Charges sociales : ce qui change pour les entreprises à partir du 1 er janvier 2015



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Transcription:

Charges sociales : ce qui change pour les entreprises à partir du 1 er janvier 2015 MEDEF Actu-Eco semaine du 16 au 20 juin 2014 1

Avertissement : nous sommes dans l attente de plusieurs textes réglementaires confirmant les changements de taux mentionnés ci-dessous. 1. Taux réglementaires avant application de la réduction «Fillon» Augmentation du taux de la cotisation vieillesse de base Le taux de la cotisation d assurance vieillesse de base déplafonnée augmente de 0,10 point en 2015 (+ 0,05 point sur la part salariale et + 0,05 point sur la part patronale). Ainsi, pour l année 2015, la cotisation d assurance vieillesse assise sur la totalité de la rémunération passe à 1,80 % pour la part patronale (contre 1,75 %) et à 0,30 % pour la part salariale (contre 0,25 %). Quant à la cotisation plafonnée, elle s élève à 8,50 % pour la part patronale (contre 8,45 % en 2014) et à 6,85% pour la part salariale (contre 6,80 % en 2014), soit une hausse de 0,10 point en 2015. En 2016, ces taux seront également relevés, puis en 2017 concernant uniquement la cotisation déplafonnée. Récapitulatif de l évolution des taux à compter du 1 er janvier 2015 Cotisations déplafonnées : Art 4-3 du projet de décret relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale Cotisations plafonnées : Décret n 2013-1290 du 27 décembre 2013 (JO du 31 décembre) Augmentation des cotisations AGIRC-ARRCO Pour l'arrco, le régime de retraite des non-cadres et des cadres pour une partie, les taux de cotisations augmenteront en 2015 pour passer de 7,63% à 7,75% (soit 4,65% à la charge de l employeur et 3,10% à la charge du salarié) pour la tranche 1 et de 20,13% à Titre document 2

20,25% pour la tranche 2 (soit 12,15% à la charge de l employeur et 8,10% à la charge du salarié). Concernant l'agirc, le régime de retraite des cadres, les cotisations vont passer en 2015 de 20,43% à 20,55% (soit 12,75% à la charge de l employeur et 7,80% à la charge du salarié) pour les deux tranches. Accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires Augmentation du taux moyen AT-MP Le taux moyen de la cotisation AT-MP pourrait passer de 2,44% à 2,45% selon la Direction des risques professionnels de la CNAMTS. Il faut attendre le 31 décembre 2014 pour connaître si ce taux évoluera. Modification du taux versement transport en Ile-de-France En contrepartie de la mise en place du pass Navigo à un tarif unique de 70 dans les transports en Ile-de-France, les entreprises installées dans la zone 1 (Paris et Haut-de- Seine) qui contribue aujourd'hui à hauteur de 2,7% au titre du versement transport et en zone 2 (Seine Saint Denis et Val de Marne ainsi que quelques grandes agglomérations de Grande couronne) à hauteur de 1,8% pourraient subir une hausse du taux du versement transport de 0,30 points en moyenne pour les zones 1 et 2. Les entreprises de la zone 3, qui regroupe le reste des communes d Ile-de-France, sont taxées entre 1,4% et 1,7%. Elles ne devraient subir aucun changement. En l absence de texte, ces informations restent à confirmer. Modification des modalités de calcul des cotisations dues au titre du Fonds national d aide au logement (FNAL) Actuellement co-existent : une cotisation de base au FNAL calculée au taux de 0,10% dans la limite du plafond annuel de Sécurité sociale et due par toutes les entreprises, et une contribution supplémentaire au FNAL due par les employeurs occupant 20 salariés et plus, et calculée par l application d un taux de 0,40% dans la limite du plafond et de 0,50% sur la fraction de salaire qui excède le plafond. A compter du 1er janvier 2015, ces cotisations et contributions seront fusionnées. Ainsi : Les employeurs de moins de 20 salariés seront redevables de la cotisation au FNAL au taux de 0,10% calculée sur la part des rémunérations n excédant pas le plafond de Sécurité sociale Les employeurs de 20 salariés et plus seront redevables de la cotisation au FNAL au taux de 0,50 % calculée sur la totalité des rémunérations. Titre document 3

