Amiante : état des lieux succinct et interactions par rapport aux sites et sols pollués

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Transcription:

Amiante : état des lieux succinct et interactions par rapport aux sites et sols pollués Bibliographie INRS : - ED 809 : Exposition à l'amiante dans les travaux d'entretien et de maintenance. En cours de mise à niveau / nouvelle réglementation. - ED 6091 : Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante. - ED 6142 : Travaux en terrain amiantifère. - ED 6028 : Guide de prévention/exposition à l amiante lors du traitement des déchets BRGM : http://infoterre.brgm.fr/ Internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-amiante,884-.html http://www.amiante.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/inrs- SITEAMIANTE/$File/fset.html http://www.travailler-mieux.gouv.fr/decret-no-2013-594-du-5-juillet.html http://www.amiantereponsedexpert.fr/les-exigences-reglementaires/ http://www.preventionbtp.fr/documentation/dossiers-prevention/le-risque-amiante/lesrisques Réglementation Code de la Santé Publique : Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis (dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997) : R1334-14 à 29 Code du travail : Protection des travailleurs : 4 ème partie/livre IV/titre 1 er /Chapitre II (Mesure de prévention des risques chimiques) Section1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux - Art. R4412-1 à 4, Art.R4412-16 à 18, Art. R4412-22 à 26 - Art. R4412-33 à 37, Art. R4412-39 à 58 Section 2 : Disposition particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction - Art. R4412-59 à 75 et R4412-83 à 93 Section 3 : Risques d exposition à l amiante Version d avril 2014 1/10

- Art.R4412-94 à R4412-148 qui distingue deux cas : o Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (sous-section 3) ; o les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (soussection 4). Décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation Evolution réglementaire notable : 2012 Décret n 2012-639 du 4 mai 2012 pour les entreprises réalisant des travaux de traitement de l amiante : - la fin de la dualité de notions friable et non friable ; - Introduction de la notion de processus : les techniques et modes opératoires, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre (article R. 4412 96/9 ) ; - l abaissement de la valeur limite d exposition professionnelle (VLEP) qui est actuellement de 100 fibres par litre à 10 fibres par litre au 1er juillet 2015 - la vérification du respect de cette VLEP par des mesures d empoussièrement selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META), - la mise en place de processus avec, pour chacun, une évaluation des risques et un classement du niveau d empoussièrement selon les trois niveaux définis à l article R. 4412-98, qui sous-tendent la graduation des moyens de prévention collectifs (MPC) et des équipements de protection individuelle (EPI) à mettre en œuvre ; - la définition des techniques adaptées pour les situations de sous-section 3 et de sous-section 4 ; - la généralisation de la certification des entreprises à l ensemble des activités de la sous-section 3 ; - les conditions d utilisation, d entretien et de vérification des MPC et EPI, en particulier les appareils de protection respiratoire (APR) adaptés aux niveaux d empoussièrement sur les chantiers. Autres textes en lien avec le décret n 2012-639 du 4 mai 2012 : - Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l amiante ; - Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d opérations comportant un risque d exposition à l amiante ; - Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d exposition professionnelle aux fibres d amiante et aux conditions d accréditation des organismes procédant à ces mesurages ; Version d avril 2014 2/10

- Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d encapsulage d amiante, de matériaux, d équipements ou d articles en contenant. 2013 - Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d opérations comportant un risque d exposition à l amiante ; - décret 2013-594 du 5 juillet 2013 modifiant le décret n 2012-639 du 4 mai 2012 : Décalage du calendrier prévu à l article 6 : o Jusqu au 31 décembre 2013 : les entreprises pourront effectuer la stratégie d échantillonnage ; le COFRAC procèdera au reclassement des organismes antérieurement accrédités pour le prélèvement et l analyse en META (reclassement au 11 novembre 2013) ; QUALIBAT reclassera les entreprises certifiées friables (1513) et non friables (1512) suivant l arrêté du 14 décembre 2012 (1552) ; L obligation de certification des entreprises de couverture-bardage est reportée au 1er juillet 2014, «sous réserve qu elles aient déposé leur demande de certification auprès d un organisme certificateur avant le 31 décembre 2013». Normes et Certification : - NF X 46-010 «Traitement de l amiante - Référentiel technique pour la certification des entreprises». - NF X 46-011 «Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises». - NF EN ISO 16000-7 + Guide d application GAX46-033 Aout 2012 «Stratégie d échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibre d amiante en suspension dans l air» Formation : Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l amiante. Il différencie deux sous-sections : o Les formations - dites de sous-section 3 pour les travailleurs affectés aux activités R. 4412-114 du CT (opérations de retrait ou encapsulage). Exclusivement dispensées par des organismes de formation certifiés, o Les formations - dites de sous-section 4 des travailleurs affectés aux activités R. 4412-139 du CT d'interventions d'entretien-maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Pouvant être dispensées par des organismes de formation sans obligation de certification, ou par l'employeur. Version d avril 2014 3/10

