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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 271-2006 Régime complémentaire de retraite des employés de La Ville de Rimouski ADOPTÉ PAR LE CONSEIL LE DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE SIX ET MODIFIÉ PAR LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES : Numéro Date Résolution 2006-10-740 2006-10-02 Résolution 2007-07-539 2007-07-09 Résolution 2008-05-373 2008-05-05 Résolution 2010-12-1260 2010-12-20 Résolution 2011-10-1037 2011-10-17 Résolution 2015-05-351 2015-05-04 Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour : 16 juin 2015 Service du greffe

271-2006 Régime complémentaire de retraite des employés de La Ville de Rimouski

Table des matières 271-2006 Page Section I : Introduction... 5 ARTICLE 1.1 - CHAMP D'APPLICATION... 5 ARTICLE 1.2 - DÉFINITIONS... 6 ARTICLE 1.3 - INTERPRÉTATION... 15 ARTICLE 1.4 - ENTRÉE EN VIGUEUR... 16 Section II : Admissibilité et participation... 17 ARTICLE 2.1 - CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ... 17 ARTICLE 2.2 - ADHÉSION AU RÉGIME... 18 ARTICLE 2.3 - PARTICIPATION AU RÉGIME... 19 Section III : Cotisations... 20 ARTICLE 3.1 - COTISATIONS SALARIALES... 20 ARTICLE 3.2 - COTISATION PATRONALE... 21 ARTICLE 3.3 - COTISATIONS VOLONTAIRES... 24 ARTICLE 3.4 - VERSEMENT ET ACCUMULATION DES COTISATIONS... 24 ARTICLE 3.5 - COTISATIONS EXCÉDENTAIRES... 26 Section IV : Retraite... 27 ARTICLE 4.1 - DATE DE LA RETRAITE... 27 ARTICLE 4.2 - PRESTATION À LA RETRAITE... 28 ARTICLE 4.3 - INDEXATION DES RENTES SERVIES... 33 Section V : Prestation à la cessation de service... 34 ARTICLE 5.1 - PRESTATION IMMOBILISÉE... 34 ARTICLE 5.2 - PRESTATION ADDITIONNELLE... 35 ARTICLE 5.3 - REMBOURSEMENT... 36

Table des matières Section VI : Prestation de décès... 388 ARTICLE 6.1 - DÉCÈS AVANT LA DATE DE LA RETRAITE... 38 ARTICLE 6.2 - DÉCÈS APRÈS LA DATE DE LA RETRAITE... 40 Page Section VII : Absence temporaire et invalidité... 42 ARTICLE 7.1 - ABSENCE TEMPORAIRE... 42 ARTICLE 7.2 - ABSENCE RÉSULTANT D'UNE LÉSION PROFESSIONNELLE... 43 ARTICLE 7.3 - INVALIDITÉ... 44 Section VIII : Cession de droits entre conjoints... 45 ARTICLE 8.1 - CONDITIONS DE PARTAGE... 45 ARTICLE 8.2 - RELEVÉ DE DROITS AUX CONJOINTS... 47 Section IX : Transferts... 48 ARTICLE 9.1 - TRANSFERT À UN AUTRE RÉGIME... 48 ARTICLE 9.2 - TRANSFERT AU RÉGIME... 49 ARTICLE 9.3 - ENTENTE DE TRANSFERT... 50 Section X : Dispositions générales... 51 ARTICLE 10.1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE... 51 ARTICLE 10.2 - FORMES OPTIONNELLES DE RENTE... 53 ARTICLE 10.3 - PRESTATIONS MAXIMALES... 54 ARTICLE 10.4 - VERSEMENT DES PRESTATIONS... 57 ARTICLE 10.5 - CONDITIONS D'ACQUITTEMENT... 58 ARTICLE 10.6 - MODIFICATION AU RÉGIME... 59 ARTICLE 10.7 - SURPLUS... 60 ARTICLE 10.8 - NUMÉRAIRE... 62 ARTICLE 10.9 - RETOUR APRÈS UNE CESSATION DE SERVICE... 63

Table des matières Section XI : Administration du régime... 64 ARTICLE 11.1 - FORMATION DU COMITÉ DE RETRAITE... 64 ARTICLE 11.2 - CAISSE DE RETRAITE... 67 ARTICLE 11.3 - FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ DE RETRAITE 68 ARTICLE 11.4 - INFORMATION AUX PARTICIPANTS... 70 ARTICLE 11.5 - ASSEMBLÉE ANNUELLE... 71 Page Section XII : Terminaison partielle ou totale du régime... 72 ARTICLE 12.1 - PROCÉDURE... 72 ARTICLE 12.2 - EXCÉDENT OU MANQUE D'ACTIF... 73 Annexe A - Rente annuelle pour les années de service reconnu au 31 décembre 1963 Annexe B - Rente annuelle pour les années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978 Annexe C - Années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978 Annexe D - Années de service reconnu entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1989 G:\CLIENTS\VRIMO\0G\PN\31\RCR-CONSOLIDE\RCR-2006.doc

