Accord entre la Suisse et l Italie sur la rétrocession financière en matière d assurance-chômage des travailleurs frontaliers

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Transcription:

Texte original 0.837.945.4 Accord entre la Suisse et l Italie sur la rétrocession financière en matière d assurance-chômage des travailleurs frontaliers Conclu le 12 décembre 1978 Approuvé par l Assemblée fédérale le 4 octobre 1979 1 Instruments de ratification échangés le 3 avril 1980 Entré en vigueur le 3 avril 1980 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l assurance-chômage des travailleurs frontaliers pour la période d application du régime transitoire d assurance-chômage en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Au titre de rétrocession financière pour la couverture du risque de chômage total des frontaliers italiens, la Suisse versera annuellement à l Italie un montant forfaitaire établi chaque année en fonction de l effectif moyen annuel des frontaliers, du montant des salaires perçus par ces travailleurs, du taux de cotisation à l assurance-chômage (parts du travailleur et de l employeur) et de la proportion entre le chômage total et le chômage partiel en Suisse, compte tenu aussi, dans cette proportion, des frontaliers en chômage total ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques. Le risque du chômage partiel est couvert selon la législation suisse. Art. 2 Si, conformément aux dispositions de l article 28, alinéa 2, de l Arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l assurance-chômage obligatoire, les pouvoirs publics suisses devaient accorder des prêts remboursables à un taux d intérêt peu élevé, ou si, conformément à l article 13 ci-dessous, la validité du présent Accord se prolongeait au-delà du régime transitoire de l assurance-chômage suisse, et si les collectivités publiques (Confédération et cantons) devaient être amenées à subventionner l assurance-chômage conformément à l article 34 novies,4 e alinéa, de la Constitution fédérale 2, les Parties contractantes se réuniront dans les meilleurs délais en vue de convenir d une solution appropriée. RO 1980 502; FF 1979 I 813 1 AF du 4 oct. 1979 (RO 1979 2122) 2 RS 101 1

0.837.945.4 Assurance-chômage Art. 3 Si le taux de chômage des travailleurs frontaliers licenciés pour raisons économiques et se trouvant en chômage complet était considérablement plus élevé que celui de l ensemble des autres catégories des travailleurs en chômage complet soumis au système suisse d assurance-chômage, les Parties contractantes se réuniront dans les meilleurs délais en vue de convenir d une solution appropriée de soutien financier extraordinaire. Art. 4 Les principes indiqués à l article premier, paragraphe 1, régissent, au titre de la réciprocité, la rétrocession financière due, le cas échéant, par l Italie à la Suisse pour la couverture du risque de chômage total des frontaliers suisses en Italie. Le risque de chômage partiel est couvert selon la législation italienne. Art. 5 Aux fins d application du présent Accord, l expression «frontaliers» désigne les travailleurs qui ont leur résidence dans la zone frontalière de l un des deux Etats contractants et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de l autre Etat. Art. 6 Les dispositions du présent Accord s appliquent à partir de la date d entrée en vigueur du régime transitoire introduit par l Arrêté fédéral du 8 octobre 1976. Art. 7 Aux fins d application du présent Accord, les autorités des deux Etats se prêtent leurs bons offices comme s il s agissait d appliquer leur propre législation. Art. 8 L exemption des droits de timbre et de taxe, selon les prescriptions sur l assurance-chômage et la sécurité sociale d un Etat contractant, s étend, le cas échéant, aux autorités et aux personnes de l autre Etat contractant. Les actes et autres documents de tout genre, qui doivent être présentés en vertu du présent Accord, sont dispensés, le cas échéant, de traduction et de toute légalisation. Art. 9 Un groupe d experts sera constitué en vue d examiner, si nécessaire, les problèmes posés par l application du présent Accord. 2

Rétrocession financière en matière de travailleurs frontaliers 0.837.945.4 Art. 10 Les autorités compétentes des deux Etats, désignées dans l échange de lettres annexé au présent Accord, arrêtent directement entre elles les dipositions administratives nécessaires à l application du présent Accord. Elles se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l application du présent Accord, ainsi que les modifications et révisions de leurs législations pouvant influencer son application. Art. 11 La rétrocession financière sera versée à l organisme indiqué par l Etat intéressé. Les modalités de versement seront arrêtées d un commun accord entre les organismes indiqués par les deux Etats. L autorité compétente de chaque Etat indiquera à l autre les bases de calcul et le montant de la rétrocession. Art. 12 Les dispositions du présent Accord ne mettent pas en cause les autres régimes ou branches de sécurité sociale. Art. 13 La présente Convention est conclue pour une période d une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction d année en année, sauf dénonciation par l un ou l autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l expiration de la période de validité en cours. Art. 14 En temps utile avant l échéance de la période transitoire, les Parties contractantes entameront des négociations en vue de la conclusion, le cas échéant, d un nouvel Accord. Art. 15 A l expiration du présent Accord, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus, toutefois pas au-delà d une année à partir du moment où l Accord a cessé d être en vigueur. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats contractants régleront le sort des droits en cours d acquisition. Art. 16 Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Rome. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l échange des instruments de ratification. 3

