Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie



Documents pareils
Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

BULLETIN FISCAL

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

1 À noter Demande de prêt REER But du produit Le produit en bref Les principaux avantages... 6

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

Imposition des sociétés

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

SECTION 1 PRÉPARATION À L EFC

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI

Les régimes d avantages sociaux au Canada

CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Gardez plus d argent dans vos poches grâce à votre. compte d épargne libre d impôt collectif

de l assurance-santé au Canada

Organismes de bienfaisance et assurance vie

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

PRÉSENTATION SOMMAIRE

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Document d information

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Document d information n o 4 sur les pensions

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Solutions d'assurance pour les particuliers

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

À TITRE D INFORMATION SEULEMENT

Avantages et allocations imposables

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Minimiser vos impôts sur votre rémunération d entrepreneur : pouvez vous faire mieux?

Stratégies relatives au compte d épargne libre d impôt

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Budget Fédéral Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral Services de gestion de patrimoine RBC

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Le 15 juillet This document is also available in English

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO)

Le dilemme de la rémunération : Toucher un salaire ou des dividendes?

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Introduction FISCALITÉ

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période

Planification financière personnalisée pour :

Comparaison des régimes d épargne-retraite :

Quand arrive la retraite

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Stratégie d assurance retraite

LES RACHATS DE SERVICE. Commission administrative des régimes de retraite et d assurances

STRATÉGIE DE RETRAITE POUR ENTREPRISES GUIDE DU CONSEILLER

La ligne de partage : les stratégies de fractionnement du revenu peuvent réduire les impôts de votre famille

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Fractionnement du revenu

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Comptabilité & Fiscalité Pour Travailleur Autonome

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier

Un guide pour le conseiller. Le Régime de retraite assurée de BMO MD Assurance

Les rachats de service

PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LES REER

Directives du Programme Ontarien de soutien aux personnes handicapées - directives pour le soutien du revenu

Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec. États financiers 31 décembre 2007

L ASSURANCE PRÊT HYPOTHÉCAIRE POUR FACILITER LA PRODUCTION D ENSEMBLES DE LOGEMENTS LOCATIFS À COÛT ABORDABLE

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Compte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

Journal d inventaire de la succession

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour

Nos régimes d épargne-retraite collectifs F-AOÛT13. Des solutions simples pour vous faciliter la vie!

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

Régime d indemnités pour perte de salaire de RBC Assurances. Protégez vos employés tout en réalisant des économies

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Compte d épargne libre d impôt LES FAITS

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

Services financiers collectifs. Régime de participation différée aux bénéfices Guide du participant

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Transcription:

Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie Par DON GOODISON, CFP, FCGA Cotisations de membre non déductibles Automobile fournie par la société Prêts sans intérêt et autres prêts Allocations de retraite Régimes de revenus différés Conclusion Dans les première et deuxième parties de la présente série d articles, nous avons traité des formes de rémunération des propriétaires dirigeants les plus courantes, soit les salaires et traitements ainsi que les dividendes. Le présent article porte sur plusieurs autres mécanismes de rémunération des propriétaires dirigeants; certains sont assez connus, d autres moins. Cotisations de membre non déductibles L une des conséquences de la refonte en profondeur de la Loi de l impôt sur le revenu (Loi) en 1972 a été l élimination des déductions au titre de l utilisation d installations récréatives comme les terrains de golf et les pavillons. La déduction des dépenses liées à l utilisation d un bateau de plaisance a également été interdite dans le calcul du revenu. Ces changements ont été mis en œuvre au moyen de l ajout de l alinéa 18(1)l), qui précise ce qui suit : Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d une entreprise ou d un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971 : i) soit pour l usage ou l entretien d un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense; ii) soit à titre de cotisation (droit d inscription ou autre) à une association dont l objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas. Quel que soit le raisonnement du législateur, la déduction de ces dépenses a été considérée comme étant un abus du régime fiscal. Sans vouloir trop insister sur la question, mentionnons toutefois que, comme pour toute autre dépense, les dépenses liées à ces activités «condamnables» sont parfois réellement engagées à des fins commerciales. Depuis 1971, de nombreuses sociétés ont pour pratique courante d imputer à titre de prêt à un actionnaire les dépenses effectuées au profit d un actionnaire, ou à titre d avantage imposable, les dépenses effectuées au profit d un employé. Le raisonnement est le suivant : si la dépense n est pas déductible, c est que l entreprise ne l a pas engagée. Toutefois, une dépense non déductible aux fins fiscales peut très bien constituer une dépense légitime de l entreprise. Cette dépense devra toutefois être rajoutée dans le revenu de l entreprise, dans le formulaire T2S(1), au moment du calcul du revenu imposable. Il pourrait d ailleurs en découler des économies d impôt pour le propriétaire dirigeant qui, par le fait même, aura plus d argent dans ses poches. La situation peut être illustrée au moyen de l exemple ciaprès.

