VU la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

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Session du 30 novembre 2006 Délibération N 222-01-1 222-01 Ressources Humaines Régime indemnitaire du personnel régional Le Conseil Régional, VU le Code Général des Collectivités Territoriales VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 VU le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale VU la délibération de l Assemblée n ADG2/02-1271 en date du 13 décembre 2002 modifiée, relative à la politique de rémunération des agents régionaux, VU l avis du Comité Technique Paritaire en date du 3 octobre 2006 VU le budget de la Région, La commission 5 : «Finances planification organisation - patrimoine (hors scolaire) affaires européennes coopération décentralisée» consultée, Vu le rapport présenté par le Président de la Région, Après en avoir délibéré, DECIDE - de rapporter, à compter du 1 er décembre 2006,. la délibération ADG 2/02-1271 du Conseil Régional du 13 décembre 2002 modifiée par la délibération n HUM 1/03-1519 du 12 décembre 2003 relative à la politique de rémunération des agents régionaux, à l exception des dispositions du III- II concernant l indemnité horaire pour travail normal de nuit, l indemnité allouée aux régisseurs d avances et des recettes et l indemnité d astreinte,. la délibération n 222-01-1 du 13 octobre 2006 relative à l actualisation de la délibération sur le régime indemnitaire des agents régionaux consécutif à des modifications statutaires, et dont les dispositions sont intégrées dans la présente délibération, 1

- d adopter le nouveau régime indemnitaire du personnel régional attribué en fonction du grade, de la fonction et de l évaluation annuelle, conformément aux principes et modalités annexés à la présente délibération. AUTORISE - la Commission Permanente à préciser, modifier ou compléter la présente délibération, - l application automatique des revalorisations légales ou réglementaires qui pourraient intervenir. Fait à Amiens, Le 30 novembre 2006 Le Président du Conseil Régional Rendu exécutoire le : Claude GEWERC 2

ANNEXE à la délibération n 222-01-1 Session du 30 novembre 2006 Sommaire Titre I/Régime indemnitaire du personnel régional 1. Principes généraux 2. Critères d attribution et modalités de versement 2.1 Part forfaitaire liée au grade 2.2 Part forfaitaire liée à la fonction 2.3 Part modulable liée à l évaluation annuelle 3. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 4.. Prime de responsabilité Titre II /Tableaux de référence du régime indemnitaire de grade Titre III /Fondements réglementaires 3

TITRE I / REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL REGIONAL Le régime indemnitaire du personnel régional est construit sur la logique statutaire. Son attribution vise à atteindre les objectifs suivants : l équité des traitements et la meilleure lisibilité pour les agents de leur rémunération, la mobilisation du régime indemnitaire comme outil de motivation et de reconnaissance professionnelle, la valorisation des métiers de la collectivité régionale, la promotion de la mobilité interne par la mise en place de règles communes et de parcours professionnels. 1. PRINCIPES GENERAUX La refonte du régime indemnitaire des agents régionaux s inscrit dans le cadre de trois principes fondamentaux : une mobilisation des potentialités du régime indemnitaire dans la limite des montants réglementaires autorisés par grade dans le cadre du principe de parité entre les fonctions publiques ; les agents relevant des groupes politiques peuvent bénéficier d un régime indemnitaire attribué dans la limite des crédits inscrits conformément à la réglementation en vigueur, une application des nouveaux critères d attribution du régime indemnitaire à l ensemble des agents titulaires, stagiaires et non titulaires, une attribution pour chaque agent d une part forfaitaire majoritaire liée au grade et à la fonction et d une part modulable minoritaire liée à l évaluation annuelle. 2. CRITERES D ATTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT: Le régime indemnitaire du personnel régional est versé à chaque agent en deux parts, l une forfaitaire liée au grade et à la fonction et l autre modulable liée à l évaluation annuelle. Les attributions individuelles de l ensemble des parts du régime indemnitaire du personnel régional sont effectuées par voie d arrêté de l autorité territoriale dans la limite des plafonds institués par les dispositions réglementaires en vigueur les concernant. Les agents titulaires nommés sur l un des emplois fonctionnels existant à la Région peuvent bénéficier du maintien de leur régime indemnitaire afférant à la situation administrative précédente dans la mesure où celle-ci est plus favorable que celui en vigueur à la Région. 2.1 Part forfaitaire liée au grade : 2.1.1. Détermination des montants forfaitaires pour la prime de grade Chaque agent titulaire d un grade se situe sur l échelle indiciaire correspondante et perçoit à ce titre un traitement indiciaire brut. 4

