Comité sur le professionnalisme de l AAI Reconnaissance mutuelle et autres questions transfrontalières 1. À mesure que la profession actuarielle se mondialise et que les clients que nous servons élargissent leur présence internationale, la demande d actuaires qui exercent en dehors de leur pays d origine ou de naissance augmente. Les organisations membres de l AAI doivent de plus en plus tenir compte des exigences à imposer aux actuaires d autres pays qui désirent exercer dans leur pays. Plusieurs organisations actuarielles nationales ont négocié des accords de reconnaissance mutuelle à l échelle bilatérale ou multilatérale. Dans certains cas, les négociations commerciales internationales comprennent des dispositions sur l exercice professionnel international et il est souvent nécessaire ou souhaitable que nos exigences professionnelles se conforment aux accords commerciaux. 2. Le Comité sur le professionnalisme de l AAI a élaboré le présent document comme ressource à l intention des organismes nationaux. En autant que cela peut être utile, le Comité est prêt à conseiller ou à aider les organismes nationaux à régler les questions portant sur la pratique transfrontalière de l actuariat. Principes généraux 3. Le Comité est d avis que le public obtient un meilleur service si on l autorise à choisir des actuaires parmi la gamme la plus large qui soit. Par conséquent, les associations et les organismes de réglementation nationaux doivent être incités à reconnaître les qualifications des actuaires, quel que soit l endroit où elles sont acquises. 4. De même, le Comité croit que les membres de la profession gagnent à être autorisés à exercer à la grandeur de l échelle que leurs qualifications permettent. 5. L AAI a établi que les exigences de formation fondamentale des actuaires sont universelles et a adopté des lignes directrices en vue d un programme d études fondamental commun. Ces lignes directrices semblent être un bon point de départ pour reconnaître les qualifications transfrontalières. 6. Les lois, règlements, pratiques du marché et autres conditions varient d une juridiction à l autre. Un actuaire qui exerce sur un territoire autre que celui où il s est qualifié à l origine devrait être tenu d établir la preuve qu il connaît les facteurs locaux influant sur l exercice de sa profession. Les organisations nationales pourraient souhaiter établir des exigences pour garantir que les actuaires qualifiés ailleurs possèdent une connaissance suffisante des différences locales.
2 7. Les codes de déontologie de toutes les organisations membres exigent qu un actuaire observe des normes qui s appliquent au territoire où il exerce, même si ces normes sont différentes de celles de son pays d origine. En cas de non-respect desdites normes, un actuaire est soumis à des mesures disciplinaires dans toutes les organisations membres auxquelles il appartient. Différentes formes de reconnaissance 8. La reconnaissance transfrontalière par une organisation nationale d un actuaire ayant acquis ses qualifications à l extérieur du pays de cette organisation peut comprendre plusieurs éléments, notamment les suivants : la reconnaissance des titres de formation; la reconnaissance desdits titres aux fins de l admission à titre de membre de l organisation; l autorisation d un actuaire à exercer sa profession, ce qui peut varier selon la fonction actuarielle exercée et ne pas relever du pouvoir de l organisation. 9. Ces éléments peuvent être reconnus séparément ou être combinés de diverses façons. Un accord de reconnaissance mutuelle doit préciser les formes de reconnaissance qu il englobe. La plupart des accords de reconnaissance mutuelle portent sur le droit d exercer, droit qui peut inclure le droit de devenir membre d une organisation nationale et celui d utiliser un titre professionnel comme «Fellow» et «membre associé». 