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Transcription:

Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 23 concernant le secteur Culture Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Abréviations AFC Administration fédérale des contributions al. Alinéa art. Article CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) CHF Francs suisses ch. Chiffre CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: droit des obligations) (RS 220) LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d auteur et les droits voisins (RS 231.1) let. Lettre LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (RS 642.11) LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20) OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201) RS Recueil systématique du droit fédéral TVA Taxe sur la valeur ajoutée Taux d impôt applicables jusqu au 31.12.2010: Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du 01.01.2011: Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Décembre 2010

Culture Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin 2009. En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2009. La présente info TVA donne des informations relatives à la pratique et spécifiques au domaine de la culture. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contreprestation, la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. 3

Info TVA 23 concernant le secteur 4

Culture Table des matières 1 Introduction................................................... 9 2 Assujettissement (sujet de l impôt)................................... 9 2.1 Principe....................................................... 9 2.2 Assujettissement des associations culturelles et des institutions d utilité publique 9 2.3 Détermination de l assujettissement d organisateurs de fêtes et de manifestations publiques..................................... 10 2.3.1 Comité d organisation spécialement constitué pour la manifestation......... 10 2.3.2 Entités juridiques déjà constituées................................... 12 2.3.3 Début et fin de l assujettissement................................... 12 3 Objet de l impôt................................................ 13 3.1 Prestations exclues du champ de l impôt ou contre-prestations non soumises à l impôt........................................... 13 3.1.1 Prestations exclues du champ de l impôt.............................. 13 3.1.2 Contre-prestation non incluse dans la base de calcul de l impôt............. 14 3.1.3 Eléments ne faisant pas partie de la contre-prestation (par ex. subventions, dons) 14 3.2 Lieu de la prestation............................................. 15 3.2.1 Prestations de services pour lesquelles le lieu de l exécution matérielle est déterminant................................................. 15 3.2.2 Prestations de services pour lesquelles le domicile du destinataire est déterminant 16 3.3 Taux d impôt applicables.......................................... 16 3.4 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt (imposition volontaire)............................................ 17 4 Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable............................................. 19 4.1 Calcul selon la méthode de la «clé de répartition des chiffres d affaires»............................................ 20 4.2 Calcul selon la méthode de «l unité de la prestation»..................... 22 4.3 Imposition en lieu et place d une correction de la déduction de l impôt préalable 24 5 Taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaire.......................... 24 6 Affaires conclues en compensation.................................. 25 5

Info TVA 23 concernant le secteur 7 Prestations culturelles exclues du champ de l impôt...................... 26 7.1 Prestations de services culturelles fournies directement au public............ 26 7.2 Genres de prestations de services culturelles fournies directement au public.... 27 7.2.1 Représentations................................................ 27 7.2.2 Présentations.................................................. 27 7.2.3 Forains et jeux d adresse.......................................... 28 7.2.4 Visites de musées, galeries d art, expositions, etc........................ 28 7.2.5 Prestations de services des bibliothèques, services d archives, etc............. 29 7.2.6 Tours de ville et visites guidées...................................... 30 7.3 Notion d artiste exécutant (interprète)................................ 30 7.3.1 Artistes....................................................... 31 7.3.2 Groupes d artistes............................................... 32 7.4 Cachets des artistes exécutants..................................... 32 7.5 Engagement d artistes............................................ 33 7.5.1 Prestations d intermédiaire (représentation directe; art. 20, al. 2, LTVA)....... 33 7.5.2 Engagement d un artiste en son propre nom (représentation indirecte; art. 20, al. 3, LTVA)........................... 34 7.6 Particularités concernant les billets d entrée............................ 35 7.6.1 Impôts sur les billets d entrée....................................... 35 7.6.2 Entrées....................................................... 35 7.6.3 Prestations culturelles exclues du champ de l impôt fournies avec des prestations imposables.................................... 36 7.6.4 Facturation forfaitaire des combinaisons de prestations (règle des 70 %)...... 36 7.6.5 Frais de réservation.............................................. 37 7.6.6 Points de prévente.............................................. 37 7.6.7 Vente d arrangements culturels..................................... 38 7.6.8 Prestations de transport comprises dans le billet d entrée.................. 38 7.7 Frais d inscription et cartes de fête................................... 38 8 Prestations culturelles et livraisons d œuvres, par leur créateur.............. 39 8.1 Définitions.................................................... 40 8.1.1 Notion de créateur.............................................. 40 8.1.2 Prestations de services culturelles et livraisons par les créateurs.............. 40 6

