TRAVAIL DISSIMULE. La loi établit une distinction entre la dissimulation d activité et la dissimulation d emploi salarié.

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1 / 7 TRAVAIL DISSIMULE 18/05/2016 Depuis la loi du 11 mars 1997 le terme de travail dissimulé est employé. Avant cette loi le terme de travail clandestin ou travail illégal était utilisé par le législateur. Sachant que le terme de travail clandestin visait d avantage la situation d emploi de salariés entrés irrégulièrement sur le territoire français et démunis de titre de séjour. DEFINITION : La loi établit une distinction entre la dissimulation d activité et la dissimulation d emploi salarié. La dissimulation d activité vise "l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une des obligations suivantes" : immatriculation au registre du commerce ou des métiers déclaration auprès des organismes sociaux ou de l'administration fiscale remise de bulletin de paye, tenue du livre de paye et du registre du personnel. Par contre sont exclus de l'interdiction, les travaux d'urgence en vue de prévenir des accidents imminents ou d'organiser des mesures de sauvetage. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l accomplissement de l une des formalités prévues aux articles L. 143-3 du Code du Travail (remise d un bulletin de paie) et L. 320 du Code du Travail (déclaration d embauche). I. RESPONSABILITÉ CIVILE DES COCONTRACTANTS II. SANCTIONS PENALES III. AUTRES SANCTIONS IV. CAS SPÉCIFIQUES DES MARCHÉS PUBLICS

2 / 7 I. RESPONSABILITÉ CIVILE DES COCONTRACTANTS A. En cas de relation contractuelle directe Selon les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du travail, il est fait obligation à toute personne concluant un contrat portant sur une obligation supérieure à 5 000 euros TTC en vue de l'exécution d'un travail, d'une prestation de services, d'un acte de commerce, de s'assurer à la conclusion du contrat et tous les 6 mois que son cocontractant a bien respecté ses obligations d'immatriculation et de déclaration. Les documents permettant de vérifier la situation du cocontractant sont : Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (s'il y a des salariés elle mentionne le nombre de salariés et le total de rémunérations déclarées à la dernière échéance) ; Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : - Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; - Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; - Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'ils soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; - Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énuméré ci-dessus. Le donneur d'ordre doit vérifier la cohérence des informations dont il dispose au vu des documents remis. À défaut, les personnes concernées sont tenues solidairement avec la personne coupable de travail clandestin au paiement des impôts et cotisations sociales dues par celle-ci mais également des rémunérations et charges sociales si elle emploie des salariés.

3 / 7 B. En cas de sous-traitance Lorsque le maître d'ouvrage est informé par écrit de l'intervention d'un sous-traitant en situation de travail clandestin, il doit aussi enjoindre par lettre recommandée avec accusé de réception, la personne avec laquelle il a contracté, de régulariser la situation. A défaut, il est tenu solidairement au paiement des sommes prévues (L.8254-2-1 du Code de travail). C. En cas d emploi de salariés étrangers par le cocontractant Dans le cas où le cocontractant est établi ou domicilié à l étranger, il faudra se faire remettre par celui-ci lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution les documents suivants : 1 Dans tous les cas : Un document mentionnant le numéro individuel de l identification (article 286 ter du code général des impôts) ou à défaut un document mentionnant son identité, son adresse ou les coordonnées de son représentant fiscal ; Un document attestant la régularité des obligations sociales datant de moins de 6 mois (règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ou convention internationale de sécurité sociale). 2 Lorsque l'immatriculation du contractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'ils soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. Dans le cas où l entreprise cocontractante fait appel à des salariés étrangers il faudra se faire remettre la liste nominative des salariés employés précisant pour chaque salarié la date d embauche, la nationalité, le type et son numéro d ordre du titre valant autorisation de travail II. SANCTIONS PENALES A. Les personnes physiques Toute personne qui se rend coupable de travail dissimulé est puni de trois ans d emprisonnement et de 45 000 euros d amende. En cas d emploi dissimulé de mineurs soumis à l obligation scolaire ou de personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, l emprisonnement est de 5 ans et l amende de 75 000 euros.