Afin de compenser la faiblesse des traitements, il s agit d attribuer une part du régime indemnitaire selon un montant monétaire fixé pour chaque grade dans chacun des cadres d emploi présents à la Région, selon la quotité suivante du régime indemnitaire maximum autorisé : - catégories C et B : 30 % - catégorie A : 25 % Les montants correspondants sont fixés dans les tableaux figurant au titre II. Ces montants sont révisés par application automatique des revalorisations légales ou réglementaires. La part du régime indemnitaire liée au grade n est pas versée aux agents non-titulaires recrutés au titre de l article 3 alinéas 1 et 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. 2.1.2. Modalités de calcul et d attribution de la prime forfaitaire liée au grade : La part de régime indemnitaire liée au grade est versée mensuellement en référence à la situation administrative de l agent. Pour toutes les catégories, lorsque le montant individuel acquis est inférieur au niveau pécuniaire inscrit dans les tableaux du titre II, le rattrapage est réalisé comme suit : Si le RI acquis est supérieur ou égal à 50% du RI grade de référence, la totalité de la somme inscrite au tableau de référence est versée. Si le RI acquis mensuel total est inférieur à 50% du RI grade de référence : 50% de la somme inscrite au tableau de référence est versée à l agent à l entrée en vigueur de la présente délibération, Au 1/12/2007, 75 % de la somme inscrite au tableau de référence est versée Au 1/12/2008, la totalité de la somme inscrite au tableau de référence est versée à l agent. La part de régime indemnitaire liée au grade est maintenue tant que l agent demeure en position d activité et ne subit aucune modification en cas de sanction disciplinaire. Dans le cas d un exercice des fonctions à temps partiel, la part du régime indemnitaire liée au grade se voit appliquer le même coefficient de réduction que le traitement ou l allocation de base. 2.2 Part forfaitaire liée à la fonction : La prise en compte des fonctions s inscrit dans une démarche de répertoire des métiers et des compétences, outil indispensable à la mise en œuvre d une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Elle vise à la fois une reconnaissance des métiers et une gestion dynamique des parcours professionnels, bases des politiques de mobilité, de recrutement et de formation. Le critère fonction est composé des deux sous-critères «métier» et «poste». La construction, au sein du groupe de travail constitué avec les agents élus au sein du CTP, des référentiels nécessaires au versement de cette part du régime indemnitaire liée à la fonction, aboutira en juin 2007. 5

Afin de préserver les rémunérations individuelles, la part forfaitaire liée à la fonction est calculée, pendant cette période transitoire, par déduction de la part forfaitaire liée au grade. La part du régime indemnitaire liée à la fonction n est pas versée aux agents non-titulaires recrutés au titre de l article 3 alinéas 1 et 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. 2.3 Part modulable liée à l évaluation annuelle : 2.3.1. Finalité de l évaluation annuelle : La Région est engagée dans une démarche de management par objectifs. L évaluation annuelle du personnel fait partie des actes de management les plus importants. Elle est distincte de la notation à la fois dans ses dispositifs et dans ses effets. La notation, réalisée sur la base d une fiche de notation individuelle, a un effet sur le déroulement de carrière. L évaluation, conçue comme un facteur de motivation du personnel, est réalisée sur la base d un entretien annuel d évaluation, à partir de critères définis dans la fiche d évaluation. Au sein d un barème de référence, cinq niveaux allant de A à E sont définis. A chaque niveau correspond un montant pécuniaire pour chaque catégorie. 2.3 2. Montants de référence et modalités de versement de la part modulable liée à l évaluation annuelle : Montants annuels bruts de référence en euros Barème Catégorie A+ (1) Catégorie A Catégorie B Catégorie C Niveau A 3700 2700 2000 1700 Niveau B 3145 2295 1700 1445 Niveau C 2405 1755 1300 1105 Niveau D 1850 1350 1000 850 Niveau E 370 270 200 170 (1) agents appartenant au cadre d emplois des administrateurs territoriaux, aux grades de directeur territorial, d ingénieur en chef de classe exceptionnelle et de classe normale. La part de régime indemnitaire liée à l évaluation ne peut être versée : aux agents justifiant d une ancienneté de services en qualité d agent public dans les effectifs de la Région inférieure à six mois consécutifs sur la période de référence considérée, aux agents mis à disposition, aux agents relevant d un contrat de droit privé. L évaluation étant annuelle, le montant à verser à chaque agent est fixé chaque année en fonction des résultats de l évaluation de l année considérée. La part du régime indemnitaire liée à l évaluation annuelle est versée en une seule fois à la fin du dernier trimestre de l année considérée, dans la limite du plafond 6