Culture 8.2 Prestations culturelles de certaines catégories de créateurs................. 41 8.2.1 Ecrivains et journalistes........................................... 41 8.2.2 Compositeurs.................................................. 42 8.2.3 Cinéastes et sociétés de production cinématographique.................. 42 8.2.3.1 Cinéastes..................................................... 42 8.2.3.2 Sociétés de production cinématographique............................ 43 8.2.3.2.1 Coproductions avec des producteurs étrangers......................... 44 8.2.3.2.2 Subventions reçues par les sociétés de production cinématographique........ 44 8.2.3.2.3 Réduction de la déduction de l impôt préalable pour les sociétés de production cinématographique.............................................. 45 8.2.4 Artistes et artisans d art........................................... 46 8.2.4.1 Artistes-peintres et sculpteurs...................................... 46 8.2.4.2 Artisans d art.................................................. 48 8.2.5 Prestations culturelles de photographes............................... 49 8.3 Obtention de prix culturels........................................ 49 9 Sociétés de perception et maisons d édition............................ 51 9.1 Sociétés de perception........................................... 51 9.2 Maisons d édition............................................... 52 10 Autres prestations.............................................. 53 10.1 Licences et cession de droits....................................... 53 10.2 Location de salles de conférence, de studios et d autres locaux.............. 54 10.2.1 Location de salles de conférence et de locaux analogues.................. 54 10.2.2 Location de cinémas, de studios d enregistrement et d autres locaux analogues. 55 10.3 Cotisations de membres.......................................... 55 10.4 Prestations de la restauration et de l hôtellerie.......................... 55 10.4.1 Prestations dans le secteur de la restauration........................... 55 10.4.2 Points de vente / vendeurs ambulants lors de manifestations............... 56 10.4.3 Restauration et hébergement du personnel lors d une manifestation......... 56 10.4.4 Restauration et hébergement d hôtes officiels dans le cadre d une manifestation 57 10.5 Vente de biens d occasion......................................... 57 7

Info TVA 23 concernant le secteur 8

Culture 1 Introduction La présente publication renseigne sur le traitement fiscal de différentes prestations de services culturelles qui, conformément à la loi (art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA), sont exclues du champ de l impôt. Elle donne à l assujetti des indications sur la manière d interpréter et d appliquer les dispositions légales dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Elle s adresse avant tout aux professionnels de la culture et aux artistes, mais aussi aux personnes qui assument d autres fonctions dans le domaine de la culture (par ex. les agences d artistes, les organisateurs de manifestations culturelles, les maisons d édition et les sociétés de perception). 2 Assujettissement (sujet de l impôt) 2.1 Principe L assujettissement dépend du fait qu une entreprise soit exploitée au sens défini par la loi et non pas du fait que cette exploitation génère un chiffre d affaires. Toutefois, afin que chaque exploitant d entreprise ne soit pas obligé d honorer l obligation de remettre les décomptes liés à l assujettissement, la loi prévoit une libération de l assujettissement si les recettes provenant de prestations imposables au cours d une année s élèvent à moins de 100 000 francs ou à moins de 150 000 francs pour des organisations sans but lucratif / d utilité publique (F ch. 2.2). Par conséquent, il faut distinguer l assujettissement obligatoire de l assujettissement en raison de la renonciation à la libération de l assujettissement. F L Info TVA Assujettissement à la TVA fournit des explications détaillées sur la question de savoir qui exploite une entreprise et ce qui entraîne l assujettissement. 2.2 Assujettissement des associations culturelles et des institutions d utilité publique Dans le domaine de la culture, il arrive fréquemment que, parallèlement aux différentes formes juridiques (entreprise individuelle, Sàrl, SA, etc.), des associations, des fondations et d autres institutions d utilité publique exercent des activités entrepreneuriales pouvant entraîner l assujettissement. 9

Info TVA 23 concernant le secteur Les associations sportives et culturelles à but non lucratif gérées de façon bénévole ou les institutions d utilité publique qui réalisent sur le territoire suisse un chiffre d affaires inférieur à 150 000 francs avec les prestations imposables quelles fournissent sont libérées de l assujettissement (art. 10, al. 2, let. c, LTVA). Une institution d utilité publique est une organisation qui répond aux critères définis pour l impôt fédéral direct en vertu de l art. 56, let. g, LIFD (art. 3, let. j, LTVA). Sont réputées associations à but non lucratif gérées de façon bénévole, les associations sportives et culturelles qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative: 1) Il s agit d une personne morale ayant la forme juridique d une association au sens de l art. 60 ss CC. 2) La direction de l association incombe à des personnes qui ne sont ni employées par l association, ni rétribuées pour leur activité. La compensation des frais générés dans le cadre de l accomplissement des tâches de l association n est pas considérée comme une indemnisation financière. 3) L association ne poursuit pas de but lucratif. Si, néanmoins, elle réalise un bénéfice, celui-ci doit servir au financement d autres activités de l association. Par conséquent, les statuts doivent exclure toute répartition du bénéfice net entre les membres de l association. La limite de chiffre d affaires susmentionnée est également applicable à un comité d organisation sans but lucratif et geré de façon bénévole. 2.3 Détermination de l assujettissement d organisateurs de fêtes et de manifestations publiques 2.3.1 Comité d organisation spécialement constitué pour la manifestation Il arrive souvent que l organisation et la réalisation d une manifestation (par ex. journées musicales ou cinématographiques, concerts, festivals ou expositions) incombent à une entité juridique autonome et indépendante. Généralement, cette entité est constituée spécialement pour l événement et dispose de son propre budget. Il peut s agir par exemple d une société simple prenant la forme d un comité d organisation composé, notamment, des membres des comités des différentes associations liées au projet. Dans ce contexte, il convient de vérifier l assujettissement subjectif uniquement en relation avec la manifestation en question - indépendamment des autres chiffres d affaires générés par les associations et entreprises représentées dans le comité d organisation. 10

Culture Les recettes des associations - ou entreprises représentées dans le comité d organisation - qui ne sont pas liées à la manifestation n entrent pas dans le chiffre d affaires déterminant pour la vérification de l assujettissement. Si les chiffres d affaires des associations ou entreprises représentées dans le comité d organisation affichent un lien avec l événement, il convient en principe d attribuer également ces recettes à la manifestation. Ces dernières ne sont réputées opérations propres aux associations ou entreprises représentées dans le comité d organisation que lorsque des documents (par ex. contrats, factures, affiches) attestent clairement que, vis-à-vis de l extérieur, l association ou l entreprise fait figure de prestataire. Les chiffres d affaires correspondants doivent être saisis dans la comptabilité des associations concernées. Si ces conditions ne sont pas remplies cumulativement, les chiffres d affaires sont attribués au comité d organisation. Exemple Dans le cadre d une fête régionale de musique folklorique, les associations représentées dans le comité d organisation exploitent, pour leur propre compte, des stands de boissons. Conformément au contrat, elles achètent toutes les boissons par l intermédiaire d une centrale d achat mise sur pied par le comité d organisation. Les coûts inhérents à la vente des boissons, de même que les recettes des stands sont saisis dans la comptabilité de chaque association. La liste de prix affichée permet aux visiteurs de savoir qu ils acquièrent les prestations auprès des différentes associations représentées dans le comité d organisation. Il n y a donc pas lieu d attribuer au comité d organisation les chiffres d affaires réalisés par ces associations avec leurs stands. F Des informations détaillées sur l attribution des prestations figurent dans l Info TVA Objet de l impôt. Si une manifestation est organisée régulièrement, mais à chaque fois par un comité d organisation différent, l assujettissement doit être clarifié pour chaque manifestation. Exemple Une fête régionale de musique folklorique est organisée chaque année dans une localité différente de la région par les associations du lieu. Bien que la manifestation ait lieu régulièrement, l assujettissement doit être vérifié pour chaque fête car les membres du comité d organisation changent chaque année. 11

Info TVA 23 concernant le secteur 2.3.2 Entités juridiques déjà constituées Lorsqu une manifestation est organisée non pas par un comité d organisation spécialement créé pour l événement, mais par une entité juridique déjà constituée - la présentation vis-à-vis de l extérieur, la responsabilité de la manifestation et la répartition des bénéfices peuvent servir d indices -, les chiffres d affaires provenant de l événement sont à attribuer à l entité juridique concernée. Lorsqu une manifestation non périodique est organisée par une institution qui, par ailleurs, n est pas assujettie dans le cadre de ses autres activités, seuls les chiffres d affaires provenant de la manifestation concernée doivent être pris en compte pour la détermination de l assujettissement et être décomptés en cas d assujetissement. Par voie de conséquence, seul l impôt préalable concernant cette manifestation est déductible. Si toutefois l organisateur est déjà assujetti en raison d autres activités, les chiffres d affaires provenant de la manifestation doivent être ajoutés aux chiffres d affaires issus des autres activités et être imposés quel que soit leur montant. N Dans ce contexte, l AFC recommande de tenir une comptabilité séparée pour la manifestation (F Info TVA Comptabilité et facturation). 2.3.3 Début et fin de l assujettissement Les règles usuelles s appliquent au début et à la fin de l assujettissement pour les organisateurs de telles manifestations. Même si les organisateurs mettent sur pied de telles manifestations à intervalles irréguliers (par ex. tous les 2 ou 3 ans), en principe, l inscription au registre des contribuables demeure, sauf si l assujetti a demandé sa radiation. Si aucune radiation n est intervenue, l AFC part du principe que l organisateur renonce à être libéré de l assujettissement (art. 14, al. 5, LTVA en relation avec art. 11, al. 1, LTVA). Pour les comités d organisation ou organisateurs qui, avant même la mise sur pied de la manifestation, étaient déjà assujettis en raison d autres activités, l assujettissement ne prend pas fin automatiquement à l issue de la manifestation, mais dure jusqu à la cessation des autres activités entrepreneuriales. F L Info TVA Assujettissement à la TVA fournit des informations détaillées sur ce sujet. 12

Culture 3 Objet de l impôt En vertu de l art. 18, al. 1, LTVA, sont soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation, pour autant que la loi ne l exclue pas. F L Info TVA Objet de l impôt renseigne sur les prestations (livraisons et prestations de services) soumises à la TVA suisse. 3.1 Prestations exclues du champ de l impôt ou contre-prestations non soumises à l impôt Etant donné que les exceptions prévues par la LTVA concernent notamment le domaine de la culture, les explications qui suivent sont assorties d exemples concrets. 3.1.1 Prestations exclues du champ de l impôt Sont exclues du champ de l impôt, les prestations énumérées de manière exhaustive à l art. 21 LTVA, parmi lesquelles figurent notamment les prestations culturelles suivantes: les prestations de services culturelles fournies directement au public ou dont ce dernier fait directement usage, en échange d une contreprestation déterminée (art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA; F ch. 7); les prestations de créateurs ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces œuvres (art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA; F ch. 8 et 9). N Conformément à l art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA, les prestations d organisations d utilité publique visant à promouvoir l image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l image d organisations d utilité publique sont également exclues du champ de l impôt. Exemple Le «Musée sur la place» est une fondation exonérée de l impôt fédéral direct conformément à l art. 56, let. g, LIFD; ce faisant, elle satisfait aux conditions définies à l art. 3, let. j, LTVA. Son propre guide contient plusieurs annonces publicitaires concernant des entreprises commerciales. Les recettes que la fondation «Musée sur la place» perçoit pour cette prestation sont exclues du champ de l impôt. 13

