Circulaire interministérielle du 30 septembre

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Transcription:

Circulaire interministérielle du 30 septembre 2005 relative au versement de la prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances de 2004 et au versement direct ou au déblocage à titre exceptionnel des sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation ------------- Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de la santé et des solidarités ; Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement ; Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes ; Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, à Mesdames et Messieurs les préfets ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'action sanitaire et sociale ; Madame et Messieurs les directeurs interrégionaux des impôts ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale La loi n 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (Journal officiel du 27 juillet 2005) comporte deux mesures exceptionnelles relatives à l'épargne salariale applicables jusqu'au 31 décembre 2005. Il s agit de la possibilité : - pour les entreprises, d'accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances de 2004 (article 38) ; - pour les salariés, d obtenir le versement direct ou le déblocage, à titre exceptionnel, de leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise attribués en 2005 au titre du dernier exercice clos (article 39). 1

I - Prime exceptionnelle d'intéressement Les entreprises ont la possibilité d'accorder à leurs salariés jusqu'au 31 décembre 2005 une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 selon les modalités suivantes. 1) Conditions d'application a) Entreprises ayant mis en place un accord d'intéressement Entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement était en vigueur au titre de l'exercice 2004 Un accord spécifique, distinct de l'accord d'intéressement en vigueur, peut être conclu avant le 30 septembre 2005 pour mettre en place une prime exceptionnelle plafonnée au montant le plus favorable entre 15 % de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004, ce plafond pouvant être apprécié globalement ou individuellement, et 200 euros, ce dernier plafond s'appréciant par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires dans le respect des règles fixées aux articles L. 444-4 et L. 441-2 du code du travail. Par conséquent, seule une condition d'ancienneté peut être exigée, qui ne peut excéder trois mois de présence dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord. S'agissant des critères de répartition, ceux retenus par l'accord spécifique instituant la prime exceptionnelle peuvent être différents de ceux prévus par l'accord d'intéressement en vigueur au titre de l'exercice 2004. En cas d échec de la négociation ou d'absence d'accord conclu avant le 30 septembre 2005, l'entreprise peut mettre en place la prime exceptionnelle par décision unilatérale avant le 31 décembre 2005. En pratique, deux méthodes de calcul peuvent être appliquées : - soit l accord spécifique ou la décision unilatérale, selon le cas, définit une enveloppe globale de prime à laquelle on applique les critères de répartition retenus dans le respect des conditions prévues à l'article L. 441-2 du code du travail (uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combinaison de ces différents critères) ; - soit, sans définir d enveloppe globale de prime, un montant uniforme est attribué à chaque salarié. L accord spécifique doit donner lieu à dépôt, dans les conditions de droit commun, auprès de la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. Bien que la décision unilatérale ne soit pas légalement soumise à l obligation de dépôt, les employeurs sont invités, compte tenu du caractère exceptionnel de cette décision, à déposer auprès de la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle leurs décisions unilatérales relatives au versement d une prime exceptionnelle d intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004. 2

Entreprises qui ont conclu et déposé un accord d'intéressement avant le 1 er juillet 2005 Un accord spécifique, distinct de l'accord d'intéressement en vigueur, peut être conclu avant le 30 septembre 2005 pour mettre en place une prime exceptionnelle plafonnée à 200 euros par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires dans le respect des règles fixées aux articles L. 444-4 et L. 441-2 du code du travail. Par conséquent, seule une condition d'ancienneté peut être exigée : elle ne peut excéder trois mois de présence dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord. S'agissant des critères de répartition, ceux retenus par l'accord spécifique instituant la prime exceptionnelle peuvent être différents de ceux prévus par l'accord d'intéressement. En cas d échec de la négociation ou d'absence d'accord spécifique conclu avant le 30 septembre 2005, l'entreprise peut mettre en place la prime exceptionnelle par décision unilatérale de l'employeur avant le 31 décembre 2005. En pratique, deux méthodes de calcul peuvent être appliquées : - soit l accord spécifique ou la décision unilatérale, selon le cas, définit une enveloppe globale de prime à laquelle on applique les critères de répartition retenus dans le respect des conditions prévues à l'article L. 441-2 du code du travail (uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combinaison de ces différents critères) ; - soit, sans définir d enveloppe globale de prime, un montant uniforme est attribué à chaque salarié. Dans les deux cas, le plafond individuel de 200 euros est un montant maximum : les salariés pourront se voir remettre des sommes inférieures. L accord spécifique doit donner lieu à dépôt, dans les conditions de droit commun, auprès de la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. Bien que la décision unilatérale ne soit pas légalement soumise à l obligation de dépôt, les employeurs sont invités, compte tenu du caractère exceptionnel de cette décision, à déposer auprès de la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle leurs décisions unilatérales relatives au versement d une prime exceptionnelle d intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004. b) Entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'accord d'intéressement Les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'est en vigueur peuvent verser la prime exceptionnelle à leurs salariés sous réserve qu'une négociation soit engagée sur la mise en place d'un accord d'intéressement. Un accord spécifique peut être conclu avant le 30 septembre 2005 pour mettre en place une prime exceptionnelle plafonnée à 200 euros par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires dans le respect des règles fixées aux articles L. 444-4 et L. 441-2 du code du travail. Par conséquent, seule une condition d'ancienneté peut être exigée : elle ne peut excéder trois mois de présence dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord. En cas d échec de la négociation ou d'absence d'accord spécifique conclu avant le 30 septembre 2005, l'entreprise peut mettre en place la prime exceptionnelle par décision unilatérale de l'employeur avant le 31 décembre 2005. 3

