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RÈGLEMENT (UE) 655/2014 DU 15 MAI 2014 PROCÉDURE D ORDONNANCE EUROPÉENNE DE SAISIE CONSERVATOIRE DES COMPTES BANCAIRES Prof. Dr. Hakim Boularbah

Plan de l exposé 1.Introduction 2.Procédure 3.Exécution de l ordonnance 4.Recours

Introduction A. Situation actuelle Obligation de saisir le juge de l État d exécution (État dans lequel se situe la banque du débiteur). Obstacles: droits nationaux hétérogènes, barrières linguistiques, niveaux de protection des créanciers/débiteurs inégaux, difficultés pour pratiquer des saisies simultanées dans différents États, etc. «Il semble dès lors nécessaire et opportun d adopter un instrument juridique de l Union contraignant et directement applicable qui établisse une nouvelle procédure au niveau de l Union permettant, dans des litiges transfrontières, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires». Considérant (5)

B. Objectifs du Règlement Améliorer le recouvrement des créances au sein de l Union Européenne ; Garantir la célérité et l efficacité d une saisie bancaire conservatoire dans un autre État membre ; Garantir un niveau de protection identique aux débiteurs et aux créanciers européens impliqués dans une procédure de saisie bancaire conservatoire transfrontière.

C. Règlement en vigueur à partir du 18 janvier 2017 (art. 54) D. Champ d application du Règlement (art. 2) Créances pécuniaires, civiles ou commerciales (art. 2) Litige transfrontière (art. 3) Au jour de l introduction de la demande devant la juridiction compétente, les comptes bancaires visés par la saisie se situent dans un autre État membre (i) que l État saisi de la demande d ordonnance ou que (ii) l État du domicile du créancier.

Exclusions: Comptes bancaires insaisissables, en vertu du droit de l État où le compte bancaire est tenu, comptes tenus par ou auprès des banques centrales, comptes tenus dans système de paiement ; Matières fiscales, douanières et administratives et responsabilité de l Etat pour des actes jure imperii; Créances à l égard d un débiteur engagé dans une procédure d insolvabilité (faillite, liquidation d entreprises, etc.) ; Régimes matrimoniaux (ou équivalents) ; successions et testaments ; Sécurité sociale ; Arbitrage

Procédure Quand? (art. 5) Avant ou pendant une procédure visant l obtention d une décision au fond. Après avoir obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou une acte authentique. Où? (art. 6) Juridictions compétentes pour statuer, ou ayant statué, au fond. Débiteur consommateur : juridictions de son domicile.

À quelles conditions? (art. 7) Pas encore de titre(décision judiciaire, transaction judiciaire, acte authentique) : + Preuve du droit du créancier : apparence suffisante de fondement du droit de créance) ; + Obligation d introduire une procédure au fond (art. 10). Dans tous les cas : Urgence, c-à-d risque réel pour le recouvrement de la créance en l absence de saisie conservatoire européenne ;

Comment? Procédure écrite (formulaire-modèle) Procédure non-contradictoire (art. 11) Contenu de la demande (art. 8) : Notamment : Justification du droit de créance Identification du créancier Identification du débiteur Identification de la banque et des comptes bancaires NB: Procédure d obtention d information (art. 14) Indication du montant à saisir

Prévention des demandes abusives : Constitution d une garantie par le créancier (art. 12) : + obligatoire si pas encore de titre + facultative si déjà un titre Responsabilité et présomption de faute du créancier (art. 13). Demandes parallèles de saisie conservatoire (art. 16): Une seule demande d ordonnance de saisie conservatoire européenne par créance ; Demandes nationale et européenne en parallèle : appréciation du juge de la nécessité de délivrer une ordonnance européenne.

Délais impartis au juge pour statuer (art. 18) 10 jours : saisie avant une décision au fond ; 5 jours : saisie après avoir obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique ; 5 jours : après l audition du créancier ou d un témoin ; «Sans tarder» : s il ordonne la constitution d une garantie (art. 12), ou si des informations ont été demandées (art. 14), une fois les informations obtenues et/ou la garantie constituée par le créancier. Décision de rejet : recours du créancier (art. 21) Dans les 30 jours de la date à laquelle le créancier a pris connaissance de la décision de rejet procédure d appel non contradictoire

Exécution Reconnaissance automatique et sans procédure de l ordonnances dans les autres États membres (art. 22). Transmission de l ordonnance à l autorité compétente de l État d exécution et traduction de l ordonnance si nécessaire (art. 23). Envoi de l ordonnance à la (aux) banque(s) concernée(s) et saisie par la banque du montant indiqué dans l ordonnance (art. 24). Déclaration de la banque concernant la saisie des fonds à titre conservatoire et notification au créancier (art. 25).

Obligation du créancier de demander la libération des sommes saisies audelà du montant renseigné dans l ordonnance (art. 27). Signification / notification au débiteur (art. 28). Possibilité de libération des fonds par le débiteur pour paiement du créancier, sous certaines conditions (art. 24-3).

Exécution (schéma) Ordonnance européenne de saisie conservatoire Transmission & traduction Autorité compétente de l État d exécution Banque Envoi Signification ou notification au débiteur SAISIE Déclaration concernant la saisie des fonds débiteur Possibilité de libération des fonds au profit du créancier? art. 24 3 Libération des montants excédant ceux indiqués dans l ordonnance créancier Recours

Recours A. Recours du créancier (art. 35) : Recours intentés après la délivrance de l ordonnance de saisie conservatoire (e.g. pour adapter l ordonnance à un changement de circonstances). B. Recours du débiteur contre l ordonnance (art. 33 à 35) : Recours contre l ordonnance de saisie devant la juridiction d origine (art. 33-1). Recours contre la décision de (non-)constitution d une garantie par le créancier devant la juridiction d origine (art. 33-2). Recours contre l exécution de l ordonnance de saisie conservatoire devant la juridiction de l Etat d exécution (art. 34).

C. Procédure de recours (art. 36) Délai? À tout moment. Forme? Utilisation de formulaires-modèles Décision? dans les 21 jours après que la juridiction ou l autorité d exécution compétente ait reçu toutes les informations nécessaires. Décision immédiatement exécutoire. Droit d interjeter appel (art. 37).

Remerciements - Contact MERCI POUR VOTRE ATTENTION Prof. Dr. Hakim Boularbah Head of Litigation & Arbitration Practice Professeur à l Université de Liège h.boularbah@liedekerke.com +32 2 551 14 72 17