4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 10 Mars 2015

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Transcription:

BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------------- RG numéro 275 / 2015 ------------------ JUGEMENT du Mardi 10 Mars 2015 ----------------- Affaire : la SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT D ACCONAGE et d OPERATIONS MARITIMES dite SITRACOM (SCPA AYIE & Associés) Contre La société MAERSK COTE D IVOIRE (CD Cabinet du Docteur Cheick DIOP) -------------------- DECISION : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SITRACOM recevable en son action Constate la non conciliation des parties ; Dit la SITRACOM partiellement fondée en son action ; Condamne la société MAERSK- COTE D IVOIRE à lui payer les sommes suivantes : 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 10 Mars 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Dix Mars de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE Aminata épouse TOURE, Vice- Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO Ibrahima et Madame TUO Odanhan Epouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT D ACCONAGE et d OPERATIONS MARITIMES dite SITRACOM, Commissionnaire agrée en Douane, SARL au capital de 25.000.000 F CFA, sise à ABIDJAN Treichville, Avenue 21 Rue 44 face Pharmacie de l Entente; Ayant pour Conseil la SCPA AYIE et Associés, Avocats à la Cour, Résidence GYAM, Angle Boulevard CLOZEL, Avenue MARCHAND, 06 BP 1382 ABIDJAN 06, Téléphone : 20 22 68 74 / 20 21 79 33, Fax : 20 21 68 75 ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de Conseil ; Et D une part ; La SOCIETE MAERSK COTE D IVOIRE, SA avec Conseil

1 581 639 CFA au titre des sommes déposées chez elle par la SITRACOM ; 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne à la société MAERSK- CI d avoir à cesser d imputer à la SITRACOM les factures générées par Monsieur SOW BOUBACAR et ce, sous astreinte comminatoire de 50 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Déboute la société SITRACOM du surplus de ses demandes ; Condamne la société MAERSK- COTE D IVOIRE aux dépens. d Administration au capital de 283.000.000 F CFA, sise à ABIDJAN immeuble MAERSK, Zone portuaire, Bd de Vridi, 01 BP 6939 ABIDJAN 01, Tél : 21 21 91 00 ; Ayant pour Conseil CD Cabinet du Docteur DIOP, Avocats prés le Barreau de Côte d Ivoire, sis au Plateau, 40 Avenue LAMBLIN, 17 BP1328 ABIDJAN 17, Téléphone : (225) 20328026, Télécopie : (225) 20328238, www.cd-avocat.net, Email : sg@cd-avocat.net ; Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; D autre part ; Enrôlé le Jeudi 22 Janvier 2015, le dossier de la procédure RG numéro 275/2015 a été évoqué à l audience du Mardi 03 Février 2015, puis a été renvoyé au Mardi 17 Février 2015 pour la Tentative de Conciliation ; A cette date, le Tribunal après avoir constaté l échec de la Tentative de Conciliation, a ordonné une instruction confiée au Juge Rapporteur FALLE Tcheya ; la mise en état achevée selon l ordonnance de clôture numéro 288/2015 du Vendredi 27 Février 2015, la cause est revenue à l Audience Publique du Mardi 03 Mars 2015 ; à cette audience, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 10 Mars 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a rendu sa décision dont la teneur suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 21 janvier 2015 de maître KODJO AYEKE JEAN-PAUL, huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE

IVOIRIENNE DE TRANSIT D ACCONAGE et d OPERATIONS MARITIMES dite SITRACOM a assigné la société MAERSK- COTE D IVOIRE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre ; - Ordonner à la société MAERSK-CI de cesser de lui imputer la facture générée par monsieur SOW BOUBACAR par la rétention des sommes déposées à titre de garantie pour ses opérations et ce, sous astreinte de 2 000 000 FCFA par jour de retard ; - Condamner la société MAERSK au paiement de la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, la Société SITRACOM explique que courant février 2013, elle a tiré une déclaration pour le compte de monsieur SOW BOUBACAR dans le cadre du dédouanement du conteneur PONU0106106, suivant connaissement N 559235805 sur le navire GULBENIZ A, qui est arrivé au port d Abidjan le 27 février 2013 ; Après cette unique prestation, poursuit-elle, et suite à un différend, elle a remis l ensemble des documents à monsieur SOW BOUBACAR pour poursuivre personnellement le dédouanement de son conteneur ; Elle apprendra plus tard que monsieur SOW BOUBACAR avait recouru aux services de la société MAERSK pour les formalités de manutention, d acconnage et d échanges de BL ; Ainsi, en exécution de cette prestation sollicitée personnellement par monsieur SOW BOUBACAR en son nom propre et pour son compte, la société MAERK-CI a tiré pour règlement, les factures correspondantes pour un montant de 1 581 639 FCFA; Cependant, monsieur SOW BOUBACAR est demeuré introuvable, abandonnant son conteneur sur le Terminal à conteneur ; Et contre toute attente, soutient-elle, la société MAERSK-CI a décidé de lui imputer cette créance au motif que c est lui qui a

