Nouvelle Bonification Indiciaire

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Circulaire d'informations n 2007/13 du 16 avril 2007 Mise à jour le 4 mai 2012 Nouvelle Bonification Indiciaire INTRODUCTION : Références : - Loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l Etat, les Départements, les Communes et les Etablissements publics modifiée - Décret n 2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres d emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale - Décret n 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les zones à caractère sensible. - Décret n 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale abrogeant le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n 2006-951 du 31 juillet 2006. - Décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 7 du décret n 87-11 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux.. - Décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 6 du décret n 87-11 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux.. 1

- Décret n 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles. - Décret n 93-863 du 18 juin 1993 modifié, relatif à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale. 2

La nouvelle bonification indiciaire mise en place dans son principe par la loi n 91-73 du 18 janvier 1991, vise à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle n'a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades concernés mais de bonifier l'indice majoré correspondant, à raison de l'emploi occupé par l'agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles. Cette nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul de la retraite, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les bénéficiaires de cette NBI exerçant à temps partiel ou en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 NOUVEAUTE : Octroi de la NBI aux agents appartenant au cadre d emplois des sapeurspompiers professionnels. Dès lors, 16 points de NBI peuvent être attribués aux chefs d agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d intervention comprenant au moins deux équipes, et d une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou un emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l encadrement d au moins 5 sapeurs-pompiers.. Principes La NBI vise à favoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, et se traduit par l attribution de points d indices majorés. Ce sont les fonctions exercées par l agent qui sont prise en compte. Le juge administratif avait imposé dans une décision du 26 mai 2008 que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut particulier de son cadre d emplois (Conseil d Etat, 26 mai 2008, Commune de Porto Vecchio, n 281913). Cependant, le litige portait dans cette affaire sur l attribution de la NBI régie par le décret n 91-711 du 24 juillet 1991. Le décret du 24 juillet 1991 conditionnait l attribution de la NBI à l appartenance des agents aux cadres d emplois limitativement définis. Ce décret a été abrogé par le décret n 2006-779 du 3 juillet 2006. Le décret du 3 juillet 2006 conditionne l attribution de la NBI à l exercice des fonctions éligibles définies en annexe au décret et non plus à l appartenance à un cadre d emplois déterminé. Même si la décision du Conseil d Etat du 26 mai 2008 sur ce point particulier n a pas été remise en cause par une décision ultérieure, on peut cependant légitimement s interroger sur l application de celle-ci pour le versement de la NBI régie par le décret du 3 juillet 2006. Le nombre de points varie selon les fonctions exercées (voir les tableaux ci-dessous). La NBI est applicable de plein droit. Aucune délibération n est nécessaire, l autorité territoriale doit prendre un arrêté d attribution de NBI lorsque l agent remplit l une des conditions énoncées dans les tableaux figurant en annexe de la présente circulaire. 3

Conformément à la loi relative à la prescription des créances, un agent qui remplit les conditions d octroi de la NBI et qui ne la perçoit pas, peut en demander son attribution de façon rétroactive. Elle sera versée à compter de l entrée en vigueur du décret l instituant ou à compter de la date à laquelle l agent remplissait les conditions d octroi de la NBI. Dans tous les cas, la rétroactivité ne pourra pas déroger au principe de la prescription quadriennale (4 ans + l année en cours).. Conditions d attribution.. Être fonctionnaire stagiaire ou titulaire (à temps plein, temps partiel, temps complet ou temps non complet). Exercer au sein d un cadre d emplois des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière (cf. tableaux suivants) : la bonification est versée tant que la fonction est occupée ; lorsque l agent quitte ses fonctions, la nouvelle bonification indiciaire cesse de plein droit de lui être attribuée. Le cumul de plusieurs bonifications indiciaires n'est pas possible. Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit celle dont le montant est le plus élevé. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire requiert un arrêté de l autorité territoriale. La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité et l interruption de son versement doit faire l objet d une décision motivée de la part de la collectivité. Aucune délibération n est nécessaire. Lorsque à la suite d un recensement de la population une collectivité passe d une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d exercer les fonctions y ouvrant droit. Les fonctionnaires de l Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l intégration d une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvraient droit. Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe, conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvrent droit.. Conditions d octroi L attribution de la NBI est liée à l exercice des fonctions. Ces fonctions, dites éligibles, sont organisées par quatre textes et peuvent se décliner comme suit : Les fonctions éligibles au titre du dispositif de droit commun. 4