Cette modification n entraine aucun changement sur le montant final des contributions FNAL dues. C est une mesure de simplification. L article 2 7 ) de la loi n 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (JO du 9 août) Projet de décret relatif aux modalités d application de la réduction générale des cotisations et contribution patronales prévue à l article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Contributions au titre de la formation professionnelle A partir du 1er janvier 2015, le calcul de la participation de l employeur à la formation professionnelle continue de ses salariés est modifiée (art. 10 et 11 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale) : Pas de changement pour l employeur de moins de 10 salariés, qui continuera à verser une contribution de 0,55 % du montant des rémunérations. A partir de 10 salariés, la contribution sera perçue au taux unique de 1 %, alors qu actuellement différents taux sont applicables. La modification intervient sur les rémunérations versées en 2015 et s applique donc aux contributions recouvrées en 2016. Le nouveau taux de 1 % sera porté à 0,8 % dans le cas où l employeur finance à hauteur de 0,2 % chaque année le compte personnel de formation (à condition de conclure un accord collectif d une durée de 3 ans). Par ailleurs, l article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale a institué un fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d employeurs pour l exercice de missions d intérêt général. Les ressources du fonds paritaire sont constituées, notamment, par une contribution à la charge des employeurs de droit privé, dont le taux devrait s élever à 0,016%. Cette nouvelle contribution est assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et comprises dans l assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Elle sera recouvrée et contrôlée par les URSSAF. Art. 10, 11 et 31 de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars 2014) Projet de décret relatif à la contribution au fonds institué par l article L.2135-9 du code du travail Titre document 4

Tableau récapitulatif des charges sociales au 1 er janvier 2015 avant application de la réduction «Fillon» Sécurité sociale Assurances maladie, maternité, invalidité et décès Assurance vieillesse Assiette mensuelle de calcul Taux Employeur Salarié Total Salaire total 12,80% 0,75% 1 13,55% Salaire total 1,80% 0,30% 2,1% Limitée à 3 170 8,50% 6,85% 15,35% Allocations familiales Salaire total 5,25% - 5,25% Taux moyen : 2,45% Taux Salaire total Accidents du travail (Variable - moyen : selon les 2,45% risques) Total des cotisations de 30,08% 7,90% 38,98% Sécurité sociale Contribution solidarité autonomie Contribution sociale généralisée (CSG) Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) Forfait social sur l épargne salariale et retraite supplémentaire Forfait social sur la prévoyance complémentaire santé (Employeur occupant plus de 9 salariés) Salaire total 0,30% - 0,30% 98,25 % du salaire - 7,50% 7,50% total 2 98,25 % du salaire total 3-0,50% 0,50% Contribution patronale d épargne salariale et retraite supplémentaire Contribution patronale de prévoyance complémentaire 20% - 20% 8% - 8% Aide au Employeur de Limitée à 3 170 0,10% - 0,10% 1 A cette cotisation de 0,75% s ajoute une cotisation complémentaire de 1,50 %.pour les salariés relevant du régime local d'alsace-moselle. 2 L abattement de 1,75% sur l'assiette de la CSG est limité à 4 plafonds de la sécurité sociale (soit 12 680 ). Au-delà du plafond, la CSG s'applique sur 100% des revenus. 3 L abattement de 1,75% sur l'assiette de la CRDS est limité à 4 plafonds de la sécurité sociale (soit 12 680 ). Au-delà du plafond, la CRDS s'applique sur 100% des revenus. Titre document 5

logement (FNAL) moins de 20 salariés Employeur occupant 20 salariés et plus Versement de transport (Employeur occupant plus de 9 salariés) Assurance chômage Garantie des salaires (AGS) APEC (cotisation due pour les cadres) Retraite complémentaire ARRCO Retraite complémentaire AGIRC (cotisation due pour Assiette mensuelle de calcul Taux Employeur Salarié Total Salaire total 0,50% - 0,50% Salaire total Limitée à 12 680 Limitée à 12 680 Limitée à 12 680 Limitée à 3 170 de 3 170 à 9 510 de 3 170 à 12 680 Variable Ex : Paris, Hautsde-Seine : Taux non connu à ce stade Seine-Saint- Denis, Val de Marne : Taux non connu à ce stade Essonne, Yvelines, Val-d Oise, Seine-et- Marne : de 1,4% à 1,70% Province : taux variable, avec un maximum de 2% 4% 4 2,40% 6,40% 0,30% - 0,30% 0,036% 0,024% 0,060% 4,65% 5 3,10% 7,75% 12,15% 8,10% 20,25% 12,75% 7,80% 20,55% - 4 Pour les CDD de courte durée (moins de trois mois), la cotisation patronale à l'assurance chômage s élève à 7% pour les CDD d'une durée inférieure à un mois et à 5,5% pour les CDD d'une durée comprise entre 1 et 3 mois. 5 Pour la tranche 1, la répartition des cotisations entre employeur et salariés peut être différente de celles indiquées si un accord collectif le prévoit. Mais la modification de la répartition ne peut se faire que dans un sens plus favorable au salarié. Titre document 6