Exemple Marc Couture, propriétaire d une petite entreprise prospère, est un fanatique du golf. Il invite souvent ses clients, actuels et potentiels, à une partie de golf et à un repas au club de golf. La société adhère au club de golf local et paie tous les frais associés à l adhésion. Lorsque Marc utilise l adhésion de la société à des fins autres que professionnelles, la société lui impute une charge. La cotisation annuelle est de 5 000 $. Le revenu imposable de Marc s établit à 125 000 $, compte non tenu de l ajustement au titre de la cotisation au club de golf. Le revenu net de la société est de 186 000 $, compte non tenu de l ajustement au titre de la cotisation au club de golf. Pour les fins du présent exemple, nous utiliserons les taux d imposition en vigueur en Ontario pour 2003. * Imputation au compte de prêt à l actionnaire et ajout au salaire Revenu de la société 186 000 $ Plus : Cotisation au club de golf 5 000 Moins : Salaire supplémentaire de l actionnaire (5 000) Revenu imposable 186 000 $ Impôt exigible de la société 34 633 $ Revenu imposable du particulier 125 000 $ Salaire supplémentaire au titre de la cotisation au club de golf 5 000 Revenu imposable 130 000 $ Impôt exigible du particulier 44 908 $ Impôt combiné du particulier et de la société 79 541 $ Rajout au revenu de la société Revenu de la société 186 000 $ Plus : Cotisation au club de golf 5 000 Revenu imposable 191 000 $ Impôt exigible de la société 35 563 $ Revenu imposable du particulier 125 000 $ Impôt exigible du particulier 42 588 $ Impôt combiné du particulier et de la société 78 151 $ Économie d impôt découlant du rajout au revenu de la société = 79 541 $ 78 151 $ 1 390 $ * Les résultats varieront selon la province ou le territoire de résidence. La décision de rajouter la dépense au revenu de la société doit découler d une analyse approfondie. Il convient de maintenir une documentation minutieuse, précisant les noms des personnes visées par les dépenses, les dates et les lieux, afin de pouvoir justifier la déduction des dépenses à titre de frais professionnels. S il est établi que les dépenses n ont pas été engagées à des fins commerciales, on considérera que le particulier s est approprié les fonds de la société, et ces dépenses devront être ajoutées au revenu du particulier. En outre, ces dépenses ne seront pas admissibles à titre de déduction par la société. Si les revenus de la société et du particulier se trouvent tous deux dans les fourchettes d imposition les plus élevées, le montant de l impôt combiné pourrait être supérieur au montant de la dépense. En revanche, s il peut être établi que des dépenses comme les cotisations à un club de golf, les droits de jeu, les cotisations à un club social ou sportif profitent davantage à la société qu au particulier, elles ne seront pas considérées comme étant un avantage imposable pour le particulier. Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie 2

