Cahier des Prescriptions Spéciales



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Transcription:

MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 05/15 DU 18/12/14 Cahier des Prescriptions Spéciales L ASSURANCE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER HASSAN II DE FES CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS ET ACCIDENTS DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 16 ET PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 17 ET ALINEA 3 DU PARAGRAPHE 3 DE L ARTICLE 17 DU DECRET N 2.12.349 DU 8 JOUMADA I 1434 (20 MARS 2013) RELATIF AUX DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ARTICLE 1 : OBJET DE L APPEL D OFFRE Le présent appel d offre a pour objet l assurance du personnel du Centre Hospitalier Hassan II de Fès contre les risques professionnels, accidents de travail et responsabilité civile. ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION Le titulaire s'engage à assurer le personnel du Centre Hospitalier Hassan II contre : Les risques professionnels et les accidents du travail conformément aux dispositions générales régissant le domaine et aux conditions particulières du présent CPS. TITRE I : Accident de travail du personnel. TITRE II: Responsabilité civile du CHHII à l égard des tiers. L assurance contractée dans le cadre du présent marché s étend à tout le personnel figurant à la liste jointe en annexe. Aucune personne ne peut être garantie qu à la condition d être nominativement désignée dans la dite liste ou ayant fait l objet d une liste complémentaire. ARTICLE 3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE, DOCUMENTS GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX 3-1 : Pièces constitutives du marché Le marché reconductible est constitué des documents suivants : 1. L acte d engagement ; 2. Le Cahier des Prescriptions Spéciales; 3. Le bordereau des prix détail estimatif; 4. Le CCAGT.E.M.O 3-2 : Documents généraux Le titulaire est soumis aux obligations des documents généraux et textes spéciaux réglementaires suivants : Documents généraux : 1) Le décret N 2-12-349 du 08 Joumada 1ére 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics 2) Le dahir N 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation de la loi N 69-00 relatif au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. 3) Décret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu il a été modifié et complété. 4) Le décret n 2.02.121 du 24 (19 decembre2003) relatifs aux contrôleurs d Etat, commissaires du gouvernement et Trésoriers payeurs des entreprises publiques et autres organismes. 5) Les textes législatifs et réglementaires concernant l emploi et les salaires de la main d œuvre et particulièrement le Dahir n 2.72.051 au 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires minimums interprofessionnels garantis, et le décret n 2.79.216 du 10 joumada II 1399 ( 7 mai 1979) portant revalorisation du salaire minimum dans l Industrie, le Commerce, ; les professions libérales et l Agriculture. 6) Le dahir du 23 chaoual 1367(28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics. 7) La circulaire du Premier Ministre n 397 cab du 27moharrem 1401) 5decembre 1980) relative aux assurances des risques situés au Maroc. 8) Le dahir n 1-85-347 du 7 Rabii II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi n 30-85realtive à la Taxe sur La Valeur Ajoutée. 9) Le décret N 2-01-2332 du 22 Rabii 1 1423 ( 4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d études et de maitrise d œuvre passées pour le compte de l état. 10) L e décret royal n 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le dahir N 1.77.529 du 25 chaoul 1397 ( 9 octobre 1977) et complété par le Décret n 2.79.512 du 26 Joumada II 1400 ( 12 mai 1980). 11) Les dahirs du 25 juin 1927, 21 mai et 15 mars 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail. 12) Les lois et règlements en vigueurs au Maroc, Notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité etc. ;