Les fonctions éligibles au titre du dispositif relatif à l exercice dans les zones à caractère sensible. Les fonctions éligibles au titre des emplois administratifs de direction. A. Le dispositif de droit commun L ensemble des cas éligibles à la NBI, sont regroupés en quatre domaines, ayant trait chacun à une catégorie de fonctions : Fonction de direction, d encadrement, assorties de responsabilités particulières, Fonction impliquant une technicité particulière ; Fonction d accueil exercée à titre principal, Fonction impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. L objet du décret étant de clarifier le régime d attribution de la NBI dans la fonction publique territoriale, chaque cas d attribution a fait l objet d une réécriture pour supprimer la référence au grade. Désormais, est privilégié le seul critère de l exercice des fonctions, sans référence à l appartenance à un grade ou à un cadre d emplois. Donc, il importe peu que le fonctionnaire exerce des fonctions qui ne sont pas conformes à celles définies par son statut particulier. B. Le dispositif lié aux zones à caractère sensible Ce dispositif vise les fonctionnaires qui exercent à titre principal, les fonctions ouvrant droit à la NBI : Dans les zones urbaines sensibles fixées par le décret du 26 novembre 1996, Dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et en relation directe avec la population de ces zones, Dans les établissements publics figurant sur une liste fixée par les décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993. Les bénéficiaires de la NBI au titre des zones à caractère sensible, peuvent percevoir une majoration maximale de 50% des points déjà acquis en cette qualité, lorsqu ils sont confrontés à des sujétions plus particulières, ou assument des responsabilités ou participent à la mise en œuvre d actions liées à la politique de ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la majoration, sont définies dans le cadre de l organisation du service par l organe délibérant de la collectivité, après avis du CTP. Les fonctions éligibles sont réparties en 2 domaines qui concernent : Les fonctions de conception, de coordination, d animation et de mise en œuvre des politiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle. Les fonctions d accueil, de sécurité, d entretien, de gardiennage et de conduite de travaux. En Saône et Loire les zones urbaines sensibles sont : Chalon sur Saône : quartiers Fontaine aux Loups, le Stade et Près Saint Jean, Le Creusot : quartier Harfleur Mâcon : quartiers Chanaye, Saugeraies, Gautriats 5

Torcy : Résidence du Lac C. Le dispositif applicable aux emplois administratifs de direction Ce dispositif concerne les fonctionnaires détachés sur l un des emplois administratifs de direction mentionnés aux articles 6 et 7 du décret 87-11 du 30 décembre 1987. II. Modalités de versement : A. Modalités de versement Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ou en cessation progressive d activité, perçoivent une fraction de la NBI. Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 à 90 % du temps complet, les intéressés perçoivent une fraction de la NBI correspondant à 6/7 ème ou à 32/35 ème du montant. Les fonctionnaires à temps non complet exerçant des fonctions ouvrant droit au versement de la NBI, bénéficient de la NBI au prorata du temps de travail effectué. Dans le cas de cumul d emplois à temps non complet, l agent qui remplit les conditions d octroi auprès de ces divers employeurs, perçoit de chacun d eux une fraction de la NBI au prorata du temps de travail effectué. La NBI cesse d être versée lorsque le fonctionnaire quitte l emploi ouvrant droit à son attribution. B. Clause de sauvegarde Cette clause doit permettre aux fonctionnaires de l Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale, de conserver la NBI perçue antérieurement, dans l hypothèse ou ils ne pourraient pas bénéficier d une NBI au moins équivalente. Cet avantage est conservé pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvraient droit, et concerne les agents du ministère de l éducation nationale, de l Equipement, de la Culture et de l Agriculture. Cette clause de sauvegarde est également applicable à la situation des fonctionnaires territoriaux, ou des fonctionnaires détachés, qui bénéficiaient de la NBI dans le cadre du dispositif antérieur, dont les modalités ou le nombre de points ont été modifiés par les nouvelles dispositions. C. NBI et recensement de la population Lorsque la NBI est liée à des conditions de strate démographique, le fonctionnaire bénéficiaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue d exercer les fonctions y ouvrant droit, au sein de la même collectivité. Ce bénéfice est conservé en cas de variation tant à la hausse qu à la baisse de la population de la collectivité employeur. 6

D. NBI et cumul de fonctions y ouvrant droit Lorsque l agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d un titre auprès du même employeur, il percevra celle dont le montant est le plus élevé. La règle du non cumul s applique également pour l attribution de la NBI. E. NBI et élément de rémunération La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT) et l indemnité de résidence.. Conditions de versement de la NBI Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires stagiaires et titulaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée : Des congés annuels, des congés bonifiés, Des congés de maladie ordinaire, Des congés pour accident de service ou de maladie professionnelle, Des congés de longue maladie, tant que l agent n est pas remplacé dans ses fonctions, Des congés de maternité ou d adoption, de paternité. La NBI est maintenue en cas de congé longue maladie tant que l agent n est pas remplacé dans ces fonctions. Par contre, elle cesse d être versée lorsque l agent n exerce plus les fonctions y ouvrant droit. De plus, la NBI n est pas maintenue pendant les congés de longue durée, congé de formation personnelle et lors d une suspension temporaire des fonctions. 7

