Prévoyance professionnelle des personnes au chômage



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Transcription:

Département fédéral de l'économie DFE EDITION 2009 716.201 f Complément d'information à l Info-Service Etre au chômage Une brochure pour les chômeurs Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP

REMARQUES Le présent Info-Service donne un aperçu aux personnes assurées des droits et obligations et des démarches à entreprendre ainsi que quelques sources d information concernant la prévoyance professionnelle des personnes au chômage. Il tient compte des dispositions de la loi sur l assurance-chômage (LACI RS 837.0) et de son ordonnance d application (OACI RS 837.02) ainsi que de l ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174). Cet aperçu vous donne des informations générales. En cas de doute, le texte légal est déterminant. Les montants indiqués (par exemple en CHF) sont adaptés périodiquement. Pour connaître les montants en vigueur ou pour tout complément d informations, adressez-vous directement à: 2

1 2 3 4 5 TABLE DES MATIÈRES Assurance obligatoire... 4 Salaire journalier assuré et cotisation...4 Prestations... 5 3.1 Cas d invalidité...5-6 3.2 Cas de décès...6 3.3 Remarques complémentaires...6 Libération de l obligation d assurance pour les chômeurs...7 Communication d un cas d assurance (décès ou invalidité)...7 3

Assurance 1 obligatoire Depuis le 1er juillet 1997, toute personne au chômage qui, après les éventuels délais d attente légaux, touche des indemnités journalières de l assurance-chômage et dont le salaire journalier dépasse CHF 78.80 est soumise à l assurance obligatoire LPP (dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elle a eu 17 ans). Les personnes assurées auprès d une autre institution de prévoyance peuvent demander à l institution supplétive à être libérées de l'obligation d être assuré à la prévoyance professionnelle. Leur demande sera agréée dans la mesure où elles bénéficient d une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle (procédure, voir sous point 4). Salaire 2 journalier assuré et cotisation Par salaire journalier on entend le revenu total, converti en gain journalier, que l assuré réalise sur la base de sa seule indemnité journalière ou d une indemnité journalière liée à un gain intermédiaire, un programme d emploi temporaire ou un emploi à temps partiel. L assuré est soumis à la LPP dès qu il touche un salaire journalier minimum de CHF 78.80. Seule la part du salaire journalier qui se situe entre CHF 91.95 et CHF 315.20 doit être assurée. Cette tranche de salaire est nommée salaire journalier coordonné. Si le salaire journalier coordonné est inférieur à CHF 13.15, il doit être arrondi à ce montant. La cotisation perçue sur le salaire journalier assuré s élève à 0.8% et est due pour moitié par l assuré et le fonds de compensation de l assurance-chômage. L assurance-chômage prend à sa charge la totalité de cette cotisation pour les jours où l assuré n a réalisé aucun revenu. Les exemples suivants montrent comment procéder au calcul (Exception: le salaire journalier se compose uniquement de l indemnité de chômage): EXEMPLES A CHF B CHF C CHF D CHF E CHF F CHF Indemnité journalière de l AC 70.00 78.80 1 100.00 1 105.10 1 230.00 320.00 le montant de coordination 91.95 91.95 91.95 91.95 91.95 91.95 = Indemnité journalière soumise à cotisation LPP 0.00 13.15 1 13.15 1 13.15 1 138.05 223.25 2 COTISATION LPP: Part de l assuré: 0.4% par jour 0.00 0.0526 0.0526 0.0526 0.5522 0.8930 Octobre 2008 = 23 jours 0.00 1.20 1.20 1.20 12.70 20.55 1 Si le salaire journalier dépasse CHF 78.80, la part assurable est de CHF 13.15 pour un salaire journalier de CHF 78.80 à CHF 105.10 (105.10 91.95 = 13.15), car le minimum soumis à cotisation LPP est de CHF 13.15. 2 Le montant de coordination de CHF 91.95 doit être soustrait de CHF 315.20, car la limite supérieure du salaire journalier assurable est de CHF 315.20. La part soumise à cotisation LPP ne peut dès lors dépasser CHF 223.25. 4

