Les Notaires d Europe déplorent les conséquences représentées par ce projet de SUP, à savoir :

Documents pareils
Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI.

Proposition de directive relative au timeshare 1

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Procédures collectives Européennes

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

La surveillance Sid Noma Murielle Minougou

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales

Introduction et sommaire

DOCUMENT DE CONSULTATION

FIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur

Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

le PARCOURS de vente

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Luxembourg, le 9 mars 2011

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP AVIS. sur

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Intervention au Colloque de Bruxelles du jeudi 31 octobre 2013 (Mallorie Trannois)

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

PME Finance 29 avril 2014

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations»

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

La délégation de pouvoirs

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Le droit. à la protection des droits économiques

1 A noter que le Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Code AFEP-MEDEF Un an après les nouvelles dispositions

Code civil local art. 21 à 79

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Consommateur, que savoir sur la domiciliation européenne? V 1.3

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

La société civile de droit commun et la planification successorale

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS

Site «héritiers légaux»

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition.

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Qu est-ce que l EIRL?

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Paris, le 14 décembre AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

Avis n sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE

Les sociétés agricoles

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Projet de transfert du siège social au Royaume-Uni

EXPOSE DES MOTIFS. La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Réponse de la MAIF à la consultation de la Commission européenne sur son Livre vert «Le cadre de la gouvernance d entreprise dans l UE».

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

Garanties dans le secteur principal de la construction

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Déclaration conjointe de la CoESS et d UNI-Europa sur l harmonisation européenne des législations gouvernant le secteur de la sécurité privée

Personnes et familles. Vie à deux.

Peut-on envisager un effet direct?

Articles de la loi suisse sur les associations

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Le régime d asile européen commun. Affaires intérieures

le PARCOURS de vente

Le WACC est-il le coût du capital?

GUIDE DE LA CREATION D ENTREPRISE EN SERBIE. Cadre légal Autorisations sectorielles Procédure

La procédure de sauvegarde

Le financement participatif : L état du droit luxembourgeois

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

Société à responsabilité limitée en Pologne

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

Transcription:

Prise de position du Conseil des Notariats de l Union européenne concernant la proposition de Directive de société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP) Les Notaires d Europe déplorent les conséquences représentées par ce projet de SUP, à savoir : - Des risques pour l économie ; - Un choix contestable de la loi du pays de l immatriculation comme loi applicable ; - Des risques pour l associé ; - Une base juridique erronée. Les Notaires d Europe ont pris connaissance de la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée publiée le 9 avril 2014 et souhaitent apporter leur contribution aux réflexions en cours sur la question de la constitution des sociétés unipersonnelles, dont les notaires sont chargés dans de nombreux pays de l'union européenne. Les Notaires d Europe souhaitent souligne que cette initiative de la Commission européenne, présentée comme visant à harmoniser les règles concernant la constitution des sociétés avec un seul associé afin de faciliter la création de ces entreprises, a en réalité comme objectif, d introduire un nouveau modèle de société fortement influencé par le système anglo-saxon et à caractère ultralibéral qui se caractérise par les aspects suivants : Minimiser les contrôles - sans véritable contrôle préventif pour lutter contre le blanchiment - et privilégier l immatriculation en ligne. Mettre à disposition sur internet des statuts modèles. Rendre possible la dissociation du siège réel et statutaire. Supprimer tout capital minimum et maximum. Ne pas nécessiter d élément transfrontalier. Ainsi, les Notaires d Europe se sont penchés sur un certain nombre de conséquences qui pourraient dériver de la mise en place du projet de SUP, tel que proposé par la Commission.

Risques pour l économie Alors que la Commission européenne envisage de lancer cette initiative motivée par la nécessité de relancer l économie européenne et donc de faciliter la création de nouvelles entreprises dans un temps record et au moindre coût, une telle proposition aurait pour résultat un certain nombre d effets négatifs sur l économie, à savoir : (1) Le manque de transparence Même si le choix du contrôle de légalité avant la constitution de la SUP est laissé aux Etats membres, la condition de ne pas imposer la présence physique du fondateur limite en grande partie la possibilité d exercer un tel contrôle. Ceci se prête à un emploi abusif de la SUP puisqu il est possible de facilement cacher l identité des individus derrière l entreprise. La possibilité offerte par la SUP de créer une cascade de sociétés sans véritable responsable n est pas à négliger, puisque ceci facilite aux entrepreneurs malintentionnés d organiser leur propre irresponsabilité. De plus, cela semble prématuré d imposer aux Etats membres dans ce cadre, la reconnaissance mutuelle de l identification réalisée dans un autre Etat membre y compris dans le cas de l identification électronique. Ceci semble entrainer la reconnaissance implicite de la signature électronique, alors que les conditions techniques pour ce faire ne sont pas encore au point et n offrent donc pas encore une sécurité juridique minimale. (2) L utilisation de la SUP à des fins de blanchiment des capitaux - Un des aspects essentiels de la proposition est l obligation imposée aux Etats membres de rendre possible l entièreté de la procédure d immatriculation des SUP par des moyens électroniques et à distance, sans pouvoir demander la présence physique du fondateur dans le pays de l immatriculation. Ceci écarte toute possibilité pour l Etat membre d immatriculation de demander un véritable contrôle de l identité du fondateur ou du bénéficiaire réel, alors que celui-ci constitue une obligation imposée par les directives de lutte contre le blanchiment des capitaux. Par ailleurs, cela paraît difficile dans la pratique de pouvoir contrôler efficacement depuis l étranger les fonds apportés dans la SUP. - Le coût du contrôle devrait être supporté par les registres de commerce, ce qui équivaut à transférer le coût actuellement supporté par les entreprises, vers les

contribuables. Par ailleurs, les registres de commerce dans la plupart d Etats membres n ont ni les moyens humains ni l habitude d exercer un tel contrôle. (3) Diminution de la sécurité juridique apportée par la fiabilité des registres de commerce - L absence de véritable contrôle de légalité (acte authentique) effectué avant toute inscription dans le registre de commerce diminuera la sécurité juridique au moment de l immatriculation auprès des registres de commerce des différents pays. Ce manque de contrôle est également vrai en ce qui concerne les modifications statutaires postérieures. L immatriculation de la SUP sans contrôle préalable constitue un véritable danger juridique. Ceci entraîne comme conséquence un manque de fiabilité des registres. - L interdiction de conditionner l immatriculation de la SUP à l obtention de certaines licences ou autorisations, semble très dangereuse dans le cas de certaines activités - à caractère financier, par exemple -, d autant plus que l objet social pour la SUP semble non conditionné. Dans un grand nombre d Etats membres, le contrôle de l adéquation de l objet social aux activités réelles envisagées et des autorisations nécessaires pour leur exercice, s effectue par le notaire au moment de la constitution de la société. Ce contrôle risque de disparaître totalement. Imaginons la possibilité de créer une nouvelle banque sous forme de SUP hors tout contrôle préalable et ce, en totale incohérence avec la volonté du législateur européen qui a prévu une législation européenne plus restrictive pour les activités financières. Eu égard aux nécessités de transparence, de prévention du blanchiment d argent et au maintien de la sécurité juridique apportée par la fiabilité des registres publics, il est nécessaire de laisser aux Etats membres le choix de la procédure préalable à l accès au registre. Ainsi, afin d éviter un régime spécial pour la SUP, il serait préférable de se baser sur les dispositions de la directive 2009/101/CE (ex 68/151/CEE) et de respecter, au niveau de l'organisation des Etats membres, les normes minimales imposées notamment para son article 11 qui prévoit déjà des normes minimales contraignantes relatives au contrôle de validité et de légalité de la constitution de la société. La limitation du contrôle de la constitution porte atteinte à cet acquis et partant, à l'organisation des systèmes de registres nationaux de nombreux Etats membres. Si l approche suivie était différente, alors il conviendrait des modifier également les directives existantes dans un souci de cohérence législative. Par ailleurs, il convient de clarifier également qu en cas de demande présentée par voie électronique, les Etats membres doivent pouvoir maintenir leurs procédures d immatriculation nationales ainsi que les mesures de sécurité prévues dans la directive 2009/101/CE afin de préserver l authenticité des demandes d immatriculation.

Conséquences d avoir choisi la loi du pays de l immatriculation comme loi applicable 1) Coût juridique Si le siège d incorporation prime sur le siège réel, ceci suppose que la loi d incorporation s impose à l étranger, contrairement au but recherché du moindre coût. Cette règle de suprématie supposera la connaissance de la loi du siège d incorporation partout où elle s applique. 2) Insécurité pour les travailleurs La dissociation permise des sièges réel et statutaire peut conduire à choisir un siège statutaire sans aucun lien avec l activité de la société et moins contraignant en ce qui concerne le droit social et ceci, au détriment des travailleurs de la SUP. A titre d exemple, le choix d immatriculation dans un Etat membre qui ne connaît pas un régime de participation des travailleurs, faciliterait le contournement des règles applicables dans ce domaine dans l Etat membre d exploitation. La proposition de la Commission évite toute référence aux règles applicables aux travailleurs d une SUP et notamment aux règles relatives à la participation des travailleurs évitant ainsi des discussions difficiles dans le passé. 3) Insécurité pour les consommateurs et les créanciers La proposition de directive ne tient pas suffisamment compte des intérêts des partenaires contractuels/créanciers de la société et le label unique s avère trompeur. - En déterminant que la loi applicable à la SUP sera celle du pays d immatriculation, ce sera facile d éviter un haut niveau de protection des consommateurs et des créanciers en choisissant un autre Etat membre pour l immatriculation avec des niveaux de protection plus souples. - La SUP constitue un réel danger économique : l absence de capital minimal doit être compensée par des mesures sur l insolvabilité puisqu il s agit d un ensemble de composants qui nécessite une cohérence pour protéger les créanciers. La protection des créanciers par le biais d un capital minimal est une stratégie d ores et déjà en place dans un certain nombre d Etats membres dont la validité a été confirmé dans le rapport

KPMG 1. Il ne serait nécessaire de trouver d autres moyens de protéger les créanciers que si l on poursuit l idée de diminuer le capital minimal. - Même s il est d ores et déjà possible de réaliser des activités sur base d une société constituée dans un autre Etat membre, ceci reste transparent dans la vie des affaires (nonobstant les difficultés et questions ouvertes liées à la reconnaissance des entreprises étrangères), puisque la forme de la société rend visible cette spécificité. En effet, toute personne qui conclut un accord avec une «limited» par exemple, saura très facilement qu il s agit d une société particulière de droit anglo-saxon. Par le label unique de la SUP, les tiers risquent d être induits en erreur concernant la loi applicable à la société. Le manque de précisions sur la loi applicable à la SUP présente un danger économique (le créancier manquant d informations). Il faudrait préciser dans la dénomination de la SUP son siège d incorporation puisque celle-ci est soumise à sa loi d incorporation. Risques pour l associé Le système envisagé permettrait de faire des inscriptions en ligne, étant donné qu il se fonde à tort sur la signature électronique sécurisée. Cependant, permettre l inscription en ligne sans une présence physique devant une autorité quelconque porterait atteinte aux intérêts des fondateurs notamment lorsque les Etats membres prévoient l intervention du notaire dans le processus d inscription. Le notaire garantit non seulement l identité des fondateurs mais fournit également un conseil indépendant et impartial dans l intérêt de tous, mais surtout des fondateurs moins expérimentés d un point de vue juridique. La procédure garantit que les fondateurs soient bien informés par rapport aux risques considérables de responsabilité civile avant d entrer dans le marché. Ils recevront également des conseils sur la façon d éviter des poursuites pénales pour tout retard d insolvabilité et comment éviter l insolvabilité en premier lieu. Base juridique erronée La Commission européenne a choisie comme base juridique l art. 50 TFUE et ce, pour un projet de directive qui se divise clairement en deux parties : dans la première partie, la directive propose d utiliser les règles de la directive 2009/102/CE en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé et dans la deuxième, l on introduit le nouveau type sociétaire. Cette stratégie de la Commission conduit à éviter la nécessité d unanimité au Conseil pour son adoption (art. 352 TFUE). 1 Étude de faisabilité d'une alternative au régime de maintien du capital tel qu'établi par la deuxième directive sur le droit des sociétés (77/91/CEE du 13.12.1976) et étude des implications du nouveau régime comptable de l'ue sur la distribution des dividendes - Janvier 2008

Or, le choix de l article 50 paraît inapproprié, étant donné que seul son alinéa 2 point g) pourrait en principe servir de base légale. L article 50 alinéa 2 point g) dispose que le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. En effet, le projet n a aucune pertinence du point de vue de la protection des tiers/associés dans l UE. En revanche, il vise la création d une nouvelle forme de société exactement comme la SE et la SCE. Dans le passé, la CJUE s est prononcée sur la base juridique choisie pour la coopérative européenne et elle a très clairement statué sur le point que la création de nouvelles sociétés ne constituait pas un instrument d harmonisation 2. Bruxelles, le 24.avril 2014 2 Arrêt de la CJUE du 2 mai 2006 dans l affaire C-436/03