Selon certaines études, les employés en bonne forme physique sont plus productifs que les autres. Au cours des dernières années, les sociétés ont commencé à offrir, sur les lieux de travail, des salles d exercice destinées à leur personnel. L Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a signalé que, si ces salles sont à la disposition de tous les employés, les avantages qui en découlent ne sont pas imposables. Automobile fournie par la société Aujourd hui encore, certaines sociétés fournissent une automobile à leurs actionnaires et aux membres de leur équipe de direction, estimant ainsi leur offrir un incitatif avantageux sur le plan fiscal. Or, bien que ce soit le cas lorsque l automobile est fournie à un employé qui n est pas un actionnaire de la société, il en est tout autrement lorsque l employé est également propriétaire de l entreprise. Lorsqu une société met une automobile à la disposition d un employé, pour son usage personnel, l employé doit payer l impôt sur les «frais pour droit d usage». Ces frais varient selon que la société loue l automobile ou en est propriétaire. Si la société est propriétaire de l automobile, le taux minimum des frais pour droit d usage correspond à 2 % du coût de l automobile multiplié par le nombre de périodes de 30 jours durant lesquelles l automobile était à la disposition de l employé. Si l automobile est louée, le taux minimum des frais pour droit d usage correspond aux deux tiers des frais de location. À ces montants, la société doit ajouter les frais de fonctionnement applicables, déduction faite de tout remboursement fait à l employé, plus la TPS sur les frais pour droit d usage et les frais de fonctionnement. Il existe une «disposition d allègement» (récemment modifiée et entrant en vigueur pour 2003) selon laquelle le taux minimum des frais pour droit d usage peut être réduit si l automobile est principalement utilisée à des fins professionnelles, c est-à-dire lorsque au moins 50 % de la distance totale (auparavant 90 %) a été parcourue à des fins professionnelles et si l employé a parcouru moins de 1 667 kilomètres (auparavant 1 000) par mois à des fins personnelles (ou 20 000 kilomètres par année). Pour se prévaloir de cette disposition d allègement, l employé doit satisfaire aux deux conditions. L employé doit tenir un registre du nombre de kilomètres parcourus afin d être en mesure d étayer la déduction demandée. Les calculs relatifs aux avantages liés à l utilisation d une automobile sont complexes et peuvent être établis au moyen du formulaire intitulé Feuille de travail Calcul de l avantage relatif à une automobile pour 2003 et les années d imposition suivantes. En outre, le Bulletin d interprétation IT-63R5 présente une analyse approfondie des aspects techniques des règles. Les expressions «minimum» et «à la disposition» sont particulièrement importantes lorsqu il s agit d établir les frais pour droit d usage. D abord, comme l expression l indique, les frais pour droit d usage minimum représentent le montant qui, sous réserve des dispositions d allègement susmentionnées, sera ajouté au revenu de l employé, quelle que soit l étendue de l utilisation de l automobile à des fins personnelles. Ensuite, l expression «à la disposition» est également explicite : si l automobile est mise à la disposition de l employé, celui-ci devra inclure un avantage relatif aux frais pour droit d usage dans sa déclaration de revenus même s il n a pas utilisé l automobile. Cependant, pour un dirigeant qui n est pas actionnaire de la société, l utilisation d une automobile mise à sa disposition par la société peut constituer un mécanisme de rémunération avantageux sur le plan fiscal, comme l illustre l exemple ci-après. Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie 3