Section I : Introduction Page 5 ARTICLE 1.1 - CHAMP D'APPLICATION 1.1.1 Le présent régime a pour but de procurer des prestations de retraite aux employés de la Ville de Rimouski. 1.1.2 Le règlement du régime, connu sous le nom de Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski, et ses amendements sont remplacés à compter du 1 er janvier 2004 par les termes, clauses, conditions et stipulations du présent règlement. 1.1.3 Le régime, tel que stipulé aux présentes, s applique à compter du 1 er janvier 2004, à l exception de l article 5.2.1, lequel s applique à compter du 1 er janvier 2001, à l égard de tous les participants actuels ou futurs du régime qui sont : a) membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski (CSN); b) membres du Syndicat des employés et employées de bureau de la Ville de Rimouski (CSN); c) membres du Syndicat des Pompiers du Québec, Section locale de Rimouski ou membres du personnel cadre ou du personnel non syndiqué. Toutefois, sous réserve des législations applicables, les prestations auxquelles a droit tout participant qui a quitté le service avant le 1 er janvier 2004 sont établies conformément aux dispositions du régime en vigueur jusqu'à cette date, à moins de stipulations contraires aux présentes. 1.1.4 L'adoption des présentes dispositions n'a pas et ne doit pas avoir pour effet de diminuer les droits acquis des participants actuels au régime. Elle ne constitue pas non plus et ne doit pas être interprétée comme constituant l'abolition du régime jusqu'alors en vigueur et l'établissement d'un autre régime. C'est le même régime qui est maintenu mais suivant d'autres modalités et conditions, telles que stipulées aux présentes.

Section I : Introduction Page 6 ARTICLE 1.2 - DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par : 1.2.1 «absence temporaire» : toute absence autorisée par l'employeur telle que congé de maternité, congé parental, congé de maladie, congé pour étude ou autre, de même qu'une période d'absence ouvrant droit à des prestations en vertu d'un régime d'assuranceinvalidité de courte durée contracté par l'employeur. 1.2.2 «actuaire» : un membre de l'institut canadien des actuaires qui a le titre de «fellow», choisi conformément au présent règlement. 1.2.3 «âge» : l'âge exact, calculé en tenant compte des années et des fractions d'année. 1.2.4 «âge normal de la retraite» : l'âge de 65 ans. 1.2.5 «année de participation» : une année durant laquelle un employé est un participant actif au régime ou, le cas échéant, une année de participation à un autre régime mais créditée aux fins du présent régime en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à 9.3. 1.2.6 «année de service» : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de l'employeur, incluant les périodes d'absence temporaire ou d'invalidité. 1.2.7 «année de service reconnu» : une année de service pendant laquelle l'employé est participant actif au régime, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles l'employé n'a pas cotisé, des périodes d'absence temporaire non rémunérées et des période d'invalidité, sauf dans les cas prévus à la section 7, de même qu'une année de service reconnu en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à 9.3 ou qu'une année rachetée en vertu de 3.3.2. Aux fins du calcul des années de service reconnu, une période d'emploi à temps plein et ininterrompue au cours d'une année civile donne droit à une pleine année reconnue. Une période d'emploi non complète, au cours d'une année civile, donne droit à une fraction d'année de service reconnu, cette fraction étant égale à la fraction que donne le ratio de a) sur b) : a) le nombre d'heures ou de jours effectivement travaillés par le participant au cours de l'année civile, selon la liste de paie de l'employeur b) le nombre d'heures ou de jours normalement travaillés par un employé à temps plein exerçant une fonction similaire à celle du participant, tel que déterminé par l'employeur.

Section I : Introduction Page 7 En aucun cas, le nombre d'année de service reconnu au cours d'une année civile ne peut être supérieur à 1. 1.2.8 «autorités gouvernementales compétentes» : la Régie des rentes du Québec, l Agence du revenu du Canada ou le ministère du Revenu du Québec, selon le cas. 1.2.9 «ayants cause» : le bénéficiaire désigné par le participant, ou à défaut, sa succession. 1.2.10 «bénéficiaire» : une personne qui, au décès du participant a droit à une prestation en vertu du régime. 1.2.11 «bénéficiaire désigné» : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis écrit au comité de retraite, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le régime. 1.2.12 «caisse de retraite» ou «caisse» : la caisse constituée conformément à 11.2 afin de pourvoir au paiement des remboursements et des prestations prévus par le régime. Cette caisse peut comprendre un ou des fonds fiduciaires, ou un ou des contrats de rentes ou une combinaison de ceux-ci. 1.2.13 «catégorie d employés» : une des catégories suivantes d employés établies aux fins du régime : catégorie 1 : catégorie 2 : catégorie 3 : catégorie 4 : catégorie 5 : (2010-12-1260, a. 1) les employés membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski (CSN); les employés membres du Syndicat des employés et des employées de bureau de la Ville de Rimouski (CSN); les employés membres du Syndicat des Pompiers du Québec, Section locale de Rimouski; le personnel cadre ou non syndiqué; tous les participants ne faisant pas partie des catégories ci-haut mentionnées. 1.2.14 «cessation de participation» : l'interruption de la période au cours de laquelle le participant est considéré comme un participant actif au régime, que ce soit en raison de sa retraite, de sa cessation de service, de son décès, ou du fait qu'il cesse d'être un employé auquel s'applique le régime. 1.2.15 «cessation de service» : l'interruption de la période continue de service qui ne résulte pas de la retraite ou du décès, sauf dans le cas où le participant demeure sur la liste d'ancienneté ou de rappel.

