Objectif : connaître le contenu d un protocole d accord préélectoral Sommaire : La négociation et le contenu du protocole d accord préélectoral (page 1) Le nombre de siège à pourvoir (page 5) Le nombre et la composition des collèges électoraux (page 6) La répartition des salariés électeurs dans les collèges électoraux (page 7) La répartition des sièges à pourvoir entre les collèges électoraux (page 8) Le personnel électeur et éligible liste électorale et candidats (page 9) Ce protocole est essentiel dans l organisation des élections puisqu il fixe l ensemble des détails de l organisation (date de scrutin, conditions pour être électeur ou candidat, collège électoral, liste électorale, nombre d élus ). Il est négocié avec les organisations syndicales invitées à cette négociation. En l absence de représentants syndicaux lors de la négociation, l employeur rédige seul ce protocole d accord préélectoral, sans devoir demander une validation de l administration. Remarques préalables : Le protocole n'est valable que pour les élections pour lesquelles il a été conclu mais il est possible de le reconduire. La présente fiche doit être complétée par la fiche sur l organisation matérielle du vote). Si une structure doit organiser à la fois les élections des délégués du personnel et des membres du comité d entreprise, un seul accord préélectoral suffit dès lors qu il prévoit les règles applicables pour chaque institution. I. La négociation et le contenu du protocole d accord préélectoral A. L invitation des organisations syndicales représentatives Des règles encadrent l invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d accord préélectoral. L employeur doit inviter par courrier l ensemble des organisations syndicales suivantes : - Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l entreprise ou l établissement ; - Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l entreprise ou l établissement ; UNA/ service juridique 1
- Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (à savoir la CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO et la CFE-CGC). La négociation du protocole d accord préélectoral des élections professionnelles reste réservée aux organisations syndicales mais pas uniquement à celles reconnues représentatives. L employeur doit donc inviter par tout moyen les autres organisations syndicales dont le champ professionnel et géographique couvre l entreprise ou l établissement, légalement constituées depuis au moins deux ans (prise en compte de la date de dépôt des statuts) et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance tels que définis par l article L 2121-1 du Code du travail. Attention! L envoi de l invitation est vivement conseillée en lettre recommandée avec accusé de réception afin d en conserver la preuve et de prouver le respect du délai légal de 15 jours. Conseil : Nous vous conseillons d afficher dans vos locaux une invitation à la négociation du protocole d accord préélectoral et à la présentation de candidats au premier tour des élections avec la mention suivant «à l attention de l ensemble des organisations syndicales dont le champ professionnel et géographique couvre «nom de votre structure», légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance tels que définis par l article L 2121-1 du code du travail». Bien entendu, si vous avez connaissance des organisations syndicales concernées, il conviendra d indiquer leur nom sur la note affichée. Vous pourrez retrouver leur adresse à la bourse du travail ou à l inspection du travail. Si la structure a reçu d un des syndicats concerné la désignation d un délégué syndical, elle peut adresser l invitation à négocier le protocole d accord préélectoral soit directement au délégué, soit à l organisation syndicale qui l a désigné. Date de l information : L invitation doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. En cas de renouvellement des institutions, l invitation doit être faite au moins 2 mois avant l'expiration du mandat des représentants en exercice. B. La négociation et la signature du protocole d accord préélectoral 1 Coté employeur Le Code du travail prévoit que l employeur ou un salarié de la structure, investi des pouvoirs nécessaires pour engager la structure, peut valablement négocier et signer le protocole d accord préélectoral. 2 Coté organisation syndicale Les syndicats invités à la négociation du protocole préélectoral composent leur délégation librement. Toute personne mandatée par écrit par une organisation (délégué syndical, salarié, personne extérieure non-salariée de la structure) peut donc valablement négocier et signer un protocole d accord préélectoral. Chaque délégation syndicale peut seulement comprendre, sauf accord plus favorable avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la UNA/ service juridique 2
désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux (Cass. soc. 31 janvier 2012 n 11-16049). Exemples : Une entreprise a un effectif de 106 salariés. L'effectif ne dépassant pas 999 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un seul délégué syndical. Ainsi, chaque syndicat intéressé peut envoyer une délégation composée de 3 personnes au maximum. Dans une entreprise de 1 230 salariés, chaque délégation peut comprendre jusqu'à 4 membres puisque les syndicats représentatifs peuvent désigner 2 délégués syndicaux. 3 Communication préalable de documents par l employeur L'employeur doit fournir aux syndicats participant à la négociation préélectorale les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Pour cela, il peut soit mettre à disposition le registre unique du personnel et les DADS des années concernées, soit leur communiquer des copies ou extraits de ces documents, expurgés des éléments confidentiels touchant notamment à la rémunération des salariés (Cass. soc. 6 janvier 2016 n 15-10975). C. Le contenu du protocole d accord préélectoral La loi n exige pas de formalisme particulier mais liste des clauses obligatoires : - Répartition du personnel dans les collèges électoraux ; - Répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ; - Modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; - Dans les entreprises présentant une structure complexe, la négociation doit, s'il y a lieu, porter sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts dans lesquels seront mis en place les délégués du personnel et des comités d'établissement et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories au comité central d'entreprise. Bon à savoir : Actuellement, à l occasion de l élaboration du protocole, les syndicats doivent examiner les moyens d atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes. A partir du 1 er janvier 2017, la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions sera un point de négociation obligatoire. Ainsi, le protocole d accord préélectoral devra préciser la proportion d hommes et de femmes composant chaque collège électoral. A notre sens, le protocole devra également prévoir le nombre de candidats de l un et l autre sexe à présenter sur chaque liste (à ce titre, voir VI. D de la présente fiche). Sur d'autres thèmes, seul un négocié accord permet de prendre des dispositions dérogeant à la loi. Si les syndicats ne viennent pas négocier ou si aucun accord n est conclu sur ces points alors c est la loi qui s applique. Ces dispositions facultatives sont les suivantes : - Condition d ancienneté pour être électeur ou éligible : il est possible de prévoir un abaissement ou une suppression ; - Nombre de sièges : il est possible de prévoir une augmentation de ce nombre ; - Nombre et la composition des collèges : modification du nombre de collèges et de leur composition ; - Organisation des élections en dehors du temps de travail. UNA/ service juridique 3
D. Conditions de validité du protocole d accord préélectoral 1 Conditions générales Qu il soit négocié ou mis en place par l employeur, son contenu doit être conforme à la loi (voir plus bas les différentes clauses). La validité du protocole d accord préélectoral négocié est subordonnée à une condition de double majorité : - A la signature de la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ; - Parmi les signataires doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure. S'il n'y a pas de syndicat représentatif dans l'entreprise, le respect de cette condition n est pas demandé (Circ. DGT 6 du 27-7-2011). Un accord unanime de l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise est toutefois requis sur les thèmes suivants : o La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ; o L'organisation du scrutin hors temps de travail, sauf s'il s'agit d'un vote électronique. Il n est pas, en principe, obligatoire de transmettre le protocole d accord préélectoral à l inspection du travail ni d avoir son accord sur le contenu. Néanmoins, cette transmission devient obligatoire, à la demande de l inspecteur du travail si le protocole contient un nombre ou une composition des collèges électoraux différents de ce qui est prévu par le Code du travail. En dehors de ce cas, la communication du protocole à l'administration ou son affichage dans l'entreprise ne sont pas prévus. Néanmoins, lorsque le protocole d accord préélectoral est rédigé, il est conseillé de le porter à la connaissance du personnel par voie d affichage. 