Prestations 3 La protection en matière de prévoyance professionnelle couvre uniquement les risques d invalidité et de décès mais pas l épargne vieillesse. La prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage au titre de la LPP est dès lors purement et simplement une prévoyance risques (à l instar de l assurance-accidents et de l assurance-chômage) et non une prévoyance vieillesse. C est pourquoi l avoir de vieillesse accumulé jusque-là par l assuré (prestations de libre passage versées par l ancien employeur) ne peut pas être transféré à l institution supplétive LPP. Les prestations en cas de décès ou d invalidité sont calculées sur la base du salaire journalier assuré dans la période de contrôle (mois civil) au cours de laquelle s est produit l événement objet de la prévoyance (salaire journalier à la survenance de l invalidité ou salaire journalier à la survenance de la maladie ayant entraîné le décès de l assuré). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu un veuf. Cas d invalidité 3.1 Rente d invalidité Les rentes d invalidité dépendent du degré d invalidité. Un degré d invalidité de: Il faut toutefois tenir compte du règlement prévu à la lettre f des dispositions transitoires de la modification de la LPP du 3 octobre 2003 (1re révision de la LPP). Le calcul de la rente d invalidité se fonde sur l avoir qui se compose: a acquis avant le début de la présente assurance, et la LPP, sans les intérêts, pour les années manquantes entre le début de l assurance et l âge de la retraite. Si la personne assurée est devenue invalide au sens de l assuranceinvalidité, le montant de la rente d invalidité est défini en fonction de cet avoir déterminant et du taux de conversion valable pour cette personne à la date de sa retraite. 5

L obligation de la fondation de fournir des prestations cesse lorsque le degré d invalidité est inférieur à 40%, au plus tard cependant quand la personne assurée atteint l âge de la retraite ou décède. Rente pour enfant d invalide 20% de la rente d invalidité par enfant ayant droit. Prestation en capital Les rentes d invalidité dont le montant est peu élevé sont versées sous la forme d une prestation unique (art. 37 al. 2 LPP). Cas de décès 3.2 Rente de conjoint Le montant de la rente du conjoint ou du partenaire enregistré est égal: rente d invalidité versée. Rente d orphelin Le montant de la rente d orphelin est égal: rente d invalidité versée. Remarques complémentaires 3.3 Coordination avec d autres revenus lucratifs ou de remplacement survivants et d invalidité dans la mesure où, ajoutées à d autres revenus pris en compte, elles dépassent 90% de la perte de gain présumée. prestations d un type et d un but analogues qui sont accordées à l ayant droit en raison de l événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d assurances sociales ou d institutions de prévoyance suisses et étrangères (p.ex. assurance-accidents, assurance militaire, assurance perte de gain en cas de maladie), à l exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l intégrité et de toutes autres prestations semblables. Les revenus provenant d une activité lucrative ou les compensations qui continuent ou continueraient à être versés à des bénéficiaires de prestations d invalidité sont également pris en compte. 6

Libération 4 de l obligation d assurance pour les chômeurs Les personnes au chômage peuvent être libérées de l assujettissement à l assurance obligatoire LPP dans la mesure où elles sont affiliées à une institution de prévoyance conformément à l article 47 LPP. Une formule officielle pour la demande de libération peut être obtenue auprès de l office régional de placement compétent. Elle devra ensuite être remise dûment remplie et accompagnée d une attestation de l institution de prévoyance et d une copie du certificat de prévoyance valable à l agence compétente de l institution supplétive LPP. Cette dernière examinera la demande et notifiera sa décision par écrit au requérant. Communication 5 d un cas d assurance (décès ou invalidité) Pour les cas d invalidité survenus avant le 1er juillet 1997, il n existe aucune couverture dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage. Il conviendra dès lors de se renseigner pour savoir si la couverture prévue par l institution LPP du dernier employeur est encore valable (30 jours de couverture supplémentaire). Les personnes assurées ou leurs survivants qui désirent annoncer un décès ou un cas d invalidité prendront contact avec l office régional de placement compétent. Ils y demanderont les formules officielles prévues pour la communication et le certificat médical. La communication et les documents nécessaires au versement des prestations de prévoyance conformément à l ordonnance sur la prévoyance professionnelle des personnes au chômage doivent être adressés à l agence de l institution supplétive LPP mentionnée sur la formule de communication. Lorsque vous présentez une demande de rente à l assurance-invalidité, vous devez l annoncer sans retard à votre conseiller ORP. En cas d invalidité, l octroi d une rente LPP ne peut être décidé avant que l AI n ait rendu sa décision. A ce moment-là, vous n avez vraisemblablement plus de contact avec l ORP depuis un certain temps déjà. Alors, n oubliez pas d informer à nouveau l ORP en cas de décision positive de l AI. Par ailleurs, après la communication de l événement assuré, il faut immédiatement envoyer à l office régional de placement (ORP) une attestation de l avoir de vieillesse disponible, résultant de la période d activité professionnelle (copie de la police de libre passage, extrait du compte de libre passage ou dernier certificat de prévoyance). 7

Info-Service Une publication du Secrétariat d Etat à l économie SECO Direction du travail, Marché du travail / Assurance-chômage, avec le concours de l'institution supplétive LPP, www.aeis.ch 716.201 f 01.2009