Cour de cassation. Chambre sociale

Documents pareils
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation de Belgique

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

LETTRE CIRCULAIRE N

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

dans la poursuite pénale dirigée contre

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Décision du Défenseur des droits n MLD

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

LETTRE CIRCULAIRE N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

RECUEIL DE POLITIQUES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Titre I Des fautes de Gestion

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Le champ d application de l article 1415 du code civil

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrêt du 12 septembre 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Barème indicatif des honoraires

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour de cassation de Belgique

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE

CONDITIONS DE MILITANCE

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Comparaison des politiques de remboursement de frais

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Transcription:

Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 13 novembre 2014 Pourvoi n 13-12118 Publié au bulletin Rejet

Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-12118 ECLI:FR:CCASS:2014:SO02070 Publié au bulletin Rejet M. Frouin (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu selon l arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2012), que M. X... été engagé par la société Demathieu et Bard, en qualité de maçon coffreur, le 1er février 1988 ; qu il a saisi la juridiction prud homale d une demande tendant à se voir appliquer les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, concernant les grands déplacements ; Sur le premier moyen : Attendu que l employeur fait grief à l arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de rappel d indemnités de grands déplacements pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006, septembre et octobre 2007, alors, selon le moyen : 1 / que l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics répute en grand déplacement l ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu il a déclaré lors de son embauchage ; que l article 8.11 de la même convention précise que l indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu engage le salarié pour le coût d un second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture, qu il vive à l hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, et les autres dépenses supplémentaires entraînées par l éloignement de son foyer ; que l article 8.12 ajoute que le