En pratique, deux méthodes de calcul peuvent être appliquées : - soit l accord spécifique ou la décision unilatérale, selon le cas, définit une enveloppe globale de prime à laquelle on applique les critères de répartition retenus ; - soit, sans définir d enveloppe globale de prime, un montant uniforme est attribué à chaque salarié. Dans les deux cas, le plafond individuel de 200 euros est un montant maximum : les salariés pourront se voir remettre des sommes inférieures. L accord spécifique doit donner lieu à dépôt, dans les conditions de droit commun, auprès de la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. Bien que la décision unilatérale ne soit légalement pas soumise à l obligation de dépôt, les employeurs sont incités, compte tenu du caractère exceptionnel de la décision en cause, à déposer auprès de la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle leurs décisions unilatérales relatives au versement d une prime exceptionnelle d intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004. Par dérogation aux dispositions de droit commun, si les négociations sur la mise en place d'un accord d'intéressement se concluent favorablement avant le 30 septembre 2005, l'accord pourra prendre effet au 1 er janvier 2005 et ainsi bénéficier dès 2005 des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail. 2) Régime social et fiscal a) Régime fiscal Pour les entreprises, la prime exceptionnelle est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas. S'agissant des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, elles peuvent réduire l'acompte dû le 15 décembre 2005, en application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts (CGI), d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle versée au titre de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2005 par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code (33,33 %). Pour les salariés, la prime exceptionnelle suit le régime de droit commun de l intéressement. Elle est donc soumise, après déduction de la part déductible de la CSG, à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Toutefois, les salariés adhérant à un plan d'épargne salariale prévu par le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail - plan d'épargne d entreprise (PEE), plan d'épargne interentreprises (PEI), plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)- qui affectent à ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle au plus tard quinze jours après l'avoir perçue, bénéficient à due concurrence d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15 096 euros en 2005. 4

Cette limite d exonération n est pas propre à la prime exceptionnelle d intéressement. Elle s applique à l ensemble des sommes reçues au titre de l intéressement que les salariés affectent à un plan d épargne salariale en 2005. Pour leur part, les employeurs portent, dans les conditions de droit commun, le montant de la prime exceptionnelle d intéressement sur la déclaration annuelle des salaires (DADS), à l exception du montant qui est exonéré, dans la limite du plafond de 15 096, en cas d affectation à un plan d épargne salariale (PEE, PEI, PERCO). b) Régime social A l instar des primes d intéressement versées en application des dispositions de droit commun du code du travail relatives à l intéressement des salariés à l entreprise, la prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n est donc pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle est en revanche soumise à CSG et CRDS au titre des revenus d activité. 3) Informations complémentaires La prime exceptionnelle d intéressement n est pas prise en compte pour le respect des plafonds mentionnés à l article L. 441-2 applicables à l intéressement (plafond global de 20 % de la masse salariale et plafond individuel égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale). Les chefs d entreprise ou les personnes mentionnés au second alinéa du I de l article 36 de la loi du 26 juillet 2005 ne peuvent pas bénéficier de la prime exceptionnelle d'intéressement. L accord spécifique est dans tous les cas un accord autonome : il ne peut pas prendre la forme d un avenant à un accord d intéressement préexistant. Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l accord spécifique ou de la décision unilatérale donne lieu à accusé de réception. II - Versement direct ou déblocage, à titre exceptionnel, des droits à participation aux résultats de l'entreprise attribués aux salariés en 2005 au titre du dernier exercice clos Cette mesure exceptionnelle de versement direct ou de déblocage de la participation porte sur les sommes issues de la participation versées en 2005 au titre du dernier exercice clos. Le versement direct ou le déblocage sont de droit pour les salariés concernés : ils sont subordonnés à une simple demande des intéressés effectuée à partir du 28 juillet 2005 et au plus tard le 31 décembre 2005, sans qu ils aient à justifier de l'emploi des sommes correspondantes. Toutefois, le déblocage peut, dans certains cas, être soumis au préalable à la négociation d'un accord collectif ou à une décision du chef d'entreprise (cf. paragraphe 1). Le déblocage ne peut pas porter sur les sommes investies dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Cette mesure appelle les précisions suivantes. 5