Section I : Introduction Page 8 1.2.16 «comité de retraite» ou «comité» : les personnes qui agissent en qualité de membres du comité de retraite conformément à 11.1. 1.2.17 «conjoint»: sous réserve des dispositions de l article 10.1.3, la personne qui, au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités: a) est mariée au participant; b) est liée au participant par une union civile; ou c) vit maritalement depuis au moins trois ans avec le participant non marié ni uni civilement à une autre personne ou, dans les cas suivants : un enfant au moins est né de leur union, ou est à naître; ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant la période de leur vie maritale; l un d eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période. Sauf dans le cas où il y a eu reprise de vie commune avec le participant, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant n acquiert aucun droit à titre de conjoint du participant, et ce, quelle que soit la date à laquelle le jugement en séparation de corps est intervenu. 1.2.18 «conjoint de fait»: le conjoint qui satisfait soit au paragraphe b) soit au paragraphe c) de la définition de conjoint. 1.2.19 «convention collective» : la convention collective de travail intervenue entre l'employeur et le syndicat. 1.2.20 «cotisation patronale» : la somme versée par l'employeur à la caisse de retraite. Toutefois, pour l'application des sections V et VI, la cotisation patronale à l'égard d'un participant est égale à la différence entre la valeur actuelle de la prestation créditée au participant et les cotisations salariales de celui-ci accumulées avec intérêts. 1.2.21 «cotisation salariale» : la somme qu'un participant actif est tenu de verser à la caisse de retraite. 1.2.22 «cotisation volontaire» : la somme qu'un participant actif choisit de verser à la caisse de retraite, sans contrepartie de l'employeur.

Section I : Introduction Page 9 1.2.23 «cotisations excédentaires» : les cotisations salariales qui excèdent la valeur actuelle de la prestation qui peut être financée par le participant, conformément à 3.5. 1.2.24 «date d application de la loi RCR» : le 1 er janvier 1990 pour les membres des catégories 3 et 4 et le 1 er janvier 1991 pour les membres des catégories 1 et 2. (2010-12-1260, a. 2) 1.2.25 «date de la retraite» : la date à laquelle débute le service de la rente de retraite, sauf lorsque le participant reçoit le versement partiel de sa rente en vertu de 4.1.4, auquel cas la date de la retraite est la date à compter de laquelle il reçoit le versement total de sa rente. 1.2.26 «degré de solvabilité» : le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de l'actif du régime sur la valeur du passif de celui-ci, lesdites valeurs étant établies conformément aux législations applicables à la date du dernier certificat actuariel préparé à cette fin et soumis aux autorités gouvernementales compétentes, en faisant l'hypothèse que le régime se termine totalement à cette date. 1.2.27 «employé» : une personne au service de l'employeur et inscrite sur la liste de paie de celui-ci. Ne sont pas considérés comme employés, aux fins du régime, les brigadiers scolaires, les employés de l'aéroport ainsi que les personnes qui occupent un emploi d'étudiant. Dans ce dernier cas, l'emploi doit être temporaire et ne comporter aucune fonction assimilable à celle qu'effectue un participant au régime. 1.2.28 «employé à temps partiel» : un employé dont l'horaire régulier de travail comporte un nombre d heures inférieur à celui qui est requis pour être considéré comme un employé à temps plein selon les critères de l employeur. 1.2.29 «employé à temps plein» : un employé dont l'horaire régulier de travail comporte le nombre d heures nécessaire pour être considéré comme un employé à temps plein selon les critères de l employeur. 1.2.30 «employeur» : La Ville de Rimouski dont l'hôtel de Ville est situé au 205, avenue de la Cathédrale, Rimouski, Québec - G5L 7C7. 1.2.31 «équivalence actuarielle» : méthode de détermination du montant d'une prestation par rapport à la valeur d'une autre prestation utilisant les hypothèses actuarielles prévues dans les législations applicables pour ce genre de prestation ou, à défaut, celles déterminées par l actuaire selon les principes actuariels généralement reconnus. 1.2.32 «exercice financier» : la période de 12 mois allant du 1 er janvier d'une année au 31 décembre de la même année, le premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent règlement étant celui débutant à la date de prise d'effet du règlement.