Info TVA 23 concernant le secteur F L Info TVA Objet de l impôt livre des informations détaillées sur les prestations visant à promouvoir l image. 3.1.2 Contre-prestation non incluse dans la base de calcul de l impôt Les impôts sur les billets d entrée contenus (art. 24, al. 6, let. a, LTVA; F ch. 7.6.1) n entrent pas dans la base de calcul de l impôt et ne doivent par conséquent pas être déclarés. F L Info TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt fournit des informations complémentaires sur la base de calcul de l impôt. 3.1.3 Eléments ne faisant pas partie de la contre-prestation (par ex. subventions, dons) En l absence de prestation, les éléments ne faisant pas partie de la contreprestation ne sont pas soumis à l impôt (art. 18, al. 2, LTVA). C est notamment le cas des subventions, des contributions de droit public et des dons. F L Info TVA Subventions et dons livre des informations sur le traitement fiscal des subventions et des dons ainsi que ses répercussions sur la déduction de l impôt préalable. N Si les pouvoirs publics fournissent gratuitement ou à des conditions préférentielles des prestations, telles la livraison d eau et d électricité, l élimination des déchets ou la location de bâtiments à l organisateur de la manifestation, il s agit alors de prestations fournies à titre onéreux. Dans ce cas, les pouvoirs publics sont redevables de l impôt calculé sur le montant qui aurait été facturé à un tiers indépendant de la même catégorie d'acquéreurs. Pour l organisateur, ce rabais constitue une subvention ou une autre contribution de droit public. Il entraîne par conséquent pour l organisateur une réduction de la déduction de l impôt préalable proportionnelle au montant du rabais accordé conformément à l art. 33, al. 2, LTVA. Si l organisateur de la manifestation obtient une facture qui répond aux exigences de formes fixées à l art. 26 LTVA, il peut en principe procéder à la déduction de l'impôt préalable sur le montant qu il a payé (art. 28 LTVA). 14

Culture 3.2 Lieu de la prestation Les explications susmentionnées ne sont toutefois pas applicables aux prestations fournies gratuitement par l armée, le service civil, la police ou les pompiers à l organisateur de manifestations culturelles ou sportives. Les prestations fournies par de tels organismes n ont pas de conséquences fiscales. Seules sont soumises à l impôt les prestations réputées fournies en Suisse. F Des informations générales sur la question de l existence d une livraison ou d une prestation de services et sur le lieu de la fourniture de ces prestations (livraisons et prestations de services), figurent dans les Infos TVA Lieu de la fourniture de la prestation et Objet de l impôt. 3.2.1 Prestations de services pour lesquelles le lieu de l exécution matérielle est déterminant Les prestations de services, notamment culturelles, artistiques ou récréatives, et les prestations analogues, y compris celles des organisateurs et, le cas échéant, les prestations y afférentes sont réputées fournies au lieu de leur exécution matérielle (art. 8, al. 2, let. c, LTVA). Exemple 1 Un ténor étranger est engagé pour l adaptation filmée de l opéra «Allegretto», tourné en différents lieux de Suisse. Pendant son séjour dans le pays, il donne également un concert en public. Les cachets perçus pour ces deux activités constituent la contre-prestation de prestations de services fournies en Suisse. Contrairement au cachet du concert, le cachet du tournage ne représente pas la contre-prestation d une prestation de services fournie directement au public, selon l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA. Il est par conséquent soumis à la TVA et peut, le cas échéant, entraîner l assujettissement du ténor. Exemple 2 Patricia H., mannequin indépendante, est domiciliée en Suisse. Elle est engagée pour le défilé «Haute Couture Parisienne» à Paris (F). Sa présentation, qui n est pas réputée prestation culturelle au sens de l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA serait imposable si elle était fournie en Suisse. Néanmoins, comme le lieu de la prestation correspond au lieu de l exécution matérielle de la prestation - dans ce cas à l étranger - la contre-prestation perçue n est pas soumise à la TVA suisse. 15

Info TVA 23 concernant le secteur 3.2.2 Prestations de services pour lesquelles le domicile du destinataire est déterminant Toutes les prestations qui ne sont pas énumérées à l art. 8, al. 2, LTVA sont réputées fournies au domicile du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA). C est le cas par exemple des prestations de services telles que la cession et l octroi de droits de propriété immatérielle et d autres droits analogues (droits d auteur, droits d édition, droits cinématographiques et droits d exploitation) et des prestations de services dans le domaine de la publicité. Exemple La télévision suisse Tell Vision SA a conclu un contrat avec le ténor (voir exemple 1 au ch. 3.2.1), par lequel elle a acquis les droits en vue de la diffusion mondiale du concert. A cet effet, le concert est enregistré. Tell Vision SA est tenue de payer l impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. a, LTVA) sur le montant versé à l artiste étranger - pour autant que le ténor ne soit pas déjà inscrit au registre des contribuables en raison d autres activités entrepreneuriales. La société Tell Vision SA cède ultérieurement les droits de diffusion à l entreprise Inter Parabol, domiciliée en Belgique. Tell Vision SA ne doit pas payer d impôt sur le montant versé par l entreprise belge car le lieu de la prestation de services se trouve à l étranger. 3.3 Taux d impôt applicables Le taux normal s applique, d une manière générale, aux prestations imposables. Les prestations d hébergement, petit-déjeuner inclus, sont imposables au taux spécial. Enfin, certaines prestations (par ex. biens de première nécessité) sont soumises au taux réduit. Des informations détaillées figurent dans l Info TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt. N Lorsque des prestations de services culturelles au sens de l art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA sont volontairement soumises à la TVA (F ch. 3.4), les contre-prestations perçues sont imposables au taux réduit (art. 25, al. 2, let. c, LTVA). F L Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration ainsi que le ch. 10.4.1 renseignent sur les taux d impôt applicables et sur la distinction à établir, en matière de TVA, entre les chiffres d affaires liés aux prestations de la restauration et ventes à l emporter ainsi qu aux chiffres d affaires générés par les automates à boissons / denrées alimentaires (notamment des informations sur l application du régime forfaitaire lors de manifestations comme des projections de films, des représentations théâtrales, des concerts et des spectacles de cirque). 16

Culture 3.4 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt (imposition volontaire) A l exception de certaines prestations (art. 22, al. 2, LTVA; par ex. les chiffres d affaires générés par les loteries, pour autant qu elles soient soumises à un impôt spécial ou à d autres taxes), l assujetti peut opter pour l imposition volontaire de chacune des prestations exclues du champ de l impôt en l indiquant clairement (art. 22, al. 1, LTVA). Si l assujetti opte pour l imposition, il peut procéder à la déduction de l impôt préalable. F Concernant les principes et les conditions de l option, il convient de se référer à l Info TVA Objet de l impôt. Lorsque l assujetti opte pour l imposition d une partie seulement des activités exercées ou qu il renonce à l option, il y a double affectation, du point de vue des prestations acquises grevées de l impôt préalable (biens et prestations de services). Une modification des conditions peut en outre entraîner un changement d affectation sur la base de la valeur résiduelle des biens ou de la valeur des prestations de services non encore utilisées. F Des informations détaillées figurent dans les Infos TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable et Changements d affectation. N Si l assujetti ne peut pas indiquer clairement qu il opte pour l imposition, par exemple parce que le billet d entrée à la manifestation culturelle est remis sous une autre forme que sous la forme d un billet (par ex. insigne, tampon), l application de l option peut être communiquée à l AFC d une autre manière (par ex. par courrier). F Pour la déduction de l impôt préalable au sens de l art. 60 OTVA dans le cadre de prestations exclues du champ de l impôt, pour lesquelles le lieu de la prestation est à l étranger, nous renvoyons à l Info TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable. Exemple La compagnie de théâtre Phisikus (association à but non lucratif gérée de façon bénévole selon ch. 2.2) opte pour l imposition des recettes provenant de ses représentations, des annonces et des cotisations de ses membres actifs. Une petite école de théâtre, qui propose des cours à des comédiens amateurs, est rattachée à l association. L option n est pas exercée pour ces chiffres d affaires. Les contre-prestations (montants en CHF) de l association se présentent comme suit: 17