10. Certaines organisations ont plus d une catégorie de membres, p. ex., «étudiant», «membre associé» et «Fellow», et les exigences relatives à la reconnaissance peuvent s appliquer uniquement à certaines d entre elles ou varier selon la catégorie. Titres de formation 11. La norme de l AAI applicable au programme-cadre d études des organisations membres peut être un bon point de départ. Les organisations pourraient souhaiter exiger au moins la preuve de ce niveau de formation à des fins d adhésion ou de qualification requise pour exercer. Parce que ces normes ne sont exigées que des nouveaux membres des organisations membres de l AAI, une organisation pourrait souhaiter s assurer tout spécialement qu un actuaire faisant une demande de reconnaissance remplit l exigence de formation indiquée. 12. De nombreuses organisations exigent une formation plus élevée que le niveau minimal de l AAI. Ces organisations ne souhaitent probablement pas que des actuaires d autres pays dont la formation exigée est moins élevée que celle qu elles exigent de leurs ressortissants qui adhèrent à leur organisation. Toutefois, elles sont peut-être prêtes à accepter un niveau de
3 formation moins élevé comme qualification requise pour exercer, peut-être de manière restreinte. 13. Étant donné l ampleur des écarts du contenu éducatif et de la pratique entre les organisations et, au fil du temps, dans une même organisation, on espère que la définition des normes de formation laissera une marge de manœuvre raisonnable pour favoriser la conclusion d accords. Après tout, c est la formation globale d un actuaire qui l aide à se qualifier pour exercer sa profession et non les détails de son contenu. Qualifications requises pour exercer 14. Outre une réponse satisfaisante aux exigences de formation indiquées, une organisation nationale voudra aussi l assurance qu un actuaire a suffisamment de connaissances et d expérience des lois, règlements et pratiques applicables au pays hôte. Il est courant d exiger une expérience pratique d un an au cours des cinq dernières années, dans les affaires du pays où l actuaire cherche à obtenir le droit d exercer, souvent sous la supervision d un actuaire reconnu dans ce pays. 15. Une organisation membre peut avoir d autres exigences relatives aux qualifications qui s appliquent à ses propres membres, qui pourraient aussi s appliquer aux actuaires qualifiés ailleurs. Par exemple, le Royaume-Uni exige que les actuaires désignés aient un certificat d exercice, émis par l Institute ou la Faculty. Les États-Unis exigent que les actuaires qui signent des documents de réglementation pour les compagnies d assurance de personnes aient réussi des examens sur la question ou aient assisté à un colloque sur l assurance de personnes aux États-Unis. Le Canada exige d assister à un colloque du genre pour devenir membre. Autres exigences 16. L exigence selon laquelle un actuaire doit continuer d être membre de l organisation nationale de son pays d origine comme condition du maintien de son adhésion à une organisation étrangère est commune à toutes les organisations. Elle garantit que l actuaire est soumis aux normes et aux mesures disciplinaires de l organisation de son pays d origine et qu il continue de lui apporter un soutien financier. Toutefois, cette exigence peut être difficile à administrer, tout spécialement si l actuaire émigre. 17. Une organisation peut souhaiter restreindre l adhésion aux actuaires de l extérieur du pays qui attestent de leur désir d exercer à titre d actuaire dans le pays hôte. 18. Une organisation peut avoir des exigences de formation ou d exercice minimales à l égard de ses membres qui s appliquent aux actuaires provenant d autres pays. Par exemple, elle peut exiger qu un actuaire assiste à un cours approuvé sur le professionnalisme.