les cadres) Contribution exceptionnelle et temporaire (CET) AGIRC Garantie minimale de points (GMP) Assiette mensuelle de calcul de 12 680 à 25 360 Limitée à 25 360 Salaire mensuel charnière en deçà duquel joue la GMP : 3 494,73 Taux Employeur Salarié Total La répartition est décidée au sein de l'entreprise jusqu'au taux de 20%. De 20% à 20,55%, la répartition des 0,56% restant sont répartis comme suit : 0,19% pour l'employeur et 0,36% pour le salarié 20,55% 0,22% 0,13% 0,35% Donnée non connue à ce stade Donnée non connue à ce stade Donnée non connue à ce stade Formation professionnelle continue non cadres Limitée à 3 170 1,20% 0,80% 2% Cotisation AGFF de 3 170 à 9 510 1,30% 0,90% 2,20% cadres Limitée à 3 170 1,20% 0,80 2% de 3 170 à 12 680 1,30% 0,90% 2,20% Taxe d'apprentissage Salaire total 0,68% - 0,68% Employeur occupant moins de Salaire total 0,55% - 0,55% 10 salariés Employeur occupant au moins 10 salariés à Contribution au fonds paritaire de la formation professionnelle contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d employeurs Effort de construction (employeur occupant au moins 20 salariés) Salaire total 1 % - 1 % Salaire total 0,016% - 0,016% Salaire total 0,45% - 0,45% Titre document 7

2. Taux effectifs de cotisations après application de la réduction «Fillon» Nouvelle formule de calcul du coefficient de la réduction «Fillon» Actuellement, la réduction «Fillon» : - s applique uniquement sur les cotisations maladie, vieillesse et famille ; - est majorée dans les entreprises de moins de 20 salariés. En effet, la valeur maximale du coefficient «Fillon» est égale à 0,281 dans ces entreprises, contre 0,26 dans les entreprises de 20 salariés et plus. Le projet de décret «zéro charge URSSAF» modifie la formule de calcul du coefficient de la réduction «Fillon» pour tenir compte de : - la réduction du taux de la cotisation d allocations familiales à 3,45% et l évolution à la hausse de la cotisation d assurance vieillesse. Compte tenu de l augmentation de la cotisation vieillesse prévue en 2016 et 2017, la valeur du coefficient est revue à la hausse pour ces années. - la suppression de coefficients distincts suivant la taille de l entreprise ; - l élargissement des cotisations rentrant dans son champ. La réduction Fillon est désormais applicable au titre : des cotisations dues au FNAL (Fonds national d aide au logement) ; de la contribution de solidarité autonomie ; des cotisations patronales accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). Pour rappel, la réduction générale de cotisations est égale au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient. Ce coefficient, fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié soumise à cotisations et le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d heures complémentaires et supplémentaires, est déterminé désormais en application de la formule suivante : Valeur du coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) Titre document 8

T est la valeur maximale du coefficient. Cette valeur est fonction des cotisations acquittées et est dorénavant ainsi fixée : Entreprise dont l effectif est inférieur à 20 salariés (FNAL à 0,10% sur les salaires plafonnés) Entreprise dont l effectif est d au moins 20 salariés (FNAL à 0,40% sur les salaires plafonnés) 2015 2016 A compter de 2017 0,2795 0,2805 0,2810 0,2835 0,2845 0,2850 Auparavant, T était égal à 0,281 dans les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,26 dans les entreprises de 20 salariés et plus. Si le principe de deux coefficients maxima en fonction de l effectif de l entreprise est supprimé, en pratique deux coefficients maxima subsistent en raison des règles d assujettissement au FNAL. Comme auparavant, le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix-millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs cidessus s il est supérieur à ces valeurs. A noter que le taux de cotisation famille applicable est déterminé chaque mois puis fait l objet d une régularisation similaire à celle intervenant dans le cadre de la réduction Fillon (soit en fin d année, soit progressivement d un versement à l autre). Cette règle ne s appliquera que pour l année 2015, le nouveau taux de 3,45% de cotisation famille devant s appliquer à l ensemble des rémunérations inférieures à 3,4 SMIC à compter du 1 er janvier 2016. Lorsque la rémunération est supérieure au SMIC, le montant de la réduction «Fillon» s imputera d abord sur les cotisations maladie, vieillesse et famille, puis sur la contribution FNAL et enfin sur la contribution solidarité autonomie. La réduction ne s imputera sur la cotisation AT-MP que si son montant excède le total de ces autres cotisations. En outre, la réduction «Fillon» peut s imputer sur cette cotisation AT-MP sans toutefois pouvoir excéder un taux fixé à 1% (correspondant au taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n est jamais survenu). En cas d application d un dispositif de lissage des effets de seuil d effectif conduisant l employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la cotisation FNAL, le coefficient T est ajusté en conséquence. Pour rappel, les employeurs qui en raison de l accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 pour la première fois l effectif de 20 salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la cotisation FNAL. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années d un montant équivalent à 0,30%, 0,20% et 0,10%. Titre document 9

Rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient / Correction de la formule de calcul de la réduction «Fillon» Temps de pause, d habillage, de déshabillage et de douche : Est supprimée, dans la prise en compte de la rémunération pour le calcul du coefficient, la possibilité de neutraliser les rémunérations des temps de pause, d habillage, de déshabillage et de douche, versées en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Heure d équivalence / Salariés intérimaires / Paiement des congés payés par une caisse de compensation : Actuellement, dans la prise en compte de la rémunération, il est possible de neutraliser, dans la limite d un taux de 25%, la majoration salariale des heures d équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d heures d équivalence payées à un taux majoré en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010. De même, le montant de la réduction peut être majoré de 10% au titre : - des salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l intermédiaire des caisses de compensation ; - des salariés intérimaires auxquels est versée l indemnité compensatrice de congés payés. Ces neutralisations et majorations sont remplacées par une correction prise en compte au niveau de la formule de calcul du coefficient dans les situations suivantes : - salariés soumis à un régime d heures d équivalences payées à un taux majoré en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 1 er janvier 2010 ; - salariés intérimaires auxquels l employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés ; - salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation. Au titre de ces salariés, le coefficient est ainsi calculé : Valeur du coefficient = (T/06) x (1,6 x a x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x b. Les paramètres «T», «SMIC» et «rémunération annuelle brute» sont calculés comme pour les autres salariés. Le projet de décret explicite comment sont déterminés les paramètres a et b. Titre document 10

Si la valeur «a» à prendre en compte évolue en cours d année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l évolution. Les heures d équivalence dans le secteur du transport routier : Grands routiers - Durée d équivalence : 43 heures hebdomadaires : (T/06) x (1,6 x 45/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x 1 Petits routiers - Durée d équivalence : 39 heures hebdomadaires : (T/06) x (1,6 x 40/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x 1 Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 45/35 ou 40/35 est ajustée dans la même proportion. Ce cas vise les salariés en équivalence qui n effectuent pas la totalité de l équivalence sans pour autant pouvoir être qualifié de salarié à temps partiel. Salariés intérimaires auxquels est versée l Indemnité compensatrice de congés payés : (T/06) x (1,6 x 1 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x 1,1 Salariés pour lesquels le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation : (T/06) x (1,6 x 1 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x 100/90 Il y a toutefois une exception dans le secteur des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Dans ce cas, le coefficient est ainsi déterminé : Salariés «grands routiers» : (T/06) x (1,6 x 45/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x 100/90 Salariés «petits routiers» : (T/06) x (1,6 x 40/35 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute 1) x 100/90 Titre document 11