2 Cas particulier de l échec des négociations Le Code du travail prévoit différents cas 1 où, en cas de désaccord entre l employeur et les organisations syndicales et donc d échec des négociations, il est nécessaire d obtenir une décision de la DIRECCTE. Toutefois, l intervention de l administration s impose seulement si au moins une organisation syndicale a répondu à l invitation de négocier ce protocole. Ainsi, il faut qu il y ait un réel désaccord avec les syndicats et donc une négociation effective au préalable pour que l administration intervienne. Par conséquent, en cas d absence de réponse des syndicats, l employeur peut valablement rédiger seul ce protocole, sans validation de l administration. A l inverse, à défaut d accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'employeur est libre. En outre, lorsque l administration est saisie, cela suspend le processus électoral jusqu à la décision administrative ; les mandats en cours sont alors prolongés jusqu à la proclamation des résultats du scrutin. 1 Répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ; reconnaissance ou perte de la qualité d établissement distinct ; nombre et composition des collèges électoraux, UNA/ service juridique 4
Rappel : A partir du 1 er janvier 2017, la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions sera un point de négociation obligatoire. En l absence de précision dans le texte, il semble préférable de saisir la DIRECCTE en l absence d accord sur ce thème. II. Le nombre de représentants à élire (sièges à pourvoir) doit fixer le nombre de représentants du personnel à élire. La négociation entre l employeur et les organisations peut prévoir un nombre de représentants plus élevé que celui prévu par le Code du travail. La loi fixe un minimum de représentants du personnel à élire qui varie selon l effectif de la structure, comptabilisé en équivalent temps plein (voir plus haut). Attention! Pour connaître le nombre minimum de représentants du personnel à élire, il convient de comptabiliser l effectif de la structure à la date exacte du premier tour des élections. A. Nombre de délégués du personnel à élire Il est élu autant de délégué du personnel titulaire que de délégué du personnel suppléant. Le nombre de délégué à élire est fixé comme suit : Effectif de la structure Nombre de délégués Délégué titulaire Délégué suppléant 11 à 25 salariés 1 1 26 à 74 salariés 2 2 75 à 99 salariés 3 3 100 à 124 salariés 4 4 125 à 174 salariés 5 5 175 à 249 salariés 6 6 250 à 499 salariés 7 7 500 à 749 salariés 8 8 750 à 999 salariés 9 9 A partir de 1 000 salariés un délégué titulaire et un délégué suppléant en plus, par tranche supplémentaires de 250 salariés Attention! L article II. 26.1 de la CCB prévoit la possibilité d élire des délégués dans les structures d au moins 7 salariés (en ETP). Cette exception est prévue en cas de demande écrite d au moins 2 salariés personnes physiques. Dans les structures employant au moins 50 salariés (ETP) qui ne disposent pas de comité d entreprise par carence de l institution, les attributions économiques du comité d entreprise sont exercées par les délégués du personnel. UNA/ service juridique 5
Dans cette hypothèse, le nombre de délégués du personnel est accru : Effectif de la structure Nombre de délégués Délégué titulaire Délégué suppléant 50 à 74 salariés 3 3 75 à 99 salariés 4 4 125 à 149 salariés 6 6 150 à 174 salariés 7 7 175 à 199 salariés 8 8 200 à 249 salariés 6 6 250 à 499 salariés 7 7 500 à 749 salariés 8 8 750 à 999 salariés 9 9 A partir de 1 000 salariés un délégué titulaire et un délégué suppléant en plus par tranche supplémentaires de 250 salariés. B. Nombre de membres du comité d entreprise à élire Il est élu autant de membre du comité d entreprise titulaire que de membre suppléant. Le nombre de membre du comité d entreprise à élire est fixé comme suit : Effectif de