L'arrêté précise les différentes catégories de travailleurs concernées par la formation, et prévoit des formations différenciées o Encadrement technique, o Encadrement de chantier, o Encadrement «mixte» (sous-section 4 uniquement), o Opérateur de chantier. La formation est obligatoire pour tous les salariés susceptibles d être exposés. Pour les salariés qui n'ont jamais été formés, la formation préalable est obligatoire Recyclage : ss4 : tous les 3 ans ; ss3 : à 6 mois puis 3 ans. Il existe par ailleurs un groupe de travail national «amiante et fibres», qui a pour objet d'assurer le suivi des mesures nationales pour la maîtrise des risques sanitaires d'exposition à l'amiante et d'engager des réflexions sur les futures évolutions législatives et réglementaires dans ce domaine. Ses missions sont prolongées jusqu'en 2017. En pratique La distinction est faite, dans ces deux documents, entre les immeubles par nature ou par destination et les équipements de travail. Ces derniers, peuvent avoir la qualité d immeubles par destination, mais relèvent pour leur mode d entretien de la fiche relative aux opérations de maintenance sur les équipements industriels. La notion, issue du code civil, d immeubles par nature vise les ouvrages indissociables du sol et du sous-sol (immeubles bâtis, enrobés routiers,..) tandis que celle d immeubles par destination (article 524 du code civil) vise les éléments rendus solidaires ou incorporés à des immeubles par nature tels que des voies ferrées, des ponts roulants, des cuves, des pigeonniers, Les travaux de retrait et interventions sur matériaux contenant de l amiante constituent, dans la plupart des cas, des travaux sur des immeubles par nature ou destination. A ce titre, ils rentrent dans le champ d application de l article R. 4534-1 du code du travail qui définit les travaux de bâtiment et de génie civil comme «tous les travaux de terrassement, de construction, d installation, de démolition, d entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux [ ] portant sur des immeubles par nature ou par destination». Ainsi, ce qui relève de la section 3 ou 4 : http://www.travaillermieux.gouv.fr/img/pdf/logigrame_amiante_ss3_ss4_immeubles_dgt_04122013.pdf http://www.travaillermieux.gouv.fr/img/pdf/logigrame_amiante_ss3_ss4_equipements_dgt_04122013.pdf http://www.travailler-mieux.gouv.fr/img/pdf/qr_amiante_tm_06052013.pdf Version d avril 2014 4/10