1) Conditions d application Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise au titre du dernier exercice clos peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005. Ces sommes comprennent, le cas échéant, le supplément de participation résultant de redressements fiscaux affectant les résultats d exercices antérieurs devenus définitifs ou formellement acceptés par l entreprise pendant l exercice précité. Lorsque ces sommes ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, elles sont déblocables sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Toutefois, le déblocage est subordonné à la conclusion d un accord dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail lorsque l'accord de participation prévoit l'attribution aux salariés d'actions de l'entreprise, l'affectation des sommes à un fonds géré par l'entreprise (compte courant bloqué) ou leur affectation à l acquisition de parts de fonds communs de placement dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée (FCPE d actionnariat salarié) dans les conditions prévues respectivement aux 1, 3 et 4 de l'article L. 442-5 du code du travail. L accord de déblocage peut prévoir des sous-plafonds par catégorie de droits, actions, parts ou sommes concernés, à l'exclusion des actions ou parts d'opcvm diversifiés. En l'absence d'accord, ces sommes ne peuvent être débloquées. Lorsque dans l'entreprise un accord a été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du code du travail («accord dérogatoire»), le déblocage de tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise excédant la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de droit commun définies à l'article L. 442-2 du code du travail est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, sauf décision unilatérale de l'employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes attribuées aux salariés. 2) Demande du salarié Les salariés peuvent demander le versement ou le déblocage de tout ou partie des sommes issues de la participation versées en 2005 au titre du dernier exercice clos. Ils ne peuvent présenter qu'une seule demande. Les intéressés effectuent leur demande auprès, selon le cas, de l'entreprise ou du teneur de compte ou de registre d'épargne salariale sur papier libre. Cette demande, qui peut également être adressée par voie électronique au teneur de compte ou de registre si celui-ci a mis en place une procédure de télétransmission, précise notamment le montant sur lequel elle porte. Les salariés doivent adresser leurs demandes de déblocage ou de versement direct à l'entreprise ou au teneur de registre, selon le cas, au plus tard le 31 décembre 2005. A toutes fins utiles, et afin de faciliter la démarche des personnes concernées, un modèle de demande est joint à la présente circulaire. 6

3) Régime social et fiscal a) Au regard de l impôt sur le revenu L ensemble des sommes ainsi versées ou débloquées sont soumises à l impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l année de leur perception par les bénéficiaires. Pour les sommes faisant l objet d un versement direct, il s agit du montant des droits en principal net de la part déductible de la CSG. Pour celles faisant l objet d un déblocage, le montant imposable est égal au montant des droits en principal : - augmentés des revenus ou des gains résultant de leur placement, sans déduction des prélèvements sociaux correspondants dus au titre des produits de placements (cf. b ci-après) ; - ou, le cas échéant, minorés des pertes résultant de leur placement. b) Au regard des prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement Les revenus ou gains résultant du placement des sommes versées au titre de la participation sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 11 % (CSG, CRDS, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3% portant sur les produits de placements) en application du 6 du II de l article L 136-7 du code de la sécurité sociale. Précision : pour le calcul du montant imposable à ces prélèvements de ces revenus ou gains, il y a lieu d utiliser, le cas échéant, la référence habituelle, c est-à-dire le prix moyen pondéré d achat (PMPA). c) Au regard des cotisations de sécurité sociale et de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus d'activité Les sommes attribuées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise au titre du dernier exercice clos qui font l objet d un versement direct aux salariés au plus tard le 31 décembre 2005 suivent le régime social de droit commun de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du second alinéa du I de l'article L. 442-8 du code du travail et assujettissement à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité en application du 2 du II de l article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. De même, lorsque les sommes concernées font l objet d un déblocage anticipé au plus tard le 31 décembre 2005, le déblocage ne remet pas en cause ce régime social, étant précisé que la CSG et la CRDS dues au titre des revenus d'activité ont été précomptées lors de la répartition individuelle des droits entre les salariés, et donc avant leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail. 4) Frais de déblocage Les frais liés au déblocage exceptionnel sont pris en charge dans des conditions définies par l accord. En l absence d accord, ils sont supportés par les bénéficiaires sauf décision de l employeur de les prendre à sa charge. 5) Obligation d'information des salariés Dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu'au 27 septembre 2005, les entreprises informent les salariés de leurs droits à versement direct ou à déblocage à titre exceptionnel de la participation. Cette information précise notamment si le déblocage est soumis au préalable à la 7

conclusion d'un accord dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ainsi que du régime fiscal et social des sommes concernées. 6) Obligations déclaratives a) Des entreprises et des teneurs de compte ou de registre d épargne salariale Les employeurs mentionnent sur la déclaration annuelle des salaires (DADS), dans les conditions habituelles, les sommes versées, à titre exceptionnel, au titre du versement direct ou du déblocage des droits à participation. A cette fin, lorsque la participation a fait l objet d un placement en application de l article L. 442-5 du code du travail, les teneurs de compte ou de registre d épargne salariale communiquent aux employeurs, au plus tard le 20 janvier 2006, le montant brut, c est-à-dire avant déduction le cas échéant des prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, des sommes versées pour chaque salarié. b) Des salariés Les salariés mentionnent sur la déclaration annuelle des revenus n 2042 le montant imposable des sommes perçues au titre du versement direct ou du déblocage de la participation, qui leur a été communiqué soit par leur employeur, soit par le teneur de compte ou de registre d épargne salariale. 7) Entrée en vigueur Les dispositions de la présente circulaire prennent effet au 28 juillet 2005. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Le ministre de la santé et des solidarités, Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, 8