remboursement des dépenses définies à l article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu il résulte de la combinaison de ces articles que la situation de grand déplacement suppose que le salarié ne regagne pas son domicile le soir, de sorte que l accord d entreprise subordonnant le versement de cette indemnité à la justification par le salarié des frais d un second logement ne le soumet pas à des conditions d emploi plus restrictives que celles prévues par la convention collective précitée ; qu en affirmant le contraire, la cour d appel a violé les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics, ensemble l article L. 2254-1 du code du travail ; 2 / que le salarié ne se trouve en situation de grand déplacement au sens de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et ne peut prétendre à l indemnité y afférente que s il est constaté d une part, qu il est affecté sur un chantier se situant en dehors de la zone de petits déplacements, c est-à dire situé à une distance de plus de 50 kms du siège social, de l agence régionale ou du bureau local de l entreprise, et d autre part, qu il ne dispose, compte tenu de l éloignement, d aucun moyen de transport en commun utilisable lui permettant de regagner chaque soir son lieu de résidence ; qu en accordant au salarié des rappels d indemnités de grand déplacement pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006 et septembre et octobre 2007 sans à aucun moment constater que ces deux conditions étaient réunies, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics ; 3 / que subsidiairement, le salarié ne se trouve en situation de grand déplacement au sens de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que s il est affecté sur un chantier se situant en dehors de la zone de petits déplacements, c est-à-dire à une distance de plus de 50 kms du siège social, de l agence régionale ou du bureau local de l entreprise ; qu en l espèce, l employeur faisait valoir dans ses conclusions d appel, sans être contesté, que les chantiers sur lesquels le salarié avait été affecté (Genay, Vaux-en-Velin, Bellecour, Mionnay, Confluence et Les Echets) se situaient ans la zone des petits déplacements, à une distance située entre 9 et 23 kms de l agence régionale de Genay ; qu en accordant au salarié des appels d indemnités de grand déplacement, sans constater quelle distance séparait les chantiers auxquels il était affecté de l agence régionale de l entreprise située à Genay, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.1 à 8.4 et 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics ; 4 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu en l espèce, la société Demathieu et Bard contestait dans ses conclusions le calcul et le quantum du rappel d indemnité de grand déplacement réclamé par le salarié en faisant valoir qu il avait additionné certains montants au lieu de les soustraire, qu il n avait pas déduit les sommes déjà versées sur la même période et que les chantiers sur lesquels il avait été affecté étaient situés à moins de 50 kms de l agence et même de son domicile ; qu en faisant droit à la demande d indemnité de 12.294,17 euros réclamée par le salarié au prétexte que «la société appelante ne conteste pas le calcul des sommes qui lui sont dues tel que présenté par l intimé», la cour d appel a dénaturé les conclusions de la société précitée en violation de l article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d abord, qu il résulte de l article 45 de la loi n 2004-391 du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu il en résulte qu un accord collectif d entreprise, même conclu postérieurement à l entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n en n aient disposé autrement ; que si l accord d entreprise du 29 décembre 2004 permet au salarié d obtenir des indemnités spécifiques lorsqu il rejoint son domicile, il exige, pour la perception de l indemnité de grand déplacement, la justification d un second logement, de sorte qu il ne saurait déroger à la convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, laquelle répute en grand déplacement l ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence ; Attendu, ensuite, qu aux termes de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, est réputé en grand déplacement l ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d embauche ; qu ayant relevé, par motifs adoptés, que compte tenu des moyens de transports en commun existants, les salariés ne pouvaient regagner chaque soir leur domicile et prendre l embauche à l heure prévue le lendemain, la cour d appel a, sans dénaturation, exactement décidé, que les salariés se trouvaient en situation de grand déplacement ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que ce moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la seconde branche du second moyen ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Dermathieu et Bard et condamne celle-ci, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu et Bard PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR condamné la société DEMATHIEU ET BARD à payer à Monsieur X... la somme de 12.294, 17 euros à titre de rappel d indemnités de grands déplacements pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006 septembre et octobre 2006, outre une indemnité de 1.200 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics stipule qu est réputé en grand déplacement l ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d embauche ; qu il est constant et non contesté que ladite convention collective définit les zones de petits déplacements jusqu à 50 kilomètres entre le siège social de l entreprise ou une agence régionale ou un bureau local et le chantier considéré ; que dès lors que la distance séparant le point de départ ainsi défini et le chantier est supérieure à 50 kilomètres, l ouvrier affecté à ce chantier est en situation de grand déplacement si les moyens de transports en commun utilisables ne lui permettent pas de regagner chaque soir sa résidence ; que l article 8.12 alinéa 4 de la convention collective nationale précitée précise que pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d une dépense effective; qu il résulte de ces stipulations combinées que l ouvrier en situation de grand déplacement doit bénéficier de l indemnité y afférente sans avoir à justifier des dépenses effectivement engagées exception faite des frais de logement et seulement pendant la durée des congés payés ou des voyages périodiques; qu à cet égard que la société appelante ne saurait se prévaloir d un accord d entreprise signé avec deux syndicats le 29 décembre 2004 aux termes duquel les déplacements effectués sur une distance comprise entre 50 et 100 kilomètres entre le siège de l agence régionale et le chantier auquel l ouvrier est affecté, donneraient lieu, selon que l intéressé choisit de regagner ou non chaque soir son domicile, à l application: - soit du barème fixé par cet accord, - soit à une indemnité de grand déplacement, la salarié devant confirmer son choix par écrit et s engager dans le second cas à apporter le preuve de frais des frais de logement exposés sur place; qu en effet, qu un accord d entreprise ne peut avoir pour conséquence de soumettre les salariés à des conditions d emploi plus restrictives que celles prévues par la convention collective nationale ; que par ailleurs, la société appelante