0.837.945.4 Assurance-chômage En foi dé quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 12 décembre 1978, en double exemplaire en langue française. Pour le Conseil fédéral suisse: Bonny Pour le Gouvernement de la République italienne: Franco Foschi 4

Rétrocession financière en matière de travailleurs frontaliers 0.837.945.4 Protocole final Lors de la signature ce jour de l Accord entre la Suisse et l Italie sur la rétrocession financière en matière d assurance-chômage des frontaliers, les soussignés ont constaté l accord des deux Parties sur les points suivants: 1. L article premier de l Accord pourra être interprété en ce sens que la proportion entre le chômage total et le chômage partiel «en Suisse» se réfère au Canton du Tessin uniquement. 2. Le choix entre les deux interprétations, qui aura effet pour la durée de l Accord, sera fait ultérieurement d un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants lorsque les données chiffrées seront disponibles. 3. Aussi longtemps que le choix visé au point précédent ne sera pas intervenu, la proportion entre le chômage total et le chômage partiel, en application de l article premier de l Accord, sera calculé par rapport à l ensemble de la Suisse. 4. Le présent Protocole final fait partie intégrante de l Accord. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole final. Fait à Berne, le 12 décembre 1978, en double exemplaire en langue française. Pour le Conseil fédéral suisse: Bonny Pour le Gouvernement de la République italienne: Franco Foschi 5

0.837.945.4 Assurance-chômage Echange de lettres Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Berne, le 12 décembre 1978 Monsieur Jean-Pierre Bonny Directeur de l Office Fédéral de l Industrie, des Arts et Métiers et du Travail 3003 Berne Monsieur le Directeur, J ai l honneur d accuser réception de votre lettre en date d aujourd hui, de la teneur suivante: «A l occasion de la signature de l Accord sur la rétrocession financière en matière d assurance-chômage des travailleurs frontaliers entre la Suisse et l Italie, j ai l honneur de vous communiquer l accord de mon Gouvernement sur ce qui suit: 1. Les deux Parties coopéreront étroitement afin de promouvoir le réemploi en Suisse des travailleurs frontaliers italiens ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques. 2. Les Autorités italiennes compétentes inviteront les Autorités locales italiennes à fournir aux Autorités cantonales suisses compétentes toutes les données à leur disposition pour l établissement de listes des travailleurs visés au point 1. Pour leur part, les Autorités suisses compétentes inviteront les Autorités cantonales compétentes à établir ces listes sur la base également des notifications que les employeurs et les frontaliers eux-mêmes sont ou seront tenus de faire. 3. Les Autorités suisses compétentes recommanderont aux Autorités cantonales de solliciter les employeurs à notifier en temps utile toute place se rendant vacante, afin de pouvoir en informer entre autres les travailleurs frontaliers au chômage total ayant travaillé au moins une année en Suisse. 4. Les Autorités suisses compétentes recommanderont aux employeurs intéressés de faciliter le réemploi des travailleurs frontaliers ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques après avoir travaillé au moins une année dans la zone frontalière, par rapport à de nouveaux travailleurs frontaliers. 5. Les Autorités suisses compétentes recommanderont aux Autorités cantonales compétentes de faciliter le réemploi des travailleurs frontaliers 6

Rétrocession financière en matière de travailleurs frontaliers 0.837.945.4 visés au point 4 en délivrant des autorisations pour frontaliers lorsque les employeurs décident d accorder à ces frontaliers la priorité de fait au réemploi, 6. Les Autorités suisses compétentes envisagent d accorder aux frontaliers italiens qui exercent une activité salariée d une manière régulière et ininterrompue depuis au moins cinq années en Suisse le droit au renouvellement de leur autorisation, indépendamment de la situation économique, lorsqu aucun motif personnel de révocation ne s y oppose. Ce droit ne pourra être restreint que par le Conseil fédéral en cas de grave perturbation du marché du travail. 7. De leur côté, les Autorités italiennes compétentes s inspireront des mêmes principes, le cas échéant, vis-à-vis des frontaliers suisses ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques après avoir travaillé régulièrement dans une zone frontalière italienne pendant au moins une année. 8. Les Autorités italiennes envisagent de poursuivre leur politique visant à assurer à tous les travailleurs italiens des conditions de plein emploi en Italie, y compris dans les zones frontalières. J espère que votre Gouvernement voudra bien approuver ce qui précède. J ai l honneur de vous signifier l accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l assurance de ma haute considération. Franco Foschi 7

0.837.945.4 Assurance-chômage 8