SOUS-SECTION 4 SOMMES ALLOUÉES AUX SALARIÉS EN APPLICATION D'UN CONTRAT D'INTÉRESSEMENT [DB



Documents pareils
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Le compte épargne-temps (CET)

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Régime social et fiscal des primes d intéressement

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS A LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Guide Compte-Epargne-Temps

Juin. Modernisation du Marché du Travail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Les charges de personnel

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 6 AVRIL 2005

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

LETTRE CIRCULAIRE N

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

Le compte épargne temps

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

LETTRE CIRCULAIRE N

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Accord sur le Compte Epargne Temps

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

LES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

La rémunération de l apprenti :

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps -Avenant de révision -

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Code du Travail, Art. L à L

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

TABLEAU COMPARATIF

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

MODALITÉS DE TRANSFERT

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Transcription:

SOUS-SECTION 4 SOMMES ALLOUÉES AUX SALARIÉS EN APPLICATION D'UN CONTRAT D'INTÉRESSEMENT [DB 5F1134] Références du document 5F1134 Date du document 10/02/99 2. Fonctionnement. 23 Le CET est alimenté par le salarié au moyen : - du report de ses congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an et, dans certains cas, du report de la cinquième semaine de congés payés ; - de la conversion en jours de congé supplémentaires de tout ou partie de ses primes conventionnelles (13ème mois, primes de fin d'année, de bilan) ou de ses primes d'intéressement si l'accord d'intéressement ou un avenant à celui-ci le prévoit ; - d'une fraction de l'augmentation individuelle de salaire ; - du repos compensateur acquis en remplacement du paiement d'heures supplémentaires de travail. L'employeur peut, s'il le souhaite, abonder le crédit inscrit au compte épargne-temps selon les modalités fixées par l'accord collectif instituant le CET. Les inscriptions au crédit du CET s'effectuent exclusivement sous la forme de jours de congé. Le CET est utilisé pour indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de cette prise de congé, des congés sans solde d'une durée minimale en principe de six mois. II. Régime fiscal et social des primes affectées au compte épargne-temps 24Lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d'une rémunération pendant des congés sans solde, il perçoit des indemnités calculées sur la base du salaire perçu au moment de cette prise de congé. Les sommes correspondantes, qui constituent donc des salaires, sont assujetties à l'ensemble des cotisations sociales, y compris, en application de l'article L 441-8 du code du travail, lorsqu'elles proviennent de l'intéressement normalement exonéré desdites cotisations, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au nom du salarié. Le régime social et fiscal des sommes affectées au CET est le suivant : 1. Régime social. 25Les éléments de rémunération affectés au CET sont exonérés lors de leur inscription au compte et assujettis lors de la prise de congé, ce qui permet aux salariés de bénéficier des droits en matière de protection sociale lors de ce congé (circulaire interministérielle du 9 mai 1955 relative à la participation financière). 2. Régime fiscal. 26Les sommes versées à la sortie du CET constituent une rémunération (art. L 227-1 du code du travail : le CET permet au salarié de se constituer des droits à congé rémunéré). Elles sont donc imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires lors de l'indemnisation du congé pris par le salarié dans le cadre du CET au titre de l'année (ou des années) où elles sont versées. Les sommes que le salarié décide d'affecter au crédit du CET (tout ou partie de l'intéressement, report des congés payés, ) ou qui le sont pour son compte (abondement de l'employeur) devraient normalement être imposées au titre de l'année où le salarié en a eu cette disposition indirecte. Cette solution aboutirait à une double imposition des sommes en cause : - l'année de l'affectation au CET ; - l'année de prise du congé rémunéré. 1

Dans ces conditions, et en l'absence de texte spécifique prévoyant une exonération des sommes inscrites sous forme de jours de congé au crédit du CET, il est admis que celles-ci ne soient pas imposées, l'année de leur affectation à ce compte, ni à l'impôt sur le revenu au nom du salarié bénéficiaire, ni aux taxes et participations sur les salaires auxquelles l'employeur est assujetti, à l'instar de la solution retenue en matière sociale. ANNEXE I CODE DU TRAVAIL (édition 1997) TITRE QUATRIÈME INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION CHAPITRE PREMIER INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE (Ord. n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; L. n 94-640 du 25 juillet 1994) Le présent chapitre résulte de la codification du chapitre ler de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, opérée par la loi n 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33. Art. L. 441-1. - L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise (L. n 901002 du 7 nov. 1990) «qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel», quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé : - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; - soit entre le chef d'entreprise el les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ; - soit au sein du comité d'entreprise ; - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. (L. n 87-588 du 30 juill. 1987, art. 73) «Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre ler du titre III du livre ler du présent code. Un décret en Conseil d'état fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa». - [Ord. 21 oct. 1986, art. 1er]. Art. L. 441-2. - (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) «Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.» (L. n 90-1002 du 7 nov. 1990) «Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits. Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement.» (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) «Toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. 2

Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées. Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme. proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.»» (L. n 90-1002 du 7 nov. 1990) «Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale»» (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) «Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus. «Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt.» - [Ord. 21 oct. 1986, art. 2]. Les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 modifiant l'art. L. 441-2 ci-dessus et l'art. L. 441-3 ci-dessous sont applicables aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994 (art. 34 de la loi). Art. L. 441-3. - Tout accord doit préciser notamment : 1. La période pour laquelle il est conclu ; 2. Les établissements concernés ; 3. Les modalités d'intéressement retenues ; 4. (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) «Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ; 5. Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement audelà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après ;» 6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée. par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ; 7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision. Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 3]. Art. L. 4414. - (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. 3

Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord. Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 4]. Art. L. 441-5. - Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux saiariés en application du contrat d'intéressement. Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 5]. Art. L. 441-6. - Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III de la présente ordonnance affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 6]. Art. L 441-7. - (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord d'intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation, selon l'un des modes prévus à l'article 1er ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord - [Ord. 21 oct. 1986, art. 6 bis]. Art. L. 441-8. - (L. n 94-640 du 25 juill. 1994) Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1. L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement. Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargnetemps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 441-4. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 6 ter]. TITRE QUATRIÈME INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION CHAPITRE PREMIER INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE (Décr. n 87-544 du 17 juillet 1987 ; décr. n 95-377 du 11 avril 1995) Le présent chapitre résulte de la codification du chapitre II du décret n 87-544 du 17 juillet 1987, opérée par le décret n 95-377 du 11 avril 1995, art. 17. Art. R. 441-1. - L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail ou de l'emploi. [Décr. 17 juill. 1987, art. 2]. (Décr. n 95-377 du 11 avr. 1995) «Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités que l'accord lui-même.» 4

Art. R. 441-2. - (Décr. n 95-377 du 11 avr. 1995) Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir : - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ; - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord. Art. R. 441-3. - Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise. Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. (Décr. n 95-377 du 11 avr. 1995) «Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de ia contribution sociale généralisée. Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription. ces sommes sont versées au Trésor public. Art. R. 4414. - Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième [cinquième] alinéa de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord. [Décr. 17 juill. 1987. art. 5].... CHAPITRE IV 5