ne peut davantage exciper des règles applicables au calcul des cotisations de sécurité sociale dont la mise en oeuvre ne peut avoir pour effet de restreindre les droits que les salariés tiennent de la convention collective nationale; que la société appelante ne peut donc exiger des salariés qu ils apportent la preuve d un découché effectif lorsqu ils sont en situation de grands déplacements; que les salariés ne sont en effet tenus de justifier que des frais supplémentaires de logement pendant les congés payés ou les voyages périodiques et qu en dehors de ces cas, l indemnité de grand déplacement qui a un caractère forfaitaire leur est due quel que soit leur choix de loger sur place ou de regagner leur domicile; qu il ressort de ce qui précède que c est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la S.A. DEMATHIEU & BARD a méconnu les obligations pesant sur elle en vertu de la convention collective nationale relatives aux indemnités de grands déplacements; que la société appelante ne conteste pas le calcul des sommes qui lui sont dues tel que présenté par l intimé; qu il convient en conséquence de réformer la décision querellée et d allouer à Hervé X... (sic) la somme de 12294, 17 à titre de rappel d indemnités de grands déplacements pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006, septembre et octobre 2007 ; sur le préjudice, que l intimé fait justement observer que le manque à gagner résultant pour lui de la violation de la convention collective nationale par l employeur représente une somme mensuelle d environ 150, ce qui est assez considérable comparé à un salaire mensuel moyen d environ 2 500 ; que le préjudice ainsi causé au salarié a été insuffisamment apprécié par les juges du premier degré; qu il échet de réformer également de ce chef et de condamner l appelante à payer à l intimé la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts; que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l intimé a été contraint d exposer des frais non inclus dans les dépens qu il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l appelante; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 par application de l article 700 du Code de Procédure Civile; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES l article 8-4 de la convention collective précise: «Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c est-à- dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l agence ou le bureau y est implanté depuis plus d un an avant l ouverture du chantier.» ; que la société DEMATHIEU & BARD a créé unilatéralement des zones supplémentaires au-delà de ces 5 zones, que dans ces conditions, au-delà de la zone 5 (plus de 50 km), la convention collective ne reconnaît plus les petits déplacements, que les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics: «est réputé en grand déplacement l ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu il a déclaré lors de son embauchage», que dans le cadre des petits déplacements, le point de départ du salarié se situe au centre des zones concentriques, soit le siège de la société ; que dans le cadre des grands déplacements, c est le domicile du salarié qui doit être pris en compte ; que Monsieur X..., résidant à BOURG EN BRESSE, ne peut en aucun cas, avec les moyens de transport en commun existant, prendre l embauche à l heure imposée sur les chantiers concernés, que la société DEMATHIEU & BARD dit ne pas avoir de justificatifs, qu elle n a jamais d ailleurs demandé auparavant ; que la convention collective ne l impose nullement ; qu en l espèce la notion de grands déplacements doit impérativement s appliquer, vu la jurisprudence en la matière, que pour certains chantiers Monsieur X... a été payé sur la base des petits déplacements pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006, septembre et octobre 2007 ; qu en conséquence, le Conseil dit que la demande de Monsieur X... sur ce grief est bien fondée.

1 - ALORS QUE l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics répute en grand déplacement l ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu il a déclaré lors de son embauchage ; que l article 8.11 de la même convention précise que l indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu engage le salarié pour le coût d un second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture, qu il vive à l hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, et les autres dépenses supplémentaires entraînées par l éloignement de son foyer ; que l article 8.12 ajoute que le remboursement des dépenses définies à l article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu il résulte de la combinaison de ces articles que la situation de grand déplacement suppose que le salarié ne regagne pas son domicile le soir, de sorte que l accord d entreprise subordonnant le versement de cette indemnité à la justification par le salarié des frais d un second logement ne le soumet pas à des conditions d emploi plus restrictives que celles prévues par la convention collective précitée ; qu en affirmant le contraire, la Cour d appel a violé les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics, ensemble l article L. 2254-1 du Code du travail. 2 - ALORS subsidiairement QUE le salarié ne se trouve en situation de grand déplacement au sens de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et ne peut prétendre à l indemnité y afférente que s il est constaté d une part, qu il est affecté sur un chantier se situant en dehors de la zone de petits déplacements, c est-àdire situé à une distance de plus de 50kms du siège social, de l agence régionale ou du bureau local de l entreprise, et d autre part, qu il ne dispose, compte tenu de l éloignement, d aucun moyen de transport en commun utilisable lui permettant de regagner chaque soir son lieu de résidence ; qu en accordant au salarié des rappels d indemnités de grand déplacement pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006 et septembre et octobre 2007 sans à aucun moment constater que ces deux conditions étaient réunies, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics. 3 - ALORS subsidiairement QUE le salarié ne se trouve en situation de grand déplacement au sens de l article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que s il est affecté sur un chantier se situant en dehors de la zone de petits déplacements, c est-à-dire à une distance de plus de 50kms du siège social, de l agence régionale ou du bureau local de l entreprise ; qu en l espèce, l employeur faisait valoir dans ses conclusions d appel, sans être contesté, que les chantiers sur lesquels le salarié avait été affecté (Genay, Vaux-en-Velin, Bellecour, Mionnay, Confluence et Les Echets) se situaient dans la zone des petits déplacements, à une distance située entre 9 et 23 kms de l agence régionale de Genay (cf. ses conclusions d appel, p. 15 et 19) ; qu en accordant au salarié des rappels d indemnités de grand déplacement, sans constater quelle distance séparait les chantiers auxquels il était affecté de l agence régionale de l entreprise située à Genay, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.1 à 8.4 et 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers travaux publics.