13) Le Dahir N 1.5.6.211 du 11-12-56 relatifs aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics. Les textes spéciaux -Le Dahir n 1-02-238 du 25 Rajab 1423 (3octobre 2002) portant promulgation de la loi n 17-99 portant code des assurances ; -Dahir n 1-06-17 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 39-05 modifiant et complétant la loi n 17-99 portant code des assurances. -Décret n 2-04-355 des 19 ramadans 1425 (2novembre 2004) pris pour l application de la loi n 17-99 portant code des assurances. -Le dahir n 1-60223 des 12 ramadans 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail. -Le dahir du 26 joumadai (31 mai 1934) étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail. -L arrêté n 668-64 du 24 novembre 1964 fixant les conditions générales types des contrats d assurance accident du travail et maladies professionnelles ; Tous les textes réglementaires rendus applicables en la matière à la date de la signature du marché. Le titulaire devra se procurer ces documents s il ne les possède déjà et ne pourra en aucun cas exciper de l ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. Dans la cas des textes généraux prescrivant des clauses contradictoires, le titulaire du marché doit se conformer au plus récent d entre eux. Le marché reste soumis aux dispositions du CCAG-EMO pour tout ce n est pas contraire aux clauses du présent marché. ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE ET DELAI D APPROBATION Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après visa du Contrôleur d État du Centre Hospitalier Hassan II de Fès, lorsque ce visa est requis, et notification de son approbation par le Directeur du Centre Hospitalier Hassan II de Fès. L approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d exécution des prestations objet du marché. Elle doit être notifiée à l attributaire dans un délai maximum de soixante quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l ouverture des plis. Si, dans ce délai, le choix de l attributaire ne peut être arrêté, le maître d ouvrage pourra demander aux soumissionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par faxe confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié, de prolonger la durée de validité de leurs offres pour une période déterminée. Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d ouvrage resteront engagés pendant ce nouveau délai. ARTICLE 5: DUREE DU MARCHE Le présent marché est conclu pour une durée d une année et prend effet à compter du jour fixé par l ordre de service prescrivant le commencement de l exécution de la prestation. Il est renouvelable par tacite reconduction d année en année sans que sa durée totale puisse excéder 3 (trois) années. Toutefois, le non reconduction du marché est pris à l initiative de l une des deux parties moyennant un préavis. La partie diligente doit notifier le préavis par lettre recommandée avec accusé de réception de (3) trois mois. Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité si, à la fin de chaque exercice budgétaire, le marché est soldé en diminution à la hauteur des prestations réalisées.

ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE o Le cautionnement provisoire est fixé à 15 000,00 DHS (QUINZE MILLE DIRHAMS). o Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure. Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l approbation du marché. o La retenue de garantie n est pas prévue dans le cadre du présent marché. ARTICLE 7 : ESTIMATION DE LA PRESTATION L estimation de la prestation établie par le maitre d ouvrage est fixée à 990 000,00 DHS TTC (NEUF CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DIRHAMS TTC) ARTICLE 8 : DELAI DE REMBOURSEMENT Le titulaire est tenu de rembourser les prestations à caractère indemnitaire et tout autre frais découlant du présent marché dans un délai maximum de 20 jours. ARTICLE 8 : LANGUE DU MARCHE Le Marché sera rédigé en langue française et/ou arabe. Toutes les correspondances et tous les autres documents concernant le marché, qui seront échangés entre les parties, seront rédigés dans les mêmes langues. ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE 9.1 - Le titulaire de marché ne sera pas exposé à des pénalités dans la mesure où son retard ou tout autre manquement à l une quelconque de ses obligations contractuelles est due à un cas de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. 9.2 - En cas de force majeure, le titulaire de marché notifiera rapidement par écrit au maître d ouvrage l existence de la force majeure, ses motifs ainsi que toutes les mesures prises pour y remédier. 9.3 - Sous réserve d instructions contraires du maître d ouvrage, le titulaire de marché continue à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible et pourra le cas échéant, bénéficier d une prorogation de délai d une durée égale à la période pendant laquelle il aura été mis dans l incapacité d exécuter ses obligations par suite d un cas de force majeure. ARTICLE 10 : DETERMINATION DE LA PRIME 10.1- Caractères des prix Les prix du marché ont un caractère général conformément aux dispositions de l article 34 du CCAG-EMO. Ces prix comprennent en plus de la marge bénéficiaire, la totalité des coûts directs et indirects notamment toutes les contributions légales et les accessoires de prime, les coûts de fournitures d imprimerie, de communication, de transport, de déplacement, ainsi que les autres frais et dépenses encourus par le titulaire en raison de l exécution du marché. Les prix qui ont un caractère forfaitaire sont établis toutes taxes comprises (TTC). Ils incluent les impôts, droits, taxes et autres charges imposées en vertu du droit applicable. 10.2- Base de la prime La prime est établie en application du taux figurant au bordereau des prix à la masse salariale brute réelle (la liste du personnel sera communiquée périodiquement : chaque deux mois) 10.3 - Révision des prix Les prix du marché sont fermes et non révisables. ARTICLE 11 : PENALITES 11.1 En cas de non respect des clauses relatives notamment aux délais de remboursement tels qu ils sont proposées dans l offre du titulaire et acceptées par le maître d ouvrage, ou au cas de manquement du titulaire à l une des clauses du présent contrat, il lui sera appliqué une pénalité, selon les cas, calculée comme suit : - En cas de retard dans le remboursement: Il lui sera appliqué une pénalité de 500, 00 Dirhams par jour de retard constaté ;