Section I : Introduction Page 10 1.2.33 «indice des prix à la consommation de l'année» : la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établie par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l'année. 1.2.34 «indice des rentes de l'année» : 50 % de l'augmentation proportionnelle de l'indice des prix à la consommation de l'année par rapport à celui de l'année précédente. Si le mode de calcul de l'indice des prix à la consommation est modifié, le comité détermine, après consultation avec l'actuaire, et conformément aux législations applicables, le mode de calcul de l'indice des rentes pour l'année subséquente. 1.2.35 «intérêt» : sauf stipulation contraire, les intérêts calculés conformément aux modalités déterminées à l article 3.4. 1.2.36 «invalidité» : l'invalidité totale, certifiée par écrit par un médecin, au cours de laquelle une rente d'invalidité est ou serait versée en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de longue durée contracté par l'employeur. 1.2.37 «législations applicables» : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.Q. 1989, chapitre 38), la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (S.C. 1970-71-72, chapitre 63), la Loi sur les impôts du Québec (L.R.Q., chapitre I-3), la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 1989, chapitre C-19), ou toute autre loi régissant le régime, selon le cas, de même que leurs éventuelles modifications, leurs règlements ainsi que les règles administratives de l Agence du revenu du Canada. 1.2.38 «lésion professionnelle» : le sens donné à cette expression par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) et ses éventuelles modifications. 1.2.39 «maximum des gains admissibles» : le sens donné à cette expression par la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) et ses éventuelles modifications, de même que ses règlements. 1.2.40 «maximum des gains admissibles final» : catégories 1 et 2 : la moyenne des maximums des gains admissibles des trois dernières années de service reconnu ou des années de service reconnu si elles sont inférieures à trois. 1.2.41 «médecin» : un médecin autorisé à exercer sa profession par la législation d'une province du Canada ou du lieu de résidence du participant ou du conjoint, selon le cas. 1.2.42 «participant» : un employé qui a adhéré au régime ou un ancien employé qui a droit à un remboursement ou à une prestation en vertu du régime.

Section I : Introduction Page 11 1.2.43 «participant actif» : un participant qui n'a pas terminé sa période continue de service en tant qu'employé auquel s'applique le régime et qui ne reçoit pas le versement d'une rente en vertu du régime. 1.2.44 «période continue de service» : la période de temps durant laquelle un employé est au service de l'employeur incluant les périodes d'absence temporaire ou d'invalidité. 1.2.45 «plafond des prestations déterminées» : le sens donné à cette expression par le de l'impôt sur le revenu. Nonobstant ce qui précède, aux fins de 10.3.1 a), il est égal aux deux tiers du plafond des prestations déterminées défini dans le de l'impôt sur le revenu (ou 1 150 $ si cette somme est plus élevée) pour chaque année de service reconnu antérieure au 1 er janvier 1990, à moins qu'avant le 8 juin 1990, tout ou partie de l'année consistait en une période de service reconnu dans le cadre d'un régime enregistré de retraite ou l'aurait été n'eut été d'une absence temporaire ou d'une invalidité, ou des cotisations ont été versées pour le compte du participant (ou par le participant) à un RPDB au cours de l'année donnée. 1.2.46 «prestation de raccordement» : une rente annuelle temporaire payable à compter de la date de la retraite jusqu'à la date de la retraite normale. 1.2.47 «régime» : le régime de rentes énoncé au présent règlement et tout amendement apporté à ce dernier, ainsi que tout contrat d'assurance émis après le 1 er janvier 1990 et en vertu duquel un assureur garantit des remboursements ou des prestations prévus par le régime. Son nom est. 1.2.48 «régimes publics» : le Régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 1.2.49 «de l'impôt sur le revenu» : le de l'impôt sur le revenu (C.R.C. 1978, chapitre 945) et ses éventuelles modifications. 1.2.50 «rémunération» : tout traitement, salaire, prime, boni, commissions, honoraires, paiement pour des heures supplémentaires, paiement spécial et allocation reçus de l'employeur, à l'exclusion de tout remboursement de dépenses. La rémunération inclut également la rétribution visée au sens du de l'impôt sur le revenu. 1.2.51 «rémunération indexée» : la rémunération reçue au cours d'un exercice financier multipliée par l'augmentation proportionnelle du salaire moyen de l'année de la retraite par rapport à celui de l'année au cours de laquelle la rémunération est reçue, ou de l'année 1986 si postérieure. 1.2.52 «rente additionnelle» : la rente constituée par les cotisations volontaires et excédentaires d'un participant, accumulées avec intérêts.

Section I : Introduction Page 12 1.2.53 «rente normale» : la rente dont le service débute ou aurait débuté à la date de la retraite normale et qui est établie conformément à 4.2.1. 1.2.54 «retraite» : le fait pour un participant de recevoir une rente en vertu du régime. 1.2.55 «retraite ajournée» : la retraite à une date postérieure à la date de la retraite normale. 1.2.56 «retraite anticipée» : la retraite à une date antérieure à la date de la retraite normale en vertu de laquelle la rente payable subit une réduction pour anticipation. 1.2.57 «retraite facultative» : la retraite à une date antérieure à la date de la retraite normale en vertu de laquelle la rente payable ne subit aucune réduction pour anticipation. 1.2.58 «retraite normale» : la retraite à la date de la retraite normale. 1.2.59 «salaire» : la rétribution de base effectivement reçue de l'employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l'exclusion de tout boni, honoraires, prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement spécial, allocation ou remboursement de dépenses. 1.2.60 «salaire final» : la moyenne des salaires des cinq années de service reconnu au cours desquelles le salaire fut le plus élevé ou des années de service reconnu si elles sont inférieures à cinq. 1.2.61 «salaire moyen de l'année» : la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, établie par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l'année précédente. 1.2.62 «syndicat» : - le Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski (CSN); - le Syndicat des employés et employées de bureau de la Ville de Rimouski (CSN); - le Syndicat national des Pompiers du Québec section locale de Rimouski. 1.2.63 «valeur actuelle» : la valeur d'une prestation établie à une date donnée par équivalence actuarielle.