Obligations Analyser le risque d exposition des travailleurs, des tiers - DONNEUR D ORDRE Dans les deux périmètres prévus par la réglementation (Loi du 31/12/1993 [donnant lieu à PGC/PPSPS] ou décret du 20/02/1992 [donnant lieu au plan de prévention]), le donneur d'ordre doit au titre de son obligation d évaluation préalable des risques, procéder avant même la passation des marchés de diagnostics et de travaux, à l'évaluation des risques qui est une obligation de sécurité de résultats. Dans ce cadre, la réalisation de repérages étendus de l amiante, adaptés et exhaustifs selon la nature des travaux envisagés contribue à répondre à cette obligation (cf. fiche de la Direction Générale du Travail du 11/02/11 Questions/Réponses). - ENTREPRISE Demander au propriétaire de l immeuble/équipements, les résultats des repérages amiante consignés par le propriétaire dans le dossier technique amiante (DTA pour les immeubles bâtis cités aux R.1334-17 et 18 du code de la santé publique). Ce document est obligatoire pour tout bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (R4412-97 et R1334-15 à 18 du CSP). Si à l occasion de travaux, il est mis en évidence la présence de matériaux amiantés non répertoriés dans le dossier technique «amiante», il est indispensable d informer le propriétaire (cf R.1334-29-5 du CSP). Il devra faire intervenir un diagnostiqueur qui statuera sur la présence d amiante dans le matériau (avec ou sans prélèvement) et fera des préconisations réglementaires en fonction de l état de conservation qui peuvent aller jusqu au retrait/confinement du matériau. Pour mémoire, le cas échéant, le propriétaire devra mettre à jour son DTA. Travaux de retrait-encapsulage (sous-section 3) Les travaux et interventions visés à l article R. 4412-94 CT portent sur des matériaux à l état naturel (terres ou roches amiantifères) ou fabriqués (amiante-ciment,...), des équipements (chaudière, pipe-line, ), des matériels (wagons, ) ou des articles (navires, ) contenant de l amiante. Seule une entreprise détenant une certification de qualification Qualibat 1552 (regroupant les anciens Qualibat 1512 & 1513) ou équivalent (AFNOR) est habilitée à intervenir. L entreprise doit établir un plan de retrait (R4412-119 CT) d encapsulage ou de démolition. En cas de coordination SPS, l entreprise rédigera en plus du plan de retrait, un PPSPS, ce dernier pouvant comporter en annexe le plan de retrait. Autre situation : l'opération rentre dans le cadre du décret du 20 février 1992 (entreprise utilisatrice, entreprise extérieure) : l Entreprise Extérieure doit participer à l'élaboration du plan de prévention de l'entreprise utilisatrice, en complément du plan de retrait. Ce plan de retrait doit être envoyé à la Direccte, à la Carsat, à l OPPBTP, au médecin du travail, au CHSCT ou DP (cf art.r4412-136 CT), un mois avant le début des travaux. Version d avril 2014 5/10

De plus, l Entreprise devra définir des processus de travail (c.-à-d. les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre, R. 4412-96, 9 ) Interventions sur matériaux, équipements, matériel ou articles susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante (sous-section 4) «Tout travailleur dont l activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l amiante, mais dont l intervention est susceptible de libérer des fibres d amiante et par voie de conséquence de l y exposer, entre dans le champ d application de la sous-section 4 défini à l article R. 4412-139» L entreprise doit définir des processus de travail et établir un mode opératoire pour chacun de ces processus. Celui-ci comporte (cf. R4412-145 CT) : les résultats de l évaluation des risques relatifs à l intervention, la nature des travaux et des matériaux amiantés, la durée et le niveau d exposition, les procédés mis en œuvre, les équipements de protection collective et individuelle, décontamination, gestion des déchets La rédaction du mode opératoire est soumise à avis du médecin du travail et du CHSCT ou DP. Puis ce mode opératoire doit être adressé à la Direccte, à la Carsat et à l OPPBTP, avant le démarrage des travaux susceptibles d être concernés par l amiante. Si l Inspection du travail, le maitre d ouvrage, ou le coordonnateur SPS considère que le chantier doit passer en sous-section 3, le chantier doit être arrêté le temps de faire valider le plan de retrait. Si le chantier fait l objet de découvertes inopinées : mise en sécurité puis arrêt de chantier pour définir si sous-section 3 ou 4. (cf. les logigrammes suscités) Autres cas d expositions professionnelles à l amiante S agissant des personnels dont l activité professionnelle les amène à être exposés avant ou après les travaux (en cas de pollution accidentelle) ainsi qu à entrer en zone confinée, sans que leur activité professionnelle ne les conduise à intervenir directement sur les matériaux contenant de l amiante (type mesures d empoussièrement), ils ne relèvent pas du champ d application de la réglementation amiante. En revanche, l amiante étant classé cancérogène de catégorie 1, la réglementation relative aux mesures de prévention des risques chimiques et CMR trouve application. Les règles de prévention suivantes devront notamment être mises en œuvre préalablement à toute intervention : o évaluation préalable des risques professionnels ; o évaluation préalable des risques d exposition aux ADC et CMR. (cf. la circulaire DRT n 12 du 24 mai 2006) Gestion des déchets Demander un certificat d'acceptation préalable (CAP) du déchet, obligatoire pour les déchets amiantés, au centre de stockage ou inertage. Le conditionnement et l emballage des déchets doivent respecter la réglementation en vigueur (Codes du travail et de l environnement, ADR pour transport de matières dangereuses) avec marquage amiante obligatoire sur les conditionnements. Version d avril 2014 6/10

