DIRECTIVE SUR LA FISCALITE DE L ÉPARGNE MAI 2014



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Transcription:

DIRECTIVE SUR LA FISCALITE DE L ÉPARGNE MAI 2014 Il aura fallu plus de 6 ans pour que les différents Etats membres de l Union Européenne se mettent d accord sur l épineuse question de la révision de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne 1 et qu ils approuvent à l unanimité sa modification en vue d accroître la lutte contre la fraude et l évasion fiscale. La nouvelle version de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne (ci-après dénommée «La Directive») ayant été adoptée lors du Conseil de l Union Européenne qui s est tenu le 24 mars 2014 il nous est apparu important de vous informer de ses principales conséquences concernant plus particulièrement les contrats d assurance-vie. 1. Quel est le contenu de l accord qui est intervenu entre les Etats membres le 24 mars 2014? L accord qui est intervenu concernant cette Directive porte essentiellement sur deux points : 1. L extension du système d échange d informations au Luxembourg et à l Autriche en lieu et place du système de retenue à la source dont bénéficient ces deux pays depuis l entrée en vigueur de la Directive le 1 er juillet 2005 ; 2. L extension de la définition du paiement d intérêts afin d étendre le champ d application de cette Directive à de nouveaux produits d épargne générant des intérêts dont notamment certains contrats d assurance-vie. 2. Pourquoi cet accord est-il intervenu après 6 ans de négociations? La principale raison expliquant ce long processus est que le Luxembourg et l Autriche ont pendant plusieurs années conditionné leur accord au respect par différents pays tiers de règles communes et équivalentes aux principes inscrits dans cette Directive. Le Luxembourg et l Autriche faisaient en effet valoir depuis plusieurs années qu un accord ne pouvait être dégagé que si l Union Européenne bénéficiait de garanties suffisantes concernant le respect d un système équivalent (principe du «level playing field») par plusieurs pays tiers dont la Suisse. Compte tenu du fait que les négociations effectuées par les autorités européennes avec les pays tiers ont été entamées tardivement, ce n est qu en mars 2014 que le Luxembourg et l Autriche ont obtenu des garanties suffisantes concernant la volonté de la Commission Européenne et de ces 5 pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) de conclure des accords visant à la mise en place de mesures équivalentes. 3. Les contrats d assurance-vie sont-ils visés par cette nouvelle Directive sur la Fiscalité de l Épargne? OUI mais seuls certains contrats d assurance-vie souscrits à dater du 1 er juillet 2014 sont susceptibles d être inclus dans le champ d application de la Directive sur la Fiscalité de l Épargne. 4. Est-ce que tous les contrats d assurance-vie souscrits à dater du 1 er juillet 2014 seront visés par la Directive sur la Fiscalité de l Épargne? NON, tous les contrats d assurance-vie ne seront pas visés puisqu ils devront remplir certaines conditions pour être visés par cette Directive et faire ainsi l objet d un échange de renseignements. En outre, ce ne sont pas les contrats d assurance-vie qui feront en tant que tel l objet d un échange de renseignements. En effet, ce sont plus précisément 1 Directive 2003/48/CE du Conseil du 03 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiements d intérêts. www.vitislife.com I info@vitislife.com 1 I 5

