Rentes garanties. Chacun des avantages ci-dessus est discuté plus en détail dans les pages qui suivent.



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Rentes garanties La structure financière «adossée» ou fondée sur une «rente garantie» est un concept très familier pour la plupart des planificateurs financiers. Elle décrit la situation selon laquelle un ou plusieurs particuliers souscrivent deux produits financiers distincts (une rente prescrite et une police d assurance vie). La combinaison de ces deux contrats peut aider beaucoup de gens (surtout les personnes de 60 ans ou plus) à augmenter le rendement de leurs placements et la valeur de leur patrimoine. Les retraités qui sont des investisseurs conservateurs éprouvent souvent de l insatisfaction à l égard des rendements offerts par les placements à revenu fixe comme les CPG émis par les banques. En pareil cas, ces retraités devraient rencontrer un conseiller financier en vue d établir si une structure de rente garantie serait appropriée dans leur situation. Veuillez noter qu il est nécessaire de préparer des soumissions ou des exposés à l égard des produits d assurance et de rentes afin de déterminer l augmentation annuelle des revenus après impôts ainsi que l accroissement potentiel de la valeur du patrimoine. Les résultats varient selon l âge les particuliers plus jeunes ne profiteront pas des mêmes avantages que ceux dont peuvent bénéficier les gens âgés de 60 ans et plus. Les contribuables qui mettent l accent sur l efficacité fiscale tireront profit de ce mécanisme pour les trois raisons ci-dessous : Le traitement fiscal préférentiel dont bénéficient les rentes prescrites; La nature non imposable du capital-décès lié à l assurance vie, et Le fait que la tranche imposable du revenu de rente peut être admissible à titre de «revenu de pension» ou de «revenu de pension admissible» aux fins du crédit d impôt de 2 000 $ pour revenu de pension. Chacun des avantages ci-dessus est discuté plus en détail dans les pages qui suivent. On peut aussi établir des structures de rentes garanties pour des sociétés. Pour plus de renseignements sur les mécanismes de rente garantie pour les sociétés, veuillez consulter le document intitulé Rente garantie de société (PC 5648F). I. Description du mécanisme Généralités Il peut arriver qu un contribuable dispose d un capital placé dans un CPG à taux fixe. Avec la structure de rente garantie, le contribuable souscrirait une rente viagère avec le capital provenant du remboursement du CPG, ce qui lui garantirait un revenu viager. Le contribuable souscrirait également une police d assurance vie entière. Celle-ci «protège» le capital placé dans la rente, c est-à-dire qu elle garantit qu il sera disponible au décès de l assuré. C est ce qui explique pourquoi la structure est appelée une rente «garantie». (Tel que précisé ci-après, il est impératif pour les contribuables qui recourent à ces mécanismes de souscrire l assurance avant de constituer la rente.) PC F6062-10-2006

La rente viagère procure un revenu au contribuable, et celui-ci paye l impôt exigible sur ce revenu. Elle lui procure aussi une source de capitaux pour régler les primes de l assurance. (b) Souscription du contrat d assurance Comme il est précisé ci-dessus, l établissement d une rente garantie exige que deux produits distincts soient souscrits. La première étape consiste à souscrire l assurance sur une ou plusieurs têtes. Il s agit en général d une police d assurance temporaire jusqu à 100 ans (T100) ou d une police d assurance vie universelle (VU). On devrait aussi soumettre la proposition d assurance vie de façon à ce que la police soit effectivement établie avant la souscription de la rente prescrite, car une fois souscrite, la rente ne peut être résiliée même s il apparaît que le proposant était inassurable aux fins de l assurance vie. Les gens qui cherchent à protéger le capital investi initialement dans la rente devraient choisir une couverture T100 prévoyant une valeur de rachat minime ou nulle. Ils peuvent aussi souscrire une police d assurance vie universelle (VU). (La police VU serait habituellement souscrite selon l