Un BSDA (bordereau de suivi de déchets amiante) doit accompagner chaque déchet afin d assurer la traçabilité depuis la production sur chantier jusqu à l élimination finale. Valider le mode opératoire avec un conseiller à la sécurité pour de transport ADR (il peut être externe : entreprise de transport, centre de stockage etc ) Exposition et suivi médical renforcé - Etablir, pour chaque travailleur exposé une fiche d exposition qui mentionne (R.4412-120 CT) : o la nature du travail et des fibres d'amiante rencontrées, le mode opératoire, les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle, les dates et durées d'exposition ; o les résultats des contrôles de l'exposition individuelle, la durée et l'importance des expositions accidentelles. Les fiches d exposition doivent être remises au salarié lorsqu il quitte l entreprise ainsi que les dates et résultats de tous les examens médicaux pratiqués. Le dossier médical du salarié quittant l entreprise doit être transmis au nouveau service de santé au travail. - Rédiger des notices de poste destinée à informer les travailleurs sur les risques et sur les dispositions prises pour les éviter (règles d hygiènes, consignes relatives à l emploi des EPC/EPI, mode opératoire, incluant les modes de décontamination du personnel). la notice de poste est transmise pour avis au médecin du travail, cet avis est communiqué au CHSCT ou DP (R4412-39 et R4412-116 CT) ; - Former les salariés selon arrêté du 23/02/12 (R. 4412-117 CT) ; - Réaliser des chantiers test (cf décret du 4 mai 2012) pour évaluer l empoussièrement et le niveau d intervention N1, N2 ou N3 et préciser l obligation de système de décontamination (sas) et filtration des eaux ; - Contrôler l empoussièrement afin de s assurer du respect de la VLEP ; - Se rapprocher du médecin du travail pour le suivi médical (l amiante est soumis à suivi médical renforcé). Protection du salarié (EPI) - A indiquer dans les notices de poste (cf arrêté du 7 mars 2013 «choix, entretien et vérification des EPI» et cf R4412-98) - Choix des équipements de protection individuelle selon les 3 niveaux d empoussièrement (Arrêté du 7 mars 2013) Version d avril 2014 7/10

Empoussièrement de premier niveau Empoussièrement de deuxième niveau Empoussièrement de troisième niveau de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets de gants étanches aux particules compatibles avec l activité exercée de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique et, en fonction de l évaluation des risques réalisée par l employeur : d un demi-masque filtrant à usage unique FFP3*, ** ; ou d un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3* ; ou d un APR filtrant à ventilation assistée TM2P* avec demi-masque ; ou d un APR filtrant à ventilation assistée TH3P* avec cagoule ou casque ; ou d un APR filtrant à ventilation assistée TM3P* avec masque complet. d un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet* permettant d assurer en permanence une surpression à l intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules d un APR isolant à adduction d air comprimé respirable à débit continu de classe 4* assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou d un APR isolant à adduction d air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet* permettant d atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou d un vêtement de protection ventilé étanche aux particules * Cf. Arrêté du 7 mai 2013 pour les classifications et normes applicables ** Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l article R. 4412-144 et à une durée < 15 minutes Pour info : - L employeur, après avis du médecin du travail, établit : la durée maximale de travail avec port ininterrompu d un équipement de protection respiratoire individuelle ; la durée des pauses nécessaires après le port d un EPI respiratoire ; la durée des opérations d habillage, de déshabillage et de décontamination (cf R.4412-118 et 119 CT). La durée maximale d une vacation (fonction T, hygrométrie, posture, effort) n excède pas 2h30. La durée maximale quotidienne des vacations n excède pas 6h - Le masque à usage unique équipé d un filtre antipoussières FFP3 n est conseillé que pour des travaux annexes comme l installation ou le repli d un chantier, pour des expositions de courte durée et, mais il convient de privilégier un demi-masque à cartouches (port de 1 h max). Version d avril 2014 8/10