réglementaire individuel autorisé, et au prorata du temps de présence sur la période de référence. Un système de déduction sur la part modulable liée à l évaluation annuelle, est mis en place, afin de tenir compte du nombre de jours calendaires, consécutifs ou non, d absences pour congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée, sur la période de référence de l évaluation, fixée du 1 er octobre de l année N au 30 septembre de l année N+1 : Nombre de jours calendaires d absences De 0 à 8 jours inclus Entre 9 et 16 jours inclus De 17 à 24 jours inclus De 25 à 36 jours inclus Au-delà de 36 jours Part versée En totalité 3/4 du montant de référence en euros 1/2 du montant de référence en euros 1/4 du montant de référence en euros Nulle Ne sont pas pris en compte : Les congés maladie consécutifs à un accident du travail Les congés liés à une maladie professionnelle imputable au service sur la base d une décision de la commission de réforme Les types d absence autres que la maladie (congés liés à la maternité, congés de paternité, congés annuels, RTT, autorisations spéciales d absence, absences pour formation, etc.) ne sont donc pas pris en compte. Un lien est établi entre sanction disciplinaire et niveau de l évaluation annuelle individuelle. 3. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : Conformément aux dispositions du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002, les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) sont destinées à rémunérer des travaux supplémentaires effectivement réalisés, dès lors qu ils n ont pas fait l objet d un repos compensateur. Les agents ci-après désignés peuvent bénéficier des I.H.T.S. : les fonctionnaires stagiaires et titulaires et les agents non-titulaires de catégorie C, les fonctionnaires de catégorie B rémunérés jusqu à l IB 380 inclus. En application de la réglementation, le nombre total d heures effectuées, toutes heures confondues, (heures de semaine, heures de nuit, heures de dimanche, de jours fériés), ne peut excéder 25 heures par mois. Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l autorité territoriale. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération : la majoration pour nuit est égale à + 100 % 7

la majoration pour dimanche et jour férié est égale à + 2/3 en dehors de ces périodes, la récupération est égale au nombre d heures supplémentaires effectuées. 4. PRIME DE RESPONSABILITE : Cette prime instituée en application du décret n 88-631 du 6 mai 1988 modifié est accordée à l agent occupant l emploi fonctionnel de directeur général des services ou en cas d absence à son remplaçant par intérim. Son montant est fixé à 15 % du traitement indiciaire brut de l intéressé. 8

TITRE II / TABLEAUX DE REFERENCE DU REGIME INDEMNITAIRE DE GRADE Les montants versés au titre de la part grade, en valeur 2006, sur la quotité de 30% du régime indemnitaire maximum autorisé pour les catégories B et C et de 25% du régime indemnitaire maximum autorisé pour les catégories A, sont les suivants : 1. FILIERE ADMINISTRATIVE Cadre d emplois grade Montant mensuel brut en Administrateurs territoriaux CATEGORIE A Administrateur hors classe 760,26 Administrateur 657,91 Attachés territoriaux Directeur 387,45 Attaché principal 1 ère classe 361,20 Attaché principal 2 ème classe 361,20 Attaché 288,34 Rédacteurs territoriaux CATEGORIE B Rédacteur chef 288,34 Rédacteur principal 288,34 Rédacteur à partir du 8 ème échelon 285,55 Adjoints administratifs territoriaux Rédacteur jusqu au 7 ème échelon 225,10 CATEGORIE C Adjoint administratif principal de 1 ère 199,71 classe Adjoint administratif principal de 2ème 195,31 classe Adjoint administratif 193,70 Agents administratifs Agent administratif qualifié 187,93 2. FILIERE TECHNIQUE Cadre d emplois grade Montant mensuel brut en Ingénieurs territoriaux CATEGORIE A Ingénieur en chef de classe 857.90 exceptionnelle Ingénieur en chef de classe normale à 605.63 partir du 6 ème échelon Ingénieur en chef de classe normale jusqu au 5 ème échelon 575.84 Techniciens supérieurs territoriaux Ingénieur principal 472.85 Ingénieur 265.62 CATEGORIE B Technicien supérieur chef 201.79 Technicien supérieur principal 184.47 Technicien supérieur à partir du 6 ème échelon Techniciens supérieur jusqu au 5 ème échelon 133.26 133.26 9