option de prime pure nivelée.) La police VU est attrayante pour les personnes qui disposent de capitaux excédentaires et veulent verser des sommes dans la composante de placements à l abri de l impôt de la police. Comme indiqué ci-dessus, le mécanisme pourrait être structuré de façon à couvrir une ou plusieurs personnes. Les contrats sur deux têtes sont habituellement souscrits sur une base «dernier décès». Le fait d utiliser des contrats sur deux têtes permet d améliorer les rendements en diminuant le coût des primes d assurance vie. (c) Souscription du contrat de rente Comme il est indiqué ci-dessus, les gens ne devraient souscrire la rente prescrite qu après que l assurance eut été établie. Comme le mécanisme utilise une rente viagère, le contribuable touchera un revenu régulier sa vie durant. Habituellement, la rente ne comporte pas de période garantie, car cet avantage réduit le montant des versements. En outre, on ne devrait pas demander de période garantie puisque le capital utilisé pour souscrire la rente est reconstitué lors du versement du capital-décès de l assurance vie. Cependant, dans certains cas, le souscripteur voudra peut-être avoir une période garantie, surtout lorsque la diminution du revenu (par exemple, entre une rente sans période garantie et une rente avec période garantie) est minime. Bien souvent, la somme utilisée pour constituer la rente est diminuée de la prime de première année requise pour la couverture d assurance. Il est également possible de payer cette prime à même d autres sources de liquidités. Dans le cas des rentes prescrites, chaque détenteur (titulaire) de la rente doit aussi être un rentier. Par conséquent, un particulier pourrait souscrire une rente établie sur sa propre tête. Les conjoints (y compris les conjoints de fait) pourraient souscrire une rente réversible sur deux têtes. Comme les détenteurs de rente prescrite doivent être des particuliers (ou certaines fiducies), une société ne peut souscrire ce type de rente. Les rentes prescrites bénéficient d un traitement fiscal privilégié. La Loi de l impôt sur le revenu (LIR) précise un certain nombre de conditions à respecter pour qu une rente puisse se qualifier comme rente prescrite 1. Pour plus de renseignements sur les conditions à respecter pour qu une rente puisse se qualifier comme rente prescrite, se reporter au document intitulé Imposition des rentes non prescrites non enregistrées (PC 5998F). 1 Voir les alinéas 304(1)a) à c) du Règlement de l impôt sur le revenu (le Règlement), ainsi que les sous-alinéas 304(1)c)(i) à (vi) du Règlement. 2

II. Imposition de la rente garantie L imposition de chaque produit sera traitée séparément. On abordera aussi l admissibilité au crédit pour revenu de pension. Imposition de l assurance Comme il est précisé ci-dessus, une police d assurance permanente (VU, T100 ou autre police permanente) est souscrite. En général, les primes ne sont pas déductibles aux fins de l impôt. Dans le cas d une police VU, des primes sont versées pour deux composantes : une composante assurance et une composante fonds de placements. Au décès de l assuré, le produit de la police est versé en franchise d impôt au bénéficiaire (ou à la succession). Lorsqu une police VU est souscrite, l assureur prend généralement des mesures en vue de préserver le «statut d exonération fiscale» de la police. Ainsi, il vérifie quelles primes maximales peuvent être versées dans la composante non imposable de la police, ce qui permettra à ces primes de croître à l abri de l impôt. Dans le cas du mécanisme de rente garantie, il n est généralement pas prévu que des retraits soient effectués à même la police avant le décès des assurés. Si tel a été le cas, cependant, ou si des avances sur police ont été obtenues, il est possible que de l impôt sur le revenu doive être payé. Cette situation s appliquerait uniquement si le contribuable a déposé des capitaux dans la composante placements. Dans le cas de la police T100, les incidences fiscales sont pratiquement identiques. Le produit de l assurance vie est versé en franchise d impôt au décès. Les polices T100 peuvent avoir une valeur de rachat dans