Section I : Introduction Page 15 ARTICLE 1.3 - INTERPRÉTATION 1.3.1 Aux fins du régime, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les termes écrits au masculin comprennent aussi le féminin et les termes écrits au singulier comprennent aussi le pluriel et vice versa. 1.3.2 Aux fins de calcul dans le cadre du régime, toute fraction d'année sera considérée en tenant compte des mois et des jours. 1.3.3 Toute référence à l'employeur dans le régime quant à une décision, une approbation ou une opinion donnée par celui-ci fait référence à : a) la Ville de Rimouski agissant par le truchement de son conseil municipal; ou b) toute personne désignée à cette fin par ce conseil. 1.3.4 La création et la continuation du régime ne doivent pas être interprétées comme conférant un droit quelconque à tout employé ou autre personne quant à la continuation de son emploi ni comme entravant les droits de l'employeur de démettre tout employé et de traiter avec lui sans égard aux effets qui pourraient être subis par l'employé à titre de participant au régime. 1.3.5 Les obligations de l'employeur à l'égard de la caisse de retraite sont soumises aux dispositions des législations applicables. 1.3.6 Sous réserve des législations applicables, le présent règlement est un contrat qui sera régi et interprété selon les lois de la province de Québec. 1.3.7 Les annexes initialement ou subséquemment rattachées au présent règlement font partie intégrante de celui-ci.

Section I : Introduction Page 16 ARTICLE 1.4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 1.4.1 Le régime est entré en vigueur le 1 er janvier 1954. 1.4.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux législations applicables mais prend effet le 1 er janvier 2004.

Section II : Admissibilité et participation Page 17 ARTICLE 2.1 - CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.1.1 Tout employé à temps complet est admissible à participer au régime dès le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il satisfait les conditions suivantes : a) il est âgé d'au moins 25 ans; et b) il a complété une période continue de service de douze (12) mois. 2.1.2 Tout employé à temps partiel est admissible à participer au régime dès le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il satisfait les conditions suivantes : a) il est âgé d'au moins 25 ans; et b) il a complété une période de service de douze (12) mois, et pourvu qu'au cours de l'année civile précédant immédiatement cette date, il satisfait l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) avoir été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures; b) avoir reçu de l'employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles. 2.1.3 Nonobstant ce qui précède, tout employé qui en fait la demande est admissible à participer au régime dès la date de telle demande si, au cours de l'année civile précédant immédiatement cette date, il satisfait l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) avoir été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures; b) avoir reçu de l'employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles. 2.1.4 L'employeur peut, pour des raisons exceptionnelles, permettre à un employé d'être admissible à participer au régime dès son entrée en service.

Section II : Admissibilité et participation Page 18 ARTICLE 2.2 - ADHÉSION AU RÉGIME 2.2.1 Sous réserve de 2.2.2 et 2.2.3, tout employé doit adhérer au régime dès qu'il y est admissible. 2.2.2 Tout employé en service le 1 er janvier 1979, qui n'a pas encore adhéré au régime à la date de prise d'effet du présent règlement peut y adhérer à cette date. 2.2.3 Tout employé admissible doit remplir le formulaire prévu à cet effet par le comité de retraite, dans un délai de 30 jours de la date de son adhésion.

Section II : Admissibilité et participation Page 19 ARTICLE 2.3 - PARTICIPATION AU RÉGIME 2.3.1 L'employé est considéré comme un participant actif à compter de la date de son adhésion au régime. 2.3.2 La cessation de participation ne peut survenir avant que le participant actif n'atteigne l'âge de la retraite normale ou, le cas échéant, ajournée, sauf en cas de retraite anticipée, de cessation de service, de décès, ou si le participant actif cesse d'être un employé auquel s'applique le régime. De plus, le comité de retraite ne peut, autrement qu'en application de 4.1.4 ou de 8.1, effectuer un remboursement, transfert ou versement de rente avant la date à laquelle le participant quitte le service de l'employeur, décède, cesse d'être un employé auquel s'applique le régime ou, le cas échéant, cesse d'apparaître sur la liste d'ancienneté prévue à la convention collective.

Section III : Cotisations Page 20 ARTICLE 3.1 - COTISATIONS SALARIALES 3.1.1 Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 1 verse une cotisation, laquelle est établie sur la base d une recommandation de l actuaire indiquée dans un rapport d évaluation actuarielle. Cette cotisation est égale : - du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004 : 6,80 % du salaire - du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006 : 7,35 % du salaire - du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 : 6,80 % du salaire - du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 8,15 % du salaire - du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 9,97 % du salaire - du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 : 9,04 % du salaire - à compter du 1 er janvier 2015 : 8,90 % du salaire (2010-12-1260, a. 3; 2011-10-1037, a. 1 ; 2015-05-351, a.1) 3.1.2 Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 2 verse une cotisation, laquelle est établie sur la base d une recommandation de l actuaire indiquée dans un rapport d évaluation actuarielle. Cette cotisation est égale : - du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2006 : 7,60 % du salaire - du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 : 7,05 % du salaire - du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 7,99 % du salaire - du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 11,50 % du salaire - du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 : 10,56 % du salaire - à compter du 1 er janvier 2015 : 9,02 % du salaire (2010-12-1260, a. 4; 2011-10-1037, a. 2 ; 2015-05-351, a.2) 3.1.3 Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 3 verse une cotisation, laquelle est établie sur la base d une recommandation de l actuaire indiquée dans un rapport d évaluation actuarielle. Cette cotisation est égale : - du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2010 : 6,80 % du salaire - du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014 : 11,12 % du salaire - du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 : 10,56 % du salaire - à compter du 1 er janvier 2015 : 9,38 % du salaire (2015-05-351, a.3) 3.1.3.1 Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 4 verse une cotisation, laquelle est établie sur la base d une recommandation de l actuaire indiquée dans un rapport d évaluation actuarielle. Cette cotisation est égale : - du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2010 : 6,80 % du salaire - du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014 : 11,62 % du salaire - à compter du 1 er janvier 2015 : 9,83 % du salaire (2010-12-1260, a. 5; 2011-10-1037, a. 3 ; 2015-05-351, a.4)