tiré la déclaration; La société MAERSK-CI retient pour cela, les sommes déposées à titre de garantie pour ses opérations ; La société SITRACOM estime que c est à tort que la société MAERSK-CI, transporteur maritime, lui fait payer cette facture dans la mesure où la déclaration en détail en douane, est strictement destinée à l administration douanière envers laquelle, le commissionnaire agréé répond des informations qu elle contient ; Elle n est pas responsable de la défaillance de monsieur SOW BOUBACAR, qui du reste s est personnellement présenté chez MAERK-CI pour poursuivre ses opérations ; C est pourquoi, elle sollicite du Tribunal, ordonner à la société MAERSK-CI de lui restituer les sommes retenues et de cesser de les retenir ; La société MAERSK-CI explique en réplique que la société SITRACOM l a saisie pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la livraison de la marchandise de monsieur SOW BOUBACAR, son commettant ; Ayant accompli diligemment lesdites formalités, la société SITRACOM se refuse à lui payer la somme de 1 581 639 FCFA générée par l opération ; Elle conclut qu elle n a eu d autre choix que de retenir les sommes déposées par la société SITRACOM à titre de garantie pour d autres opérations sollicitées ; Elle estime que le commissionnaire agréé en douane est un professionnel qui, moyennant le versement d une commission, se charge de conclure tout acte en son nom propre mais aussi pour le compte du commettant qui lui en donne mandat ; Le décret N 90-663 du 22 Août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l exercice de la profession de commissionnaire en douane dispose en son article 1 er que les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes ayant obtenu l agrément de commissionnaire en Douane conformément aux dispositions du titre II ci-après ; Il en ressort, selon la société MARSK-CI, que les opérations de

déclaration détaillées des marchandises importées ou exportées, relève d un domaine exclusivement réservé aux personnes ayant obtenu l agrément de commissionnaire en Douane au terme d une procédure réglementée ; En outre, elle fait valoir qu aux termes de l article 206 de l acte uniforme sur le droit commercial général, le commissionnaire agréé en douane est tenu d acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes ; Le commissionnaire agréé en Douane qui a acquitté pour autrui des droits, taxes ou amendes dont la Douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits des Douane ; Ainsi, la société SITRACOM en sa qualité de cocontractant, est tenue des termes du contrat, de sorte qu elle est mal venue à réclamer la restitution des sommes retenues ; La société SITRACOM soutient qu elle n a jamais approché les services de la société MAERSK-CI pour des formalités douanières concernant monsieur SOW BOUBACAR et que d ailleurs, la société MAERSK-CI se trouve incapable de produire une quelconque preuve de cette affirmation ; Elle fait noter qu elle ne doit aucune garantie quant aux prestations de la société MAERSK-CI pour le compte de monsieur SOW BOUBACAR, quoiqu elle ait levé la déclaration de ce dernier puisqu elle n a manqué à aucune obligation ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement; Sur le l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N 2014-424 du 14 Juillet

2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, que les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce il résulte de la demande formulée par la Société SITRACOM dans son acte d assignation que l intérêt du litige est de 1 581 639 FCFA; Ledit intérêt est inférieur au taux légal fixé ; Il convient en conséquence de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la Société SITRACOM a été initiée dans le respect des règles de forme et de délai ; Elle est recevable ; Au fond Sur la demande en restitution des sommes retenues et en cessation de cette rétention sous astreinte de deux millions francs La demanderesse sollicite la condamnation de la société MAERSK-CI à lui restituer la somme de 1 581 639 FCFA retenue par celle-ci et la cessation de cette rétention sous astreinte de 2 000 000 FCFA par jour de retard ; Résistant à cette demande la société MAERSK-CI fait valoir que le commissionnaire agréé en douane est un professionnel qui, moyennant le versement d une commission, se charge de conclure tout acte en son nom propre mais aussi pour le compte du commettant qui lui en donne mandat, et qu en l espèce la société SITRACOM s est personnellement engagée ; Il est constant en matière douanière, que le commissionnaire agréé en douane désigne un spécialiste physique ou moral agréé a effectuer pour le compte d'autrui, des formalités douanières tels que la déclaration et la présentation des marchandises pour les opérations d'importations, d'exportations, de transit et d'entrepôt ; Il ressort de cette définition que le commissionnaire agréé en