Contrôleurs territoriaux de travaux Agents de maîtrise territoriaux Agents de maîtrise territoriaux des établissements d enseignement Agents techniques territoriaux Agents techniques territoriaux des établissements d enseignement Agents territoriaux des services techniques Agents territoriaux d entretien et d accueil des établissements d enseignement Contrôleur de travaux en chef 200.54 Contrôleur de travaux principal 198.88 Contrôleur de travaux à partir du 8 ème 100.54 échelon Contrôleur de travaux jusqu au 7 ème 100.54 échelon CATEGORIE C Agent de maîtrise principal 200,72 Agent de maîtrise qualifié 200,31 Agent de maîtrise 194,18 Agent de maîtrise qualifié des 113,16 établissements d Enseignement Agent de maîtrise des établissements 107,28 d Enseignement Agent technique en chef 201,28 Agent technique principal 194,17 Agent technique qualifié 191,41 Agent technique 187,93 Agent technique qualifié des 106,38 établissements d Enseignement Agent technique des établissements 102,18 d Enseignement Agent des services techniques 185,60 Agent d entretien et d accueil des établissements d enseignement 102,18 3. FILIERE CULTURELLE Cadre d emplois grade Montant mensuel brut en CATEGORIE A Attachés territoriaux de conservation du patrimoine Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Attaché territorial de conservation du patrimoine CATEGORIE B Assistant qualifié de conservation hors classe 204,74 196,73 Assistant qualifié de conservation 1 ère 196,73 classe Assistant qualifié de conservation 2 ème 196,73 classe à partir du 6 ème échelon Assistant qualifié de conservation 2 ème 144,44 classe jusqu au 5 ème échelon Assistant de conservation hors classe 192,72 Assistant de conservation 1 ère classe 192,72 Assistant de conservation 2 ème classe à 192,72 partir du 8 ème échelon Assistant de conservation 2 ème classe 140,42 jusqu au 7 ème échelon 10

4. FILIERE SOCIALE Cadre d emplois grade Montant mensuel brut en CATEGORIE A Conseillers territoriaux socioéducatifs Conseiller socio-éducatif 221,16 Assistants territoriaux socioéducatifs CATEGORIE B Assistant socio-éducatif principal 225 Assistant socio-éducatif 212,50 11

TITRE III / FONDEMENTS REGLEMENTAIRES Les parts forfaitaires liées au grade et à la fonction ainsi que la part modulable liée à l évaluation constituant le régime indemnitaire du personnel régional sont fixées par référence au système indemnitaire des agents de l Etat pour chacun des grades de correspondance, conformément aux dispositions ci-après. 1. FILIERE ADMINISTRATIVE : CATEGORIE A Cadre d emplois des administrateurs territoriaux Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant au cadre d emplois des administrateurs territoriaux est fixé par référence avec le régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat. Il est composé d une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S. : décret n 2002-62 du 14 janvier 2002), d une prime de rendement (P.R : décret n 45-1753 du 6 août 1945 et décret n 50-196 du 6 février 1950) et d une Indemnité de Fonctions et de Résultats (I.F.R. : décret n 2004-1082 du 13 octobre 2004). Cadre d emplois des attachés territoriaux Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant au cadre d emplois des attachés territoriaux est fixé par référence avec le régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat. Il est composé d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S. : décret n 2002-63 du 14 janvier 2002), d une Indemnité d Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P. : décret 97-1223 du 26 décembre 1997) et d une prime spécifique (décret n 74-785 du 18 septembre 1974 et décret n 75-1117 du 26 novembre 1975 et sa circulaire d application). CATEGORIE B Cadre d emplois des rédacteurs territoriaux Le régime indemnitaire régional des agents appartenant au cadre d emplois des rédacteurs territoriaux est fixé par référence avec le régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat. Du 1 er au 7 ème échelon inclus du grade de rédacteur, il est composé d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T. : décret n 2002-61 du 14 janvier 2002), d une Indemnité d Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P. : décret n 97-1223 du 26 décembre 1997) et d une prime spécifique (décret n 74-785 du 18 septembre 1974 et décret n 75-1117 du 26 novembre 1975 et sa circulaire d application). A partir du 8 ème échelon du grade de rédacteur, aux grades de rédacteur principal et de rédacteur chef, il est composé d une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S. : décret n 2002-63 du 14 janvier 2002), d une Indemnité d Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P. : décret n 97-1223 du 26 décembre 1997) et d une prime spécifique (décret n 74-785 du 18 septembre 1974 et décret n 75-1117 du 26 novembre 1975 et sa circulaire d application). 12