Exemple Automobile Automobile appartenant appartenant au particulier à la société Coût du véhicule 23 250 $ 23 250 $ Emprunt 17 250 $ s.o. Taux d intérêt du concessionnaire 3,90 % s.o. Durée de l emprunt 5 s.o. Versements mensuels 316,91 $ s.o. Frais de fonctionnement annuels, y compris les assurances 4 200 $ 4 200 $ Taux d imposition marginal du particulier s.o. 40,44 Année 1 Versement initial 6 000 $ s.o. Total des versements mensuels 3 803 $ s.o. Total des frais de fonctionnement 4 200 $ 4 200 $ Frais pour droit d usage minimum s.o. 5 580 $ Total des frais pour droit d usage s.o. 9 780 $ Taux d imposition marginal s.o. 3 955 $ Total des dépenses de l employé pour l année 14 003 $ 3 955 $ L employé doit débourser 10 408 $ de moins la première année si la société est propriétaire de l automobile. De la deuxième à la cinquième année, les économies annuelles sont de 4 048 $. En fait, le total des économies est supérieur au coût de l automobile sur la durée de l emprunt de cinq ans. Les résultats sont cependant moins spectaculaires lorsque le revenu du particulier se trouve dans une fourchette d imposition moins élevée. Ce mécanisme n est pas aussi avantageux pour les propriétaires dirigeants, car il faut tenir compte des incidences fiscales combinées du particulier et de la société. Il faudrait donc ajouter le coût de l automobile aux dépenses de la société pour la première année, ce qui ferait grimper le montant net des dépenses à 27 205 $ pour l année 1. Sur une période de cinq ans, les dépenses totaliseraient 46 015 $ si le particulier achetait lui-même l automobile et 43 025 $ s il utilisait l automobile fournie par la société. L un des principaux inconvénients de l utilisation d une automobile fournie par la société est le plafond de la déduction pour amortissement (DPA) de la société. En effet, les automobiles dont le coût est supérieur à 34 200 $ font partie de la catégorie 10.1 aux fins de l établissement de la DPA, soit une catégorie dont le plafond de la DPA est calculé sur un coût de 30 000 $, plus les taxes applicables. Malheureusement, lorsque des automobiles classées dans la catégorie 10.1 sont mises à la disposition des employés, pour leur usage personnel, les frais pour droit d usage sont calculés en fonction du coût réel de l automobile et non pas du plafond de la DPA de la société. En outre, il ne se révèle pas avantageux de fournir à un employé une automobile appartenant déjà à la société, car les frais pour droit d usage sont alors fondés sur le coût initial de l automobile et non pas sur sa valeur marchande actuelle. Par exemple, si la société fournit à un employé, pour son usage personnel, une automobile acquise il y a cinq ans au coût de 24 000 $ et dont la juste valeur marchande s établit actuellement à 8 000 $, les frais pour droit d usage seront calculés en fonction du coût d origine de 24 000 $ et non pas de la juste valeur marchande de 8 000 $. Essentiellement, les résultats sont les mêmes que l automobile soit louée ou achetée. Les tribunaux ont toutefois établi que les frais pour droit d usage relatifs à la location d une automobile d occasion doivent être calculés en fonction du prix de détail original du fabricant, et non pas de la juste valeur marchande actuelle de l automobile. Il serait donc Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie 4

plus judicieux de louer une automobile neuve plutôt qu une automobile d occasion lorsque que les frais pour droit d usage doivent être calculés. Les allocations pour usage d une automobile pourraient bien constituer le moyen le plus efficace de transférer des fonds au propriétaire dirigeant lorsque l automobile est utilisée à des fins professionnelles. Une allocation raisonnable ne sera pas imposable pour le particulier, mais elle sera déductible dans le calcul du revenu imposable de la société. L ADRC prévoit les allocations suivantes pour 2003 : 0,42 $ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres; 0,36 $ le kilomètre pour tous les autres kilomètres; un supplément de 0,04 $ le kilomètre pour les déplacements dans les Territoires du Nord- Ouest, au Yukon et au Nunavut. Compte tenu de ce qui précède, un propriétaire dirigeant qui parcourt 10 000 kilomètres à des fins professionnelles durant l année peut obtenir une allocation de 3 900 $ de la société. Les avantages liés aux automobiles peuvent s avérer une forme de rémunération intéressante pour les propriétaires dirigeants. Il faut toutefois évaluer chaque situation individuellement pour déterminer s il est plus avantageux que le particulier utilise une automobile fournie par la société ou qu il achète lui-même une automobile. Prêts sans intérêt et autres prêts En vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, les particuliers doivent inclure dans leur revenu le montant des fonds reçus d une société dont ils sont actionnaires. Toutefois, il n est pas obligatoire d inclure certains prêts et avances dans le revenu si certaines conditions sont remplies. Ces exemptions, qui sont décrites en détail aux paragraphes 15(2.3), 15(2.4) et 15(2.6), s établissent comme suit : prêts consentis dans le cours normal des activités de l entreprise habituelle de prêt d argent du prêteur 15(2.3); prêts ayant pour objet de permettre à l employé d acquérir une habitation destinée à son propre usage 15(2.4)b); prêts ayant pour objet de permettre à l employé d acquérir, auprès de la société ou d une société liée à celle-ci, des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions 15(2.4)c); prêts ayant pour objet de permettre à l employé d acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi 15(2.4)d); prêts remboursés dans un délai d un an suivant la fin de l année d imposition du prêteur au cours de laquelle ils ont été consentis. Dans tous les cas, les modalités de remboursement doivent avoir été établies de bonne foi. Malheureusement, toute disposition fiscale avantageuse a ses limites. En effet, les exemptions précédentes portent toutes sur les prêts consentis à des employés et non pas à des actionnaires. Ils doivent donc être consentis au propriétaire dirigeant en sa qualité d employé et non pas d actionnaire. Lorsque le propriétaire dirigeant est le seul employé et le seul actionnaire de la société, il est impossible de savoir si l ADRC considérera le prêt comme un prêt accordé à un employé ou un prêt consenti à un actionnaire. Il est fortement recommandé de préciser, dans le procès-verbal faisant état de l autorisation du prêt, que le prêt a été consenti à un employé. Rien ne garantit que l ADRC en tiendra compte, mais cela ne pourra certainement pas nuire. Il n est pas nécessaire d exiger des intérêts sur les prêts consentis à des employés ou à des actionnaires. En fait, il est plutôt recommandé de ne pas en exiger. Selon l article 80.4 de la Loi, si aucun intérêt n est exigé sur le prêt, l emprunteur sera réputé avoir reçu un avantage Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie 5