Section III : Cotisations Page 21 3.1.1 Nonobstant ce qui précède, le participant actif est exonéré de verser la cotisation salariale dans les cas prévus à 7.3. 3.1.5 La cotisation totale versée au cours d'une année en vertu de 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.3.1 ne peut être supérieure au minimum entre : - 9 % du salaire du participant actif; et - 1 000 $ plus 70 % de son facteur d équivalence. Toutefois, suite à une dérogation accordée par l Agence du revenu du Canada, la cotisation totale pourra être supérieure à cette limite entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Toutefois, suite à une dérogation accordée par l Agence du revenu du Canada, la cotisation totale pourra être supérieure à cette limite entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. (2010-12-1260, a. 5; 2011-10-1037, a. 4 ; 2015-05-351, a.5) 3.1.6 Aux fins de 3.1.1 à 3.1.3.1 inclusivement, le salaire est limité au montant qui, si on applique la méthode de calcul de la rente normale pour l année en cause, donne droit à la prestation maximale définie à 10.3.1. (2010-12-1260, a. 5) ARTICLE 3.2 - COTISATION PATRONALE 3.2.1 Au cours de chaque exercice financier, l'employeur verse : a) la somme recommandée par l'actuaire qui, ajoutée aux cotisations salariales, permet l'acquittement des remboursements et des prestations prévus par le régime au titre des années de service reconnu et effectué au cours dudit exercice financier sous réserve de 7.3 et l'acquittement des frais engagés et payables par la caisse au cours de cet exercice; et b) les montants nécessaires aux fins d'amortir tout déficit actuariel de la caisse de retraite, s'il en est, et d'assurer la solvabilité du régime. 3.2.2 Sous réserve de 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5, la somme prévue à 3.2.1 est établie conformément aux législations applicables en tenant compte, s'il y a lieu, de 10.7; ladite somme est certifiée par l'actuaire dans un certificat actuariel soumis aux autorités gouvernementales compétentes. 3.2.3 a) À compter du 1 er janvier 2005, si le coût pour service courant pour les participants de la catégorie 1 nécessite un financement égal ou inférieur à 13,6 % des salaires, alors la cotisation d exercice sera partagée également entre l employeur et les participants de cette catégorie. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants

Section III : Cotisations Page 22 afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. b) À compter du 1 er janvier 2005, si le coût pour service courant pour les participants de la catégorie 1 nécessite un financement supérieur à 13,6 % des salaires, alors le premier 0,6 % d excédent est assumé par l employeur, tandis que le solde, s il y a lieu, est partagé également entre l employeur et les participants de cette catégorie. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. Le cas échéant, la différence entre les cotisations perçues et les cotisations exigibles sera ajustée selon les modalités déterminées par le comité de retraite, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et aux recommandations contenues dans le rapport relatif à l évaluation actuarielle. 3.2.4 a) À compter du 1 er janvier 2004, si le coût pour service courant pour les participants de la catégorie 2 nécessite un financement égal ou inférieur à 13,6 % des salaires, alors la cotisation d exercice sera partagée également entre l employeur et les participants de cette catégorie. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. 3.2.5 b) À compter du 1 er janvier 2004, si le coût pour service courant pour les participants de la catégorie 2 nécessite un financement supérieur à 13,6 % des salaires, alors le premier 0,6 % d excédent est assumé par l employeur, tandis que le solde, s il y a lieu, est partagé également entre l employeur et ces participants. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. c) À compter du 1 er janvier 2012, si le coût du régime pour les participants de la catégorie 2 nécessite un financement égal ou inférieur à 13,6 % des salaires, alors la cotisation requise sera partagée également entre l employeur et les participants de cette catégorie. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. c) À compter du 1 er janvier 2012, si le coût du régime pour les participants de la catégorie 2 nécessite un financement supérieur à 13,6 % des salaires, alors le premier 0,6 % d excédent est assumé par l employeur, tandis que le solde, s il y a lieu, est partagé également entre l employeur et ces participants. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite.