4 Lieu d exercice 19. Le code de déontologie de toutes les organisations membres exige qu un actuaire respecte les normes de pratique du territoire où il offre ses services, normes qui peuvent différer de celles de son pays d origine. Il peut être difficile de déterminer le territoire où l actuaire rend ses services. Les lignes directrices suivantes peuvent être utiles pour déterminer le territoire applicable. Si un actuaire stipule explicitement dans son rapport que le travail est assujetti aux normes d un territoire donné, ce territoire s applique. Dans ces circonstances, il se peut que les normes d autres territoires s appliquent également. En général, les attentes du client ou de l utilisateur du travail actuariel déterminent le territoire de compétence, tout spécialement lorsque ces attentes peuvent être raisonnablement déduites du travail. Par exemple, on peut présumer qu un rapport exigé par un organisme de réglementation est assujetti à la compétence de l emplacement de cet organisme. Lorsque la compétence juridictionnelle n est pas claire, l emplacement du client ou de l utilisateur, et non l emplacement de l actuaire ni celui où les travaux sont exécutés, détermine en général le territoire applicable. S il y a un doute quant au territoire applicable, l actuaire doit préciser la juridiction des normes suivies. Lorsqu il y a plus d un territoire éventuel et que les normes de pratique de ces territoires diffèrent, il peut être bon qu un actuaire précise dans quel cas une norme d un territoire éventuel n a pas été suivie et les conséquences de ne pas suivre cette norme. Discipline 20. Il serait habituellement opportun de conclure un accord disciplinaire de réciprocité pour décrive les diverses responsabilités des associations relatives aux enquêtes sur des allégations d inconduite et d autres questions disciplinaires. 21. À moins d une indication contraire dans l accord disciplinaire de réciprocité, si un actuaire est membre de plus d une organisation nationale et qu une organisation détermine qu il a enfreint son code de déontologie, il y a de fortes chances que l actuaire ait enfreint le code de déontologie des autres organisations dont il est membre. Chaque organisation a ses propres procédures officielles et chacune détermine indépendamment si une mesure disciplinaire s impose et, le cas échéant, quelle mesure s applique. 22. Si une organisation prend une mesure disciplinaire à l endroit d un actuaire et que ce dernier est membre d autres organisations actuarielles, l organisation ayant pris des mesures disciplinaires devrait aviser les autres organisations dont l actuaire est membre pour que celles-ci puissent également envisager une mesure disciplinaire. Un cas d exception pourrait
5 être celui où les règles de l organisation ayant pris une mesure disciplinaire exigent que cette mesure demeure confidentielle. Accord de reconnaissance mutuelle donné à titre indicatif Un accord de reconnaissance mutuel figure en annexe à titre indicatif. Les organisations qui songent à créer de tels accords trouveront peut-être ce modèle utile pour concevoir un accord. Bien entendu, des modifications peuvent être apportées selon la situation ou les souhaits de chaque organisation. Les numéros donnés dans l accord qui se trouve en annexe renvoient aux paragraphes ci-dessus du présent document.
6 ANNEXE Accord de reconnaissance mutuelle donné à titre indicatif ENTRE : ET : L Association actuarielle d Atlantis, ci-après appelée l «Association A» L Association actuarielle de Babylone, ci-après appelée l «Association B». A. L ASSOCIATION A CONVIENT DE CE QUI SUIT : 1. Sur présentation de la demande exigée, l Association A admet en son sein tout membre en règle de l Association B qui remplit les conditions suivantes : [9] a. il est devenu membre de plein droit de l Association B après avoir rempli les exigences d admission de cette association, autres que la reconnaissance de l adhésion à une autre organisation actuarielle; b. il a respecté les lignes directrices minimales en matière d éducation alors en vigueur de l Association Actuarielle Internationale; [11] c. il atteste désirer exercer activement la profession actuarielle comme membre d Atlantis ou donner des conseils actuariels comme membre d Atlantis ou sur des questions pertinentes comme membre d Atlantis; [17] d. il a au moins trois ans d expérience actuarielle pratique appropriée, dont au moins un an au cours des cinq dernières années en matières pertinentes chez Atlantis; [14] e. il a suivi un cours sur le professionnalisme approuvé par l Association A. [15] 2. Un actuaire admis comme membre de l Association A en vertu du présent accord a les mêmes droits, devoirs, obligations et privilèges que les autres membres de l Association A. Ledit actuaire est assujetti au Code de déontologie de l Association A, à ses normes et à ses mesures disciplinaires et il est responsable des frais de cotisation, des frais d admission et autres frais, de la même manière que les autres membres. 