imposable calculé en fonction d un taux d intérêt prescrit. Ce taux est établi chaque trimestre par l ADRC. Le taux utilisé pour établir l avantage imposable (sauf certaines exceptions) ne peut jamais être supérieur au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été obtenu. Il peut cependant être inférieur si le taux prescrit est réduit par la suite. Par exemple, le taux prescrit pour les avantages reçus au cours de la période allant du 1 er juillet 2003 au 30 septembre 2003 est de 4 % par an. L avantage imposable sur un prêt obtenu au cours de cette période sera donc calculé au taux de 4 %. Si le taux est porté à 5 % pour le trimestre, l avantage demeurera à 4 %. En revanche, si le taux est ramené à 2 % pour ce trimestre, l avantage sera calculé au taux réduit de 2 %. En ce qui concerne les prêts à l habitation, le taux doit être ajusté tous les cinq ans, comme la plupart des hypothèques commerciales. Si aucun intérêt n est exigé, tous les versements seront affectés au remboursement du principal du prêt, ce qui se traduira par une réduction de la période de remboursement du prêt ou du montant des versements. En outre, le montant des dépenses du propriétaire dirigeant au titre des intérêts se limitera au montant de l impôt au taux prescrit. Par exemple, si un prêt hypothécaire commercial de 200 000 $ porte intérêt au taux de 4,75 % sur une période de remboursement de 25 ans, les versements mensuels s établiront à 1 135 $. Si aucun intérêt n est exigé, les versements mensuels seront ramenés à 667 $. Après cinq ans, le total des versements sur le prêt hypothécaire commercial s établira à 68 100 $. Si le taux d imposition marginal du propriétaire dirigeant est de 44,5 %, le total combiné des versements effectués, majoré de l impôt au taux prescrit de 3 %, sera de 52 037 $, soit une économie réelle de 16 063 $ pour le propriétaire dirigeant. Après cinq ans, le solde du prêt hypothécaire commercial s établira à 175 622 $, tandis que le solde du prêt sans intérêt s établira à 160 000 $. L article 80.5 de la Loi précise que, lorsqu un avantage est réputé avoir été reçu en vertu de l article 80.4 au cours d une année d imposition, le montant de l avantage est réputé, conformément au sous-alinéa 8(1)j)i) et à l alinéa 20(1)c), représenter des intérêts payés au cours de l année et payables à l égard de l année par un débiteur conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l argent emprunté. Par conséquent, si le prêt a été obtenu en vue de l acquisition d une automobile ou d actions d une société ou d une société liée à celle-ci, ou à toute autre fin déductible, l avantage sous forme d intérêts peut être déductible si les exigences du sous-alinéa 8(1)j)i) et de l alinéa 20(1)c) sont autrement satisfaites. Dans pareil cas, l incidence fiscale nette de l avantage serait nulle. Allocations de retraite Avant 1996, les allocations de retraite versées aux employés étaient admissibles à titre de cotisations à un régime enregistré d épargne-retraite (REER), sous réserve de certains plafonds. Le montant admissible correspondait à 2 000 $ pour chaque année au cours de laquelle le particulier était un employé de l employeur ou d une personne liée à l employeur, plus 1 500 $ pour chaque année avant 1989 pour laquelle l employeur n a pas versé de cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime de pension agréé. Malgré son abrogation pour les années postérieures à 1995, cette disposition continue de s appliquer aux années antérieures à 1996. Ainsi, un propriétaire dirigeant qui est entré en fonction en 1980 et qui prend sa retraite en 2003 pourrait transférer à son REER une allocation de retraite s établissant entre 32 000 $ et 45 500 $ si aucune cotisation n a été effectuée par l employeur à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Régimes de revenus différés Le versement, par la société, de cotisations à des régimes de revenus différés constitue un autre mécanisme de rémunération des propriétaires dirigeants. Les types de régimes suivants peuvent être utilisés : Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie 6