la structure Nombre de membre membre titulaire membre suppléant 50 à 74 salariés 3 3 75 à 99 salariés 4 4 100 à 399 salariés 5 5 400 à 749 salariés 6 6 750 à 999 salariés 7 7 1 000 à 1 999 salariés 8 8 III. Le nombre et la composition des collèges électoraux doit fixer le nombre de collèges électoraux. Le Code du travail détermine de manière stricte le nombre de collèges électoraux et leur composition. Une structure peut prévoir un nombre de collèges électoraux ou un contenu différent de celui prévu par le Code du travail, uniquement si le protocole d accord préélectoral est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l entreprise et même dans ce cas, il est interdit de supprimer le collège «cadre» lorsqu il est obligatoire. Rappel! A partir du 1 er janvier 2017, le protocole d accord préélectoral doit préciser la proportion d hommes et de femmes composant chaque collège électoral. Le Code du travail fixe à deux le nombre de collèges électoraux : - Un collège électoral «employés» (dit «1 er collège») ; - Un collège électoral «agents maîtrise et cadres» (dit «2 nd collège»). UNA/ service juridique 6
Exemple : Une structure emploie 27 salariés «employés», 2 salariés «agents de maitrise» et 1 salarié «cadre» la structure devra instituer deux collèges électoraux dont un collège «agents maitrise et cadres». Lors des élections deux collèges devront être institués, quel que soit le nombre de salariés répartis dans les collèges. Mais il existe deux cas particuliers : A. Structure de 25 salariés au plus Une dérogation légale permet de prévoir un collège électoral unique pour l élection des délégués du personnel si la structure emploie 25 salariés ou moins, calculés en équivalent temps plein. B. Structure ayant au moins 25 salariés cadres Si une structure emploie au moins 25 salariés cadres, elle devra obligatoirement prévoir trois collèges électoraux pour l élection du comité d entreprise uniquement : - Un collège électoral «employés» ; - Un collège électoral «agents de maîtrise» ; - Un collège électoral «cadres». IV. La répartition des salariés électeurs dans les collèges électoraux doit répartir les salariés dans les différents collèges électoraux. Les collèges électoraux se répartissent selon le statut des salariés : employés, agent de maitrise et cadre. Afin d effectuer cette répartition, il convient de regarder les missions réellement exercées et nous vous conseillons à ce titre de reprendre la classification présente à l article III. 3 de la CCB qui prévoit : - Statut d employé : les salariés classés en catégorie professionnelle A, B, C et D ; - Statut d agent de maîtrise : les salariés classés en catégorie professionnelle E ; - Statut de cadre : les salariés classés en catégorie professionnelle F, G, H et I. Attention! En cas de désaccord avec les syndicats, la DIRECCTE est compétente pour décider de la répartition du personnel au sein du collège électoral. A noter! A partir du 1 er janvier 2017, l employeur doit porter à la connaissance des salariés la part de femmes et d hommes composant chaque collège électoral. Cette information doit être donnée par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, et ce, dès qu un protocole d accord préélectoral est intervenu sur la répartition du personnel. L affichage du protocole semble donc conseillé. UNA/ service juridique 7
V. La répartition des sièges à pourvoir entre les collèges électoraux doit répartir les sièges à pourvoir entre les différents collèges électoraux. Cette répartition se fait proportionnellement aux effectifs de chaque collège (Circ. DRT 12 du 17-3-1993). Pour que le protocole d accord préélectoral soit valable, au moins un siège doit être attribué à chaque collège électoral (Cass. Soc. 4 juillet 2012, n 11-60229). Attention! Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du deuxième collège (article L 2324-11 du Code du travail). Si la répartition proportionnelle ne permet pas d attribuer l ensemble des sièges, il est préconisé d'appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste qui se trouve par la multiplication du quotient théorique par le nombre de sièges attribués à chaque collège que l on soustrait à l effectif de ces collèges. Cette solution a l'avantage en théorie de permettre aux collèges numériquement les plus faibles d'être mieux représentés (Circ. DRT 93-12 du 17-3-1993 voir l exemple n 2). Exemple n 1 : Une structure emploie 81 salariés pour l élection de 3 délégués du personnel titulaires et 3 délégués du personnel suppléants. Effectif de chaque collège électoral : Premier collège électoral «employé» : 72 salariés Deuxième collège électoral «agent de maîtrise et cadre» : 9 salariés Il est nécessaire de calculer un quotient théorique égal au nombre de salariés divisé par le nombre de sièges à pourvoir : 81 / 3 = 27-1 er collège électoral : Nombre de salariés du collège divisé par le quotient théorique : 72 / 27 = 2,66 soit 2 sièges - 2 ème collège électoral : Nombre de salariés du collège divisé par le quotient théorique : 9 / 27 = 0,33 soit 0 siège Le siège restant sera attribué au 2 ème collège électoral car il doit être représenté par un représentant du personnel. Conclusion : - Le 1 er collège électoral «employés» aura à élire 2 délégués du personnel titulaires et 2 délégués du personnel suppléants ; - Le 2 ème collège électoral «agent de maitrise et cadre» aura à élire 1 délégué du personnel titulaire et 1 délégué du personnel suppléant. Exemple n 2 : Une structure emploie 772 salariés pour l élection de 9 délégués du personnel titulaires et 9 délégués du personnel suppléants. Effectif de chaque collège électoral : Premier collège électoral «employé» : 683 salariés Deuxième collège électoral «agent de maîtrise et cadre» : 89 salariés UNA/ service juridique 8
Il est nécessaire de calculer un quotient théorique égal au nombre de salariés divisé par le nombre de sièges à pourvoir : 772 / 9 = 85,78-1 er collège électoral : Nombre de salariés du collège divisé par le quotient théorique : 683 / 85,78 = 7,96 soit 7 sièges - 2 ème collège électoral : Nombre de salariés du collège divisé par le quotient théorique : 89 / 85,78 = 1,04 soit 1 siège Le siège restant sera attribué au plus fort reste : - 1 er collège électoral : Quotient théorique multiplié par nombre de sièges : 85,78 x 7 = 600,46 Que l on soustrait à l effectif du collège : 683-600,46 = 82,54-2 ème collège électoral : Quotient théorique multiplié par nombre de sièges : 85,78 x 1 = 85,78 Que l on soustrait à l effectif du collège : 89-85,78 = 3,22 Le plus fort résultat étant au premier collège, le siège restant lui est attribué. Conclusion : - Le 1 er collège électoral «employés» aura à élire 8 délégués du personnel titulaires et 8 délégués du personnel suppléants ; - Le 2 ème collège électoral «agent de maitrise et cadre» aura à élire 1 délégué du personnel titulaire et 1 délégué du personnel suppléant. VI. Le personnel électeur et éligible liste électorale et candidats A. Les conditions pour être électeur Sont électeurs, les salariés qui remplissent les conditions suivantes : - être salarié de la structure à la date du premier tour des élections, - avoir 16 ans révolus à la date du premier tour des élections, - avoir 3 mois d ancienneté à la date du premier tour des élections, - n avoir encouru aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives aux droits civiques. Il n y a pas de condition de nationalité ni de durée de travail. Attention! Ces conditions sont appréciées à la date du 1 er tour des élections. 1 La qualité de salarié Les salariés en contrat à durée déterminée : Les salariés en contrat à durée déterminée même en remplacement d un salarié absent sont électeurs dès lors qu ils remplissent les conditions d électorat et ce, même s ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul des effectifs en équivalent temps plein. UNA/ service juridique 9
Les salariés intérimaires : Ces salariés ne sont pas électeurs alors même qu ils sont comptés dans les effectifs. Les salariés en préavis : Que le préavis soit effectué ou non, les salariés en préavis sont électeurs dès lors qu ils remplissent les conditions d électorat, notamment être salarié au jour du premier tour des élections. Par contre, si le contrat de travail est rompu entre les deux tours, le salarié ne peut participer aux votes du second tour, n étant plus salarié de la structure. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, congé maternité, congé parental d éducation, congés payés, congé sans solde, mise à pied, congé de formation, ) sont électeurs dès lors qu ils remplissent les conditions d électorat. Les salariés représentant l employeur : Les salariés qui, par leur fonction représentent l employeur auprès du personnel ou exercent par délégation le rôle d employeur, ne sont pas électeurs aux élections professionnelles. Les salariés mis à disposition par un autre employeur au sein de la structure : Les salariés mis à disposition ont la possibilité de voter aux élections professionnelles dans l entreprise d accueil sous réserve d être présent dans les locaux et de travailler dans l entreprise depuis au moins 12 mois continus. Ils doivent alors choisir s'ils exercent leur droit de vote dans la structure qui les emploie ou la structure utilisatrice. Les salariés en contrat aidé (CUI-CAE, contrats de professionnalisation ) et les apprentis : Ces salariés sont électeurs dès lors qu ils remplissent les conditions d électorat. 2 La condition de 3 mois d ancienneté Rappel : En cas de transfert du contrat de travail imposé par la loi (fusion ), le salarié conserve son ancienneté, notamment pour les règles d électorat et d éligibilité. Il n est pas nécessaire que l ancienneté ait été acquise de façon continue. Les périodes de suspension n annulent pas l ancienneté acquise et permettent même d en acquérir dans les cas suivants, prévus par la loi ou la CCB : - Accident du travail ; - Arrêt de travail pour accident ou maladie non-professionnelle, dans une limite de 30 jours consécutifs ou non par année d ancienneté dans la structure (article IV. 17.2 de la CCB) ; - Congé maternité ; - Congé de formation ; - Congé de formation économique, sociale et syndicale ; - Congé parental d éducation pris en compte pour moitié dans le calcul de l ancienneté du salarié. La durée de l ancienneté exigée pour être électeur aux élections professionnelles peut de plus être réalisée par contrats de travail successifs connaissant des interruptions d activité. UNA/ service juridique 10
Exemple : Un salarié est recruté en CDD pour une durée de trois mois du 1 er janvier 2016 au 31 mars 2016. Il est de nouveau recruté mais en CDI le 1 er mai 2016. La date du premier tour des élections professionnelles est fixée le 10 mai 2016. Ce salarié est électeur car il justifie de 3 mois et 10 jours d ancienneté à la date du premier tour des élections. B. L établissement des listes électorales Il revient à l employeur d établir les listes de tous les électeurs, le cas échéant par établissement. Ces listes restent les mêmes pour le second tour des élections puisque les conditions d électorat sont acquises au premier tour des élections. L employeur doit établir une liste par collège électoral. 1 Contenu des listes Le Code du travail ne fixe aucun contenu précis. En l absence de texte, la jurisprudence fait application du droit commun électoral. Doivent donc figurer sur une liste électorale : - les noms et prénoms des électeurs ; - la date d entrée dans la structure qui permet d apprécier l ancienneté du salarié ; - la date de naissance du salarié qui permet d apprécier l âge du salarié ; - la répartition du personnel dans les collèges. Mais il est admis que seules les mentions déterminant la qualité d électeur doivent figurer sur les listes et l adresse du salarié est donc exclue de façon spécifique au droit commun (Cass. soc. 10 juillet 2002 n 01-60699). De la même manière, le coefficient hiérarchique n a pas à figurer sur la liste électorale même si les syndicats peuvent les demander à l employeur pour vérifier la répartition des salariés dans les collèges (Cass. soc. 20 juin 2012 n 11-19643). 2 Publication Concernant la publicité des listes électorales, le Code du travail ne fixe pas clairement les modalités de publicité mais l affichage de ces listes semble suffisant. L employeur doit alors les afficher au plus tard quatre jours avant la date du premier tour des élections ; le tribunal d instance devant être saisi dans les trois jours suivant la publication des listes électorales en cas de contestation. Si l effectif est modifié (nouvelle embauche ) après affichage et avant le quatrième jour avant le premier tour du scrutin, l employeur doit modifier la liste. Bon à savoir! Les conditions d'élaboration et de publication des listes électorales peuvent être prévues par le protocole d accord préélectoral. En outre, une organisation syndicale, admise à présenter des candidats au premier tour des élections, peut valablement demander une copie des listes électorales, même s il ne présente pas de candidat et ne dispose pas d adhérents dans la structure. UNA/ service juridique 11