CATEGORIE C Cadres d emplois des agents administratifs qualifiés et des adjoints administratifs Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant aux cadres d emplois des agents administratifs qualifiés et des adjoints administratifs territoriaux est fixé par référence avec le régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T. : décret n 2002-61 du 14 janvier 2002), d une Indemnité d Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P : décret n 97-1223 du 26 décembre 1997) et d une prime spécifique (décret n 74-785 du 18 septembre 1974 et décret n 75-1117 du 26 novembre 1975 et sa circulaire d application). 2. FILIERE TECHNIQUE CATEGORIES A et B Cadres d emplois des Ingénieurs Territoriaux, des Techniciens Supérieurs et des Contrôleurs Territoriaux Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant aux cadres d emplois susvisés est fixé par référence avec le régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Prime de Service et de Rendement (P.S.R. : décret n 72-18 du 5 janvier 1972) et d une Indemnité Spécifique de Service (I.S.S. : décret n 2003-799 du 25 août 2003). CATEGORIE C Cadres d emplois des agents de maîtrise territoriaux, des agents techniques territoriaux et des agents territoriaux des services techniques : Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant aux cadres d emplois susvisés est fixé par référence avec le régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T. : décret n 2002-61 du 14 janvier 2002), d une Indemnité d Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P. : décret n 97-1223 du 26 décembre 1997) et d une prime spécifique (décret n 74-785 du 18 septembre 1974 et décret n 75-1117 du 26 novembre 1975 et sa circulaire d application). Cadres d emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d enseignement, des agents techniques territoriaux des établissements d enseignement et des agents territoriaux d entretien et d accueil des établissements d enseignement Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant aux cadres d emplois susvisés est fixé par référence avec le régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T. : décret n 2002-61 du 14 janvier 2002) et d une prime spécifique (décret n 74-785 du 18 septembre 1974 et décret n 75-1117 du 26 novembre 1975 et sa circulaire d application). 13

3. FILIERE CULTURELLE CATEGORIE A Cadre d emplois des Conservateurs Territoriaux du Patrimoine Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant au cadre d emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est fixé par référence avec le régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine (I.S.C.P. : décret n 90-409 du 16 mai 1990). Cadre d emplois des Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine Le régime indemnitaire des agents régionaux appartenant au cadre d emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est fixé par référence au régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (I.F.T.S. : décret n 2002-63 du 14 janvier 2002) et d une Prime de Technicité Forfaitaire des Personnels de Bibliothèques (P.T.F : décret n 93-526 du 26 mars 1993). CATEGORIE B Cadre d emplois des Assistants Territoriaux Qualifiés de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au grade des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2 ème classe du 1 er échelon jusqu au 5 ème échelon inclus est fixé par référence au régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat composé d une Prime de Technicité Forfaitaire des Personnels de Bibliothèques (P.T.F : décret n 93-526 du 26 mars 1993) et d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T : décret 2002-61 du 14 janvier 2002). Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au grade des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2 ème classe à partir du 6 ème échelon, des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1 ère classe et assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe est fixé par référence au régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat composé d une Prime de Technicité Forfaitaire des Personnels de Bibliothèques (P.T.F : décret n 93-526 du 26 mars 1993) et d une Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (I.F.T.S. : décret n 2002-63 du 14 janvier 2002). Cadre d emplois des Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au grade des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2 ème classe du 1 er échelon jusqu au 7 ème échelon inclus est fixé par référence au régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat composé d une Prime de Technicité Forfaitaire des Personnels de Bibliothèques (P.T.F : décret n 93-526 du 26 mars 1993) et d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T : décret 2002-61 du 14 janvier 2002). Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au grade des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2 ème classe à partir du 8 ème échelon, des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 14