Conclusion les régimes enregistrés d épargne-retraite (REER); les régimes de pension agréés (RPA); les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Ces régimes se présentent sous diverses formes, mais ils visent essentiellement à assurer un revenu de retraite au propriétaire dirigeant, moyennant un minimum de déboursés. Comme ces régimes sont «subventionnés» sur le plan fiscal, ils sont moins onéreux pour la société et pour le propriétaire dirigeant. Les cotisations de l employeur aux REER et aux RPDB constituent des avantages imposables pour l employé. Toutefois, comme nous l avons souligné, si l employé n a qu à payer l impôt sur l avantage, cette option demeure nettement plus économique que le fait de cotiser personnellement. Les cotisations aux REER et aux RPDB sont assujetties aux plafonds des cotisations prescrits pour les particuliers. Les RPA s avèrent plus complexes selon qu ils revêtent la forme de régimes à prestations déterminées (RPD) ou de régimes à cotisations déterminées (RCD). Les deux types de régimes présentent des avantages et des inconvénients, et leur gestion peut être coûteuse. En outre, les RPD peuvent avoir de lourdes conséquences pour la société si les placements n affichent pas les rendements prévus. Bien qu il ne faille pas les écarter d emblée, les RPA doivent être utilisés avec circonspection. Dans cette série de trois articles, nous avons passé en revue un certain nombre de mécanismes de rémunération des propriétaires dirigeants. Évidemment, nous n avons abordé qu une partie des nombreux mécanismes offerts. Il existe, par exemple, plusieurs avantages qui ne sont pas inclus dans le revenu des employés (ou des actionnaires actifs) et dont nous n avons pas traité dans la présente série d articles, notamment : les régimes d assurance collective contre la maladie ou les accidents; les régimes privés d assurance-maladie; les régimes de prestations supplémentaires de chômage; les conventions de retraite; les régimes de prestations aux employés ou les fiducies d employés; les services-conseils visant : a) soit la santé mentale ou physique du particulier ou d une personne liée à celui-ci, autre qu un avantage attribuable à une dépense visée par l alinéa 18(1)l), b) soit le réengagement ou la retraite du contribuable; les ententes d échelonnement du traitement, sauf si l avantage est inclus dans le revenu en vertu de l alinéa 6(1)a) conformément au paragraphe 6(11). Les options précédentes valent toutes la peine d être explorées. Il existe sans aucun doute d autres mécanismes actuellement en usage ou qui ne demandent qu à d être découverts. Don Goodison, CFP, FCGA, est expert-comptable depuis 1968 et est associé du cabinet de CGA Kemp Harvey Group, à Vancouver. Il possède une solide réputation comme fiscaliste, spécialement dans le domaine des réorganisations des sociétés. Animateur de séminaires de fiscalité hautement respecté, il offre, chaque année, en Colombie-Britannique, plusieurs séminaires aux membres et aux étudiants de CGA-Canada. En 2000, M. Goodison a été nommé membre à vie de CGA-Colombie-Britannique. Rémunération des propriétaires dirigeants Troisième partie 7