ANNEXE : LES FONCTIONS OUVRANT DROITS A NBI Bonification ) 1. FONCTIONS DE DIRECTION, D ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 50 2. Responsable de circonscription ou d unité territoriale d action sanitaire et sociale des départements. 35 3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25 4. Coordination de l activité des sages-femmes. 35 5. Puéricultrice exerçant au moins l une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d accueil ;définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 19 6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20 7. Puéricultrice assurant la direction d école départementale de puériculture. 20 8. Direction d établissements et de services d accueil de la petite enfance. 15 9. Direction à titre exclusif d un établissement d accueil et d hébergement de personnes âgées. Encadrement d un service administratif comportant au moins vingt agents, à l exception des fonctions exercées au titre de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 11. Encadrement d un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d actions liées au développement et à l aménagement de la collectivité, à l exception des fonctions exercées au titre de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001. 13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d horaires.. EHPAD : 30 Autres structures : 20 25 25 25 8

14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l enseignement conduisant à un diplôme d État ou à un diplôme agréé par l Etat. Bonification ) 30 15. Chef d établissement d un musée ayant reçu l appellation «musée de France». 30 16. Accueil et visite d un monument historique sans conservateur à demeure. 20 17. Chef de bassin (domaine sportif) 15 18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l importance ne justifie pas la présence d un ingénieur, ou dans un établissement public local d enseignement. 15 19. Encadrement de proximité d une équipe à vocation technique d au moins cinq agents. 15 Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 20. Responsable d un service municipal de police, dans la limite d un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE Agent ayant sous ses ordres plus de vingtcinq agents : 18 21. Régisseur d avances, de dépenses ou de recettes.. Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15. Régie supérieure à 18 000 euros : 20 22. Maître d apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. 20 23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d électroradiologie, psychorééducateur. 13 24. Chef d agrès, chef d équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers. 16 25. Gardien d HLM. 26. Thanatopracteur. 15 27. Dessinateur. 9

Bonification ) 28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d enseignement. 15 29. Ouvrier d équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d enseignement. 30. Responsable d équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d enseignement. 25 31. Distribution itinérante d ouvrages culturels. 32. Accueil et visite d un monument historique avec utilisation d une langue étrangère. 15 3. FONCTIONS D ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. 4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS 35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. 30 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. 15 37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 38. Direction à titre exclusif d un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 39. Direction d OP H L M. 40. Chef d établissement d une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. 30 15 Jusqu à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35 30

41. Fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d un monument historique. 42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) Bonification ) FONCTIONNAIRE EXERCANT EN ZONE SENSIBLE 1.FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE en zone urbaine sensible 1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives. 20 2. Sage-femme. 20 3. Moniteur éducateur. 15 4. Assistant socio-éducatif. 20 5. Educateur de jeunes enfants. 15 6. Activités de réception, d animation et d hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. 7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. 8. Psychologue. 30 9. Puéricultrice. 20. Direction d établissements et de services d accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile. 20 11. Infirmier. 20 11

en zone urbaine sensible 12. Auxiliaire de puériculture. 13. Auxiliaire de soins. 14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif. 15 15. Assistance dans le cadre de l organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. 16. Animation. 15 17. Conception et coordination dans le domaine administratif. 20 18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d administration générale. 15 19. Tâches d exécution en matière d administration générale. 20. Assistance au développement d actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 20 dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l article 3 du décret du 15 janvier 1993 22. Infirmier. 20 23. Assistant socio-éducatif. 20 dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l article 2 du décret du 11 septembre 1990 24. Infirmier. 15 25. Assistant socio-éducatif. 15 12

2. FONCTIONS D ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX En zone urbaine sensible 26. Gardien d HLM. 15 27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes. 15 28. Fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. 29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. 31. Police municipale. 15 dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l article 3 du décret du 15 janvier 1993 32. Ouvrier ou responsable d équipe mobile. 20 33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 20 dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l article 2 du décret du 11 septembre 1990 34. Ouvrier ou responsable d équipe mobile. 15 35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 15 13

Décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION Rappel : S'il effectue des périodes d'astreinte ou de permanence, l'agent bénéficiaire de cette NBI ne peut avoir droit ni à un repos compensateur, ni à une indemnité d'astreinte, ni à une indemnité de permanence (art. 3, décret n 2005-542 du 19 mai 2005 ) 1- Directeur général des services de la région Ile-de-France 120 2- Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille 120 3- Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants 120 4- Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants 0 5- Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants 0 6- Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants 0 7- Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants 0 8- Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 0 9- Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 0 - Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants 80 11- Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants 80 12- Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants 80 13- Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants 14- Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 80 80 14

15- Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France 80 16- Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants 60 17- Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants 18- Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 60 60 19- Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants 60 20- Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants 60 21- Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants 60 22- Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants 23- Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 60 60 24- Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants 50 25- Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants 50 26- Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants 50 27- Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants 28- Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 50 50 15

Décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 1- Directeur général des services des communes de 000 à 40 000 habitants 35 2- Directeur général des communautés d'agglomération de 000 à 40 000 habitants 35 3- Directeur général des communautés de communes de 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 35 4- Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants 35 5- Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants 6- Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 35 35 7- Directeur général des services des communes de 2 000 à 000 habitants 30 8- Directeur général adjoint des services des communes de 000 à 40 000 habitants 25 9- Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants 25 - Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 25 16