Section III : Cotisations Page 23 Le cas échéant, la différence entre les cotisations perçues et les cotisations exigibles sera ajustée selon les modalités déterminées par le comité de retraite, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et aux recommandations contenues dans le rapport relatif à l évaluation actuarielle. (2011-10-1037, a.5) 3.2.4.1 a) À compter du 1 er janvier 2011, si le coût du régime pour les participants de la catégorie 4 nécessite un financement égal ou inférieur à 13,6 % des salaires, alors la cotisation requise sera partagée également entre l employeur et les participants de cette catégorie. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. b) À compter du 1 er janvier 2011, si le coût du régime pour les participants de la catégorie 4 nécessite un financement supérieur à 13,6 % des salaires, alors le premier 0,6 % d excédent est assumé par l employeur, tandis que le solde, s il y a lieu, est partagé également entre l employeur et ces participants. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. Le cas échéant, la différence entre les cotisations perçues et les cotisations exigibles sera ajustée selon les modalités déterminées par le comité de retraite, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et aux recommandations contenues dans le rapport relatif à l évaluation actuarielle. (2010-12-1260, a. 8) 3.2.4.2 À compter du 1 er janvier 2011, le coût du régime pour les participants de la catégorie 3 sera partagé également entre l employeur et les participants de cette catégorie. Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser des nouveaux taux de cotisations, de leur date d entrée en vigueur et que les documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. Le cas échéant, la différence entre les cotisations perçues et les cotisations exigibles sera ajustée selon les modalités déterminées par le comité de retraite, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et aux recommandations contenues dans le rapport relatif à l évaluation actuarielle. (2015-05-351, a.6) 3.2.5 Nonobstant 3.2.2, à compter du 1 er janvier 2001, et dans la mesure où le surplus actuariel attribuable aux employés de la catégorie 3 ou 4 est suffisant pour combler la différence avec la cotisation patronale selon 3.2.1, alors la cotisation de l employeur à leur égard ne pourra excéder les cotisations salariales. (2010-12-1260, a. 9)

Section III : Cotisations Page 24 ARTICLE 3.3 - COTISATIONS VOLONTAIRES 3.3.1 Un participant actif peut verser des cotisations volontaires relativement à ses services rendus au cours de l'année, en autant que le montant de ces cotisations n'excède pas les limites prévues par les législations applicables. 3.3.2 Sous réserve des législations applicables, tout participant actif peut, selon des modalités établies par le comité de retraite, racheter une période de service antérieure à son adhésion au régime, en versant la somme recommandée par l'actuaire pour couvrir le coût de la créance de rente qui en résulte, laquelle est établie conformément à la formule prévue en 4.2.1. La somme pouvant être ainsi versée par le participant est limitée au montant permis par les législations applicables. L'employeur ne verse aucune cotisation patronale à l'égard du rachat d'une période de service par le participant. Toutefois, sauf pour l'application de 3.5, de telles cotisations volontaires versées par le participant sont considérées comme des cotisations salariales. (2010-12-1260, a. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 )

Section III : Cotisations Page 24 ARTICLE 3.4 - VERSEMENT ET ACCUMULATION DES COTISATIONS 3.4.1 Les cotisations salariales et volontaires doivent être versées à la caisse au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception par l'employeur. 3.4.2 La cotisation patronale doit être versée en 12 mensualités, chacune étant versée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui à l égard duquel la cotisation est versée. Lorsque la cotisation patronale n est pas déterminée en début d exercice financier, l employeur doit, jusqu à la transmission d un nouveau rapport d évaluation actuarielle aux autorités gouvernementales compétentes, continuer à verser la cotisation déterminée conformément au dernier rapport d évaluation actuarielle. Si la cotisation ainsi versée est différente de celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la transmission du rapport doit être ajustée pour tenir compte de cette différence, avec les intérêts le cas échéant. 3.4.3 Les cotisations qui ne sont pas versées à la caisse portent intérêts à compter de la date du défaut jusqu'à la date effective de leur versement à la caisse. 3.4.4 Les cotisations salariales s'accumulent avec intérêts à compter de leur versement à la caisse de retraite jusqu'à ce qu'elles soient remboursées au participant, jusqu'à la date du calcul des cotisations excédentaires ou jusqu'à ce qu'elles servent à la constitution d'une rente différée. Le calcul de l'intérêt dans l'année du versement est fondé sur l'hypothèse que les cotisations salariales versées au cours d'une période ont été versées en un versement unique au milieu de cette période. 3.4.5 Les cotisations volontaires s'accumulent avec intérêts, au compte du participant, à compter de leur versement à la caisse de retraite jusqu'à ce qu'elles soient remboursées au participant ou, selon le cas, à son bénéficiaire, transférées à un autre régime ou jusqu'à ce qu'elles servent à l'achat d'une rente additionnelle. Dans ce dernier cas, le montant de la rente est le plus élevé de ceux soumis au comité, suite à une demande de soumission pour l'achat de cette rente auprès d'au moins trois (3) compagnies d'assurance-vie faisant affaires au Québec. Si ces cotisations sont versées uniformément au cours d'une période, le calcul de l'intérêt dans l'année du versement est fondé sur l'hypothèse qu'elles ont été versées en un versement unique au milieu de cette période. 3.4.6 À compter du 1 er janvier 2001, les intérêts à créditer sur les cotisations, versées avant ou après cette date, correspondent au taux de rendement obtenu sur le placement de l actif du régime, déduction faite des frais de gestion et d administration. 3.4.7 Aux fins du calcul des intérêts sur les cotisations, la méthode de calcul du taux de rendement de la caisse ainsi que la méthode d'application du taux d intérêt sont déterminés par l'actuaire du régime.

