FICHE DE SYNTHESE Clothilde POPPE Juriste, Consultante Centre de droit JuriSanté La loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique JO 13 mars 2012 Le personnel non médical dans les établissements publics de santé est constitué par principe de titulaires. Cependant, la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 autorise le recours : aux contractuels de droit public qui peuvent répondent soit à un besoin permanent et bénéficier alors d un CDI ou d un «long CDD» (dispositif consacré par la loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 : il s agit des CDD ayant vocation à se transformer en CDI après 6 ans de travail effectif si l établissement souhaite continuer avec l agent) soit à un besoin non permanent (CDD). Ils sont régis par le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; aux contractuels de droit privé, régis par le Code du travail (essentiellement les contrats unique d insertion). A la différence des fonctionnaires titulaires, les contractuels de droit public ne sont pas dans une position légale et réglementaire, ils négocient et signent donc un contrat avec leur employeur. Le recrutement sous contrat, dans la fonction publique, obéit à des règles précisées par le statut général (loi n 83-634, 13 juillet 1983, Titre I) et ses trois déclinaisons (loi n 84-16, 11 janvier 1984, Titre III pour la fonction publique de l Etat, loi n 84-53, 26 janvier 1984, Titre III pour la fonction publique territoriale, et loi n 86-33, 9 janvier 1986, Titre IV pour la fonction publique hospitalière). En principe, les emplois permanents pour l exécution du service public administratif sont occupés par des fonctionnaires. En pratique, la part des contractuels ne cesse d augmenter, ils sont passés de 9,6% en 1998 à 14,6% en 2008 dans la fonction publique hospitalière. Afin de lutter contre la précarité des contractuels de droit public, un protocole a d abord été signé le 31 mars 2011, par six organisations syndicales représentatives sur huit (UNSA, CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC). Il portait sur la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique et a été suivi d une circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole.
Sur le fondement de celui-ci, la loi du 12 mars 2012 vise : - à ouvrir, pendant quatre ans et sous certaines conditions, un dispositif particulier d'accès à l'emploi titulaire ; - à faciliter la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats correspondant en réalité à des besoins pérennes ; - et à mieux définir les cas de recours aux agents contractuels. Le texte comporte également des dispositions relatives à la lutte contre les discriminations ainsi que diverses mesures relatives à la fonction publique. I. Dispositif de titularisation des contractuels de droit public Le dispositif de titularisation est ouvert pendant une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012 aux agents suivants : 1. Les agents contractuels recrutés en CDI ou en «long CDD» pour répondre à un besoin permanent. Il doivent occuper, à la date du 31 mars 2011, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d un temps complet. Les agents employés dans ces conditions et dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de ce dispositif s ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs nécessaires (soit 4 ans dans les conditions posées ci-dessous). 2. Les agents en CDD qui pourront justifier, chez leur employeur, de quatre ans de présence au cours des six ans précédant le 31 mars ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement. Dans ce dernier cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011. Pour l appréciation de l ancienneté, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet sauf pour les agents reconnus handicapés qui bénéficient d une assimilation à des services à temps complet. 3. Les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d accès à un contrat à durée indéterminée (voir le dispositif de «CDIsation» ci dessous), sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d un temps complet. Procédure de recrutement «réservé» : Par dérogation aux principes du recrutement par concours, un recrutement réservé valorisant les acquis professionnels peut être ouvert aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe.
L accès à la fonction publique hospitalière est organisé selon : 1 Des examens professionnalisés réservés ; 2 Des concours réservés ; 3 Des recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d accueil sollicité par le candidat. Les modalités pratiques seront précisées par des décrets en Conseil d État. Les contractuels pourront accéder aux corps de fonctionnaires dont les missions relèvent d une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu ils exercent en CDI. Pour les CDD, la référence se fera par rapport aux fonctions qu ils ont exercées pendant 4 ans dans l administration auprès de laquelle ils sont éligibles. A défaut, l administration pourra prendre en compte les fonctions que l agent a exercées le plus longtemps. Pour les agents ne souhaitant pas ou ne pouvant pas accéder au statut de fonctionnaire, leur contrat pourrait être requalifié en CDI. II. Le dispositif de «Cdisation» Les agents en CDD se verront obligatoirement proposer une requalification de leur contrat en CDI s ils répondent aux conditions suivantes à la date du 13 mars 2012 : agent employé sur le fondement des articles 9 (pour un besoin permanent) ou 9-1 (pour un besoin non permanent) de la loi du 9 janvier 1986, qui se trouve en fonction ou bénéficie d un congé prévu réglementairement ; agent ayant une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012. La durée requise est réduite à trois années sur les quatre au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 pour les agents âgés d au moins 55 ans. Le CDI proposé à l agent recruté en application de l article 9-1 peut prévoir la modification des fonctions, sous réserve qu il s agisse de fonctions du même niveau de responsabilités afin de l affecter sur un besoin permanent. L agent qui refuse cette modification de fonctions continue à être régi par les stipulations du contrat en cours. III. Modification des conditions de recrutement des contractuels La loi du 12 mars 2012 modifie les conditions de recrutement des contractuels posées à l article 9 besoin permanent) et 9-1 (besoin non permanent) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 de la manière suivante :
Article 9 issu de loi du 12 mars 2012 Ancien article 9 de la loi 86-33 Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d une durée maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l article 2. Pour l appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l interruption entre deux contrats n excède pas quatre mois. Lorsqu un agent atteint les conditions d ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L autorité d emploi lui adresse une proposition d avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
Article 9-1 issu de la loi du 12 mars 2012 Ancien article 9-1 de la loi 86-33 Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d un congé annuel, d un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d un congé de longue durée, d un congé pour maternité ou pour adoption, d un congé parental, d un congé de présence parentale, d un congé de solidarité familiale, de l accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l absence de l agent à remplacer. Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l être que lorsque la communication requise à l article 36 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l emploi par un fonctionnaire n a pu aboutir. En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d activité, lorsque celuici ne peut être assuré par des fonctionnaires. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. «La durée maximale des contrats ainsi conclus est de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs.
IV. Diverses mesures relatives à la fonction publique La nouvelle loi comporte diverses mesures complémentaires telles que : La conservation du statut de fonctionnaires initialement recrutés par un Syndicat Inter hospitalier qui doit se transformer en CHT, GCS ou GIP (voir billet d humeur de mars 2012); Le reclassement des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM) en catégorie B, avec effet rétroactif au 16 juin 2011 ; Une précision des règles de recherche d affectation pour les directeurs d hôpital et d établissement social et médico-social, les directeurs de soins et les praticiens hospitaliers gérée par le Centre national de gestion (CNG). Le texte prévoit la possibilité de nommer un professionnel en surnombre sous certaines conditions ; La possibilité pour le CNG de recruter en CDI lors que les personnels sont recrutés sur des emplois permanents ; Une modification des règles de recrutement des directeurs généraux des CHU et CHR avec nomination sur un contrat de droit public ; L intégration de la possibilité de télétravail dans la loi du 13 juillet 1983 ; un renforcement progressif de la présence des femmes dans la haute fonction publique. L objectif est d arriver progressivement à un quota de 40% de femmes en 2018 (20% pour la période 2013-2014, 30% pour 2015-2017 et 40% en 2018). Des décrets fixeront la liste des emplois concernés et les sanctions applicables en cas de non respect de ces quotas Pour tout renseignement: Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr 01 41 17 15 43