Détermination du SMIC Pour mémoire, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire horaire minimum de croissance ou à la somme de douze fractions identiques correspondant au produit horaire du SMIC x 35x 52 / 12. Le projet de décret apporte des précisions sur certains cas de correction du SMIC. Salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale et salariés n entrant pas dans le champ de la mensualisation : Pour ces salariés, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l entreprise, hors heures supplémentaires mentionnées à l article L.241-18 du code de la sécurité sociale et heures complémentaires mentionnées aux articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail, rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Dans le projet de décret, la référence aux salariés «dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale» a remplacé la mention «dont la rémunération contractuelle n est pas fixée sur la base de la durée légale». En effet, cette référence aux salariés dont la rémunération contractuelle n est pas fixée sur la base de la durée légale visait notamment les salariés ayant une durée de travail équivalente à la durée légale. Désormais, pour ces salariés, la prise en compte de l équivalence ne s effectue plus au moment de la détermination du SMIC. Salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire et salariés hors du champ de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire : Pour ces salariés, le SMIC calculé dans la limite de la durée légale est corrigé selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l absence. Le projet de décret ne modifie pas cette règle. Il précise toutefois qu il s agit du maintien partiel de rémunération de l employeur. De même, il précise que la rémunération prise en compte au numérateur du rapport est celle définie à l article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. SMIC augmenté des heures supplémentaires et complémentaires : Le montant du SMIC annuel est majoré du produit du nombre d heures supplémentaires et rémunérées au cours de l année par le SMIC horaire. Le projet de décret remplace la référence aux heures «visées» par l article L. 241-18 du code de la sécurité sociale par les heures «mentionnées» à cet article. Cela permet de viser les heures supplémentaires listées par cet article relatif à la déduction forfaitaire patronale applicable au titre de ces heures et non les heures supplémentaires ouvrant droit à la déduction forfaitaire. Titre document 12

Entreprises de travail temporaire : Le projet de décret modifie le dispositif applicable au titre des entreprises de travail temporaire pour tenir compte de l accord national professionnel du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, étendu par arrêté du 22 février 2014. En effet, une entreprise de travail temporaire peut mettre ses salariés intérimaires à disposition d une entreprise utilisatrice pour l exécution d une mission, en concluant avec eux : - soit un contrat de travail temporaire dit contrat de mission pour une durée déterminée ; - soit un contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions successives. L intérimaire sous CDI bénéficie d une garantie minimale mensuelle de rémunération. Le dispositif actuellement applicable prévoit que pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient est déterminé pour chaque mission. Le projet de décret prévoit que le calcul mission par mission ne s applique pas aux salariés intérimaires titulaires d un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une garantie minimale de rémunération au moins égale à 151,67 fois le montant horaire du SMIC et ce, en application des dispositions d une convention de branche ou d un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. Cadres en forfait jours : Le projet de décret précise que pour les salariés dont la convention de forfait prévoit 218 jours, le SMIC mensuel pris en compte lors du calcul par anticipation est égal à 35 x 52/12. Pour les salariés dont le forfait prévoit un nombre de jours inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et 218 jours. En cas de suspension de leur contrat de travail, il est fait application des dispositions applicables aux salariés rémunérés en heures prévues dans les cas de suspension. Ce dispositif est celui retenu à ce jour. Projet de décret relatif aux modalités d application de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l article L. 241-13 du code de la sécurité sociale Projet de décret relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale Titre document 13

3. Exonérations applicables en ZRU, ZRR et ZRD : nouveau dispositif applicable à compter du 1er janvier 2015 Dispositif actuel Zones de revitalisation rurale (ZRR) et de redynamisation urbaine (ZRU) : Les entreprises qui embauchent des salariés en zones de revitalisation rurale (ZRR) et redynamisation urbaine (ZRU) ouvrent droit à une exonération dégressive de cotisations patronales maladie, vieillesse et famille pour l embauche de un à cinquante salariés. L exonération est totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 fois le Smic puis s annule pour les rémunérations égales ou supérieures à 2,4 fois le Smic. Ces exonérations dégressives sont égales au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé par la formule suivante : Coefficient = (0,281/0,9) x 2,4 x SMIC x 1,5 x nombre d heures rémunérées / rémunération mensuelle brute 1,5) Pour rappel, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale a supprimé, à compter du 23 février 2014, le dispositif d exonération dont pouvait bénéficier l employeur pour les embauches en ZRU. Toutefois, l exonération a pu continuer à s appliquer au titre des contrats ayant pris effet en ZRU au plus tard au 22 février 2014. Zone de restructuration de la défense (ZRD) : Dans les zones de restructuration de la défense et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d unités militaires ou d établissements du Ministère de la défense s applique une exonération totale de cotisations patronales maladie, vieillesse et famille dans la limite de 1,4 SMIC. Au-delà, l exonération est dégressive et devient nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 2,4 SMIC. Le montant de l exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = 0,281 x (2,4 x SMIC x 1,4 x nombre d heures rémunérées / rémunération mensuelle brute 1,4) Nouveau dispositif Modification des formules de calcul du coefficient Pour tenir compte de la réduction de la cotisation patronales d allocations familiales, le paramètre fixe 0,281 est remplacé par «T» soit la somme des taux de cotisations à la charge de l employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales. ***** Titre document 14