C. Les conditions pour être candidat Peuvent être candidats, les salariés qui remplissent les conditions suivantes : - Avoir la qualité d électeur ; - Avoir 18 ans révolus ; - Avoir un an d ancienneté dans l entreprise ; - Ne pas être conjoint, partenaire d un pacs ou concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré de l employeur (on entend par alliés de même degré : les belles-mères, beaux-pères, belles-filles, gendres, belles-sœurs, beauxfrères de l employeur). Attention! Ces conditions doivent être remplies à chaque tour de scrutin. Bon à savoir! Comme pour l ancienneté déterminant la condition d électorat, la durée de l ancienneté exigée pour être candidat aux élections professionnelles peut être réalisée par contrats de travail successifs connaissant des interruptions d activité. Les salariés en préavis : Que le préavis soit effectué ou non, les salariés en préavis étant électeurs, ils peuvent être candidat dès lors qu ils remplissent les conditions d éligibilité et qu ils sont toujours salariés à la date du scrutin (Cass. Soc. 27 janvier 1983). Dans ce cas, les fonctions représentatives seront exercées jusqu à la date d expiration du préavis. Les salariés mis à disposition par un autre employeur au sein de la structure : Les salariés mis à disposition ont la possibilité d être élus seulement pour les élections des délégués du personnel (ou DUP) et non aux élections du comité d entreprise de la structure utilisatrice. L éligibilité est soumise à la présence dans l entreprise utilisatrice depuis 24 mois continus à la date du premier tour des élections. Ils doivent choisir s ils exercent leur droit de candidature dans la structure qui les emploie ou la structure utilisatrice. En revanche, le fait d être élu délégué du personnel dans la structure d accueil ne l empêche pas d être éligible au comité d entreprise qui l emploie. D. Le dépôt des candidatures Le Code du travail ne prévoit pas de règles de dépôt des candidatures. Il est donc important que cette question soit traitée par le protocole d accord préélectoral (délai de dépôt, information de la personne qui reçoit les candidatures, date de la publication des listes,...). Attention! Il est primordial, pour des questions de preuve notamment du point de départ de la protection des candidats contre le licenciement, qu une candidature soit déposée par écrit. La date limite de dépôt de candidature doit être fixée pour chaque tour des élections et doit être compatible avec les nécessités d organisation des votes (impression des bulletins de vote, information des électeurs,...). L employeur peut refuser une candidature tardive lorsque la date limite est fixée dans le protocole d accord préélectoral, sous réserve que celui-ci ait été publié. UNA/ service juridique 12
Les candidatures doivent être précises : elles doivent mentionner la fonction pour laquelle se présente le salarié : - Délégué du personnel ou membre du comité d entreprise ou les deux ; - Et fonction de titulaire ou fonction de suppléant ou les deux (en cas de double élection, il sera considéré comme ayant été élu représentant titulaire attention, il n est pas possible d être à la fois titulaire et suppléant). Si une candidature est imprécise sur ces éléments, il sera nécessaire de demander des précisions. Une liste de candidat ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. En revanche, elle peut être incomplète et donc comprendre un nombre inférieur. Attention! L employeur n est pas juge de la validité d une candidature, il ne peut que saisir le Tribunal d Instance en cas de contestation. S il décide d écarter, quelque soit le motif, une candidature, les élections encourent une annulation (Cass. Soc. 12 mars 2008, n 07-60.282). Attention! Un salarié ne peut être candidat qu au sein de son collège électoral. Obligation de respecter l égalité femmes-hommes : A partir du 1 er janvier 2017, l ensemble des listes comportant plusieurs candidats devront obligatoirement être composées d un nombre de femmes et d hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et présenter alternativement un candidat de chaque sexe (afin d éviter que les résultats de l élection ne permettent d écarter un sexe de la représentation). Ces dispositions s appliquent aussi bien au premier et au second tour, pour les listes de titulaires et de suppléants. Lorsque l application de ces règles n aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il sera nécessaire de procéder à l arrondi arithmétique (entier supérieur si décimale 5 ; entier inférieur si décimale < 5). Exemples : - Dans une entreprise comptant 190 salariés, le collège ouvriers et employés compte 165 salariés, dont 55 hommes et 110 femmes. Ce collège doit élire 5 délégués du personnel titulaires. Le nombre d hommes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 5 x 55/165 = 1,6, arrondi à 2. Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 5 x 110/165 = 3,3, arrondi à 3. - Dans une entreprise comptant 190 salariés, le collège ouvriers et employés compte 90 salariés, dont 47 hommes et 43 femmes. Ce collège doit élire 3 délégués du personnel titulaires. Le nombre d hommes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 3 x 47/90 = 1,5, arrondi à 2. Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à : 3 x 43/90 = 1,4, arrondi à 1. UNA/ service juridique 13
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Exemple : Si un collège doit élire 5 délégués du personnel titulaires avec une égalité stricte d hommes et de femmes dans les effectifs, une liste complète de candidat devra présenter 2 hommes et 2 femmes. Le dernier candidat pourra être soit un homme soit une femme. Attention! Une candidature individuelle constituant une liste, il est possible que des salariés seuls se présentent sur des listes séparées, sans qu il soit obligatoire de prévoir un siège pour le sexe non-représenté. Sanction : Si les listes ne sont pas à l image de la proportion de femmes et d hommes dans la structure, l élection est annulée pour les derniers élus du sexe surreprésenté, en suivant l ordre inverse de la liste des candidats. Si les listes ne sont pas établies alternativement avec un candidat de chaque sexe, l élection est annulée uniquement pour le ou les élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les règles. 1 Au premier tour Seules les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole d accord préélectoral peuvent présenter des candidats dans le ou les collèges que ses statuts lui donnent vocation à représenter (un syndicat catégoriel ne peut présenter de candidat que pour le collège concerné). Il n est admis aucune candidature sans étiquette syndicale. En pratique, la structure recevra un courrier d une organisation syndicale l informant de la candidature pour telle ou telle institution représentative du personnel, de tel ou tel salarié à la fonction de titulaire, de suppléant ou des deux. Le délégué syndical peut remettre la liste mais il doit avoir un mandat pour le faire, la difficulté étant que ce mandat peut être oral (Cass. soc. 10 décembre 2014 n 14-60447). Des organisations syndicales distinctes peuvent présenter une liste commune et ils peuvent alors préciser, lors du dépôt des candidatures, une répartition inégale des suffrages (cela impactera donc la représentativité des syndicats). Un même syndicat ou des syndicats affiliés à une même confédération ne peuvent présenter qu une seule liste. Bon à savoir : Les candidats présentés par les syndicats ne sont pas nécessairement adhérents à celui-ci voir même peuvent être adhérents à un autre syndicat. En l absence de candidature au premier tour, si le quorum n est pas atteint ou si le premier tour ne suffit pas à pourvoir l ensemble des postes la structure devra organiser le second tour des élections. 2 Au second tour Les candidatures sont librement présentées soit par une organisation syndicale, soit par le salarié lui-même, s il est éligible. UNA/ service juridique 14
Les candidatures au premier tour des organisations syndicales sont considérées comme maintenues au second tour. Mais les syndicats peuvent aussi décider de retirer ou de modifier leurs listes. De même, les candidats peuvent aussi se retirer entre les deux tours sous réserve d en informer le syndicat. E. L établissement des listes de candidats Il revient à l employeur d établir les listes de candidats et de les porter à la connaissance du personnel. Le Code du travail ne fixe pas clairement les modalités de publicité mais le protocole d accord préélectoral peut prévoir un affichage des listes à une date déterminée. Les listes de candidats seront établies selon les trois règles suivantes : - Liste distinctes par élection (délégué du personnel et comité d entreprise) ; - Listes distinctes pour chaque collège électoral ; - Listes séparées pour les titulaires et les suppléants. UNA/ service juridique 15