les dernières années du contrat. Certaines compagnies d assurance peuvent donner accès à la valeur de rachat au moyen d une avance sur police. Les incidences fiscales d une telle avance devront être prises en considération. Le capital-décès sera diminué du montant de toute avance sur police non remboursée. (b) Imposition des rentes prescrites Dans le cas des rentes prescrites, chaque versement effectué se compose d un élément capital et d un élément intérêt. L élément capital n est pas assujetti à l impôt seul l élément intérêt est imposable. Une fois que l assureur a calculé les proportions de capital et d intérêt pour le contrat global, ces proportions s appliquent à tous les versements. En d autres mots, le revenu imposable est uniformisé pour la durée entière du contrat. D un point de vue technique, dans le cas des rentes prescrites, le titulaire/rentier devrait inclure le plein montant de la rente dans son revenu et réclamer ensuite une déduction pour l élément capital de la rente 2. En pratique, la plupart des assureurs établissent un relevé fiscal uniquement pour les intérêts. (c) Crédit pour revenu de pension Tout contribuable qui déclare un «revenu de pension» ou un «revenu de pension admissible» peut réclamer un crédit d impôt non remboursable à l égard de la première tranche de 1 000 $ de revenu de 2 Voir les alinéas 56(1)d) et 60a) de la LIR. 3

pension déclarée au cours d une année d imposition. (Le budget fédéral de 2006 comportait une proposition d augmenter cette limite à 2 000 $, à compter de 2006.) 3 La définition de «revenu de pension» comprend tout «... excédent d un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier... par application de l alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement... en vertu de l alinéa 60a)...» 4. Ainsi, il est clair qu'un contribuable qui atteint l'âge de 65 ans dans l'année aura droit au crédit d'impôt non remboursable à l'égard de la partie imposable de la rente prescrite 5. Dans le cas des contribuables qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au cours de l'année, le crédit pour revenu de pension sera uniquement disponible si ce revenu est reçu par suite du décès de l'époux ou du conjoint de fait 6. En pareil cas, le revenu visé est expressément inclus dans la définition de «revenu de pension admissible» 7. Cette situation s appliquerait lorsqu un conjoint âgé de moins de 65 ans prend part à un mécanisme de rente garantie au décès de son conjoint, en tant que rentier survivant. III. Considérations supplémentaires Permanence du mécanisme Les mécanismes fondés sur des contrats adossés devraient être considérés comme permanents (c est-àdire qu ils ne peuvent être annulés). Les rentes sans période garantie ne possèdent pas de valeur escomptée. Aussi, le titulaire ne peut toucher de remboursement forfaitaire à l égard du capital investi dans la rente, sauf au décès quand le produit de l assurance vie entre en jeu. La police d assurance doit être maintenue en vigueur jusqu au décès (c est-à-dire qu elle ne doit pas être tombée en déchéance) pour que cette situation se produise. Ainsi, le client doit détenir en tout temps des liquidités suffisantes pour assurer le règlement ininterrompu des primes de l assurance vie. Ces sommes peuvent provenir des versements de rente nets d impôt ou d une autre source. La conjoncture des taux d intérêt à long terme aura une incidence majeure sur le montant de la rente. Toute personne qui envisage la constitution d une rente devrait évaluer s il est pertinent de souscrire une rente dans un contexte de taux d intérêt peu élevés, car il ne sera pas possible d annuler le mécanisme ultérieurement. Ces mécanismes conviennent davantage aux gens à qui les versements prévus sembleront suffisants pour le reste de leur vie. Les contribuables plus jeunes ne voudront peut-être pas être coincés dans un mécanisme pour le reste de leur vie, alors que les contribuables plus âgés peuvent le trouver acceptable. Plusieurs conseillers financiers recommandent qu une partie seulement des capitaux non enregistrés des clients soient affectés à cette stratégie, car le capital investi n'est pas accessible. Ces mécanismes ne conviennent pas à tous les contribuables. Ils doivent être adaptés aux besoins financiers globaux du client. 