3. Un actuaire admis comme membre de l Association A en vertu du présent accord a le même droit d exercer à titre d actuaire d Atlantis que les autres membres de l Association A. Ledit actuaire est assujetti aux mêmes normes de qualification que les autres membres de l Association A. [9, 15] 4. Un actuaire membre de l Association B mais qui n est pas membre de l Association A peut néanmoins exercer sa profession d une manière restreinte relativement à des questions pertinentes chez Atlantis, à condition que ledit exercice soit relié à sa pratique première et qu il ne soit pas interdit par une loi ou un règlement. Dans ces circonstances, l actuaire doit
7 suivre le Code de déontologie et les normes de l Association A relativement audit exercice connexe, y compris le fait de ne pas exécuter des tâches pour lesquelles il ne possède pas l expérience et les connaissances pertinentes. [7] B. L ASSOCIATION B CONVIENT DE CE QUI SUIT : 1. Sur présentation de la demande exigée, l Association B admet en son sein tout membre en règle de l Association A qui remplit les conditions suivantes : [9] a. il est devenu membre de plein droit de l Association A après avoir rempli les exigences d admission de cette association, autres que la reconnaissance de l adhésion à une autre organisation actuarielle; b. il a respecté les lignes directrices minimales en matière d éducation alors en vigueur de l Association Actuarielle Internationale; [11] c. il atteste désirer exercer activement la profession actuarielle comme membre de Babylone ou donner des conseils actuariels comme membre de Babylone ou sur des questions pertinentes comme membre de Babylone; [17] d. il a au moins trois ans d expérience actuarielle pratique appropriée, dont au moins un an au cours des cinq dernières années en matières pertinentes chez Babylone; [14] e. il a suivi un cours sur le professionnalisme approuvé par l Association B. [15] 2. Un actuaire admis comme membre de l Association B en vertu du présent accord a les mêmes droits, devoirs, obligations et privilèges que les autres membres de l Association B. Ledit actuaire est assujetti au Code de déontologie de l Association B, à ses normes et à ses mesures disciplinaires et il est responsable des frais de cotisation, des frais d admission et autres frais, de la même manière que les autres membres. 3. Un actuaire admis comme membre de l Association B en vertu du présent accord a le même droit d exercer à titre d actuaire de Babylone que les autres membres de l Association B. Ledit actuaire est assujetti aux mêmes normes de qualification que les autres membres de l Association B. [9, 15] 4. Un actuaire membre de l Association A mais qui n est pas membre de l Association B peut néanmoins exercer sa profession d une manière restreinte relativement à des questions pertinentes chez Babylone, à condition que ledit exercice soit relié à sa pratique première et qu il ne soit pas interdit par une loi ou un règlement. Dans ces circonstances, l actuaire doit suivre le Code de déontologie et les normes de l Association B relativement audit exercice connexe, y compris le fait de ne pas exécuter des tâches pour lesquelles il ne possède pas l expérience et les connaissances pertinentes. [7]
8 C. LES ASSOCIATIONS CONVIENNENT EN OUTRE DE CE QUI SUIT : 1. Une association doit aviser l autre de tout changement apporté à ses exigences en matière de formation, d expérience ou d admission. Elle doit également informer l autre de tout changement apporté à son code de déontologie, à ses normes ou à ses mesures disciplinaires. 2. Une association doit aviser l autre de toute plainte disciplinaire déposée à l endroit d un actuaire qui est membre des deux associations, dans la mesure où ledit avis est autorisé en vertu des règles de procédure de l association. Dans la mesure du possible, les associations doivent collaborer à l enquête sur lesdites plaintes, l association assurant le leadership étant celle du territoire où la pratique visée par la plainte est réputée être exercée. Chaque partie doit aviser l autre de toute mesure disciplinaire publique prise à l endroit d un actuaire qui est membre de l autre association. [21] 3. Le présent accord peut être résilié par l une ou l autre des associations pour tout motif que ce soit après un avis d un an. La résiliation du présent accord n influe pas sur les droits déjà accordés à chaque membre en vertu du présent accord. SIGNATAIRE AUTORISÉ DE L ASSOCIATION A FAIT À, CE JOUR DE 20. Par : Titre. Ratifié par le Conseil d administration, le 20. SIGNATAIRE AUTORISÉ DE L ASSOCIATION B FAIT À, CE JOUR DE 20. Par : Titre. Ratifié par le Conseil d administration, le 20.