Problématique appliquée aux sites et sols pollués Dans le cadre d un diagnostic (domaine A) : - Terrains réputés amiantifères (affleurements naturels d amiante ou Sites et Sols pollués par de l amiante, notamment du fait de l activité humaine passée) : o Interventions classées dans les activités de la sous-section 3 (i.e. certification) ; - Autres terrains : o Soit la présence d amiante est connue (par exemple un DTA a été établi et transmis), auquel cas le chantier est en sous-section 4 dès lors qu il y a risque d interaction avec les MCA. S il n y a pas d interaction possible (détaillé dans l analyse de risques), le chantier est hors réglementation amiante ; o Soit aucune info n est disponible ; il conviendra alors de : Consulter les bases de données du BRGM (BASOL et BASIAS) pour collecter les éventuelles informations relatives à l amiante, Repérage avant travaux (donneur d ordre), Application du guide «Investigations préalables aux travaux de rabotage, démolition, recyclage et réutilisation d enrobés bitumineux pour déterminer l'absence ou la présence d'amiante ou de HAP en forte teneur», o Si de l amiante est découvert en cours de chantier, les travaux au minimum sur la zone concernée sont interrompus le temps d apprécier si le chantier relève de la sous-section 3 ou de la sous-section 4, au travers de l application du principe de proportionnalité. Dans le cadre des travaux (domaines B et C) : Terrains réputés amiantifères (affleurements naturels d amiante ou Sites et Sols pollués par de l amiante, notamment du fait de l activité humaine passée) : interventions classées dans les activités de la sous-section 3 (i.e. certification).en cas de chantier de dépollution et à partir du moment où l amiante a été identifiée avant le démarrage d un chantier, il est fort probable que le chantier relève de la soussection 3. L utilisation de la sous-section 4 dans le cadre de travaux de désamiantage dans les sols présente des risques réglementaires, attendu que l Inspection du Travail ou la CARSAT pourrait exiger systématiquement une requalification en sous-section 3 ; Soit la présence d amiante est connue (par exemple un DTA a été établi et transmis), auquel cas le chantier est en minimum en sous-section 4 dès lors qu il y a risque d interaction avec les MCA. S il n y a pas d interaction possible (détaillé dans l analyse de risques), le chantier est hors réglementation amiante ; En cas de découverte fortuite d amiante, le chantier est stoppé le temps de qualifier si sous-section 3 ou 4. Si limité dans le temps et l espace, il faut également tenir compte d une notion de proportionnalité, qui peut permettre de qualifier le chantier en sous-section 4. Version d avril 2014 9/10

La recommandation de la Commission H&S est de préciser dans les offres de services que le maitre d ouvrage est tenu d informer le prestataire si présence avérée ou soupçonnée d amiante sur le site et que le cas échéant la prestation devra évoluer en accord avec la réglementation et que les zones à risques devront être traitées par des entreprises soussection 3. La responsabilité des BE au regard du guide ED6142_tvx sur terrains amiantifères mériterait d être qualifiée par des juristes. En effet, ce guide précise les sources bibliographiques permettant d identifier la présence d amiante dans les sites et sols pollués notamment avec BASIAS et BASOL ; «en plus des repérages avant travaux prévus par la réglementation [ ], des repérages complémentaires par sondage dans les sols seront nécessaires». Ce même guide précise que des règles spécifiques ont été établies pour toute opération de génie civil susceptible de générer l envol de fibres d amiante sur ces terrains. A titre indicatif, ces travaux peuvent consister à réaliser des activités de terrassement, de forage, de nivelage, de fouille, d extraction, de remblaiement, de carottage etc Le décret n 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante étend l obligation de certification aux entreprises qui réalisent les travaux de retrait et d encapsulage relevant du génie civil (enrobés routiers, canalisations, terrassements sur terrains amiantifères) à compter du 1 er juillet 2014. A compter de cette échéance, dès lors que de l amiante sera identifié sur les zones à traiter, il sera indispensable de déclarer la zone en sous-section 3. Version d avril 2014 10/10