les prestations d assurances qui en seront issues qui sont susceptibles de faire l objet de cet échange de renseignements. Les prestations d assurances des contrats d assurance-vie sont susceptibles d être incluses dans le champ d application de la Directive si et seulement si les contrats dont elles sont issues répondent à certaines conditions et si ces prestations d assurances sont attribuées dans des hypothèses déterminées. 5. Quelles sont les conditions à remplir pour que les prestations des contrats d assurance-vie soient incluses dans le champ d application de la Directive sur la Fiscalité de l Épargne? La première condition tient au bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui perçoit effectivement les prestations d assurances, qui doit être une personne physique 2 résidente d un Etat membre de l Union Européenne 3 autre que celui du siège social de l entreprise d assurance. Une autre de ces conditions est, comme énoncé ci-dessus, celle relative à la date de souscription du contrat d assurance-vie. Seules les prestations issues de contrats d assurance-vie souscrits pour la première fois à dater du 1 er juillet 2014 seront incluses dans le champ d application de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne. 6. Est-il vrai que si mon contrat d assurance-vie est entré en vigueur AVANT le 1 er juillet 2014, il ne sera pas visé par la Directive? OUI, les prestations issues des contrats d assurance-vie entrés en vigueur avant le 1 er juillet 2014 ne feront pas partie du champ d application de cette Directive. Néanmoins et au vu des progrès récemment réalisés en ce qui concerne d autres projets européens et internationaux visant à favoriser la transparence fiscale il est à présent envisageable qu un contrat d assurance-vie entré en vigueur avant le 1 er juillet 2014 fasse l objet dans le futur d un échange de renseignements en vertu d autres directives ou conventions internationales. L objectif de nombreux pays et d organismes européens ou internationaux est en effet de mettre en place au niveau mondial un système d échange de renseignements à des fins fiscales sur tous les revenus de produits d épargne dès lors que ceux-ci sont détenus par un contribuable dans un autre Etat que celui correspondant à son domicile fiscal. 7. Qu en est-il si je décide en 2014 (ou ultérieurement) d effectuer des versements complémentaires au sein de mon contrat d assurance-vie entré en vigueur AVANT le 1 er juillet 2014? Est-il vrai que ces versements complémentaires ne seront pas visés par la Directive? OUI, la date ainsi que le montant des versements des primes complémentaires sont en effet sans incidence. Seule la date d entrée en vigueur du contrat d assurance-vie est importante. Comme seules les prestations d assurances issues de contrats entrés en vigueur après le 1 er juillet 2014 sont susceptibles de faire l objet d un échange de renseignements dans le cadre de la Directive, il en résulte que les prestations relatives à des versements complémentaires effectués au sein d un contrat souscrit précédemment à cette date pivot ne seront pas concernées par cet échange. 2 Sont également visés les contrats souscrits par une entité ou une construction juridique dont le bénéficiaire effectif est une personne physique résidente dans un autre Etat membre de l Union Européenne que celui correspondant au siège social de l entreprise d assurance. 3 Il s agit des 28 Etats membres de l Union Européenne ainsi que de leurs territoires dépendants ou associés, à savoir, les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, île de Man, Gibraltar et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes du Royaume-Uni et des Pays-Bas. www.vitislife.com I info@vitislife.com 2 I 5

Cela ne signifie pas pour autant que de tels contrats d assurance-vie ou les prestations d assurances qui seront versées au preneur d assurance par la compagnie d assurance (par exemple en cas de rachat) seront exonérées de toutes taxes, impôts ou de toutes obligations déclaratives. En effet, indépendamment du régime d assujettissement à la Directive des prestations d assurances d un contrat déterminé, il y a également lieu de tenir compte des éventuelles incidences liées à la fiscalité nationale s appliquant au contrat qui est déterminée par le domicile fiscal du preneur d assurance. Ainsi, depuis 2013, les résidents fiscaux belges doivent mentionner dans leur déclaration d impôt s ils ont conclus des contrats d assurance-vie auprès d une entreprise d assurance étrangère et ce même si les futures prestations issues de ces contrats ne sont assujetties à aucun impôt. Cette obligation concerne tous les contrats d assurance-vie conclus par des résidents belges indépendamment de leur date d entrée en vigueur. 8. Qu en est-il des contrats entrés en vigueur DEPUIS le 1 er juillet 2014? Les prestations d assurances issues des contrats entrés en vigueur après le 1 er juillet 2014 sont susceptibles de faire partie du champ d application de la Directive et donc de faire l objet d un échange de renseignements entre administrations fiscales. Le fait que les prestations d assurances de ces contrats fassent ou non l objet d un échange de renseignements dépendra de la réalisation des conditions cumulatives décrites ci-après. 9. Est-ce que tous les contrats souscrits DEPUIS le 1 er juillet 2014 seront effectivement soumis à un échange de renseignements? NON, cela dépend de la réalisation de diverses conditions cumulatives. Les premières conditions tiennent aux particularités mêmes des contrats d assurance-vie. En effet, pour être soumises à échange de renseignements, les prestations d assurances doivent être : issues de contrats d assurance-vie contenant une garantie de rendement ou issues de contrats d assurance-vie dont la performance effective est liée à plus de 25% d'intérêts ou de revenus provenant de produits d'intérêts. Il en résulte que les prestations d assurances issues de contrat ne comportant aucune garantie de rendement ou dont la performance effective 4 provient pour moins de 25% d intérêts ou de revenus d intérêts ne donneront pas lieu à un échange de renseignements dans le cadre de cette Directive. Cette notion de «performance effective» susceptible de donner lieu à différentes interprétations sera clarifiée à l occasion des travaux qui précéderont la transposition de la Directive au Luxembourg. Les autres conditions tiennent à la réalisation de l un des évènements suivants : en cas de rachat total ou partiel du contrat d assurance-vie ; en cas d arrivée du contrat à son terme en cas de vie de l assuré (échéance en cas de vie) ; en cas de transfert ou de cession de tout ou partie des droits attachés au contrat d assurance-vie. L échange de renseignements est donc fonction d une part des caractéristiques inhérentes au contrat (date d entrée en vigueur et composition de la performance effective du contrat d assurance-vie) et d autre part d évènements (rachat / cession) qui dépendent de la seule volonté du preneur d assurance. Le preneur d assurance reste donc maître du régime qui sera appliqué à son contrat d assurance-vie puisqu à défaut de rachat / cession aucun échange de renseignements ne sera effectué. 4 Cette notion de «performance effective» est susceptible de donner lieu à différentes interprétations car la Directive ne contient aucune précision complémentaire. Cette notion fera en conséquence l objet d une clarification à l occasion des travaux qui précéderont la transposition de la Directive au Luxembourg. www.vitislife.com I info@vitislife.com 3 I 5