Section III : Cotisations Page 26 ARTICLE 3.5 - COTISATIONS EXCÉDENTAIRES 3.5.1 Les cotisations excédentaires sont égales à l'excédent, s'il en est, des cotisations salariales versées depuis le 1 er janvier 1990, accumulées avec intérêts, sur 50 % de la valeur actuelle de la prestation résultant des années de service reconnu à compter de cette date, autre que celles ayant fait l objet d un rachat en vertu de 3.3.2. 3.5.2 Le calcul des cotisations excédentaires s'effectue à la date de la cessation de service, du décès ou de la retraite, selon la première de ces éventualités. 3.5.3 Les cotisations excédentaires, s'il en est, s'accumulent avec intérêts jusqu'à ce qu'elles soient remboursées au bénéficiaire, transférées à un autre régime ou jusqu'à ce qu'elles servent à la constitution d'une rente additionnelle.

Section IV : Retraite Page 27 ARTICLE 4.1 - DATE DE LA RETRAITE 4.1.1 Retraite normale La date de la retraite normale est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la retraite. 4.1.2 Retraite facultative Tout participant actif peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant son 60 e anniversaire de naissance. Nonobstant ce qui précède, pour la période du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2006 inclusivement, tout participant actif de la catégorie 3 peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle la somme de son âge et de ses années de service totalise 80, pourvu qu à cette date, il soit alors âgé d au moins 58 ans. (2008-05-373, a. 1) 4.1.3 Retraite anticipée Tout participant âgé de 55 ans ou plus peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois précédant la date de sa retraite normale. 4.1.4 Retraite ajournée Un participant peut demeurer au service de l'employeur après la date de sa retraite normale. Toutefois, le service de sa rente doit commencer au plus tard à la première des dates suivantes : a) le 1 er décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l âge d échéance prévu par les législations applicables; b) le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant quitte le service de l'employeur. Pendant la période d'ajournement, le participant ne peut exiger le versement partiel ou total de sa rente que s'il cesse de cotiser et dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période. Toutefois, le participant peut, après entente avec l'employeur, recevoir la totalité ou une partie de sa rente pendant la période d'ajournement. Il ne peut toutefois faire une telle demande plus d'une fois par période de 12 mois. Aucune cotisation salariale n'est requise du participant qui a dépassé l'âge normal de la retraite et aucune année de service ne lui est reconnue aux fins du régime.

Section IV : Retraite Page 28 ARTICLE 4.2 - PRESTATION À LA RETRAITE 4.2.1 Retraite normale À compter de la date de sa retraite normale, chaque participant a droit à une rente normale dont le montant annuel est égal à la somme de : a) S'il est un participant de la catégorie 1 : i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A des présentes; ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant effet au 31 décembre 1989, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe B des présentes; Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, tel qu'apparaissant à l'annexe C des présentes. iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1989, tel qu'apparaissant à l'annexe D des présentes; iv) 1,4 % du salaire final jusqu'à concurrence du maximum des gains admissibles final, plus 2 % du salaire final en excédent, multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1998. Cependant, pour les participants actifs ayant pris ou qui prendront leur retraite entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, la rente sera plutôt égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d années de service reconnu entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1998; v) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d années de service reconnu à compter du 1 er janvier 1999. La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu antérieures à la date d'application du présent règlement doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant cette date et accumulées avec intérêts.

Section IV : Retraite Page 29 b) S il est un participant de la catégorie 2 : i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A des présentes; ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant effet au 31 décembre 1989, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe B des présentes; Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, tel qu apparaissant à l'annexe C des présentes. iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1989, tel qu'apparaissant à l'annexe D des présentes; iv) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d années de service reconnu entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 2011; v) 1,8 % du salaire final, multiplié par le nombre d années de service reconnu à compter du 1 er janvier 2012. (2011-10-1037, a. 6; 2011-10-1037,.7) La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu antérieures à la date d'application du présent règlement doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant cette date et accumulées avec intérêts. c) S il est un participant de la catégorie 3 : i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A des présentes; ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant effet au 31 décembre 1989, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe B des présentes; Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, tel qu apparaissant à l'annexe C des présentes.

Section IV : Retraite Page 30 iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1989, tel qu'apparaissant à l'annexe D des présentes; iv) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d années de service reconnu à compter du 1 er janvier 1990. d) S il est un participant de la catégorie 4 : i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A des présentes; ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant effet au 31 décembre 1989, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe B des présentes; Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1978, tel qu apparaissant à l'annexe C des présentes. iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1989, tel qu'apparaissant à l'annexe D des présentes; iv) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d années de service reconnu entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 2010; v) 1,8 % du salaire final, multiplié par le nombre d années de service reconnu à compter du 1 er janvier 2011. (2010-12-1260, a. 10) 4.2.2 Retraite facultative La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu antérieures à la date d'application du présent règlement doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant cette date et accumulées avec intérêts. Le participant qui prend sa retraite conformément à 4.1.2 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la rente normale, compte tenu des années de service reconnu à la date de la retraite. 4.2.3 Retraite anticipée Le participant qui prend sa retraite conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la rente normale, compte tenu des années de service reconnu à la date de la retraite, réduit de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la retraite et la date de la retraite normale. Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa retraite, la réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans.