Comité d assurance de la qualité Approbation du Conseil : 25 avril 1998 Modification : 20 juin 2008, 4 décembre 2015 Note aux lecteurs : En cas de différence entre le présent document et le texte de loi encadrant l exercice de la chiropratique, la loi a préséance. Intention Indiquer aux membres à quel moment et de quelle manière les soins chiropratiques peuvent être prodigués, et rappeler aux membres que le vétérinaire demeure le principal responsable des soins de santé aux animaux. Objets Promouvoir le professionnalisme, la sécurité et l efficacité des soins chiropratiques. Informer les membres de leurs obligations à l égard des soins chiropratiques. Assurer une bonne coordination et des consultations entre les membres et les vétérinaires dans le cadre de soins chiropratiques prodigués aux animaux. Renseigner le public sur la nature des soins chiropratiques. Description de la norme Le membre doit savoir que : La principale responsabilité des soins de santé revient aux membres de l Ordre des vétérinaires de l Ontario (CVO), qui sont responsables de l observation médicale, et de l examen des animaux, y compris les pathologies cliniques, l imagerie de diagnostic et la gestion générale des soins. 1 Le consentement donné pour les soins chiropratiques doit être éclairé et donné volontairement par le propriétaire de l animal, et les membres doivent se conformer à toutes les normes d exercice et les lois s appliquant à la chiropratique.
aux animaux Dans le cadre de soins chiropratiques prodigués à un animal, le membre doit : démontrer avoir réussi un programme de formation en soins chiropratiques d un minimum de deux cents (200) heures comprenant, sans toutefois s y limiter, des études portant sur les matières suivantes : l anatomie, la neurologie, la biomécanique, les techniques d ajustement aux animaux, les techniques de diagnostic, la pathologie, la philosophie de la chiropratique, l éthique et la loi; s assurer que le dossier de soins contient le nom du membre de l Ordre des vétérinaires de l Ontario traitant l animal et les portions pertinentes du dossier de soins vétérinaires; fournir, sur demande et uniquement avec le consentement du propriétaire de l animal ou conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une copie des portions pertinentes du dossier au membre de l Ordre des vétérinaires de l Ontario traitant l animal, dans un délai raisonnable après la prestation des soins chiropratiques à l animal; conserver un registre des rendez-vous et des dossiers de santé et financiers distincts et, si les soins chiropratiques sont fournis dans les mêmes locaux que les services fournis aux personnes, prévoir une portion isolée des locaux consacrée aux soins chiropratiques ; s assurer que le propriétaire de l animal est pleinement renseigné au sujet de l assurance du membre 2. Exemptions Le membre est exempté du premier point ci-dessus si : il est inscrit et participe à un programme de formation en soins chiropratiques aux animaux d un minimum de deux cents (200) heures comprenant, sans toutefois s y limiter, des études portant sur les matières suivantes : 2 l anatomie, la neurologie, la biomécanique, les techniques d ajustement aux animaux, les techniques de diagnostic, la pathologie, la philosophie de la chiropratique, l éthique et la loi; il termine avec succès le programme de formation en soins chiropratiques au plus tard deux (2) ans après son inscription; prodigue des soins chiropratiques dans le cadre de sa formation; informe le propriétaire de l animal qu il est inscrit dans un cours de formation en soins chiropratiques, mais n a pas encore obtenu son diplôme.
Contexte juridique La législation applicable encadrant les soins aux personnes est la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, dans sa version modifiée, et la Loi de 1991 sur les chiropraticiens. La législation applicable encadrant les soins aux animaux est la Loi sur les vétérinaires. Les dispositions pertinentes sont indiquées ci-dessous. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 1991 sur les chiropraticiens sont administrées par l Ordre des chiropraticiens de l Ontario (CCO), tandis que la Loi sur les vétérinaires est administrée par l Ordre des vétérinaires de l Ontario (CVO). Articles de la Loi sur les professions de la santé réglementées Objets et mission de l Ordre Article 3 du Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées : (1) Les objets de [l Ordre] sont les suivants : Élaborer et maintenir des programmes et des normes d exercice pour assurer la qualité de l exercice de la profession. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi que des programmes, pour promouvoir l évaluation, la compétence et le perfectionnement continus des membres. (2) Dans la poursuite de ses objets, l Ordre est tenu de servir et de protéger l intérêt public. Articles de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens Article 3 : Champ d exercice de la chiropratique L exercice de la chiropratique consiste dans l évaluation des états pathologiques relatifs à la colonne vertébrale, au système nerveux et aux articulations, et dans le diagnostic, la prévention et le traitement, essentiellement par des manipulations, des maux suivants : les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions de la colonne vertébrale et découlant des effets de ces dysfonctions ou troubles sur le système nerveux; les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions des articulations. Article 9 : Titre réservé (1) Nul autre qu un membre ne doit employer le titre de «chiropraticien», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
aux animaux (2) Nul autre qu un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de chiropraticien, ou une spécialité de la chiropratique. (3) La définition qui suit s applique au présent article; «abréviation» s entend en outre de l abréviation d une variante. Articles du règlement 852/93 de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens Paragraphe 1 (2): Définition de faute professionnelle pour les chiropraticiens (normes d exercice) Les gestes suivants constituent des fautes professionnelles aux termes de l alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé : Contrevenir aux normes d exercice de la profession ou omettre de maintenir les normes d exercice d un membre. Articles de la Loi sur les vétérinaires Paragraphe 1 (1) : Définition de la médecine vétérinaire «Exercice de la médecine vétérinaire» s entend notamment de la dentisterie, de l obstétrique, y compris la transplantation d ovules et d embryons, et de la chirurgie pratiquées sur les animaux autres que les êtres humains. Article 3 : Objets de l Ordre des vétérinaires de l Ontario (1) L Ordre a pour objet principal de réglementer l exercice de la médecine vétérinaire et de régir l activité de ses membres, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, afin de servir et de protéger l intérêt public. 4 (2) En vue de réaliser son objet principal, l Ordre a les objets supplémentaires suivants : Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres. Élaborer et maintenir des normes d admissibilité et d expérience relativement à l exercice de la médecine vétérinaire.
Paragraphe 11 (1) : Permis obligatoire pour l exercice de la médecine vétérinaire Nul ne doit se livrer à l exercice de la médecine vétérinaire ou y prétendre sans être titulaire d un permis. Articles du règlement 1093 (Général Partie ii Normes d exercice) de la Loi sur les vétérinaires Article 17 : Définition du manquement professionnel pour les vétérinaires (Normes d exercice) Les actes suivants constituent un manquement professionnel pour l application de la Loi : Ne pas maintenir une norme d exercice de la profession. 1 La maintenance d un espace de bureau distinct est une exigence minimale, pour des raisons de santé et d hygiène, particulièrement en ce qui a trait aux diverses maladies transmissibles communes à l homme et. 2 Cette obligation exige du membre qu il informe le propriétaire de l animal si sa police d assurance ou son adhésion à une association de protection ne comprend pas la couverture pour les soins chiropratiques prodigués. Le propriétaire de l animal doit être informé de la couverture de l assurance du membre dans le cadre du processus d obtention d un consentement éclairé. 5