Il en est de même de l arrivée à terme du contrat en cas de vie de l assuré, puisque le preneur d assurance peut décider de souscrire un contrat d assurance-vie ne prenant fin qu en cas de décès de l assuré. A l inverse si le preneur d assurance décide de procéder à l un des évènements repris ci-dessus (rachat, cession, échéance en cas de vie) il faudra que l entreprise d assurance vérifie au vu des caractéristiques du contrat d assurance-vie si celui-ci est susceptible de donner lieu à un échange de renseignements. Dans l affirmative, l échange d informations sera effectué automatiquement. 10. Les contrats répondant à ces conditions et étant entrés en vigueur DEPUIS le 1 er juillet 2014 ne feront donc pas chaque année l objet d un échange de renseignements? Exact, les contrats d assurance-vie entrés en vigueur après le 1 er juillet 2014 et répondant aux conditions reprises ci-dessus ne feront pas automatiquement l objet d un échange de renseignements sur base annuelle. Comme précisé plus haut cet échange ne sera effectué que lors de la survenance d évènements limitativement énumérés (rachat, cession, échéance en cas de vie) dépendant de la volonté du preneur d assurance. En l absence de ces évènements aucun échange de renseignements ne sera effectué dans le cadre de cette Directive et ce pendant toute la durée du contrat d assurance-vie indépendamment du fait que celui-ci soit entré en vigueur le ou après le 1 er juillet 2014. 11. Y aura-t-il un échange de renseignements en cas de décès de l assuré pour les contrats entrés en vigueur DEPUIS le 1 er juillet 2014? NON, les prestations d assurances payées par les compagnies d assurance en cas de décès de l assuré sont formellement exclues du champ d application de cette Directive. 12. Quelle sera la nature des renseignements qui seront échangés entre les différentes administrations fiscales? Lors de la survenance d un événement (rachat, cession, échéance en cas de vie) donnant lieu à échange de renseignements les informations communiquées seront principalement les suivantes : identité et lieu de résidence du bénéficiaire (preneur d assurance ou tierce personne) au profit duquel le paiement des prestations aura été effectué par l entreprise d assurance ; dénomination et siège social de l entreprise d assurance ; numéro d identification du contrat d assurance-vie ; informations sur le montant du rendement contenu dans les prestations d assurances, à savoir en cas de rachat (partiel / total) ou d échéance en cas de vie : le surplus versé par l entreprise d assurance par rapport à la somme des primes versées au profit du contrat d assurance-vie. en cas de cession ou de transfert (partiel / total) à un tiers : le surplus de la valeur attribuée aux droits du contrat d assurance-vie par rapport à la somme des primes versées au profit de celui-ci. ou, à défaut de ces renseignements sur le rendement, informations sur le montant total du paiement. 13. Comment cet échange de renseignements sera-t-il effectué? Pour les contrats d assurance-vie conclus auprès des entreprises d assurance luxembourgeoises ces informations seront transmises à l administration fiscale luxembourgeoise. L administration fiscale luxembourgeoise se chargera ensuite de les faire parvenir à l administration fiscale de l Etat de résidence du bénéficiaire effectif. Cet échange aura lieu une fois par an et sera effectué au plus tard pour le 30 juin de l année qui suivra celle correspondant à la réalisation de l événement entrainant échange. www.vitislife.com I info@vitislife.com 4 I 5

14. Quand ce mécanisme d échange de renseignements entrera-t-il en vigueur? Pour répondre à cette question il faut faire une distinction entre les produits d épargne visés par la Directive sur la Fiscalité de l Epargne de juin 2003 et ceux intégrés dans le champ d application de la nouvelle Directive à l occasion de la modification qui a été approuvée lors du Conseil Européen du 24 mars 2014. Produits d épargne d ores et déjà inclus dans la définition de paiement d intérêts de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne de juin 2003 : le mécanisme d échange de renseignements entrera en vigueur le 1 er janvier 2015 et remplacera le système de prélèvement d une retenue à la source (35%) actuellement effectué par les établissements bancaires ; Nouveaux produits d épargne inclus dans la définition de paiement d intérêts de la nouvelle Directive sur la Fiscalité (dont les prestations de certains contrats d assurance-vie) : le mécanisme d échange de renseignements entrera en vigueur le 1 er janvier 2017. Indépendamment des informations reprises ci-dessus concernant la Directive sur la Fiscalité de l Epargne, il est utile de rappeler que de nombreuses avancées en matière de transparence fiscale ont été effectuées depuis plusieurs années au niveau européen et international en ce compris au Luxembourg. Ainsi de nombreuses conventions bilatérales et directives européennes déjà transposées au Luxembourg ou en cours de transposition prévoient la communication de renseignements à des fins fiscales soit sur demande, soit sur base automatique. Plus récemment, les pays membres du G20 ainsi que plusieurs pays européens, dont le Luxembourg, ont également déclaré soutenir l initiative de l OCDE visant à instaurer au niveau mondial une nouvelle norme unique relative à l échange de renseignements sur base automatique. Il est donc plus que probable que les réglementations mondiales, européennes ainsi que luxembourgeoises relatives à la transparence fiscale connaissent dans les prochains mois de nombreuses avancées en vue d accroître les échanges de renseignements. En tant que spécialiste de l assurance-vie en Europe, Vitis Life ne manquera pas de vous tenir informé sur ces prochaines évolutions réglementaires. Eef LIESENS I Head of Legal Nicolas LIMBOURG I Chief Executive Officer www.vitislife.com I info@vitislife.com 5 I 5

Vitis Life 04-2014 Contrat d'assurance-vie luxembourgeois Traitement selon les règles actuelles de la Directive sur la Fiscalité de l'épargne et ses évolutions Régime actuel Régime applicable à partir du 01.01.2017 Contrat d'assurance entré en vigueur AVANT le 01.07.2014 Contrat d'assurance entré en vigueur A PARTIR du 01.07.2014 (La date de paiement d'une prime complémentaire est sans incidence) A la souscription et pendant la durée ordinaire du contrat Prestations aux bénéficiaires en cas d'invalidité, de maladie, de décès (transmission du capital et des revenus lors du décès) Contrat sans garantie de rendement OU Contrat dont la performance effective provient pour moins de 25% d'intérêts ou de revenus d'intérêts Prestations en cas de rachat (partiel ou total), échéance en cas de vie, cession (événement décidé par le preneur d'assurance) Contrat avec garantie de rendement OU Contrat dont la performance effective provient pour plus de 25% d'intérêts ou de revenus d'intérêts PAS d'imposition sous forme de R.A.S. (R.A.S. = imposition par voie de Retenue A la Source dans l'etat de la compagnie d'assurance). Le prélèvement de la R.A.S. n exempte pas le souscripteur et/ou les bénéficiaires du contrat d'assurance de remplir leurs éventuelles obligations fiscales déclaratives dans leur pays de résidence. PAS de COMMUNICATION du rendement perçu (surplus) à l'administration fiscale du pays de résidence du bénéficiaire PAS d'imposition sous forme de R.A.S. COMMUNICATION du rendement perçu (surplus) Si les avoirs perçus par le bénéficiaire sont transférés sur un compte bancaire luxembourgeois y générant des revenus qualifiés d' "intérêts" à partir du 01.01.2015 : COMMUNICATION des informations concernant les intérêts Remarques :. Base légale du régime actuel : Directive 2003/48/CE du 03.06.2003, article 6, transposée par la loi luxembourgeoise du 21.06.2005, article 6.. Base légale du régime futur applicable à partir du 01.01.2017 : Directive 2003/48/CE modifiée : article 6, alinéa 1, point f et article 6, alinéa 2, point 10 introduits par la directive modificative du 24.03.2014 et article 2, alinéa 1, paragraphe 2 de cette dernière directive.. La communication nominative à l'administration fiscale de l'etat de résidence du bénéficiaire aura lieu au cours de l'été de l'année qui suit la perception.. La Suisse et Monaco ne font pas partie de l'u.e. Ils n'ont pas encore donné leur accord pour appliquer une RAS ou pratiquer une communication d'information. L'U.E. souhaite que ces Etats adoptent un régime équivalent.. Toutes les règles, actuelles et futures, présentées et synthétisées ici, sont susceptibles de subir des évolutions et d être modifiées sans préavis en fonction des changements normatifs et des éventuels accords et décisions à venir des Etats membres de l'u.e.. Cette présentation ne constitue pas une offre, une sollicitation d achat ou de vente, un conseil en investissement ou désinvestissement ou un quelconque conseil juridique, fiscal ou autre. Elle vous est donc personnellement fournie à titre d information. Vitis Life S.A ne peut garantir l exactitude ou l actualité des informations présentées et n engage aucune responsabilité à cet égard.