, le 21 mars 2008 Jean-Pierre GAILLARD Directeur Général Les Représentants du Personnel Olivier MEGRAT Philippe GROSSEAU Magali PAPON Jean-Paul BONAFOUS 7