4 / 7 La loi prévoit également des peines complémentaires : Les personnes coupables de travail dissimulé sont interdites 5 ans d'exercice directement ou par personne interposée de l'activité professionnelle dans l exercice de laquelle l infraction a été commise ou d'exercer une fonction publique ; Elles sont également exclues 5 ans des marchés publics et se voient confisquer les objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction et ceux qui en sont le produit ; La décision de justice pourra être publiée ou affichée. Elles encourent également l interdiction des droits civiques civils et de famille Si l'infraction a été commise par un étranger, il pourra être également condamné à une interdiction de territoire pendant 5 ans. B. Les personnes morales Les sociétés coupables de travail clandestin sont soumises à une amende d'un montant maximum de 225 000 euros. Le tribunal peut également décider la dissolution de la société, l'interdiction d'exercice de l'activité exercée clandestinement pendant 5 ans, la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction, l exclusion des marchés publics, le placement sous surveillance judiciaire... Enfin, la décision de justice pourra également être publiée ou affichée. III. AUTRES SANCTIONS A. Sanction civile en cas de non-déclaration d embauche Le non-respect de la déclaration préalable d'embauche est passible d'une amende administrative directement exécutoire d'un montant égal à 300 fois le minimum garanti. Si cette déclaration n'est pas faite selon les modalités obligatoires, l'employeur peut être condamné à l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Cette déclaration doit être adressée obligatoirement par voie électronique à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans certains cas. En cas de non-respect de cette obligation une pénalité fixée par décret dans la limite de 0,5 du plafond de la sécurité sociale par salarié sera encourue. L'amende administrative automatique remplace l'amende pénale de cinquième classe. B. Les obligations en cas de requalification En cas de requalification d'une relation de travail indépendante en contrat de travail dans la limite des délais de prescription, le bénéficiaire du travail illégal a l'obligation de paiement des cotisations de sécurité sociale et contributions aux caisses de congés payés.

5 / 7 C. Les mentions portées sur le registre unique du personnel Les mentions relatives à l'embauche doivent être portées sur le registre unique du personnel de façon indélébile. À défaut, une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés sera encourue. D. La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours de manière dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. À cet effet, les salariés pourront obtenir des agents de contrôle (mentionnés à l'article L.324-12 du Code du travail) les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche les concernant. Dans le cas où cette formalité ne serait pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. E. Solidarité financière des cocontractants Toute personne qui n'a pas respecté ses obligations de vérifications et qui n'a pas fait preuve de vigilance, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. F. Les attributions des agents de contrôle en matière de marchandage et de prêt illicite de main-d'œuvre Le Code du travail donne explicitement mission de rechercher et constater l'infraction de travail clandestin aux officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle, officiers et agents assermentés des affaires maritimes, fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi qu'aux contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres.

6 / 7 En outre, les procès-verbaux dressés par ces différents agents ont force probante. Désormais, tous les agents précédemment cités disposent d un droit d accès aux mêmes documents : - Documents justifiant l immatriculation, les déclarations et les formalités de déclaration sociales et fiscales relatives aux salariés. - Documents justifiant que l'entreprise s'est assurée que son ou ses cocontractants se sont acquittés de ces mêmes obligations ou, le cas échéant, des réglementations équivalentes de leur pays d'origine ; - Devis, bons de commande ou de travaux, factures et contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation de l'interdiction du travail dissimulé. Les pouvoirs d'investigation des conseillers rapporteurs des Conseils de Prud'hommes sont renforcés. Par ailleurs, l'échange d'informations entre les fonctionnaires et agents précités est autorisé, levant en partie leur obligation de secret professionnel. Les organismes de protection sociale et les caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics seront tenus de communiquer à ces agents de contrôle tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission. Enfin, les agents agréés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont habilités à entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement toute personne rémunérée par un employeur, afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. G. Sanctions administratives Lorsqu'un agent de contrôle a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction de travail illégal (Code du Travail art. L.324-9, L.324-10, L.125-1 et L.125-3), l'autorité administrative compétente peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle. Elle tiendra compte de la gravité des faits constatés, de la nature des aides sollicitées et de l'avantage qu'elles procurent à l'employeur. Ce refus pourra être opposé à l'employeur sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre lui. L'employeur peut se voir obligé de rembourser tout ou parties des aides versées au cours des 12 mois précédant l'établissement du procès-verbal et les exonérations ou réductions des cotisations de la sécurité sociale pourront être annulées.

7 / 7 IV. CAS SPÉCIFIQUE DES MARCHÉS PUBLICS Pour les candidats à un marché public ou à un contrat passé par une personne morale de droit public, ainsi que pour tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché public, il sera obligatoire d'attester qu'aucune condamnation n'a été inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire au cours des cinq dernières années pour les infractions suivantes : travail dissimulé, emploi d'un étranger sans titre de travail, marchandage, prêt de main-d'œuvre illicite. Dès qu'un agent de contrôle aura informé la personne morale de droit public de la situation irrégulière, au regard du travail illégal, d'une entreprise avec laquelle elle a contracté, l'entreprise devra être "enjointe aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation". L'entreprise mise en demeure devra alors apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité aux frais et risques de l'entrepreneur.