3 Aux fins de l'impôt fédéral, en tenant pour acquis que les mesures annoncées dans le budget fédéral 2006 seront mises en œuvre, le crédit non remboursable sera de 15,25 %, à concurrence d'un maximum de 2 000 $ de revenu de pension. Les provinces offrent également un crédit d'impôt non remboursable dont le taux varie par province. Certaines provinces ont aussi indexé le montant de 1 000 $ (le plafond en vigueur pour 2005 et les années d imposition antérieures), de sorte que le crédit était accordé sur un montant légèrement supérieur. Il faudra vérifier si les autres provinces adoptent le plafond de 2 000 $. 4 Voir le sous-alinéa (vi) de la définition de «revenu de pension» figurant au paragraphe 118(7) de la LIR. 5 Voir l alinéa 118(3)a) de la LIR. 6 Voir l alinéa 118(3)b) de la LIR. 7 Voir la définition de «revenu de pension admissible» au paragraphe 118(7) de la LIR. 4

(b) Souscription de produits distincts Les autorités fiscales soutiennent que dans certaines circonstances, de tels mécanismes pourraient être considérés comme l acquisition d un contrat unique. Résultat : le contribuable serait réputé avoir souscrit une police d assurance vie non exonérée. En pareil cas, la préoccupation des autorités fiscales serait de savoir si les deux produits ont été établis de façon distincte 8. Il est essentiel que le contribuable soit réputé avoir acquis deux produits financiers distincts, y compris avoir fait l objet d une tarification distincte pour chaque produit. Si le contribuable ne peut justifier la position selon laquelle les contrats auraient été établis de façon distincte, les autorités fiscales peuvent envisager la possibilité d'appliquer les règles de la Règle générale anti-évitement (RGAE) et refuser tout avantage fiscal non pertinent 9. Certains contribuables se protègent contre ce risque potentiel en souscrivant le contrat d assurance et le contrat de rente auprès d assureurs différents. L autre approche que pourrait adopter un contribuable serait de souscrire d abord la couverture d assurance, et une fois la police établie, de soumettre une proposition de rente auprès du même assureur. L assureur devrait s'assurer que les deux contrats font l objet d une tarification en fonction de leurs exigences respectives. Cette deuxième approche aide les contribuables à éviter la situation où ils souscrivent d abord une rente et apprennent plus tard qu ils sont inassurables et ne peuvent obtenir d assurance vie. IV. Sommaire Le mécanisme de rente assurée comporte plusieurs avantages amélioration du revenu et augmentation de la valeur du patrimoine si les circonstances s'y prêtent. La stratégie mérite d être examinée par les particuliers qui affichent des caractéristiques particulières (par exemple, un intérêt pour la préservation du capital, une préférence pour les placements sûrs, le fait d avoir atteint un âge plus avancé, etc.). Il est important, bien entendu, que les contribuables intéressés à conclure une telle transaction obtiennent au préalable des conseils fiscaux et juridiques impartiaux. Le présent document vise uniquement à fournir de l information générale. Les renseignements qu il contient ne devraient pas être interprétés comme des conseils juridiques, comptables ou fiscaux personnalisés en matière de placements. Les investisseurs devraient consulter un conseiller spécialisé à propos de leur situation personnelle et de toute question particulière reliée aux placements. Des mesures raisonnables ont été prises en vue d assurer la fiabilité de la présente information, mais la Compagnie d assurance Standard Life du Canada et ses filiales ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie à cet égard, et elles déclinent toute responsabilité quant à l utilisation qui pourrait en être faite. 8 Voir l interprétation technique n o 7M12851 publiée par l ARC le 10 mai 1986. 9 Voir l interprétation technique n o 9321275 publiée par l ARC le 12 septembre 1993. Voir aussi l interprétation technique n o 9606425 publiée par l ARC le 9 avril 1996. 5