1 ère classe et assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe est fixé par référence au régime indemnitaire du corps de leurs homologues de l Etat composé d une Prime de Technicité Forfaitaire des Personnels de Bibliothèques (P.T.F : décret n 93-526 du 26 mars 1993) et d une Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (I.F.T.S. : décret n 2002-63 du 14 janvier 2002). CATEGORIE C Cadres d emplois des Agents Territoriaux du Patrimoine et des Agents Territoriaux Qualifiés du Patrimoine Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant aux cadres d emplois des agents territoriaux du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine est fixé par référence au régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité d Administration et de Technicité (I.A.T : décret 2002-61 du 14 janvier 2002) et d une Prime de Sujétions Spéciales des Personnels d Accueil, de Surveillance et de Magasinage (P.S.S. : décret n 95-545 du 2 mai 1995). 4. FILIERE SOCIALE Cadre d emplois des Conseillers territoriaux socio-éducatifs Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est fixé par référence au régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.T.S. décret n 2002-1105 du 30 août 2002) et d une Indemnité d Exercice de Missions (I.E.M.P. décret n 97-1223 du 26 décembre 1997). Cadre d emplois des Assistants territoriaux socio-éducatifs Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au grade d assistant territorial socio-éducatif du 1 er échelon jusqu au 3 ème échelon inclus est fixé par référence au régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité Forfaitaire Représentative de sujétions et de Travaux Supplémentaires (décret n 2002-1105 du 30 août 2002), d une Indemnité d Exercice de Missions des Préfectures (décret n 97-1223 du 26 décembre 1997) et des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (décret n 2002-60 du 14 janvier 2002). Le régime indemnitaire du personnel régional appartenant au grade d assistant territorial socio-éducatif à partir du 4ème échelon est fixé par référence au régime indemnitaire des corps de leurs homologues de l Etat composé d une Indemnité Forfaitaire Représentative de sujétions et de Travaux Supplémentaires (décret n 2002-1105 du 30 août 2002) et d une Indemnité d Exercice de Missions des Préfectures (décret n 97-1223 du 26 décembre 1997). 15

Session du 30 novembre 2006 Rapport n 222-01-1 RESSOURCES HUMAINES Rapport sans RAPPORT SANS INCIDENCE FINANCIERE Régime indemnitaire du personnel régional Partant du constat des limites atteintes par le système en vigueur, j ai annoncé, lors de la réunion du Comité technique Paritaire (CTP) du 24 novembre 2005, mon souhait de revoir la politique de rémunération des agents de la Région, dans le cadre d une concertation avec les représentants du personnel. Un groupe de travail a été constitué avec les agents élus au CTP dont les travaux ont permis d aboutir à une proposition de réforme. Cette dernière a reçu l adhésion des représentants du personnel, tant sur les objectifs que sur les modalités de mise en œuvre, lors de la réunion du CTP du 3 octobre 2006, ce qui fut confirmé lors de la réunion du CTP du 9 novembre dernier. Plusieurs finalités se dégagent dans la réforme : la recherche d une équité de traitement entre les agents régionaux, quelle que soit la direction d appartenance, la meilleure prise en compte du statut de fonctionnaire au sein de la collectivité ; la part des agents titulaires poursuit en effet sa progression depuis 2004, et augmentera fortement jusqu en 2009 avec l intégration progressive des personnels techniques et ouvriers transférés de l Education Nationale ; les dispositifs de rémunération sont donc conçus pour accompagner les déroulements de carrière, dans le respect des statuts particuliers des différents cadres d emplois, et de la réglementation en matière de régime indemnitaire, la mobilisation du régime indemnitaire pour compenser le niveau des traitements, en particulier des catégories C, la mobilisation du régime indemnitaire comme levier de motivation et de reconnaissance professionnelle. Aussi, je vous propose d approuver le présent rapport visant : - à rapporter, à compter du 1 er décembre 2006, la délibération ADG 2/02-1271 du Conseil Régional du 13 décembre 2002 modifiée par la délibération n HUM 1/03-1519 du 12 décembre 2003 relative à la politique de rémunération des agents régionaux, à l exception des dispositions du III-II concernant l indemnité horaire pour travail normal de nuit, l indemnité allouée aux régisseurs d avances et des recettes ainsi que l indemnité d astreinte, 16

- à rapporter la délibération n 22-01-1 du 13 octobre 2006 relative à l actualisation de la délibération sur le régime indemnitaire des agents régionaux consécutif à des modifications statutaires, dont les dispositions concernant les agents des lycées ont été intégrées à la présente délibération, - à adopter la délibération fondant le régime indemnitaire du personnel régional, selon le nouveau dispositif exposé en annexe à la présente délibération. Le Président du Conseil Régional Claude GEWERC 17