4 - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu en l espèce, la société DEMATHIEU et BARD contestait dans ses conclusions le calcul et le quantum du rappel d indemnité de grand déplacement réclamé par le salarié en faisant valoir qu il avait additionné certains montants au lieu de les soustraire, qu il n avait pas déduit les sommes déjà versées sur la même période et que les chantiers sur lesquels il avait été affecté étaient situés à moins de 50 kms de l agence et même de son domicile (cf. ses conclusions d appel, p. 17 6 et s, et p. 18 et 19) ; qu en faisant droit à la demande d indemnité de 12.294,17 euros réclamée par le salarié au prétexte que «la société appelante ne conteste pas le calcul des sommes qui lui sont dues tel que présenté par l intimé» (cf. arrêt, p. 4, 9), la Cour d appel a dénaturé les conclusions de la société précitée en violation de l article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR condamné la société DEMATHIEU ET BARD à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts AUX MOTIFS QUE (...) qu il ressort de ce qui précède que c est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la S.A. DEMATHIEU & BARD a méconnu les obligations pesant sur elle en vertu de la convention collective nationale relatives aux indemnités de grands déplacements; que la société appelante ne conteste pas le calcul des sommes qui lui sont dues tel que présenté par l intimé ; qu il convient en conséquence de réformer la décision querellée et d allouer à Hervé X... la somme 12294, 17 à titre de rappel d indemnités de grands déplacements pour les mois de janvier à mars 2006, octobre et novembre 2006, septembre et octobre 2007 ; sur le préjudice, que l intimé fait justement observer que le manque à gagner résultant pour lui de la violation de la convention collective nationale par l employeur représente une somme mensuelle d environ 150, ce qui est assez considérable comparé à un salaire mensuel moyen d environ 2 500 ; que le préjudice ainsi causé au salarié a été insuffisamment apprécié par les juges du premier degré ; qu il échet de réformer également de ce chef et de condamner l appelante à payer à l intimé la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts 1 - ALORS QUE le principe de réparation intégrale implique la réparation de l entier préjudice subi mais interdit le cumul d indemnités pour la réparation d un même dommage; qu en jugeant que la violation par l employeur des dispositions de la convention collective nationale sur les indemnités de grands déplacements permettait au salarié de prétendre non seulement à un rappel d indemnités de grands déplacements de 12.294, 17 euros pour les mois de janvier à mars 2006, octobre à novembre 2006 et septembre et octobre 2007, mais également à des dommages-intérêts au titre du manque à gagner résultant de la violation de la même convention collective, la Cour d appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice a violé l article 1147 du Code civil. 2 - ALORS QUE la cassation à intervenir de l arrêt accordant au salarié un rappel d indemnités de grands déplacements au titre de la violation par l employeur des dispositions de le convention collective relatives aux indemnités de grand déplacement,

(critiqué au premier moyen) entraînera l annulation du chef du dispositif de l arrêt lui allouant en outre des dommages-intérêt au titre du préjudice subi du fait de la violation par l employeur des mêmes dispositions, en application de l article 624 du Code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Lyon, du 12 décembre 2012