- En cas de manquement à l une des clauses du présent contrat, autre que celle relative aux délais de remboursement, il lui sera appliqué une pénalité de un pour mille (1 ) du montant initial du marché. Dans tous les cas, le montant global de ces pénalités est plafonné à 10 % du montant global du marché 11.2 - Ce plafond atteint, le marché sera passible de résiliation sans préjudice des autres mesures coercitives qui peuvent être prises à l encontre du titulaire défaillant. 11.3 - Le montant des pénalités est déduit d office, et sans mise en demeure préalable, des sommes dues au titulaire du marché. ARTICLE 12 : RESILIATION Les dispositions prévues par le CCAG.EMO sont applicables au présent marché. ARTICLE 13 : SOUS- TRAITANCE Le titulaire peut sous-traiter l exécution de certaines parties du marché. Il choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu il notifie au maître d ouvrage la nature des prestations qu il envisage de sous-traiter et l identité, la raison ou la dénomination sociale et l adresse des sous-traitants. Ces derniers doivent en outre justifier des qualités et des capacités requises par la réglementation en vigueur. Le maître d ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l accusée de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent par les conditions requises. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations du marché tant envers le maître d ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers. Le maître d ouvrage ne se reconnaît aucun lieu juridique avec les sous-traitants. En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d état principal du marché. ARTICLE 14 : CONDITIONS ET MODALITES DE PAIEMENT 14.1- Les sommes dues au titre du marché seront déterminées en application du taux figurant au bordereau des prix à la masse salariale réelle brute arrêtée sur la liste fournie par l administration, selon les règles de la comptabilité publique dans les conditions ci-après. Les paiements se feront trimestriellement. 14.2- A chaque occasion de paiement, le titulaire remet au Centre Hospitalier une facture établie en quatre copies décrivant les prestations réalisées, le montant à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant, le cas échéant. 14.3-Après vérification du service fait et liquidation de la facture, le maître d ouvrage établit le décompte provisoire y afférent et procède avec une promptitude raisonnable aux formalités nécessaires au paiement de la somme due au titulaire de marché. 14.4- Le règlement sera fait par un ordre de paiement. L ordre de paiement émis ne peut être payé qu après visa du Directeur du Centre Hospitalier Hassan II et du Trésorier Payeur du dit Centre. 14.5- Le Centre Hospitalier Hassan II se libérera des sommes dues par lui au titulaire de marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du titulaire de marché qui figure sur l acte d engagement. ARTICLE 15 : NANTISSEMENT Dans l éventualité d une affection en nantissement du marché, le titulaire bénéficiera du régime institué par le Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que : La liquidation des sommes dues par le maître d ouvrage sera opérée par les soins de l ordonnateur. Le fonctionnaire chargé de fournir, tant au titulaire qu aux bénéficiaires du nantissement ou subrogation, les renseignements et les états prévus à l article 7 du Dahir susvisé est le directeur du Centre Hospitalier Hassan II. Il sera délivré au titulaire, sans frais, un exemplaire spécial du marché portant la mention «exemplaire unique» destiné à former titre. Les paiements prévus au titre du marché seront effectués par le Trésorier Payeur du Centre Hospitalier Hassan II de Fès, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE ET D ENREGISTREMENT

Les droits de timbre et d enregistrement de l original du marché sont à la charge du titulaire qui doit en outre timbrer le décompte provisoire et dernier, le décompte définitif soldant le marché ainsi que le procès-verbal de réception définitive. Le titulaire s acquittera de ces droits tels qu ils résultent des lois et règlements en vigueur. ARTICLE 17 : LA MONNAIE DU MARCHE Les prix du marché seront libellés en dirhams marocains. ARTICLE 18 : AVENANT AU MARCHE Toutes modifications des termes et conditions du marché feront l objet d un avenant écrit ; et ce conformément à l article 10 DU CCAG.EMO. ARTICLE 19 : LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL Le titulaire de marché et son personnel sont tenus au secret professionnel, pendant toute la durée du marché et après son achèvement, sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. En outre, si le titulaire, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignement, document ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets quelconques ne peuvent, Sans autorisation préalable de l'administration, être communiqués à d autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. De plus, il ne peut en aucun cas faire un usage préjudiciable à l'administration des renseignements qui lui sont fournis pour accomplir leur mission. ARTICLE 20 : REGLEMENT DES LITIGES Tout litige entre le maître d ouvrage et le titulaire du marché relatif à l interprétation ou à l exécution du présent marché sera soumis aux tribunaux compétents de FES. ARTICLE 21 : DOMICILIATION DU TITULAIRE DE MARCHE Les notifications et communications entre les parties qui se rapportent à l exécution du présent marché sont valablement faites aux adresses indiquées ci-dessous. Elles sont soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement contre récépissé ou émargement donné par le destinataire. Les notifications et communications peuvent être faites également par télécopie confirmée. L accusé de réception, le reçu ou l émargement donné par le destinataire fait foi de la notification. La date de l accusé de réception ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication. -Adresse du maître d ouvrage : Direction du Centre Hospitalier Hassan II - ROUTE SIDI HRAZEM Fès Maroc Tél : 05 35 61 35 60 Fax 05 35 61 89 75 -Adresse du titulaire :...