douane est un mandataire au sens des articles 1984 et suivants du code civil; Aux termes de l article 1987 du code civil «le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n est tenu d aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s il ne s y est personnellement soumis» Il ressort de ce texte que même pour les actes posés au-delà de son pouvoir, le mandataire ne sera pas tenu si la partie avec laquelle il contracte en qualité de mandataire avait une connaissance suffisante de cette qualité, à moins que le mandataire ne se soit personnellement engagé ; Il en résulte qu à fortiori, pour les actes relevant de son pouvoir, le mandataire ne peut être ténu s il ne s est pas personnellement engagé ; En l espèce la société SITRACOM, commissionnaire en douane, en tirant la déclaration douanière de Monsieur SOW BOUBACAR, a accompli un acte entrant bien dans le cadre de son mandat, et la société MAERSK-CI qui n ignorait pas cette qualité de commissionnaire en douane, ne prouve pas que celle-ci se soit personnellement engagée ; En outre c est à tort que la société MAERSK-CI soutient qu elle a été commise par la demanderesse, alors même qu aucune pièce ne prouve cet engagement; Cette preuve ne peut valablement résulter de la seule production de la déclaration en douane dans la mesure où, ce document peut parfaitement avoir été remis par Monsieur SOW BOUBACAR lui-même ; Il échet de dire que c est à tort que la société MAERSK-CI retient les sommes déposées par la société SITRACOM à titre de garantie de ses opérations ; Il ya lieu de condamner la société MAERSK-CI à lui restituer la somme de 1 581 639 FCFA ; Sur la demande en cessation de la rétention La société SITRACOM sollicite que le Tribunal ordonne à la société MAERK-CI de cesser la rétention des sommes à elle remises à titre de garantie des opérations de la société

SITRACOM et ce, sous astreinte de 2 000 000 FCFA ; Pour retenir les sommes dues à la société SITRACOM au titre des dépôts effectués, la société MAERSK-CI invoque son droit de compenser lesdites sommes qu elle doit avec celles qu elle estime lui être due par la SITRACOM ; Cependant, il est acquis comme jugé ci-dessus, que la société SITRACOM n était pas débitrice de la société MAERSK-CI des sommes générées par les opérations effectuées pour le compte de Monsieur SOW BOUBACAR, or, en application de l article 1289 du code civil, la compensation n a lieu qu entre des personnes qui se retrouvent débitrices et créancières l une de l autre ; En conséquence, il convient de dire que c est de manière injustifiée que la société MAERSK-CI retient les sommes et il y a lieu donc lieu de lui ordonner de cesser de retenir les sommes remises par la société SITRACOM au titre des garanties ; Sur l astreinte comminatoire de 2 000 000 FCFA La société SITRACOM sollicite la condamnation de la Société MAERSK COTE D IVOIRE sous astreinte comminatoire de 2 000 000 FCFA par jour de retard ; L astreinte comminatoire est une condamnation pécuniaire destinée à contraindre le débiteur résistant à exécuter son obligation ; Il ressort de cette définition que l astreinte comminatoire suppose une résistance abusive du débiteur ; En l espèce, le refus de la société MAERSK-CI de restituer les sommes déposées entre ses mains par la société SITRACOM est abusif comme jugé plus haut ; Ce caractère abusif justifie une condamnation sous astreinte comminatoire ; Cependant eu égard aux circonstances de la cause, il convient de ramener le montant de l astreinte à de justes proportions, soit la somme de 50 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Il convient donc d ordonner à la société MAERSK-CI d avoir à cesser d imputer à la demanderesse les factures générées par monsieur SOW BOUBACAR sous astreinte comminatoire de

50 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts La société SITRACOM sollicite également la condamnation de la société MAERSK-CI à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Aux termes de l article 1147 du code civil «le débiteur est condamné, s il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» Il ressort de ce texte, que la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts au créancier implique que les conditions de faute, de préjudice et de lien de causalité soient prouvés; En l espèce, il a été jugé que la rétention des sommes d argent déposées à titre de garantie chez la société MAERSK-CI était injustifiée ; Cette rétention injustifiée cause à la société SITRACOM un préjudice résultant d une perte de gain et de dépenses en frais de poursuite judiciaire pour le recouvrement de sa créance ; Or, la défenderesse n établit pas que l inexécution de son obligation provient d une cause étrangère ou qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Il sied, dès lors, de dire partiellement fondée cette demande de la société SITRACOM ; Eu égard aux circonstances de la cause et au montant des sommes poursuivies, la somme de 10 000 000 F CFA sollicitée paraît excessive ; Il échet de ramener le quantum des dommages et intérêts à la somme plus juste de 500 000 FCFA et de condamner la société MAERSK-CI à payer à la société SITRACOM ladite somme à

titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens La société MAERSK-CI succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare la société SITRACOM recevable en son action Constate la non conciliation des parties ; Dit la société SITRACOM partiellement fondée en son action ; Condamne la société MAERSK-COTE D IVOIRE à lui payer les sommes suivantes : 1 581 639 CFA au titre des sommes déposées chez elle par la société SITRACOM ; 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne à la société MAERSK-CI d avoir à cesser d imputer à la société SITRACOM les factures générées par Monsieur SOW BOUBACAR et ce, sous astreinte comminatoire de 50 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Déboute la société SITRACOM du surplus de ses demandes Condamne la société MAERSK-COTE D IVOIRE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.