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES Dénomination de l établissement : Centre Hospitalier Hassan II de Fès «CHHII» Adresse : Centre Hospitalier Hassan II- Route de SIDI HRAZEM Fès BP : 1835 Caractère juridique : Établissement Public doté de la personnalité morale et de l autonomie financière. ARTICLE 22 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE Le titulaire garantie dans la limite de ses activités, le paiement des indemnités, des rentes ou pensions, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d hospitalisation, frais funéraires, judiciaires ou autres mis à la charge de l Administration en application de la législation en vigueur en matière de l assurance des employés contre les risques professionnels et accidents de travail. 22-1 assurances accident de travail : Extension de garantie : Bon de pharmacie : 3% Participation aux bénéfices : 50% Déplacement professionnel hors Maroc Assistance technique Personnel détachés Maladies professionnelles 22-2 assurances responsabilité civile 22-2-1. responsabilité civile d exploitation à l égard des tiers. Montant des garanties par événement Tous dommages confondus : 2 000 000,00 DH Dommages matériel et immatériels consécutifs : 500 000,00 DH Défense et recours : 50 000,00 DH Franchise par sinistre autre que corporels 10% minimum : 500,00 DH 22-2-2. responsabilité civile professionnelle Garantie par sinistre et par année d assurance Tout dommage confondu : 2 000 000,00 DH Franchise par sinistre autres que corporels 10% minimum : 500 DH Ne sont pas garantis les accidents : - résultants directement de faits de guerre, - résultants de mouvements populaires ou commis par des attroupements armés ou non armés - causés par des engins de guerre - causés par l utilisation d aéronefs autres que ceux des lignes commercialement régulières - effets directs ou indirects d irradiation provenant de transformation de noyaux d atomes ou de radioactivités, ainsi que les effets de radiations provoqués par l accélération artificielle des particules. L assurance contractée dans le cadre du présent marché n est valable qu au Maroc. Elle peut cependant être étendue, à l occasion des déplacements professionnels, à d autres pays moyennant des avenants ou autres stipulations particulières. ARTICLE 23 : OBLIGATIONS DE L ADMINISTRATION En cas d accidents ou de maladie, Sous peine de déchéance, l Administration est tenue, dès qu elle en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours suivant la date de cette connaissance, d en informer le titulaire par déclaration écrite, faite valablement à l adresse de ce dernier. L Administration doit adresser au titulaire dans un délai de 48 heures (quarante huit) à compter de leur réception, toutes les pièces se rapportant aux sinistre déclarés et notamment tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires; Elle s interdit toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute intervention dans le procès concernant les accidents garantis, sans l assentiment du titulaire.

Le titulaire a seul droit de traiter, plaider, compromettre à raison des sinistres. En cas d action judiciaire, il plaide à ses frais devant la juridiction saisie, sous le nom de l Administration qui lui donne, à cet effet, un mandat général et sans réserve. ARTICLE 24 : RETRAIT DE L AGREMENT En cas de liquidation judiciaire ou de retrait de l agrément au titulaire, le marché prend fin trente (30) jours à minuit après la déclaration de la liquidation judiciaire ou de retrait d agrément. La portion de la prime afférente à la période non garantie doit être remboursée à l Administration. Article 25 : BORDEREAU DES PRIX - Détail Estimatif :

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF N DE PRIX (1) DESIGNATION (2) BASE DE CALCULE (3) TAUX APPLIQUE (4) PRIX EN CHIFFRE EN DHS (HTVA) (5)= (3)*(4) Lot unique ASSURANCE DU PERSONNEL HOSPITALIER HASSAN II CONTRE : 1/ accident de travail et les risque professionnels 2/ responsabilité civile MASSE SALARIALE ANNUELLE 100 000 000,00 DHS MASSE SALARIALE ANNUELLE 149 500 000,00 DHS Total Hors TVA Taux de la TVA A.T ( %) Taux de la TVA R.C ( %) Total TTC Fait à Le

PAGE N ET DERNIERE EXERCICE BUDGETAIRE 2015 A.O N 05/2015 Le présent Appel d Offres a pour objet : L assurance du personnel du Centre Hospitalier Hassan II de Fès Contre les risques professionnels et accidents de travail. Marché passé par appel d Offres Ouvert, séance d ouverture des plis publique en application des Articles: 16 1 alinéa 2 17 3 alinéa 3 du décret N 2-12-349 du 08 Joumada 1 ère 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics. Fès le, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HASSAN II.. le,. SIGNATURE ET CACHET DU FOURNISSEUR